Les Huguenots: Cent ans de persécution, 1685-1789

baron de Janzé · Chapitre 4 sur 9 · partie 2/4

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Les Huguenots: Cent ans de persécution, 1685-1789

Chapitre III · Liberté de Conscience

Ce chapitre est long, il est donc découpé en 4 parties.

Or voici les peines édictées par cette déclaration, contre les malades relaps: «Au cas que lesdits malades viennent à recouvrer la santé, voulons que le procès leur soit fait et parfait par les juges, et qu’ils les condamnent, à l’égard des hommes, aux galères perpétuelles avec confiscation des biens, et à l’égard des femmes et filles, à faire amende honorable et à être enfermées avec confiscation de leurs biens; quant aux malades ayant fait les mêmes refus et déclarations qui seront morts dans cette malheureuse disposition, nous ordonnons que le procès sera fait aux cadavres ou à leur mémoire…, et qu’ils seront traînés sur la claie, jetés à la voirie, et leurs biens confisqués.»

Rien n’avait été négligé pour que les malades ne pussent se soustraire à la terrible visite du curé qui devait si souvent avoir pour eux les plus funestes conséquences. Non seulement les baillis, sénéchaux et prévôts devaient prévenir le curé du lieu dès qu’ils apprenaient qu’un huguenot était malade, mais encore la même obligation incombait au médecin appelé pour soigner le malade.

Les prescriptions suivantes dont l’infraction rendait le médecin passible de trois cents livres d’amende pour la première fois, d’une suspension de trois mois pour la seconde et de la déchéance pour la troisième, assuraient l’exécution des obligations imposées aux médecins par la loi: «Voulons et nous plaît que tous les médecins de notre royaume soient tenus dès le second jour qu’ils visiteront les malades attaqués de fièvre ou autre maladie, qui, par sa nature peut avoir trait à la mort, de les avertir de se confesser, ou de leur en faire donner avis par leur famille; et, en cas que les malades ou leur famille, ne paraissent pas disposés à suivre cet avis, les médecins seront tenus d’en avertir le curé ou le vicaire de la paroisse dans laquelle les malades demeurent… Défendons aux médecins de les visiter un troisième jour, s’il ne leur paraît pas un certificat signé du confesseur desdits malades, qu’ils ont été confessés, ou du moins qu’il a été appelé pour les voir et qu’il les a vus, en effet, pour les préparer à recevoir les sacrements.» Ainsi, le médecin, s’il n’avait pas la preuve que son malade avait pris soin d’assurer le salut de son âme en réclamant les sacrements, devait dès le troisième jour l’abandonner, le laisser périr sans secours, sous peine d’encourir lui-même, soit une grosse amende, soit même, à la seconde récidive, sous peine de se voir interdire l’exercice de la médecine!

Les familles, pour se mettre à l’abri de la visite du curé qui constituait pour le malade une cruelle épreuve, et, pour elles-mêmes, le danger de la confiscation des biens, se résignaient souvent à ne pas avoir recours au médecin, précurseur inévitable du curé. Puis quand le malade, à l’agonie, était sans connaissance, elles faisaient appeler le curé qui ne pouvait plus constater un refus de sacrement.

Le gouvernement, pour l’exemple, voulut faire le procès à la mémoire de quelques huguenots comme suspects d’avoir voulu mourir sans sacrements, parce qu’ils n’avaient pas appelé de médecins. Mais il dut s’arrêter dans cette voie où ne l’auraient pas suivi les magistrats les plus complaisants. Pour trancher la difficulté, Geudre, intendant de Montauban, proposait à la Vrillère de faire rendre un édit, en vertu duquel serait censé mort dans la religion réformée, et par conséquent passible de la confiscation des biens, tout nouveau converti qui, dans sa dernière maladie, n’aurait pas fait une déclaration expresse de sa foi catholique, devant les notaires ou les juges des lieux.

Le procureur du roi à Nantes, voulait même faire le procès à la mémoire d’un nouveau converti, lequel après avoir fort bien soupé était mort, … sans doute d’indigestion.

«Il n’a pas, disait ce procureur du roi, déclaré vouloir mourir dans la religion réformée, mais l’on n’a pas de marques qu’il soit mort dans les véritables sentiments catholiques… Si l’on peut découvrir des marques plus convaincantes, on fera le procès à sa mémoire et, même sur les preuves que je vous marque, si vous le jugez à propos.»

Un homme qui meurt subitement, après avoir fort bien soupé, considéré comme relaps parce qu’il n’a pas, en mourant, donné des marques suffisantes de ses sentiments catholiques, cela ne passe-t-il pas les dernières limites de l’odieux et de l’absurde?

Les malades qui n’avaient pu se soustraire à la visite du curé, recouraient à tous les subterfuges et à toutes les équivoques pour éviter, à eux-mêmes, un traitement infamant, et à leurs héritiers la confiscation des biens.

Il y en a, dit l’intendant Gendre, qui font les muets, plusieurs qui affectent les fièvres chaudes.

«Quand les prêtres visitent les réformés, écrit un curé, ils font les derniers efforts pour les recevoir hors de lit pour faire voir qu’ils ne sont pas si malades, jusque là qu’il y en a plusieurs qui meurent debout.

«L’un, dissimulant ses souffrances, dit au curé qui le presse de se confesser, il n’est pas encore temps, il était mort le lendemain quand le curé revint pour renouveler ses instances. Un autre, après avoir renvoyé plusieurs fois le curé en disant qu’il n’était pas si mal, à la question qui lui est posée à l’agonie, s’il veut mourir dans la religion catholique, répondit maigrement, dit un procès verbal, il n’y en a qu’une, sans vouloir s’expliquer autrement.»

