L'ancien régime et la révolution
Le mémoire du subdélégué confirme ce qu’ont…
Ce chapitre est long, il est donc découpé en 3 parties.
Le mémoire du subdélégué confirme ce qu’ont déjà dit les officiers municipaux: que les charges municipales ont été rachetées par la ville, en 1735, pour la somme de 170,000 livres.
Lettre de l’intendant au contrôleur général. Muni de tous ces documents, l’intendant écrit au ministre. «Il importe,» dit-il, «aux habitants et au bien de la chose publique de réduire le corps de ville, dont le trop grand nombre de membres est infiniment à charge au public, à cause des priviléges dont ils jouissent.»
«Je suis,» ajoute l’intendant, «frappé de l’énormité des finances qui ont été payées, dans tous les temps, pour racheter à Angers les offices municipaux. Le montant de cette finance, employé à des usages utiles, aurait tourné au profit de la ville, qui, au contraire, n’a ressenti que le poids de l’autorité et des priviléges de ces officiers.»
«Les abus intérieurs de cette administration méritent toute l’attention du conseil,» dit encore l’intendant. «Indépendamment des jetons et de la bougie, qui consomment le fonds annuel de 2,127 liv. (c’était la somme indiquée pour ces sortes de dépenses par le budget normal, qui de temps à autre était imposé aux villes par le roi), les deniers publics se dissipent et s’emploient, au gré de ces officiers, pour des usages clandestins, et le procureur du roi, en possession de sa place depuis trente ou quarante ans, s’est tellement rendu maître de l’administration, dont lui seul connaît les ressorts, qu’il a été impossible aux habitants dans aucun temps d’obtenir la moindre communication de l’emploi des revenus communaux.» En conséquence, l’intendant demande au ministre de réduire le corps de ville à un maire nommé pour quatre ans, à six échevins nommés pour six ans, à un procureur du roi nommé pour huit ans, à un greffier et à un receveur perpétuels.
Du reste, la constitution proposée par lui pour ce corps de ville est expressément celle que propose ailleurs le même intendant pour Tours. D’après lui, il faut:
1º Conserver l’assemblée générale, mais seulement comme corps électoral destiné à élire les officiers municipaux;
2º Créer un conseil extraordinaire de notables, qui aura à remplir toutes les fonctions que l’édit de 1764 semblait donner à l’assemblée générale, conseil composé de douze membres, dont le mandat sera de six ans, et qui seront élus, non par l’assemblée générale, mais par les douze corps réputés notables (chaque corps élit le sien). Il désigne comme corps notables:
Le présidial, L’université, L’élection, Les officiers des eaux et forêts, Du grenier à sel, Des traites, Des monnaies, Les avocats et procureurs, Les juges-consuls, Les notaires, Les marchands, Les bourgeois.
Comme on le remarque, presque tous ces notables étaient des fonctionnaires publics, et tous les fonctionnaires publics étaient des notables; d’où on peut conclure, comme dans mille autres endroits de ces dossiers, que la classe moyenne était aussi avide de places alors et cherchait aussi peu que de nos jours le champ de son activité hors des fonctions publiques. La seule différence était, comme je l’ai dit dans le texte, qu’alors on achetait la petite importance que donnent les places, et qu’aujourd’hui les solliciteurs demandent qu’on leur fasse la charité de la leur procurer gratis.
On voit dans ce projet que toute la réalité du pouvoir municipal est dans le conseil extraordinaire, ce qui achève de resserrer l’administration dans une très-petite coterie bourgeoise, la seule assemblée où le peuple continuât à paraître un peu, n’étant plus chargée que d’élire les officiers municipaux et n’ayant plus d’avis à leur donner. Il faut remarquer encore que l’intendant est plus restrictif et antipopulaire que le roi, qui semblait dans son édit donner les principales fonctions à l’assemblée générale, et qu’à son tour l’intendant est beaucoup plus libéral et démocratique que la bourgeoisie, à en juger du moins par le mémoire que j’ai cité dans le texte, mémoire dans lequel les notables d’une autre ville sont d’avis d’exclure le peuple même de l’élection des officiers municipaux, que le roi et l’intendant laissent à celui-ci.
On a pu remarquer que l’intendant se sert des noms de bourgeois et de marchands pour désigner deux catégories distinctes de notables; il n’est pas inutile de donner la définition exacte de ces mots pour montrer en combien de petits fragments cette bourgeoisie était coupée et de combien de petites vanités elle était travaillée.
Ce mot de bourgeois avait un sens général et un sens restreint: il indiquait les membres de la classe moyenne, et en outre il désignait dans le sein de cette classe un certain nombre d’hommes. «Les bourgeois sont ceux que leur naissance et leur fortune mettent en état de vivre avec bienséance sans s’adonner à aucun travail lucratif,» dit l’un des mémoires produits à l’enquête de 1764. On voit par le reste du mémoire que le mot de bourgeois ne doit pas s’appliquer à ceux qui font partie, soit des compagnies, soit des corporations industrielles; mais dire précisément à qui il s’applique est chose plus difficile. «Car,» remarque encore le même mémoire, «parmi ceux qui s’arrogent le titre de bourgeois, on rencontre souvent des personnes à qui il ne peut convenir que par leur seule oisiveté; du reste, dépourvus de fortune et menant une vie inculte et obscure. Les bourgeois doivent, au contraire, être toujours distingués par leur fortune, leur naissance, talents, mœurs et manière de vivre. Les artisans composant les communautés n’ont jamais été appelés au rang de notables.»
