Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat, tome 1 mises en ordre, revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur

Ainsi les pétitionnaires professent que la concurrence…

Ce chapitre est long, il est donc découpé en 2 parties.

Ainsi les pétitionnaires professent que la concurrence étrangère nuit au travail national; c’est l’erreur du régime prohibitif. Ils demandent protection pour le travail; c’est le but du régime prohibitif. Ils font consister cette protection en des taxes sur le travail étranger; c’est le moyen du régime prohibitif.

 

§ 2. Ces deux systèmes diffèrent par une erreur de plus à la charge des pétitionnaires.

Cependant il y a entre ces deux doctrines une différence essentielle. Elle réside tout entière dans le plus ou moins d’extension donnée à la signification du mot travail.

M. de Saint-Cricq l’étend à tout. Aussi veut-il tout protéger.

«Le travail constitue toute la richesse d’un peuple, dit-il; protéger l’industrie agricole, toute l’industrie agricole, l’industrie manufacturière, toute l’industrie manufacturière, c’est le cri qui retentira toujours dans cette chambre.»

Les pétitionnaires ne voient de travail que celui des fabricants; aussi n’admettent-ils que celui-là aux faveurs de la protection.

«Les matières premières sont vierges de travail humain; en principe on ne devrait pas les imposer. Les objets fabriqués ne peuvent plus servir au travail national, nous les considérons comme les plus imposables.

Il se présente donc ici trois questions à examiner: 1º Les matières premières sont-elles le produit du travail? 2º Si elles ne sont pas autre chose, ce travail est-il si différent du travail des fabriques qu’il soit raisonnable de les soumettre à des régimes opposés? 3º Si le même régime convient à tous les travaux, est-ce celui de la liberté ou celui de la protection?

1º Les matières premières sont-elles le produit du travail?

Et que sont donc, je le demande, tous les articles que les pétitionnaires comprennent dans les deux premières classes de leur projet? Qu’est-ce que les blés de toutes sortes, la farine, les bestiaux, les viandes sèches et salées, le porc, le lard, le sel, le fer, le cuivre, le plomb, la houille, la laine, les peaux, les semences, si ce n’est le produit du travail?

Quoi! dira-t-on, un lingot de fer, une balle de laine, un boisseau de blé sont des produits du travail? N’est-ce point la nature qui les crée?

Sans doute la nature crée les éléments de toutes ces choses, mais c’est le travail humain qui en produit la valeur. Il n’appartient pas à l’homme de créer, de faire quelque chose de rien, pas plus au manufacturier qu’au cultivateur; et si par production on entendait création, tous nos travaux seraient improductifs, et ceux des négociants plus que tous autres.

L’agriculteur n’a donc pas la prétention d’avoir créé la laine, mais il a celle d’en avoir produit la valeur, je veux dire, d’avoir, par son travail et ses avances, transformé en laine des substances qui n’y ressemblaient nullement. Que fait de plus le manufacturier qui la convertit en drap?

Pour que l’homme puisse se vêtir de drap, une foule d’opérations sont nécessaires. Avant l’intervention de tout travail humain, les véritables matières premières de ce produit sont l’air, l’eau, la chaleur, la lumière, le gaz, les sels qui doivent entrer dans sa composition. Un premier travail convertit ces substances en fourrages, un second en laine, un troisième en fil, un quatrième en vêtement. Qui osera dire que tout n’est pas travail dans cette oeuvre, depuis le premier coup de charrue qui la commence, jusqu’au dernier coup d’aiguille qui la termine?

Et parce que, pour plus de célérité, dans l’accomplissement de l’oeuvre définitive, le vêtement, les travaux se sont répartis entre plusieurs classes d’industrieux, vous voulez, par une distinction arbitraire, que l’ordre de succession de ces travaux soit la raison de leur importance, en sorte que le premier ne mérite pas même le nom de travail, et que le dernier, travail par excellence, soit seul digne des faveurs du monopole? Je ne crois pas qu’on puisse pousser plus loin l’esprit de système et de partialité.

L’agriculteur, dira-t-on, n’a pas comme le fabricant tout exécuté par lui-même; la nature l’a aidé; et s’il y a du travail, tout n’est pas travail dans le blé.