Souvent l’odieuse persécution qu’ils avaient à subir à leur lit de mort, de la part du magistrat et du curé, était pour les huguenots, l’occasion de manifester enfin leurs véritables sentiments qu’ils avaient dû dissimuler pendant des années.

Le curé de Paimboeuf, tourmentant une convertie pour l’amener à recevoir les sacrements, eut la cruauté de lui dire «qu’elle ne se flattât point sur une longue vie, d’autant que sa maladie était mortelle et_ quelle ne pouvait point passer la nuit_.»

Sur les dix heures du soir, la malade tombe en agonie et elle dit des paroles injurieuses au prêtre et aux curieux qui étaient venus avec celui-ci et la tourmentaient encore, à minuit elle était morte.

À Metz, un maître cordonnier menacé du lieutenant criminel par le curé; congédie ainsi son tourmenteur: «Je vous donne le bonsoir, que Dieu vous conduise; vous me rompez la tête depuis une heure et demie.» Il voulut souffler la chandelle, bientôt après il expira.

«Madame de la Rochelandière, dit Lambert de Beauregard, étant tombée malade à Lyon, son hôte avertit le curé de la paroisse qui ne manqua pas de venir vers elle avec beaucoup de monde pour la solliciter à se confesser et ensuite à recevoir le viatique. Mais elle s’en défendit vigoureusement, quoiqu’elle commençât bientôt d’agoniser et qu’elle fût en l’âge de soixante-quinze ans. On s’avisa même de la tirer du lit et de la mettre sur une chaise, en lui criant à haute voix qu’il fallait obéir, et qu’autrement, on traînerait son corps sur une claie, et qu’on la jetterait aux bêtes, à quoi elle répondit que l’on fit ce que l’on voudrait, que même, si on ne voulait pas attendre de la traîner qu’elle fut morte, que l’on la traînât toute vivante et que l’on la jetât à la voirie toute vive, que, pour cela, elle ne renierait jamais son sauveur. Tellement, qu’étant morte bientôt après, on ne manqua pas de la traîner et ensuite de la jeter dans le Rhône.»

Un octogénaire, le comte de Nouvion, ancien lieutenant colonel, ayant rétracté par écrit son abjuration, était gravement malade.

On lui envoie le bourreau qui lui déclare avoir ordre de le traîner sur la claie dès qu’il aura rendu le dernier soupir.

Nouvion répond qu’il n’est pas besoin d’attendre qu’il soit mort, qu’il est tout prêt. Quelques heures après on enlevait Nouvion pour le jeter dans un couvent où l’on fit en vain mille efforts pour vaincre sa constance. Dès qu’il fut mort, les moines jetèrent son corps dans un chenil où, par ordre de la justice, une charrette vint le prendre pour le mener à la ville de Laon où l’on allait faire le procès à sa mémoire. «On vit alors, dit Jurieu, un spectacle affreux. La tête de ce pauvre corps pendait entre deux roulons de la charrette, toute sanglante. Toutes les plaies qu’il avait autrefois reçues se rouvrirent toutes à la fois et devinrent autant de bouches qui vomissaient le sang et demandaient vengeance de ce que de si longs services étaient ainsi récompensés.»

À Dijon, une femme fut mise sur la claie avant d’avoir rendu le dernier soupir et traînée encore demi vive.

Le cadavre de Mlle de Montalembert, d’une des plus nobles familles d’Angoulême, fut traîné nu sur la claie.

«À Montpellier, dit Jurieu, on a vu le corps d’une vénérable femme, épouse de M. Samuel Carquet, médecin, exposé tout nu le long des rues, soufflant le pavé de son sang et de ses entrailles répandues. Et quand elle eût été laissée à la voirie, deux dragons arrivèrent qui firent passer et repasser cent fois leurs chevaux sur ce pauvre corps.»

À Rouen, les corps de Pierre Hébert et de la femme Vivien, furent mis en pièces par la populace et leurs misérables restes, pendant plusieurs jours, servirent de jouets aux écoliers des jésuites. Le cadavre de Pierre le Vasseur fut écorché, celui d’Anne Magnan donné à manger aux chiens; d’autres abandonnés, dans la campagne aux bêtes fauves après avoir été traînés pendant plusieurs lieues.

À Dieppe, le gardien de la prison chargé de la garde du corps d’une relapse, agit, dit Élie Benoît, comme un montreur d’éléphants, de lions ou d’autres choses peu ordinaires. Il invita le monde à venir, moyennant finance, voir le corps d’une damnée;

sept ou huit cents curieux se rendirent à son appel et cette indigne exhibition valut quelque profit à cet ingénieux geôlier.

Il fallait souvent conserver assez longtemps les corps de ceux à la mémoire desquels on faisait le procès, et parfois, pour éviter la putréfaction, les juges ordonnaient que le corps fût provisoirement inhumé. À Caen, un arrêt ordonna de saler, comme un porc, le corps d’un huguenot jusqu’à ce que les juges eussent statué sur le procès fait à sa mémoire.

Mais on ne prenait pas toujours les précautions conservatrices nécessaires; ainsi, six ou sept mois après la mort de l’orfèvre l’Alouel, ce ne fut pas le corps de ce malheureux, mais les débris de son cadavre qui furent traînés sur la claie à Saint-Lô.

Parfois, dit Élie Benoît, on traînait par les rues des corps qui tombaient en pièces et dont la cervelle ou les entrailles demeuraient sur le pavé.

Quand on traîna sur la claie, à Metz, les restes de M. de Chenevières, conseiller au parlement, mort à quatre-vingts ans, entouré de l’estime de tous, le peuple, dit Olry, fit entendre des cris lamentables en voyant ce pauvre corps exposé tout nu sur la claie, avec les entrailles séparées du corps et mises dans un petit cercueil placé auprès de lui.