Les marchands étaient, avec les bourgeois, la seconde espèce d’hommes qui n’appartenaient ni à une compagnie ni à une corporation; mais quelles étaient les limites de cette petite classe? «Faut-il,» dit le mémoire, «confondre les marchands de basse naissance et de petit commerce avec les marchands en gros?» Pour résoudre ces difficultés, le mémoire propose de faire faire tous les ans par les échevins un tableau des marchands notables, tableau qu’on remettra à leur chef ou syndic, pour qu’il ne convoque aux délibérations de l’hôtel de ville que ceux qui s’y trouveraient inscrits. On aura soin de n’indiquer sur ce tableau aucun de ceux qui auraient été domestiques, colporteurs, voituriers, ou dans d’autres basses fonctions.
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Un des caractères les plus saillants du dix-huitième siècle, en matière d’administration des villes, est moins encore l’abolition de toute représentation et de toute intervention du public dans les affaires que l’extrême mobilité des règles auxquelles cette administration est soumise, les droits étant donnés, repris, rendus, accrus, diminués, modifiés de mille manières, et sans cesse. Rien ne montre mieux dans quel avilissement ces libertés locales étaient tombées que ce remuement éternel de leurs lois, auxquelles personne ne semble faire attention. Cette mobilité seule aurait suffi pour détruire d’avance toute idée particulière, tout goût des souvenirs, tout patriotisme local, dans l’institution qui cependant y prête le plus. On préparait ainsi la grande destruction du passé que la Révolution allait faire.
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Une administration de village au dix-huitième siècle.—Tirée des papiers de l’intendance de l’Ile-de-France.
L’affaire dont je vais parler est prise parmi bien d’autres pour faire connaître par un exemple quelques-unes des formes suivies par l’administration paroissiale, faire comprendre la lenteur qui les caractérisait souvent, et enfin montrer ce qu’était, au dix-huitième siècle, l’assemblée générale d’une paroisse.
Il s’agit de réparer le presbytère et le clocher d’une paroisse rurale, celle d’Ivry, Ile-de-France. A qui s’adresser pour obtenir que ces réparations soient faites? comment déterminer sur qui la dépense doit porter? comment se procurer la somme nécessaire?
1º Requête du curé à l’intendant, qui expose que le clocher et le presbytère ont besoin de réparations urgentes; que son prédécesseur, ayant fait construire audit presbytère des bâtiments inutiles, a complétement changé et dénaturé l’état des lieux, et que, les habitants l’ayant souffert, c’est à eux à supporter la dépense à faire pour remettre les choses en état, sauf à répéter la somme sur les héritiers du curé précédent.
2º Ordonnance de monseigneur l’intendant (29 août 1747) qui ordonne qu’à la diligence du syndic il sera convoqué une assemblée pour délibérer sur la nécessité des opérations réclamées.
3º Délibération des habitants, par laquelle ils déclarent ne pas s’opposer aux réparations du presbytère, mais à celles du clocher, attendu que ce clocher est bâti sur le chœur, et que le curé, étant gros décimateur, est chargé de réparer le chœur. (Un arrêt du conseil, de la fin du siècle précédent (avril 1695), attribuait en effet la réparation du chœur à celui qui était en possession de percevoir les dîmes de la paroisse, les paroissiens n’étant tenus qu’à entretenir la nef.)
4º Nouvelle ordonnance de l’intendant, qui, attendu la contradiction des faits, envoie un architecte, le sieur Cordier, pour procéder à la visite et description du presbytère et du clocher, dresser devis des travaux et faire enquête.
5º Procès-verbal de toutes ces opérations, qui constate notamment qu’à l’enquête un certain nombre de propriétaires d’Ivry se sont présentés devant l’envoyé de l’intendant, lesquelles personnes paraissent être des gentilshommes, bourgeois et paysans du lieu, et ont fait inscrire leur dire pour ou contre les prétentions du curé.
7º Nouvelle ordonnance de l’intendant, portant que les devis que l’architecte envoyé par lui a dressés seront communiqués, dans une nouvelle assemblée générale convoquée à la diligence du syndic, aux propriétaires et habitants.
8º Nouvelle assemblée paroissiale en conséquence de cette ordonnance, dans laquelle les habitants déclarent persister en leurs dires.
9º Ordonnance de monseigneur l’intendant qui prescrit:
1º Qu’il sera procédé devant son subdélégué à Corbeil, en l’hôtel de celui-ci, à l’adjudication des travaux portés au devis, adjudication qui sera faite en présence des curé, syndic et principaux habitants de la paroisse;
2º Qu’attendu qu’il y a péril en la demeure, une imposition de toute la somme sera levée sur les habitants, sauf à ceux qui persistent à croire que le clocher fait partie du chœur et doit être réparé par le gros décimateur à se pourvoir devant la justice ordinaire.
10º Sommation faite à toutes les parties de se trouver à l’hôtel du subdélégué à Corbeil, où se feront les criées et l’adjudication.
11º Requête du curé et de plusieurs habitants pour demander que les frais de la procédure administrative ne soient pas mis, comme d’ordinaire, à la charge de l’adjudicataire, ces frais s’élevant très-haut et devant empêcher de trouver un adjudicataire.
12º Ordonnance de l’intendant qui porte que les frais faits pour parvenir à l’adjudication seront arrêtés par le subdélégué, pour le montant d’iceux faire partie de ladite adjudication et imposition.