Mais tout est travail dans sa valeur, répéterai-je. Je veux que la nature ait concouru à la formation matérielle du grain; je veux que cette formation soit exclusivement son ouvrage; mais convenez que je l’y ai contrainte par mon travail, et quand je vous vends du blé, ce n’est point le travail de la nature que je me fais payer, mais le mien.

Et, à ce compte, les objets fabriqués ne seraient pas non plus des produits du travail. Le manufacturier ne se fait-il pas seconder aussi par la nature? Ne s’empare-t-il pas, à l’aide de la machine à vapeur, du poids de l’atmosphère, comme à l’aide de la charrue je m’empare de son humidité? A-t-il créé les lois de la gravitation, de la transmission des forces, de l’affinité?

On conviendra peut-être que la laine et le blé sont le produit du travail. Mais la houille, dira-t-on, est certainement l’ouvrage, et l’ouvrage exclusif de la nature.

Oui, la nature a fait la houille (car elle a tout fait), mais le travail en a fait la valeur. La houille n’a aucune valeur quand elle est à cent pieds sous terre. Il l’y faut aller chercher, c’est un travail; il la faut porter sur un marché, c’est un autre travail; et remarquez-le bien, le prix de la houille sur le marché n’est autre que le salaire de ces travaux d’extraction et de transport.

La distinction qu’on a voulu faire, entre les matières premières et les matières fabriquées, est donc futile en théorie. Comme base d’une inégale répartition de faveurs, elle serait inique en pratique, à moins que l’on ne veuille prétendre que, bien qu’elles soient toutes deux des produits du travail, l’importation des unes est plus favorable que celle des autres au développement de la richesse publique. C’est la seconde question que j’ai à examiner.

2º Y a-t-il plus d’avantage pour une nation à importer des matières dites premières, que des objets fabriqués?

J’ai ici à combattre une opinion fort accréditée.

«Plus les matières premières sont abondantes, dit la pétition de Bordeaux, plus les manufactures se multiplient et prennent d’essor.»—«Les matières premières, dit-elle ailleurs, laissent une étendue sans limites à l’oeuvre des habitants du pays où elles sont importées.»—«Les matières premières, dit la pétition du Havre, étant les éléments du travail, il faut les soumettre à un régime différent et les admettre de suite au taux le plus faible[27].»—«Entre autres articles dont le bas prix et l’abondance sont une nécessité, dit la pétition de Lyon, les fabricants citent toutes les matières premières.»

[Note 27: La même pétition veut que la protection des objets fabriqués soit réduite, non de suite, mais dans un temps indéterminé; non au taux le plus faible, mais au taux de 20 pour 100.]

Sans doute, il est avantageux pour une nation que les matières dites premières soient abondantes et à bas prix; et, je vous prie, serait-il avantageux pour elle que les objets fabriqués fussent chers et rares? Pour les unes comme pour les autres, il faut que cette abondance, ce bon marché soient le fruit de la liberté, ou que cette rareté, cette cherté soient le fruit du monopole. Ce qui est souverainement absurde et inique, c’est de vouloir que l’abondance des unes soit due à la liberté et la rareté des autres au privilége.

L’on insistera encore, j’en suis sûr, et l’on dira que les droits protecteurs du travail des fabriques sont réclamés dans l’intérêt général; qu’importer des articles auxquels le travail n’a plus rien à faire, c’est perdre tout le profit de la main-d’oeuvre, etc., etc.

Remarquez sur quel terrain les pétitionnaires sont amenés. N’est-ce pas le terrain du régime prohibitif? M. de Saint-Cricq ne peut-il pas opposer un argument semblable à l’introduction des blés, des laines, des houilles, de toutes les matières enfin qui sont, nous l’avons vu, le produit du travail?

Réfuter ce dernier argument, prouver que l’importation du travail étranger ne nuit pas au travail national, c’est donc démontrer que le régime de la concurrence ne convient pas moins aux objets fabriqués qu’aux matières premières. C’est la troisième question que je m’étais proposée.

Qu’il me soit permis, pour abréger, de réduire cette démonstration à un exemple qui les comprend tous.