Ces révoltantes exécutions indignaient les catholiques eux-mêmes et inspiraient aux nouveaux convertis l’horreur d’une religion, qui provoquait de tels outrages aux morts.

Dès 1687, le secrétaire d’État écrivait aux intendants: «La loi sur les relaps n’a pas eu tout le succès qu’on en espérait. Sa Majesté trouve à propos que vous fassiez entendre aux ecclésiastiques qu’il ne faut pas que, dans ces occasions, ils appellent si facilement les juges pour être témoins, afin de ne pas être obligé de faire exécuter la déclaration dans toute son étendue.»

Le gouvernement voulait se réserver la faculté de faire le procès à la mémoire des relaps, pour pouvoir confisquer les biens de ceux-ci, sans être obligé de faire traîner leur corps sûr la claie, ce qui révoltait l’opinion publique. C’est ainsi qu’en 1699

encore, le secrétaire d’État donne ces instructions à un intendant. Sa Majesté m’a ordonné de vous écrire de dire aux juges ordinaires de faire le procès à sa mémoire (une femme relapse); que si son cadavre avait été conservé et qu’il fût condamné à être traîné sur la claie, vous direz aux juges de ne point exécuter, à cet égard seulement, le jugement.

Mais trop souvent, le zèle immodéré du clergé donnait à la rechute de nouveaux convertis trop d’éclat pour que le gouvernement crût pouvoir se dispenser d’appliquer dans toute sa rigueur, la loi sur les relaps. On vit donc longtemps encore, du moins en province, le déplorable spectacle de cadavres traînés sur la claie et jetés à la voirie.

On tenta même de les traîner à Paris et Rapin Thoiras écrit en 1693: «M. de la Bastide me marque qu’un nouveau converti étant mort à Paris, sans avoir voulu confesser ni communier, on l’avait mis sur une claie pour le traîner, mais qu’à ce spectacle inhumain, le peuple se mutina et l’enlevèrent et furent l’enterrer dans un cimetière, disant qu’il était indigne d’un grand roi de souffrir qu’on usât de telles barbaries contre ses sujets et que, sans doute, c’était ce qui attirait la colère de Dieu sur eux.»

Au mois d’août 1700, le préfet de police d’Argenson, pour se dispenser d’exécuter l’ordre que lui donnait le secrétaire d’État de faire dans toute sa rigueur le procès à la mémoire d’une prétendue relapse, était encore obligé de faire valoir les considérations suivantes: «Je craindrais que cet exemple de sévérité mal placée, ne fit un éclat fâcheux sur le public, vous savez combien les procès de cette gravité révoltent les nouveaux convertis encore chancelants, et s’ils font ce mauvais effet dans les provinces, ils porteront un bien plus grand coup dans la capitale du royaume, où l’on a sujet de croire que rien ne se fait, en matière de cette importance, si le roi ne l’a ordonné à ses magistrats, par un ordre exprès et précis.»

Ce ne furent ni le clergé, ni le gouvernement qui eurent le mérite du renoncement à cette barbare pratique de traîner les corps sur la claie; il fallut que l’opinion publique leur forçât la main en cette occasion, comme elle l’avait fait pour l’odieux usage de mener les patients au supplice avec un bâillon sur la bouche.

Peu à peu l’application de la loi prescrivant la visite obligatoire des malades par le curé, cessa même d’être faite exactement. Enfin en 1736, une déclaration, donnant une sanction tacite à la suppression de l’obligation de la visite du curé, décida que ceux auxquels la sépulture ecclésiastique serait refusée, juifs, mahométans, protestants ou comédiens, seraient inhumés en vertu d’une ordonnance du juge, indiquant l’endroit où devait avoir lieu l’inhumation.

Pour les huguenots qui mouraient à Paris, le refus de sépulture ecclésiastique était présumé, et, quand les parents ou les amis du défunt requéraient le commissaire du quartier de leur donner un permis d’inhumation, celui-ci ordonnait invariablement que le cadavre fût enterré, secrètement, sans éclat ni scandale, dans le grand chantier du port au plâtre, aujourd’hui port de la Râpée.

En province, on était tenu à plus de précautions et l’on se gardait de déclarer que le défunt appartenait à la religion protestante, et avait volontairement négligé d’appeler un prêtre à son lit de mort, dans la crainte de voir faire le procès à sa mémoire.

Ainsi, par exemple, les enfants Marchegay en 1745, ayant perdu leur mère, morte en Vendée, ont soin de faire constater par un notaire que, peu de jours avant sa mort, la défunte était_ sur pied et en bonne santé_. Puis, pour obtenir l’autorisation de l’inhumer dans leurs terres, ils déclarent que le curé a refusé de laisser inhumer la défunte dans le cimetière, sans qu’ils sachent pour quelles raisons, ce qui les met dans l’obligation d’avoir recours à la justice.

L’opinion publique avait obligé le gouvernement et le clergé à renoncer à la barbare mesure de traîner sur la claie le cadavre des relaps, c’est encore elle qui les contraignit de laisser tomber en désuétude les édits qui imposaient aux malades la visite obligatoire du curé.

La persécution la plus cruelle que les huguenots eurent à subir, aussi bien avant qu’après la révocation, fut celle des enlèvements d’enfants, soit que ceux-ci fussent censés avoir le désir de se convertir, soit même que, par un baptême subrepticement donné l’Église se les fût appropriés.