13º Pouvoirs donnés par quelques notables habitants au sieur X. pour assister à ladite adjudication et la consentir au désir des devis de l’architecte.
14º Certificat du syndic, portant que les affiches et publications accoutumées ont été faites.
15º Procès-verbal d’adjudication.
Montant des réparations à faire 487 l. Frais faits pour parvenir à l’adjudication 237 l. 18 s. 6 d. ───────────────── 724 l. 18 s. 6 d.
16º Enfin arrêt du conseil (23 juillet 1748) pour autoriser l’imposition destinée à couvrir cette somme.
On a pu remarquer qu’il était plusieurs fois question dans cette procédure de la convocation de l’assemblée paroissiale. Voici le procès-verbal de la tenue de l’une de ces assemblées; il fera voir au lecteur comment les choses se passaient en général dans ces occasions-là.
Acte notarié: «Aujourd’hui, à l’issue de la messe paroissiale, au lieu ordinaire et accoutumé, après la cloche sonnée, ont comparu en l’assemblée tenue par les habitants de ladite paroisse, par-devant X., notaire à Corbeil, soussigné, et les témoins ci-après nommés, le sieur Michaud, vigneron, syndic de ladite paroisse, lequel a présenté l’ordonnance de l’intendant qui permet l’assemblée, en a fait faire lecture et a requis acte de ses diligences.
«Et à l’instant est comparu un habitant de ladite paroisse, lequel a dit que le clocher était sur le chœur, et, par conséquent, à la charge du curé; sont aussi comparus (suivent les noms de quelques autres, qui, au contraire, consentaient à admettre la requête du curé)… ensuite se présentent quinze paysans, manœuvriers, maçons, vignerons, qui déclarent adhérer à ce qu’ont dit les précédents. Est aussi comparu le sieur Raimbaud, vigneron, lequel dit qu’il s’en rapporte entièrement à ce qui sera décidé par monseigneur l’intendant. Est aussi comparu le sieur X., docteur en Sorbonne, curé, qui persiste dans les dires et fins de la requête. Dont, et de tout ci-dessus les comparants ont requis acte. Fait et passé audit lieu d’Ivry, au devant du cimetière de ladite paroisse, par-devant le soussigné; et a été vaqué à la rédaction du présent depuis onze heures du matin jusqu’à deux heures.»
On voit que cette assemblée de paroisse n’est qu’une enquête administrative, avec les formes et le coût des enquêtes judiciaires; qu’elle n’aboutit jamais à un vote, par conséquent à la manifestation de la volonté de la paroisse; qu’elle ne contient que des opinions individuelles, et n’enchaîne nullement la volonté du gouvernement. Beaucoup d’autres pièces nous apprennent en effet que l’assemblée de paroisse était faite pour éclairer la décision de l’intendant, non pour y faire obstacle, lors même qu’il ne s’agissait que de l’intérêt de la paroisse.
On remarque également, dans les mêmes pièces, que cette affaire donne lieu à trois enquêtes: une devant le notaire, une seconde devant l’architecte, et une troisième enfin devant deux notaires, pour savoir si les habitants persistent dans leurs précédents dires.
L’impôt de 524 livr. 10 s., ordonné par l’arrêt du 13 juillet 1748, porte sur tous les propriétaires privilégiés ou non privilégiés, ainsi que cela avait presque toujours lieu pour ces sortes de dépenses, mais la base dont on se sert pour fixer la part des uns et des autres est différente. Les taillables sont taxés en proportion de leur taille, et les privilégiés en raison de leur fortune présumée, ce qui laisse un grand avantage aux seconds sur les premiers.
On voit enfin, dans cette même affaire, que la répartition de la somme de 523 livr. 10 s. est faite par deux collecteurs, habitants du village, non élus, ni arrivant à leur tour comme cela se voit le plus souvent, mais choisis et nommés d’office par le subdélégué et l’intendant.
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Le prétexte qu’avait pris Louis XIV pour détruire la liberté municipale des villes avait été la mauvaise gestion de leurs finances. Cependant le même fait, dit Turgot avec grande raison, persista et s’aggrava depuis la réforme que fit ce prince. La plupart des villes sont considérablement endettées aujourd’hui, ajoute-t-il, partie pour des fonds qu’elles ont prêtés au gouvernement, et partie pour des dépenses ou décorations que les officiers municipaux, qui disposent de l’argent d’autrui, et n’ont pas de comptes à rendre aux habitants, ni d’instructions à en recevoir, multiplient dans la vue de s’illustrer, et quelquefois de s’enrichir.
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L’État était tuteur des couvents aussi bien que des communes; exemple de cette tutelle.
Le contrôleur général, en autorisant l’intendant à verser 15,000 livres au couvent des Carmélites, auquel on devait des indemnités, recommande à l’intendant de s’assurer que cet argent, qui représente un capital, sera replacé utilement. Des faits analogues arrivent à chaque instant.
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Comment c’est au Canada qu’on pouvait le mieux juger la centralisation administrative de l’ancien régime.
C’est dans les colonies qu’on peut le mieux juger la physionomie du gouvernement de la métropole, parce que c’est là que d’ordinaire tous les traits qui le caractérisent grossissent et deviennent plus visibles. Quand je veux juger l’esprit de l’administration de Louis XIV et ses vices, c’est au Canada que je dois aller. On aperçoit alors la difformité de l’objet comme dans un microscope.