Un Anglais peut importer une livre de laine en France, sous plusieurs formes: en toison, en fil, en drap, en vêtement; mais, dans tous ces cas, il n’importera pas une égale quantité de valeur, ou, si l’on veut, de travail. Supposons que cette livre de laine vaille 3 francs brute, 6 francs en fil, 12 francs en drap, 24 francs confectionnée en vêtement. Supposons encore que, sous quelque forme que l’introduction s’opère, le payement se fasse en vin; car, après tout, il faut qu’il se fasse en quelque chose; et rien n’empêche de supposer que ce sera en vin.

Si l’Anglais importe la laine brute, nous exporterons pour 3 francs de vin; nous en exporterons pour 6 francs, si la laine arrive en fil; pour 12 francs, si elle arrive en drap; et enfin pour 24 francs, si elle arrive sous forme de vêtement. Dans ce dernier cas, le filateur, le fabricant, le tailleur auront été privés d’un travail et d’un bénéfice, je le sais; une branche de travail national aura été découragée d’autant, je le sais encore; mais une autre branche de travail également national, la viniculture, aura été encouragée précisément dans la même proportion. Et comme la laine anglaise ne peut arriver en France sous forme de vêtement qu’autant que tous les industrieux qui l’ont amenée à cet état seront supérieurs aux industrieux français, en définitive, le consommateur du vêtement aura réalisé un bénéfice qui pourra être considéré comme un profit net, tant pour lui que pour la nation.

Changez la nature des objets, leur appréciation, leur provenance, mais raisonnez juste, et le résultat sera toujours le même.

Je sais qu’on me dira que le payement a pu se faire non en vin, mais en numéraire. Je ferai observer que cette objection se tournerait aussi bien contre l’introduction d’une matière première que contre celle d’une matière fabriquée. J’ai d’ailleurs la certitude qu’elle ne me sera faite par aucun négociant digne de l’être. Quant aux autres, je me bornerai à leur faire observer que le numéraire est un produit indigène ou un produit exotique. Si c’est un produit indigène, nous n’en pouvons rien faire de mieux que de l’exporter. S’il est exotique, il a fallu le payer avec du travail national. Si nous l’avons acquis du Mexique, avec du vin par exemple, et que nous l’échangions ensuite contre un vêtement anglais, le résultat est toujours du vin changé contre un vêtement, et nous rentrons entièrement dans l’exemple précédent.

 

§ 3. Le projet des pétitionnaires est un système de priviléges réclamés par le commerce et l’industrie, contre l’agriculture et le public.

Que le projet des pétitionnaires crée d’injustes faveurs au profit des manufacturiers, c’est, je crois, un fait dont les preuves seraient maintenant surabondantes.

Mais on ne voit pas sans doute aussi bien comment il octroie aussi des priviléges au commerce. Examinons.

Toutes choses égales d’ailleurs, il est avantageux pour le public que les matières premières soient mises en oeuvre sur le lieu même de leur production.

C’est pour cela que si l’on veut consommer à Paris de l’eau-de-vie d’Armagnac, c’est en Armagnac, non à Paris, que se brûle le vin.

Il ne serait pourtant pas impossible qu’il se rencontrât un commissionnaire de roulage qui aimât mieux transporter huit pièces de vin qu’une pièce d’eau-de-vie.

Il ne serait pas impossible non plus qu’il se rencontrât à Paris un bouilleur qui préférât l’importation de la matière première à celle de la matière fabriquée.

Il ne serait pas impossible, si cela était du domaine de la protection, que nos deux industrieux s’entendissent pour demander que le vin entrât librement dans la capitale, mais que l’eau-de-vie fût chargée de forts droits.

Il ne serait pas impossible qu’en s’adressant au protecteur, pour mieux cacher leurs vues égoïstes, le voiturier ne parlât que des intérêts du bouilleur, et le bouilleur que des intérêts du voiturier.

Il ne serait pas impossible que le protecteur vît dans ce plan l’occasion de conquérir une industrie pour Paris, et de se donner de l’importance.