Fléchier expose ainsi cette étrange théorie de l’appropriation par le baptême: «Un Israélite converti, se trouvant seul dans une maison avec un petit juif, il le baptisa, avec l’intention de croire et faire croire ce que l’Église croit et fait en pareille rencontre. L’enfant ne sait pas ce qu’il est, ses parents n’ont pas consenti ni été consultés en cette occasion; cependant, quoi qu’il soit dans la synagogue, il ne laisse pas d’appartenir à l’Église… Votre Excellence sait mieux que moi, le parti qu’il y a à prendre.»

Ce parti, c’était de l’enlever à ses parents, et, en le faisant élever dans la religion catholique, de le rendre à l’Église, à laquelle il appartenait sans le savoir.

En vertu de ce prétendu droit d’appropriation, quiconque a reçu le baptême, peut être, vivant ou mort, réclamé par l’Église comme catholique; c’est ainsi que, récemment elle réclama le corps de Léon Gozlan qu’elle enterra chrétiennement au cimetière Montmartre, bien que ce fils d’Israélite fût mort, sans que personne se doutât qu’il eût jamais été baptisé.

«Tout le monde le croyait juif, dit Philibert Audebrand; le jour même du décès la veillée des morts fut faite par un rabbin; mais, durant la nuit qui suivit, on découvrit dans ses papiers que sa mère; catholique elle-même, l’avait fait baptiser; à la Suite de cette révélation tout à fait inattendue, l’Église le réclame à la synagogue.»

De nos jours l’affaire du petit Mortara enlevé à ses parents et élevé, malgré eux, dans la religion catholique, et cela dans la capitale du monde catholique, a montré que l’Église était toujours fidèle à la doctrine d’appropriation par le baptême, soutenue au XVIIe siècle par Fléchier.

La victime de cet enlèvement, le petit juif, devenu le révérend père jésuite Mortara, défendait ainsi lui-même, en 1879, le droit de l’Église, droit antérieur et supérieur à celui du père de famille:

«_Baptisé_, à l’âge de deux ans, disait-il, inarticulo mortis; j’appartenais à l’Église, qui avait le droit et le devoir de me donner une instruction conforme au baptême que j’avais reçu.»

Que diraient un père ou une mère catholique, si un juif ou un mahométan venait leur dire: «J’ai enlevé votre enfant de force, comme l’a été le petit Mortara, ou je me suis trouvé seul avec lui — comme le converti avec le petit juif de Fléchier et je l’ai circoncis; de ce moment, il a appartenu à la synagogue ou à la mosquée, qui a le droit de le garder pour lui donner une instruction conforme à la circoncision qu’il a subie.» Avec cette doctrine que l’Église, par un baptême, même forcé ou clandestin, peut s’approprier un enfant, que devient le droit des pères de famille?

On comprend qu’en voyant les monarchistes cléricaux, humbles serviteurs de l’Église, se poser aujourd’hui en champions des droits des pères de famille, un républicain de la vieille roche, défenseur de toutes les libertés sous tous les régimes, M. Madier de Montjau, puisse s’indigner et s’écrier: «Si quelque Danton survivait, en entendant tomber de la bouche de ceux qui sont les héritiers des persécuteurs violents du culte païen et de tous les cultes, autres que le leur; en entendant tomber de la bouche de ces hommes des protestations au nom de la tolérance, de la liberté, des droits du père de famille, de ceux qui applaudissent à la conversion des jeunes Lovedas, du jeune Mortara, à la conversion d’un enfant japonais, baptisé à Lyon à l’insu de ses parents, oui, Danton s’écrierait: Tant d’impudence à la fin commence à nous lasser.»

Antérieurement à l’édit de Nantes, les catholiques enlevaient souvent déjà les enfants huguenots pour les baptiser. Élie Benoît cite l’exemple d’un père qui menait son enfant au temple pour le faire baptiser, et auquel cet enfant fut dérobé pendant qu’il menait son cheval à l’écurie, puis porté à baptiser dans une église catholique, par une servante de l’hôtellerie.

L’article 17 de l’édit de Nantes dut défendre «_d’enlever par force ou induction contre le gré de leurs parents_, les enfants des protestants pour les faire baptiser ou confirmer en l’Église catholique… à peine d’être puni exemplairement.» Malgré cette défense formelle les enlèvements des enfants huguenots continuèrent, et, en 1623, les députés du synode national d’Alençon formulaient ainsi les plaintes de leurs coreligionnaires à ce sujet: «on leur enlevait leurs enfants pour les baptiser et les élever dans la religion romaine… témoin la fille du pharmacien Rédon et celle de Gilles Connant âgée de deux ans, qui, attirée dans un couvent, y avait été retenue malgré les réclamations de sa mère.»

Le plus souvent le clergé enlevait les enfants huguenots sous prétexte que ces enfants désiraient se convertir, mais il les enlevait si jeunes que ce prétexte ne pouvait être sérieusement invoqué, et que Louis XIV lui-même se vit obligé, en 1669, de publier la déclaration suivante: «Faisons défense à toutes personnes d’enlever les enfants de ladite religion prétendue réformée, ni les induire ou leur faire faire aucune déclaration de changement de religion, avant l’âge de quatorze ans accomplis pour les mâles et de douze ans accomplis pour les femelles.»

Cette loi mettait une bien légère entrave à la violation journalière des droits sacrés du père de famille; cependant elle provoqua les plus vives protestations des évêques. Ainsi, en 1670, au nom de l’assemblée générale du clergé, l’évêque d’Uzès adressait au roi ces pressantes remontrances: «Pouvons-nous, sans trahir notre conscience, sans être criminels devant Dieu, ne pas acquiescer à leurs justes désirs (d’enfants de moins de douze ou quatorze ans!) lorsque, par leur propre mouvement, secourus de la grâce, ils se jettent dans nos bras et qu’ils nous découvrent l’extrême envie qu’ils ont d’être admis parmi nous!» Quant aux pères de famille qui mettaient obstacle au désir de conversion de leurs jeunes enfants, ils étaient, disait l’orateur du clergé, «_meurtriers plutôt que pères_».

