Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse

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Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale.

 

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Nº 637.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Nº 10,850.—_LOI sur la liberté de la Presse._

Du 29 Juillet 1881.

(Promulguée au Journal officiel du 30 juillet 1881.)

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

 

CHAPITRE Ier.

DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

 

ART. 1er. L’imprimerie et la librairie sont libres.

2. Tout imprimé rendu public, à l’exception des ouvrages dits de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, d’une amende de cinq francs à quinze francs.

La peine de l’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.

3. Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l’imprimeur, sous peine d’une amende de seize francs à trois cents francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.

Ce dépôt sera fait au ministère de l’intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d’arrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie.

L’acte de dépôt mentionnera le titre de l’imprimé et le chiffre du tirage.

Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d’imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.

Toutefois le dépôt prescrit par l’article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.

 

CHAPITRE II.

DE LA PRESSE PÉRIODIQUE.

 

§ 1er.—DU DROIT DE PUBLICATION, DE LA GÉRANCE, DE LA DÉCLARATION ET DU DÉPÔT AU PARQUET.

5. Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7.

6. Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.

Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n’être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

7. Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant:

1º Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;

2º Le nom et la demeure du gérant;

3º L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

8. Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il sera donné récépissé.

9. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant, ou, à défaut, l’imprimeur, seront punis d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de cent francs, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s’il a été rendu par défaut; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l’exécution provisoire est ordonnée.

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

10. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie, dans les villes où il n’y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant.

Pareil dépôt sera fait au ministère de l’intérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d’arrondissement.

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de cinquante francs d’amende contre le gérant.

11. Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l’imprimeur, de seize francs à cent francs d’amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.

 

§ 2.—DES RECTIFICATIONS.

12. Le gérant est tenu d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.

En cas de contravention, le gérant sera puni d’une amende de cent francs à mille francs.

13. Le gérant sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était publié avant l’expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée.

Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d’insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.

 

§ 3.—DES JOURNAUX OU ÉCRITS PÉRIODIQUES ÉTRANGERS.

14. La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministres.

La circulation d’un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l’intérieur.

La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l’interdiction, sera punie d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

 

CHAPITRE III.

DE L’AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE.

 

§ 1er.—DE L’AFFICHAGE.

15. Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique.

Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l’article 2.

16. Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l’exception des emplacements réservés par l’article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés aux cultes, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

17. Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré, par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d’une amende de cinq francs à quinze francs.

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique, la peine sera d’une amende de seize à cent francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punis d’une amende de cinq francs à quinze francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

La peine sera d’une amende de seize francs à cent francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique, à moins que les affiches n’aient été apposées dans les emplacements réservés par l’article 15.

 

§ 2.—DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE.

18. Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d’en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.

Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l’arrondissement.

19. La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

20. La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.

21. L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé, constituent des contraventions.

Les contrevenants seront punis d’une amende de cinq francs à quinze francs et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement d’un à cinq jours.

En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé.

22. Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l’article 42.

 

CHAPITRE IV.

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.

 

§ 1er.—PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS.

23. Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal.

24. Ceux qui, par les moyens énoncés en l’article précédent, auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, ou l’un des crimes contre la sûreté de l’État prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l’article 101 du Code pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de cent francs à trois mille francs d’amende.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de seize francs à cinq cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

25. Toute provocation par l’un des moyens énoncés en l’article 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de seize francs à cent francs.

 

§ 2.—DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

26. L’offense au Président de la République par l’un des moyens énoncés dans l’article 23 et dans l’article 28 est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cent francs à trois mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

27. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu’elle aura été faite de mauvaise foi.

28. L’outrage aux bonnes mœurs commis par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de seize francs à deux mille francs.

Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l’exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis.

 

§ 3.—DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.

29. Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

30. La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 et en l’article 28, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cent francs à trois mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

31. Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

32. La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 et en l’article 28 sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de vingt-cinq francs à deux-mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

33. L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de dix-huit francs à cinq cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d’une amende de seize francs à trois cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l’article 471 du Code pénal.

34. Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts, que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants.

Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prévu par l’article