Enfin, et malheureusement, il ne serait pas impossible que le bon public parisien ne vît dans tout cela que les vues larges des protégés et du protecteur, et qu’il oubliât qu’en définitive, c’est sur lui que retombent toujours les frais et les faux frais de la protection.

Qui voudra croire que c’est un résultat analogue, un système parfaitement identique, organisé sur une grande échelle, auquel, après un grand fracas de doctrines généreuses et libérales, concluent, d’un commun accord, les pétitionnaires de Bordeaux, de Lyon et du Havre?

«C’est principalement dans cette seconde classe (celle qui comprend les matières vierges de tout travail humain), que se trouve, disent les pétitionnaires de Bordeaux, le principal aliment de notre marine marchande….. En principe, une sage économie exigerait que cette classe, ainsi que la première, ne fût pas imposée….. La troisième, on peut la charger; la quatrième, nous la considérons comme la plus imposable.»

«Considérant, disent les pétitionnaires du Havre, qu’il est indispensable de réduire de suite, au taux le plus bas, les matières premières, afin que l’industrie puisse successivement mettre en oeuvre les forces navales qui lui fourniront ses premiers et indispensables moyens de travail…»

Les manufacturiers ne pouvaient demeurer en reste de politesse envers les armateurs. Aussi la pétition de Lyon demande la libre introduction des matières premières, pour prouver, y est-il dit, «que les intérêts des villes manufacturières ne sont pas toujours opposés à ceux des villes maritimes.»

Ne semble-t-il pas entendre le voiturier parisien, dont je parlais tout à l’heure, formuler ainsi sa requête: «Considérant que le vin est le principal aliment de mes transports; qu’en principe on ne devrait pas l’imposer; que quant à l’eau-de-vie on peut la charger; considérant qu’il est indispensable de réduire de suite le vin au taux le plus bas, afin que le bouilleur mette en oeuvre mes voitures qui lui fourniront le premier et indispensable aliment de son travail…» et le bouilleur demander la libre importation du vin à Paris, et l’exclusion de l’eau-de-vie, pour prouver «que les intérêts des bouilleurs ne sont pas toujours opposés à ceux des voituriers.»

En me résumant, quels seront les résultats du système proposé? Les voici:

C’est au prix de la concurrence que nous, agriculteurs, vendrons aux manufacturiers nos matières premières. C’est au prix du monopole que nous les leur rachèterons.

Que si nous travaillons dans des circonstances plus défavorables que les étrangers, tant pis pour nous; au nom de la liberté, on nous condamne.

Mais si les fabricants sont plus malhabiles que les étrangers, tant pis pour nous; au nom du privilége, on nous condamne encore.

Que si l’on apprend à raffiner le sucre dans l’Inde, ou à tisser le coton aux États-Unis, c’est le sucre brut et le coton en laine qu’on fera voyager pour mettre en oeuvre nos forces navales; et nous, consommateurs, payerons l’inutile transport des résidus.

Espérons que, par le même motif et pour fournir aux bûcherons le premier et l’indispensable aliment de leur travail, on fera venir les sapins de Russie avec leurs branches et leur écorce. Espérons qu’on fera voyager l’or du Mexique à l’état de minerai. Espérons que pour avoir les cuirs de Buénos-Ayres on fera naviguer des troupeaux de boeufs.

On n’en viendra pas là, dira-t-on. Ce serait pourtant rationnel; mais l’inconséquence est la limite de l’absurdité.

Un grand nombre de personnes, j’en suis convaincu, ont adopté de bonne foi les doctrines du régime prohibitif (et certes ce qui se passe n’est guère propre à changer leur conviction). Je n’en suis point surpris; mais ce qui me surprend, c’est que, quand on les a adoptées sur un point, on ne les adopte pas sur tous, car l’erreur a aussi sa logique; et quant à moi, malgré tous mes efforts, je n’ai pu découvrir une objection quelconque que l’on puisse opposer au régime de l’exclusion absolue, qui ne s’oppose avec autant de justesse au système pratique des pétitionnaires.

 

LE FISC ET LA VIGNE.

(Janvier 1841.)

 

La production et le commerce des boissons fermentées ou distillées doivent être nécessairement affectés par les traités et lois de finances actuellement soumis aux délibérations des Chambres.