Les évêques, avec la connivence du chancelier qui leur disait: «Le roi a fait son devoir, faites le vôtre!» continuèrent leurs razzias d’enfants huguenots, en ayant soin, pour avoir l’air de respecter la loi, de ne faire abjurer ces enfants enlevés que le jour où ils atteignaient l’âge de douze ou quatorze ans.

Mais l’édit de 1669 devint lettre morte, du jour où furent fondées les nombreuses maisons de propagation de la foi, ces écoles-prisons «destinées à procurer aux jeunes protestantes des retraites salutaires contre les persécutions de leurs parents et les artifices des hérétiques». C’est ainsi que les trois filles de Jean Mallet, avocat au parlement de Paris, furent mises aux nouvelles catholiques, avant la révocation, alors que l’aînée n’avait pas encore douze ans.

Cette note, mise en marge d’une liste des pensionnaires de la maison des nouvelles catholiques de Paris, montre ce que pouvait être le désir de conversion des enfants enfermées dans ces écoles-prisons: «_L’aînée des Hammonet, très déraisonnable, elle n’a que quatre ans_, et il est cependant très dangereux de lui laisser la liberté de voir ceux qui né sont pas convertis, ou qui sont mauvais catholiques.»

Les huguenots de Reims, las de réclamer vainement auprès des juges et auprès de l’intendant, adressent un placet au roi, protestant contre le refus qui leur est fait par la directrice de la maison de la propagation de la foi, de leur laisser voir leurs filles. Ce refus, disentils, est contraire à l’équité et à la nature qui donnent droit aux pères et mères de s’inquiéter de ce que deviennent leurs enfants.

À cette légitime réclamation, Louis XIV répond en décidant qu’une fille, une fois reçue dans la maison de propagation, ne pourra être forcée de voir ses parents jusqu’ à ce qu’elle ait fait son abjuration, attendu qu’il s’est assuré que les filles protestantes qui entrent dans cette maison y entrent toujours volontairement après avoir fait connaître leur désir de se faire instruire dans la religion catholique.

«Qu’ainsi leur volonté devenant publique et notoire, telle précaution affectée de leurs père et mère à vouloir en tirer des éclaircissements plus particuliers, ne peut passer que pour artifice dont ils désireraient se servir pour tâcher d’ébranler leurs enfants, et de les émouvoir par leurs larmes, peut-être même par leurs reproches et par leurs menaces.»

Non seulement les parents ne peuvent, avant qu’elle ait abjuré, voir la fille qu’on leur a arrachée pour la convertir, mais encore ils doivent bien se garder de la recevoir chez eux, si, spontanément ou sur leurs conseils, elle s’échappe de la prison après avoir abjuré. Charlotte Leblanc, convertie aux nouvelles catholiques, est confiée à la maréchale d’Humières. En janvier 1678 elle s’échappe et voici l’ordre qui est donné à ce sujet: «Le roi m’a ordonné de vous dire que vous ayez à vous informer si elle s’est retirée chez ses parents, et, au cas qu’ils l’aient fait enlever, que vous leur fassiez faire leur procès comme suborneurs et ravisseurs, et si, au contraire, elle y est retournée de bon gré, que vous fassiez informer contre elle comme relapse.»

En 1676, Madeleine Blanc, enlevée de vive force, avait été conduite chez le curé de Saint-Véran un bâillon sur la bouche.

La convertie s’échappe un jour et se réfugie chez son père, on condamne le père à l’amende comme coupable d’enlèvement; la fille reprise est jetée dans un couvent, et l’on n’entend plus jamais parler d’elle.

Quels sombres drames se sont passés derrière les murs des couvents et de ces maisons de propagation qu’Élie Benoît appelle avec raison ces nouvelles prisons! — On enfermait de jeunes enfants dans des cachots sales, humides et obscurs, et on ne leur parlait que des démons qui y revenaient, des crapauds et des serpents qui y grouillaient. Fausses visions, menaces, promesses, mauvais traitements, jeûnes, rien n’était négligé pour abuser de la faiblesse de ces jeunes enfants et de leur simplicité d’esprit.

Une jeune fille, ajoute Élie Benoît, enfermée au couvent d’Alençon est tourmentée par ces fausses béates de la plus cruelle manière; on lui met le corps tout en sang à coups de verges, on la jette dans un grenier où elle reste pendant tout le jour et toute la nuit suivante, une des plus froides de l’hiver, sans feu, sans couverture, sans pain. Le lendemain on la trouve demi-morte, le corps enflé démesurément, ses blessures livides et enflammées; quand elle fut guérie de ses plaies, elle demeura sujette à des convulsions épileptiques.

Les religieuses d’Uzès avaient huit jeunes filles rebelles.

Elles avertirent l’intendant, firent venir le juge d’Uzès et le major du régiment de Vivonne et, devant eux, elles dépouillèrent les huit demoiselles (qui avaient de seize à vingt ans) et les fouettèrent de lanières armées de plombs. Ces mortifications de la chair semblaient chose toute naturelle aux convertisseurs, comme moyen de persuasion. L’évêque de Lodève, lui-même, catéchisait chaque jour une jeune demoiselle, et, chaque jour, passant des injures aux voies de fait, la rouait de coups.