Au Canada, une foule d’obstacles que les faits antérieurs ou l’ancien état social opposaient, soit ouvertement, soit secrètement, au libre développement de l’esprit du gouvernement, n’existaient pas. La noblesse ne s’y voyait presque point, ou du moins elle y avait perdu presque toutes ses racines; l’Église n’y avait plus sa position dominante; les traditions féodales y étaient perdues ou obscurcies; le pouvoir judiciaire n’y était plus enraciné dans de vieilles institutions et de vieilles mœurs. Rien n’y empêchait le pouvoir central de s’y abandonner à tous ses penchants naturels et d’y façonner toutes les lois suivant l’esprit qui l’animait lui-même. Au Canada, donc, pas l’ombre d’institutions municipales ou provinciales, aucune force collective autorisée, aucune initiative individuelle permise. Un intendant ayant une position bien autrement prépondérante que celle qu’avaient ses pareils en France; une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant de même faire tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l’en séparent; n’adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre une colonie peuplée et prospère, mais, en revanche, employant toutes sortes de petits procédés artificiels et de petites tyrannies réglementaires pour accroître et répandre la population: culture obligatoire, tous les procès naissant de la concession des terres retirés aux tribunaux et remis au jugement de l’administration seule, nécessité de cultiver d’une certaine manière, obligation de se fixer dans certains lieux plutôt que dans d’autres, etc., cela se passe sous Louis XIV; ces édits sont contre-signés Colbert. On se croirait déjà en pleine centralisation moderne, et en Algérie. Le Canada est en effet l’image fidèle de ce qu’on a toujours vu là. Des deux côtés on se trouve en présence de cette administration presque aussi nombreuse que la population, prépondérante, agissante, réglementante, contraignante, voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au courant des intérêts de l’administré qu’il ne l’est lui-même, sans cesse active et stérile.
Aux États-Unis, le système de décentralisation des Anglais s’outre, au contraire: les communes deviennent des municipalités presque indépendantes, des espèces de républiques démocratiques. L’élément républicain, qui forme comme le fond de la constitution et des mœurs anglaises, se montre sans obstacle et se développe. L’administration proprement dite fait peu de choses en Angleterre, et les particuliers font beaucoup; en Amérique, l’administration ne se mêle plus de rien, pour ainsi dire, et les individus en s’unissant font tout. L’absence des classes supérieures, qui rend l’habitant du Canada encore plus soumis au gouvernement que ne l’était, à la même époque, celui de France, rend celui des provinces anglaises de plus en plus indépendant du pouvoir.
Dans les deux colonies on aboutit à l’établissement d’une société entièrement démocratique; mais ici, aussi longtemps, du moins, que le Canada reste à la France, l’égalité se mêle au gouvernement absolu; là elle se combine avec la liberté. Et quant aux conséquences matérielles des deux méthodes coloniales, on sait qu’en 1763, époque de la conquête, la population du Canada était de 60,000 âmes, et la population des provinces anglaises de 3,000,000.
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Exemple, entre bien d’autres, des règlements généraux que le conseil d’État fait sans cesse, lesquels ont force de loi dans toute la France et créent des délits spéciaux dont les tribunaux administratifs sont les seuls juges.
Je prends les premiers que je trouve sous ma main: arrêt du conseil, du 29 avril 1779, qui établit qu’à l’avenir, dans tout le royaume, les laboureurs et marchands de moutons auront à marquer leurs moutons d’une certaine manière, sous peine de 300 livres d’amende; enjoint S. M. aux intendants de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, est-il dit; d’où résulte que c’est à l’intendant à prononcer la peine de la contravention. Autre exemple: arrêt du conseil, 21 décembre 1778, qui défend aux rouliers et voituriers d’entreposer les marchandises dont ils sont chargés, à peine de 300 livres d’amende; enjoint S. M. au lieutenant général de police et aux intendants d’y tenir la main.
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L’assemblée provinciale de la haute Guyenne demande à grands cris l’établissement de nouvelles brigades de maréchaussée, absolument comme, de nos jours, le conseil général de l’Aveyron ou du Lot réclame sans doute l’établissement de nouvelles brigades de gendarmerie. Toujours la même idée: la gendarmerie c’est l’ordre, et l’ordre ne peut venir avec le gendarme que du gouvernement. Le rapport ajoute: «On se plaint tous les jours qu’il n’y a aucune police dans les campagnes (comment y en aurait-il? Le noble ne se mêle de rien, le bourgeois est en ville, et la communauté, représentée par un paysan grossier, n’a d’ailleurs aucun pouvoir), et il faut convenir que, si on en excepte quelques cantons dans lesquels des seigneurs justes et bienfaisants se servent de l’ascendant que leur situation leur donne sur leurs vassaux pour prévenir ces voies de fait auxquelles les habitants des campagnes sont naturellement portés par la grossièreté de leurs mœurs et la dureté de leur caractère, il n’existe partout ailleurs presque aucun moyen de contenir ces hommes ignorants, grossiers et emportés.»
Voilà la manière dont les nobles de l’assemblée provinciale souffraient qu’on parlât d’eux-mêmes, et dont les membres du tiers-état, qui formaient à eux seuls la moitié de l’assemblée, parlaient du peuple dans des documents publics!
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Les bureaux de tabac étaient aussi recherchés sous l’ancien régime qu’à présent. Les gens les plus notables les sollicitaient pour leurs créatures. J’en trouve qui sont donnés à la recommandation de grandes dames; il y en a qu’on donne à la sollicitation d’archevêques.