Nous entreprenons d’exposer:

1º Les nouvelles entraves dont le projet de loi du 30 décembre 1840 menace l’industrie vinicole;

2º Celles qui sont implicitement contenues dans la doctrine de l’Exposé des motifs qui accompagne ce projet;

3º Les résultats qu’on doit attendre du traité conclu avec la Hollande;

4º Les moyens par lesquels l’industrie vinicole peut arriver à son affranchissement.

 

§ Ier.—La législation sur les boissons est une dérogation évidente au principe de l’égalité des charges.

En même temps qu’elle place dans une exception onéreuse toutes les classes de citoyens dont elle régit l’industrie, elle crée, entre ces classes mêmes, des inégalités de second ordre: toutes sont mises hors le droit commun, et chacune en est tenue à divers degrés d’éloignement.

Il ne paraît pas que M. le ministre des finances se soit le moins du monde préoccupé de l’inégalité radicale que nous venons de signaler; mais, en revanche, il se montre vivement choqué des inégalités secondaires créées par la loi: il tient pour privilégiées les classes qui ne subissent pas encore toutes les rigueurs qu’elle impose à d’autres classes; il s’attache à effacer ces nuances, non par voie d’allégement, mais par voie d’aggravation.

Cependant, dans la poursuite de l’égalité ainsi entendue, M. le ministre demeure fidèle aux traditions du créateur de l’institution. On dit que Bonaparte avait d’abord établi des tarifs si modérés, que les recettes ne couvraient pas les frais de perception. Son ministre des finances lui fit observer que la loi mécontentait la nation, sans rien rapporter au trésor. «Vous êtes un niais, M. Maret, lui dit Napoléon: puisque la nation murmure de quelques entraves, que ferait-elle si j’y avais joint de lourds impôts? Habituons-la d’abord à l’exercice; plus tard, nous remanierons le tarif.» M. Maret s’aperçut que le grand capitaine n’était pas moins habile financier.

La leçon n’a pas été perdue, et nous aurons occasion de voir que les disciples préparent le règne de l’égalité avec une prudence digne du maître.

Les principes sur lesquels repose la législation des boissons sont clairement et énergiquement exprimés par les trois articles suivants de la loi du 28 avril 1816:

«Art. 1. À chaque enlèvement ou déplacement de vins, cidres, etc., il sera perçu un droit de circulation.»

«Art. 20. Il sera perçu au profit du trésor, dans les villes et communes ayant une population agglomérée de 2,000 âmes et au-dessus…[28] un droit d’entrée…, etc.»

[Note 28: Ce chiffre a varié.]

«Art. 47. Il sera perçu, lors de la vente en détail des vins, cidres, etc., un droit de 15 pour 100 du prix de ladite vente.»

Ainsi chaque mouvement de vins, chaque entrée, chaque vente au détail, entraîne le payement d’un droit.

À côté de ces rigoureux et on peut dire de ces étranges principes, la loi établit quelques exceptions.

Quant au droit de circulation.

«Art. 3. Ne seront point assujettis au droit imposé par l’art. 1er:

«1º Les boissons qu’un propriétaire fera conduire de son pressoir, ou d’un pressoir public, dans ses caves ou celliers; 2º celles qu’un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente, remettra au propriétaire ou recevra de lui, en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires; 3º les vins, cidres ou poirés, qui seront expédiés par un propriétaire ou fermier des caves ou celliers où sa récolte aura été déposée, et pourvu qu’ils proviennent de ladite récolte, quels que soient le lieu de destination et la qualité du destinataire.

«Art. 4. La même exemption sera accordée aux négociants, marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs et débitants, pour les boissons qu’ils feront transporter de l’une de leurs caves dans une autre, située dans l’étendue du même département.

«Art. 5. Le transport des boissons qui seront enlevées pour l’étranger ou pour les colonies françaises sera également affranchi du droit de circulation.»

Le droit d’entrée ne souffrit pas d’exception.