L’histoire des petites Mirat, enlevées par l’ordre de Bossuet, histoire que conte un témoin oculaire des faits, est un remarquable exemple de l’énergique résistance que de jeunes enfants opposaient parfois au zèle violent des convertisseurs. Les filles Mirat, orphelines de père et de mère, furent enlevées de chez leur grand-père de Monceau, médecin à la Ferté-sous-Jouarre; au commencement de l’année 1683, sur un faux bruit qu’elles voulaient se faire catholiques — l’aînée avait alors dix ans et la plus jeune huit. Dans le carrosse où elles furent mises, elles se défendirent comme des lionnes, cassèrent les carreaux et voulurent se jeter par les portières. Le procureur du roi, pour venir à bout de la plus jeune, avait mis la tête de l’enfant entre ses deux jambes, mais elle se dégagea, lui sauta à la figure, et le griffa de telle façon qu’il en conserva longtemps les marques.

Il fallut faire monter les archers dans le carrosse pour contenir les deux enfants, qui s’étaient blessées en brisant les carreaux des portières.

On les amena à un couvent, mais l’abbesse refusa de les recevoir dans l’état où elles se trouvaient; alors on les prit et on les lia sur une charrette, pour les conduire à Rebais chez un chirurgien catholique de leurs parents. «Pendant cinq mois qu’elles demeurèrent là, dit l’auteur de la relation, elles n’ont vécu que de vieux pain noir que l’on accompagnait quelquefois d’un peu de lard jaune. La plus jeune y a souffert du fouet, l’une et l’autre on été exposées aux outrages et aux soufflets. Elles avaient toujours sur les bras des prêtres et des dévotes qui les punissaient quelquefois si sévèrement, que, pour éviter les violences, elles ne trouvaient plus d’autre remède que de se jeter par la fenêtre quoiqu’elles fussent d’un étage de haut. On les a deux fois réduites à cette extrémité et l’on s’est vu deux fois obligé de les retirer de ce pas. On leur avait ôté toutes les choses dont elles pouvaient se faire du mal, comme des couteaux, des épingles, des cordes, etc. Un matin que la servante était allée à la messe, les petites filles se lèvent à la hâte, sortent de la maison et vont se réfugier, à un quart de lieue de Rebais, chez un réformé. Pendant qu’elles sont là, le chirurgien qui les a en garde vient deux fois faire perquisition dans la maison; elles vont se cacher dans les blés; à la nuit elles se mettent en route, marchant sans bas et sans souliers, au milieu des cailloux, des ronces et des épines.

C’est ainsi qu’elles firent trois grandes lieues et arrivèrent à La Ferté à trois heures du matin, où, venant à la porte de leur grand-père, elles l’éveillèrent par leurs cris. Je les vis, elles étaient dans un état qui faisait pitié, leurs corps étaient pleins de gale et leurs pieds déchirés.

Le procureur fiscal voulait pourtant les reprendre, et le grand-père n’eut d’autre ressource pour éviter qu’il en fût ainsi que de les emmener quatre ou cinq heures après leur arrivée pour les présenter au premier président. Malgré les promesses de celui-ci et l’intervention de Ruvigny, député général des protestants, elles furent mises au couvent de Charonne, et un placet au roi donne les détails navrants qui suivent, sur le traitement qu’elles eurent à subir dans ce couvent:

Quand l’abbesse vit que les caresses, les promesses et les menaces, de l’autre, ne pouvaient rien gagner sur elles, elle se servit des coups, des soufflets, de la rigueur du froid, de la violence du feu et d’autres tourments pour les obliger à démordre.

Chacun sait combien a été rude l’hiver qui finissait l’année 1683

et qui commençait l’année 1684. Pendant tout ce temps-là on les a laissées sans feu, exposées à toutes les rigueurs que peut causer un froid excessif; on les a garrottées quelquefois fort étroitement; on leur a serré les doigts avec des cordes et, à tous ces tourments on ajoutait des paroles pleines de fureur et de malédiction. Le jour des Cendres 1684, alors que tout le monde était à l’Église, elles se sauvèrent par-dessus les murs du jardin et se rendirent chez un marchand nommé Sire, dont elles avaient entendu dire qu’on voulait enlever la fille. Celui-ci les cacha tantôt dans une maison tantôt dans une autre, pendant près d’un an et réussit enfin à les faire partir pour la Hollande où elles arrivèrent au mois d’avril 1685.

L’histoire des petites Mirat montre quelle valeur pouvait avoir, à la veille de la révocation, le prétendu bruit que tel ou tel enfant qu’on enlevait à ses parents avait manifesté le désir de se convertir; ce qui rendait ce prétexte d’enlèvement encore moins admissible, c’est que Louis XIV avait abrogé l’édit de 1669

interdisant d’induire à se convertir les filles avant douze ans et les garçons avant quatorze ans, et conformément à la loi catholique qui porte que, à sept ans, l’homme est en âge de connaissance.

Il avait publié en 1681 la déclaration suivante: «Voulons et nous plaît que nos sujets de la religion prétendue réformée, tant mâles que femelles ayant atteint l’âge de sept ans puissent et qu’il leur soit loisible d’embrasser la religion catholique et que à cet effet ils soient reçus à faire leur abjuration de la religion prétendue réformée, sans que leurs pères et mères ou autres parents y puissent donner aucun empêchement. Voulons qu’il soit aux choix des dits enfants de retourner dans la maison de leurs pères et mères pour y être nourris et entretenus ou de se retirer ailleurs et de leur demander une pension proportionnée à leurs conditions et facultés.»

En vain les protestants adressèrent-ils une requête au roi, faisant observer que cette déclaration permettant à des enfants qui avaient encore aux lèvres le lait de leurs nourrices, de faire choix d’une religion et de déserter le foyer paternel, allait jeter la discorde dans les familles — qu’une telle disposition allait multiplier les émigrations, les parents aimant mieux souffrir toute espèce de maux que de se voir séparer de leurs enfants d’un âge si tendre.