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Cette extinction de toute vie publique locale avait alors dépassé tout ce qu’on peut croire. Un des chemins qui conduisaient du Maine en Normandie était impraticable. Qui demande qu’on le répare? La généralité de Touraine, qu’il traverse? la province de Normandie ou celle du Maine, si intéressées au commerce des bestiaux, qui suit cette voie? quelque canton enfin particulièrement lésé par le mauvais état de cette route? La généralité, la province, les cantons sont sans voix. Il faut que les marchands qui suivent ce chemin et qui s’y embourbent se chargent eux-mêmes d’attirer de ce côté les regards du gouvernement central. Ils écrivent à Paris au contrôleur général et le prient de leur venir en aide.
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Importance plus ou moins grande des rentes ou redevances seigneuriales, suivant les provinces.
Turgot dit dans ses œuvres: «Je dois faire observer que ces sortes de redevances sont d’une tout autre importance dans la plupart des provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie et les environs de Paris. Dans ces dernières, la principale richesse consiste dans le produit même des terres, qui sont réunies en grand corps de fermes, et dont les propriétaires retirent de gros loyers. Les rentes seigneuriales des plus grandes terres n’y forment qu’une très-modique portion du revenu, et cet article est presque regardé comme honorifique. Dans les provinces les moins riches et cultivées d’après des principes différents, les seigneurs et gentilshommes ne possèdent presque point de terres à eux; les héritages, qui sont extrêmement divisés, sont chargés de très-grosses rentes en grains, dont tous les cotenanciers sont tenus solidairement. Ces rentes absorbent souvent le plus clair du produit des terres, et le revenu des seigneurs en est presque entièrement composé.»
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Influence anticaste de la discussion commune des affaires.
On voit par les travaux peu importants des sociétés d’agriculture du dix-huitième siècle l’influence anticaste qu’avait la discussion commune sur des intérêts communs. Quoique ces réunions aient lieu trente ans avant la Révolution, en plein ancien régime, et qu’il ne s’agisse que de théories, par cela seulement qu’on y débat des questions dans lesquelles les différentes classes se sentent intéressées et qu’elles discutent ensemble, on y sent aussitôt le rapprochement et le mélange des hommes, on voit les idées de réformes raisonnables s’emparer des privilégiés comme des autres, et cependant il ne s’agit que de conversation et d’agriculture.
Je suis convaincu qu’il n’y avait qu’un gouvernement ne cherchant jamais sa force qu’en lui-même, et prenant toujours les hommes à part, comme celui de l’ancien régime, qui eût pu maintenir l’inégalité ridicule et insensée qui existait en France au moment de la Révolution; le plus léger contact du self-government l’aurait profondément modifiée et rapidement transformée ou détruite.
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Les libertés provinciales peuvent subsister quelque temps sans que la liberté nationale existe, quand ces libertés sont anciennes, mêlées aux habitudes, aux mœurs et aux souvenirs, et que le despotisme au contraire est nouveau; mais il est déraisonnable de croire qu’on puisse, à volonté, créer des libertés locales, ou même les maintenir longtemps, quand on supprime la liberté générale.
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Turgot, dans un mémoire au roi, résume de cette façon, qui me paraît très-exacte, quelle était l’étendue vraie des priviléges des nobles en matière d’impôt:
«1º Les privilégiés peuvent faire valoir en exemption de toute imposition taillable une ferme de quatre charrues, qui porte ordinairement, dans les environs de Paris, 2,000 francs d’imposition.
«2º Les mêmes privilégiés ne payent absolument rien pour les bois, prairies, vignes, étangs, ainsi que pour les terres encloses qui tiennent à leurs châteaux, de quelque étendue qu’elles soient. Il y a des cantons dont la principale production est en prairies ou en vignes; alors le noble qui fait régir ses terres s’exempte de toute l’imposition, qui retombe à la charge du taillable; second avantage qui est immense.»
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Privilége indirect en fait d’impôts.—Différence dans la perception, lors même que la taxe est commune.
Turgot fait également de ceci une peinture que j’ai lieu de croire exacte, d’après les pièces.
«Les avantages indirects des privilégiés en matière de capitation sont très-grands. La capitation est une imposition arbitraire de sa nature; il est impossible de la répartir sur la totalité des citoyens autrement qu’à l’aveugle. On a trouvé plus commode de prendre pour base les rôles de la taille, qu’on a trouvés tout faits. On a fait un rôle particulier pour les privilégiés; mais, comme ceux-ci se défendent et que les taillables n’ont personne qui parle pour eux, il est arrivé que la capitation des premiers s’est réduite peu à peu, dans les provinces, à un objet excessivement modique, tandis que la capitation des seconds est presque égale au principal de la taille.»
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Autre exemple de l’inégalité de perception dans une taxe commune.
On sait que dans les impôts locaux la taxe était levée sur tout le monde; «lesquelles sommes,» disent les arrêts du conseil qui autorisent ces sortes de dépenses, «seront levées sur tous les justiciables, exempts ou non exempts, privilégiés ou non privilégiés, sans aucune exception, conjointement avec la capitation, ou au marc le franc d’icelle.»
Remarquez que, comme la capitation du taillable, assimilée à la taille, s’élevait comparativement toujours plus haut que la capitation du privilégié, l’inégalité se retrouvait sous la forme même qui semblait le plus l’exclure.
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Même sujet.