L’édit fut maintenu et désormais les enfants furent également présumés capables de faire choix d’une religion «à l’âge, dit Jurieu, où ils ne savent pas distinguer le rouge du bleu, à l’âge où une pomme ou une pirouette les peuvent gagner.»

Les parents vécurent dès lors dans des angoisses continuelles, se défiant de tout et de tous, de leurs amis catholiques, de leurs domestiques, de tout étranger. Une servante gagnée, mène l’enfant au curé ou au couvent; il dit ce qu’on veut et le voilà catholique, perdu pour les parents.

La justice, dit Élie Benoît, accueillait les dénonciations de tout le monde.

Un voisin, une servante, un débiteur, un ennemi venait déclarer que votre enfant savait faire le signe de la Croix, qu’en voyant passer le Saint-Sacrement ou la Croix, il avait dit «_C’est le bon Dieu!»_ Sans autre information, sans autre examen, on le remettait aux mains d’un catholique. Là, soit par la promesse d’une poupée, soit en lui donnant un fruit ou des confitures en lui faisait répéter l’ave maria ou dire seulement la messe est belle, et cela suffisait pour établir son désir de se convertir à la religion catholique. Ainsi, un marchand étant venu pour réclamer au gouverneur la Vieville son enfant de huit ans, à qui l’on avait promis quatre deniers pour se faire catholique, le gouverneur répondit que l’enfant ayant dit: «que ce qu’il y avait à l’église était bien plus beau que ce qu’il y avait au temple», avait suffisamment témoigné son désir de se faire catholique et rendu raison de son choix.

Mme de Maintenon savait, par son expérience personnelle, combien il est facile de convertir un jeune enfant, car, confiée elle-même dans son enfance aux Ursulines de Niort, elle disait: «Oh! je serai bientôt catholique, car on me promet une image!»

Malheureusement elle ne devint que trop catholique plus tard, sans doute dans l’espérance d’effacer aux yeux du roi sa tache originelle de huguenote.

Elle-même enleva la fille de son parent de Villette âgée de sept ans, et Bette, fille qui devint plus tard Mme de Caylas, écrit dans ses mémoires: «Je pleurai d’abord beaucoup mais je trouvai le lendemain la messe du roi si belle que je consentis à me faire catholique à condition que je l’entendrais tous les jours et que l’on me garantirait du fouet. C’est toute la contreverse que je fis.»

«Je l’emmenai avec moi, dit de son côté madame de Maintenon, elle pleura un moment quand elle se vit seule dans mon carrosse, ensuite elle se mit à chanter. Elle a dit à son frère qu’elle avait pleuré en songeant que son père lui avait dit en partant que si elle changeait de religion et venait à la cour, il ne la reverrait jamais.»

C’est de concert avec une tante de Mlle de Villette que madame de Maintenon avait fait ce beau coup, à l’insu de la mère, et, quelques jours après, elle mandait à la cour les deux fils de Villette et les faisait abjurer à leur tour. Son projet avait été longuement prémédité, car c’est sur sa demande que Seignelai avait donné à M. de Villette un commandement à la mer qui devait le tenir éloigné de France pendant plusieurs années. Ce qui est plus odieux peut-être que l’acte lui même, c’est l’apologie jésuitique qu’en fait madame de Maintenon, dans la lettre qu’elle écrit à M. de Villette au lendemain de l’enlèvement et de la conversion de ses enfants…

«Vous êtes trop juste, écrit-elle, pour douter du motif qui m’a fait agir. Celui qui regarde Dieu est le premier, mais s’il eût été seul, d’autres âmes étaient aussi précieuses pour lui que celles de vos enfants et j’en aurais pu convertir qui m’auraient moins coûté. C’est donc l’amitié que j’ai eue toute ma vie pour vous qui m’a fait désirer avec ardeur de pouvoir faire quelque chose pour ce qui vous est le plus cher. Je me suis servie de votre absence comme du seul temps où j’en pouvais venir à bout, j’ai fait enlever votre fille par l’impatience de l’avoir et de l’élever à mon gré; j’ai trompé et affligé madame votre femme pour qu’elle ne fût jamais soupçonnée par vous, comme elle l’aurait été si je m’étais servie de tout autre moyen pour lui demander ma nièce.

«Voilà, mon cher cousin, mes intentions qui sont bonnes, et droites, qui ne peuvent être soupçonnées d’aucun intérêt, et que vous ne sauriez désapprouver dans le même temps qu’elles vous affligent, comme je vous fais justice, et que vos déplaisirs me touchent, faites-la moi aussi, recevez avec tendresse la plus grande marque que je puisse vous donner de la mienne, puisque je fâche ce que j’aime et que j’estime, pour servir des enfants que je ne puis jamais tant aimer que lui, et qui me perdront avant que je puisse connaître s’il sont ingrats ou non.»

Ainsi les catholiques pouvaient dire, et croyaient peut-être, que la plus grande marque de tendresse qu’ils pussent donner à un parent ou à un ami huguenot, était de lui enlever ses enfants et de les convertir malgré lui! N’y a t-il pas là un exemple frappant de cette aberration morale que produit cette passion religieuse qui vous enlève toute notion du juste et de l’injuste.

Du reste les convertisseurs ne se donnent bientôt plus la peine de prétexter un désir prétendu de conversion chez les enfants qu’ils enlèvent, et le gouvernement lui-même les autorise, par son exemple, à en agir ainsi. Témoin cet ordre du cabinet du roi, antérieur à la révocation: «Le roi veut que M. le curé de la Junquières fasse remettre au porteur de ce billet, l’enfant de M. de la Pénissière qui est en nourrice dans sa paroisse.»