Je trouve dans un projet d’édit de 1764, qui tend à créer l’égalité de l’impôt, toutes sortes de dispositions qui ont pour but de conserver une position à part aux privilégiés dans la perception; j’y remarque, entre autres, que toutes les mesures dont l’objet est de déterminer, en ce qui les concerne, la valeur de la matière imposable, ne peuvent être prises qu’en leur présence ou en celle de leurs fondés de pouvoirs.
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Comment le gouvernement reconnaissait lui-même que les privilégiés étaient favorisés dans la perception, lors même que la taxe était commune.
«Je vois,» écrit le ministre en 1766, «que la partie des impositions dont la perception est toujours la plus difficile consiste dans ce qui est dû par les nobles et privilégiés, à cause des ménagements que les percepteurs des tailles se croient obligés d’observer à leur égard, au moyen de quoi il subsiste sur leur capitation et leurs vingtièmes (les impôts qui leur étaient communs avec le peuple) des restes très-anciens et beaucoup trop considérables.»
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On trouve, dans le Voyage d’Arthur Young en 89, un petit tableau où cet état des deux sociétés est si agréablement peint et si bien encadré que je ne puis résister au désir de le placer ici.
Young, traversant la France au milieu de la première émotion que causait la prise de la Bastille, est arrêté dans un certain village par une troupe de peuple qui, ne lui voyant pas de cocarde, veut le conduire en prison. Pour se tirer d’affaire il imagine de leur faire ce petit discours:
«Messieurs,» dit-il, «on vient de dire que les impôts doivent être payés comme auparavant. Les impôts doivent être payés, assurément, mais non pas comme auparavant. Il faut les payer comme en Angleterre. Nous avons beaucoup de taxes que vous n’avez point; mais le tiers-état, le peuple, ne les paye pas; elles ne portent que sur le riche. Chez nous, chaque fenêtre paye; mais celui qui n’a que six fenêtres à sa maison ne paye rien. Un seigneur paye les vingtièmes et les tailles, mais le petit propriétaire d’un jardin ne paye rien. Le riche paye pour ses chevaux, ses voitures, ses valets: il paye même pour avoir la liberté de tirer ses propres perdrix; le petit propriétaire reste étranger à toutes ces taxes. Bien plus! nous avons en Angleterre une taxe que paye le riche pour venir au secours du pauvre. Donc, s’il faut continuer à payer des taxes, il faut les payer autrement. La méthode anglaise vaut bien mieux.»
«Comme mon mauvais français,» ajoute Young, «allait assez de pair avec leur patois, ils m’entendirent très-bien; il n’y eut pas un mot de ce discours auquel ils ne donnassent leur approbation, et ils pensèrent que je pouvais bien être un brave homme, ce que je confirmai en criant: Vive le tiers! Ils me laissèrent alors passer avec un hourra.»
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L’église de X., élection de Chollet, tombait en ruines; il s’agissait de la réparer suivant le mode indiqué par l’arrêt de 1684 (16 déc.), c’est-à-dire à l’aide d’un impôt levé sur tous les habitants. Lorsque les collecteurs veulent lever cet impôt, le marquis de X., seigneur de la paroisse, déclare que, comme il se charge à lui seul de réparer le chœur, il ne veut pas participer à l’impôt; les autres habitants répliquent, avec beaucoup de raison, que, comme seigneur et comme gros décimateur (il possédait sans doute les dîmes inféodées), il est obligé à réparer seul le chœur, que par conséquent cette réparation ne peut le soustraire à la charge commune. Sur quoi intervient une ordonnance de l’intendant qui déclare le marquis mal fondé et autorise la poursuite des collecteurs. Il y a au dossier plus de dix lettres de ce marquis, toutes plus pressantes les unes que les autres, demandant à grands cris que le reste de la paroisse paye à sa place, et daignant, pour l’obtenir, traiter l’intendant de monseigneur et même le supplier.
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Exemple de la manière dont le gouvernement de l’ancien régime respectait les droits acquis, les contrats formels et les libertés des villes ou des associations.
Déclaration du roi qui «suspend en temps de guerre le remboursement de tous les emprunts faits par les villes, bourgs, colléges, communautés, administrations des hôpitaux, maisons de charité, communautés d’arts et métiers et autres, qui s’acquittent et se remboursent par le produit des octrois ou droits par nous concédés,» est-il dit dans la déclaration, «à l’effet desdits emprunts, les intérêts continuant à courir.»
C’est non-seulement la suspension du remboursement à l’époque indiquée dans le contrat fait avec les créanciers, mais encore une atteinte portée au gage donné pour répondre de la créance. Jamais de pareilles mesures, qui fourmillent dans l’ancien régime, n’auraient été praticables sous un gouvernement surveillé par la publicité ou par des assemblées. Qu’on compare cela avec ce qui s’est toujours passé pour ces sortes de choses en Angleterre et même en Amérique. Le mépris du droit est aussi flagrant ici que le mépris pour les libertés locales.
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Le cas cité ici dans le texte est loin d’être le seul où les privilégiés aperçussent que le droit féodal qui pesait sur le paysan les atteignait eux-mêmes. Voici ce que disait, trente ans avant la Révolution, une société d’agriculture composée tout entière de privilégiés:
«Les rentes inamortissables, soit foncières, soit féodales, affectées sur les fonds de terre, quand elles sont un peu considérables, deviennent si onéreuses au débiteur qu’elles causent sa ruine et successivement celle du fonds même. Il est forcé de le négliger, ne pouvant trouver la ressource de faire des emprunts sur un fonds trop chargé, ni d’acquéreurs, s’il veut vendre. Si ces rentes étaient amortissables, ce rentier ruiné ne manquerait pas d’occasions d’emprunter pour amortir, ni d’acquéreurs en état de rembourser le fonds et la rente. On est toujours aise d’entretenir et d’améliorer un bien libre dont on se croit paisible possesseur. Ce serait procurer un grand encouragement à l’agriculture que de trouver des moyens praticables pour rendre amortissables ces sortes de rentes. Beaucoup de seigneurs de fiefs, persuadés de cette vérité, ne se feraient pas prier pour se prêter à ces sortes d’arrangements. Il serait donc bien intéressant de trouver et d’indiquer des moyens praticables pour parvenir à faire cet affranchissement des rentes foncières.»
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Toutes les fonctions publiques, même celles d’agent des fermes, étaient rétribuées par des immunités d’impôts, priviléges qui leur avaient été accordés par l’ordonnance de 1681. Dans une lettre adressée au ministre en 1782 par un intendant il est dit: «Parmi les privilégiés, il n’y a pas de classe aussi nombreuse que celle des employés des gabelles, des traites, des domaines, des postes, des aides, et autres régies de toute espèce. Il est peu de paroisses où il n’en existe, et l’on en voit dans plusieurs jusqu’à deux ou trois.»
Il s’agissait de détourner le ministre de proposer au conseil un arrêt pour étendre l’immunité d’impôt aux employés et domestiques de ces agents privilégiés, immunités dont les fermiers généraux, dit l’intendant, ne cessent de demander l’extension, afin de se dispenser de payer ceux auxquels on les accorde.
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Les offices n’étaient pas absolument inconnus ailleurs. En Allemagne quelques petits princes en avaient introduit plusieurs, mais en petit nombre et dans des parties peu importantes de l’administration publique. Le système n’était suivi en grand qu’en France.
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Il ne faut pas s’étonner, quoique cela paraisse fort étrange et le soit en effet, de voir dans l’ancien régime des fonctionnaires publics, dont plusieurs appartiennent à l’administration proprement dite, plaider en parlement pour savoir quelle est la limite de leurs différents pouvoirs. Cela s’explique lorsque l’on pense que toutes ces questions, en même temps qu’elles étaient des questions d’administration publique, étaient aussi des questions de propriété privée. Ce qu’on prend ici pour un empiétement du pouvoir judiciaire n’était qu’une conséquence de la faute que le gouvernement avait commise en mettant les fonctions publiques en office. Les places étant tenues en office et chaque fonctionnaire étant rétribué en raison des actes qu’il faisait, on ne pouvait changer la nature de la fonction sans léser un droit qui avait été acheté du prédécesseur. Exemple entre mille: le lieutenant général de police du Mans soutient un long procès contre le bureau de finances de cette ville, pour prouver qu’ayant la police des rues il doit être chargé de faire tous les actes relatifs à leur pavage et toucher le prix de ces actes. A quoi le bureau repart que le pavage des rues lui est attribué par le titre même de sa commission. Ce n’est pas, cette fois, le conseil du roi qui décide; comme il s’agit principalement de l’intérêt du capital engagé dans l’acquisition de l’office, c’est le parlement qui prononce. L’affaire administrative s’est transformée en procès civil.
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Analyse des cahiers de la noblesse en 1789.
La Révolution française est, je crois, la seule au commencement de laquelle les différentes classes aient pu donner séparément un témoignage authentique des idées qu’elles avaient conçues et faire connaître les sentiments qui les animaient, avant que cette Révolution même n’eût dénaturé ou modifié ces sentiments et ces idées. Ce témoignage authentique fut consigné, comme chacun sait, dans les cahiers que les trois ordres dressèrent en 1789. Ces cahiers ou mémoires furent rédigés en pleine liberté, au milieu de la publicité la plus grande, par chacun des ordres qu’ils concernaient; ils furent longuement discutés entre les intéressés et mûrement réfléchis par leurs rédacteurs; car le gouvernement de ce temps-là, quand il s’adressait à la nation, ne se chargeait pas de faire tout à la fois la demande et la réponse. A l’époque où les cahiers furent dressés, on en réunit les parties principales en trois volumes imprimés qu’on voit dans toutes les bibliothèques. Les originaux sont déposés aux archives nationales, et avec eux se trouvent les procès-verbaux des assemblées qui les rédigèrent, et, en partie, la correspondance qui eut lieu, à la même époque, entre M. Necker et ses agents, à propos de ces assemblées. Cette collection forme une longue série de tomes in-folio. C’est le document le plus précieux qui nous reste de l’ancienne France, et celui que doivent sans cesse consulter ceux qui veulent savoir quel était l’état d’esprit de nos pères au moment où la Révolution éclata.
Je pensais que peut-être l’extrait imprimé en trois volumes, dont il est question plus haut, avait été l’œuvre d’un parti et ne reproduisait pas exactement le caractère de cette immense enquête; mais, en comparant l’un à l’autre, j’ai trouvé la plus grande ressemblance entre le grand tableau et la copie réduite.
L’extrait des cahiers de la noblesse que je donne ici fait connaître au vrai le sentiment de la grande majorité de cet ordre. On y voit clairement ce que celle-ci voulait obstinément retenir de ses anciens priviléges, ce qu’elle était peu éloignée d’en céder, ce qu’elle offrait elle-même d’en sacrifier. On y découvre surtout en plein l’esprit qui l’animait tout entière alors à l’égard de la liberté politique. Curieux et triste tableau!