C’était une incroyable émulation de zèle entre les convertisseurs, fort peu soucieux des droits des pères de famille, désireux de se faire bien voir en cour. Cette émulation multipliait chaque jour davantage ces enlèvements d’enfants. Il ne faut donc pas s’étonner si à la veille de l’édit de révocation, les maisons de propagation de la foi regorgeaient d’enfants huguenots mis à l’abri des prétendues persécutions de leurs parents hérétiques, derrière les grilles des couvents.

Vient l’édit de révocation, décrétant que tout enfant qui naîtrait désormais de parents huguenots serait obligatoirement baptisé par le curé et élevé dans la religion catholique. Il restait encore aux huguenots leurs enfants nés avant l’édit, mais Louis XIV

complète bientôt son oeuvre, il décide qu’on enlèvera les enfants huguenots de cinq à seize ans, pour les élever dans la religion catholique; une déclaration antérieure avait mis déjà sous la main du gouvernement tous les enfants de moins de seize ans par cette disposition prévoyante: «Enjoignons très expressément à nos sujets de la religion prétendue réformée qui ont envoyé élever leurs enfants dans les pays étrangers, les faire revenir sans délai, leur défendons d’envoyer leurs enfants dans les pays étrangers pour leur éducation avant l’âge de seize ans.»

Louis XIV motive ainsi son terrible édit, exécutoire dans les huit jours: «Nous estimons à présent nécessaire de procurer avec la même application le salut de ceux qui étaient avant cette loi, et de suppléer de cette sorte au défaut de leurs parents, qui se trouvent encore malheureusement engagés dans l’hérésie, qui ne pourraient faire qu’un mauvais usage de l’autorité que la nature leur donne pour l’éducation de leurs enfants… voulons et nous plaît que dans huit jours, après la publication faite de notre présent édit, tous les enfants de nos sujets qui font encore profession de la dite religion prétendue réformée, depuis l’âge de cinq ans jusqu’à celui de seize accomplis, soient mis dans les mains de leurs parents catholiques, à défaut dans les mains de telles personnes catholiques qui seront nommées par les juges, ou dans les hôpitaux généraux, si les pères et mères ne sont pas en état de payer les pensions nécessaires pour faire élever et instruire leurs enfants hors de leurs maisons… tous ces enfants seront élevés dans la religion catholique.»

L’enlèvement général des enfants, ce grand massacre des innocents, comme l’ont qualifié les huguenots, était heureusement chose impossible. Seuls, les nobles, les notables, les bourgeois aisés eurent à subir l’application de cet odieux édit, la masse fut sauvée du désastre par l’obscurité de sa situation; du reste si l’on eût voulu tout prendre, les couvents, les collèges et les hôpitaux n’eussent pu contenir les enfants de deux cent mille familles.

Mais que de scènes déchirantes dans les familles privilégiées, condamnées à se voir dans les huit jours, arracher tous leurs enfants, même ceux qui n’avaient que cinq ans!

«Un enfant de cinq ans! à cet âge si tendre, dit Michelet, l’enfant fait partie de la mère. Arrachez-lui plutôt un membre à celle-ci! Tuez l’enfant! il ne vivra pas, il ne vit que par elle et pour elle, d’amour qui est la vie des faibles!»

Pour éviter ce coup terrible, beaucoup de huguenots faiblirent et se résignèrent à faire ce que Henri IV appelait le saut périlleux, dans l’espoir de conserver leurs enfants après leur conversion, ou semblant de conversion à la religion catholique.

Ils furent cruellement trompés dans leur espoir, car, chaque année, jusqu’à la chute de la monarchie, on fit de véritables razzias d’enfants de convertis, que l’on entassait dans les couvents après les avoir enlevés à leurs parents accusés d’être mauvais catholiques. Les huguenots avaient cru que leur abjuration obligerait le roi à ne plus les distinguer des anciens catholiques; ainsi que le demandaient les convertis de Nîmes dans leur supplique au duc de Noailles. Il n’en fut point ainsi; sous le nom de nouveaux convertis ils constituèrent une classe de suspects, auxquels on déclara applicables toutes les mesures de précaution ou de rigueur, prises contre les huguenots. Une ordonnance, renouvelée tous les cinq ans, jusqu’en 1775, interdit même aux nouveaux convertis, de vendre leurs biens sans une autorisation spéciale du gouvernement, parce qu’on les tenait pour de faux convertis n’attendant que l’occasion de passer à l’étranger pour y pouvoir professer librement leur religion véritable. Une ordonnance royale du 30 septembre 1739 portait même défense, aux nouveaux convertis du Languedoc, de sortir de la province sans permission, on voulait les garder sous la main pour les mieux surveiller.

Ces suspects, au débat, étaient menés à l’église de gré ou de force et contraints de participer à des sacrements qui leur faisaient horreur; presque tous les évêques, dit Saint-Simon, se prêtèrent à cette pratique impie et y forcèrent. Mais bientôt une réaction se fit contre cette obligation de la communion forcée, discrètement blâmée ainsi par Fénelon: «Dans les lieux où les missionnaires et les troupes vont ensemble, dit-il, les nouveaux convertis vont en foule à la communion. Je ne doute point qu’on ne voie à Pâques un grand nombre de communions, peut-être trop.»

«J’ai obtenu, écrit en 1686 l’évêque de Grenoble, le délogement des troupes envoyées à Grenoble. J’ai représenté qu’il fallait laisser aux évêques le soin de faire prendre les sacrements, sans y forcer par des logements de gens de guerre. L’exemple de Valence m’a fait peur — à Chateaudouble on a craché l’hostie dans un chapeau, après l’avoir prise par contrainte.»

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