Droits individuels. Les nobles demandent, avant tout, qu’il soit fait une déclaration explicite des droits qui appartiennent à tous les hommes, et que cette déclaration constate leur liberté et assure leur sûreté.
Liberté de la personne. Ils désirent qu’on abolisse la servitude de la glèbe là où elle existe encore et qu’on cherche les moyens de détruire la traite et l’esclavage des nègres; que chacun soit libre de voyager ou de fixer sa demeure où il le veut, soit au dedans, soit au dehors du royaume, sans qu’il puisse être arrêté arbitrairement; qu’on réforme l’abus des règlements de police et que la police soit dorénavant entre les mains des juges, même en cas d émeute; que personne ne puisse être arrêté et jugé que par ses juges naturels; qu’en conséquence les prisons d’État et autres lieux de détention illégaux soient supprimés. Quelques-uns demandent la démolition de la Bastille. La noblesse de Paris insiste notamment sur ce point.
Toutes lettres closes ou de cachet doivent être prohibées.—Si le danger de l’État rend nécessaire l’arrestation d’un citoyen sans qu’il soit livré immédiatement aux cours ordinaires de justice, il faut prendre des mesures pour empêcher les abus, soit en donnant communication de la détention au conseil d’État, ou de toute autre manière.
La noblesse veut que toutes les commissions particulières, tous les tribunaux d’attribution ou d’exception, tous les priviléges de committimus, arrêts de surséance, etc., soient abolis, et que les peines les plus sévères soient portées contre ceux qui ordonneraient ou mettraient à exécution un ordre arbitraire; que dans la juridiction ordinaire, la seule qui doive être conservée, on prenne les mesures nécessaires pour assurer la liberté individuelle, surtout en ce qui concerne le criminel; que la justice soit rendue gratuitement et les juridictions inutiles supprimées. «Les magistrats sont établis pour le peuple et non les peuples pour les magistrats,» dit-on dans un cahier. On demande même qu’il soit établi dans chaque bailliage un conseil et des défenseurs gratuits pour les pauvres; que l’instruction soit publique, et que liberté soit donnée aux plaideurs de se défendre eux-mêmes; que, dans les matières criminelles, l’accusé soit pourvu d’un conseil, et que, dans tous les actes de la procédure, le juge soit assisté d’un certain nombre de citoyens de l’ordre de celui qui est accusé, lesquels seront chargés de prononcer sur le fait du crime ou délit du prévenu: on renvoie à cet égard à la constitution d’Angleterre; que les peines soient proportionnées aux délits et qu’elles soient égales pour tous; que la peine de mort soit rendue plus rare, et tous les supplices corporels, questions, etc., supprimés; qu’enfin le sort des prisonniers soit amélioré, et surtout celui des prévenus.
Suivant les cahiers, on doit chercher les moyens de faire respecter la liberté individuelle dans l’enrôlement des troupes de terre et de mer. Il faut permettre de convertir l’obligation du service militaire en prestations pécuniaires, ne procéder au tirage qu’en présence d’une députation des trois ordres réunis, enfin combiner les devoirs de la discipline et de la subordination militaire avec les droits du citoyen et de l’homme libre. Les coups de plat de sabre seront supprimés.
Liberté et inviolabilité de la propriété. On demande que la propriété soit inviolable et qu’il ne puisse y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique indispensable. Dans ce cas le gouvernement devra donner une indemnité d’un prix élevé et sans délai. La confiscation doit être abolie.
Liberté du commerce, du travail et de l’industrie. La liberté de l’industrie et du commerce doit être assurée. En conséquence on supprimera les maîtrises et autres priviléges accordés à certaines compagnies; on reportera les lignes de douanes aux frontières.
Liberté de religion. La religion catholique sera la seule dominante en France, mais il sera laissé à chacun la liberté de conscience, et on réintégrera les non-catholiques dans leur état civil et dans leurs propriétés.
Liberté de la presse, inviolabilité des secrets de la poste. La liberté de la presse sera assurée, et une loi fixera d’avance les restrictions qui peuvent y être apportées dans l’intérêt général. On ne doit être assujetti aux censures ecclésiastiques que pour les livres traitant du dogme; pour le reste, il suffit de prendre les précautions nécessaires pour connaître les auteurs et imprimeurs. Plusieurs demandent que les délits de la presse ne puissent être soumis qu’au jugement des jurés.
Les cahiers insistent surtout, et unanimement, pour que l’on respecte inviolablement les secrets confiés à la poste, de manière, dit-on, que les lettres ne puissent devenir un titre ou un moyen d’accusation. L’ouverture des lettres, disentils crûment, est le plus odieux espionnage, puisqu’il consiste dans la violation de la foi publique.
Enseignement, éducation. Les cahiers de la noblesse se bornent à demander qu’on s’occupe activement de favoriser l’éducation, qu’on l’étende aux villes et aux campagnes, et qu’on la dirige d’après des principes conformes à la destination présumée des enfants; que surtout on donne à ceux-ci une éducation nationale en leur apprenant leurs devoirs et leurs droits de citoyen. Ils veulent même qu’on rédige pour eux un catéchisme où seraient mis à leur portée les points principaux de la constitution. Du reste, ils n’indiquent pas les moyens à employer pour faciliter et pour répandre l’instruction; ils se bornent à réclamer des établissements d’éducation pour les enfants de la noblesse indigente.