Relativement au droit de détail:

«Art. 85. Les propriétaires qui voudront vendre les boissons de leur cru au détail jouiront d’une remise de 25 pour 100 sur les droits qu’ils auront à payer…

«Art. 86…. Ils seront d’ailleurs assujettis à toutes les obligations imposées aux débitants de profession. Néanmoins, les visites et exercices des commis n’auront pas lieu dans l’intérieur de leur domicile, pourvu que le local où leurs boissons seront vendues au détail en soit séparé.»

Ainsi, pour résumer ces exceptions:

Franchise du droit de circulation pour les vins de leur récolte que les propriétaires envoyaient de chez eux chez eux, sur tout le territoire de la France;

Franchise du même droit pour les vins que les négociants, marchands, débitants, etc., faisaient transporter d’une de leurs caves dans une autre située dans le même département;

Franchise du même droit pour les vins exportés;

Remise de 25 pour 100 du droit de détail, en faveur des propriétaires;

Affranchissement des visites et exercices des commis dans l’intérieur de leur domicile, quand le local où s’opère cette vente en est séparé.

Voici maintenant le texte du projet de loi présenté par M. le ministre des finances:

«Art. 13. L’exemption du droit de circulation sur les boissons ne sera accordée que dans les cas ci-après:

«1º Pour les vins qu’un récoltant fera transporter de son pressoir à ses caves, celliers, ou de l’une à l’autre de ses caves dans l’étendue d’une même commune ou d’une commune limitrophe.

«2º Pour les boissons qu’un fermier ou preneur à rente emphytéotique remettra à son propriétaire ou recevra de lui, dans les mêmes limites, en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires.

«Les art. 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la loi du 17 juillet 1819 sont abrogés.

«Art. 14. Seront affranchies du droit de circulation les boissons de leur récolte que les propriétaires feront transporter de chez eux chez eux, hors des limites posées par l’article précédent, pourvu qu’ils se munissent de l’acquit-à-caution, et qu’ils se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros, le payement de la licence excepté.

«Art. 25. La disposition de l’art. 85 de la loi du 28 avril 1816, qui accorde aux propriétaires, vendant au détail des boissons de leur cru, une remise exceptionnelle de 25 pour 100 sur les droits de détail qu’ils ont à payer, est abrogée.»

Nous dépasserions de beaucoup les bornes que nous nous sommes imposées, si nous nous livrions ici à toutes les réflexions que nous suggère le projet de loi, et nous devons nous borner à quelques courtes observations.

En premier lieu, l’art. 13 du projet abroge-t-il les art. 4 et 5 de la loi de 1816? L’affirmative semble résulter de ces expressions absolues: L’exemption ne sera accordée que…, qui impliquent l’exclusion de toutes catégories non désignées dans le reste de la disposition.

Mais la négative peut se conclure de la disposition qui termine cet art. 13; car, en n’abrogeant que l’art. 3 de la loi de 1816, elle maintient sans doute les art. 4 et 5.

Dans ce dernier cas, il y a, ce nous semble, une certaine anomalie à conserver aux négociants et débitants, dans l’étendue du département, une faculté qu’on restreint pour le propriétaire aux limites d’une commune.

Secondement, puisque les nouvelles mesures ont pour objet de faire fructifier l’impôt, nous devons sans doute nous attendre à ce qu’elles soient onéreuses pour les contribuables. Il est possible néanmoins qu’elles dépassent le but et qu’elles entraînent des inconvénients hors de proportion avec les avantages qu’on en espère.

Elles portent, en effet, un coup funeste à la grande propriété par l’art. 13, et à la petite propriété par l’art. 20.

Tant que la franchise du droit de circulation n’a été restreinte qu’aux limites d’un département, il n’a pu en résulter que des maux exceptionnels. Peu de propriétaires possèdent des vignes dans plusieurs départements; et quand cela a lieu, ils ont des celliers dans chacun d’eux. Mais il est très-fréquent qu’un propriétaire ait des vignes dans plusieurs communes voisines sans être limitrophes; et en général, dans ce cas, il a intérêt à réunir ses récoltes dans le même cellier. La nouvelle loi le contraint ou à multiplier les constructions, au détriment de la surveillance, ou à supporter le droit de circulation pour un produit déjà si grevé, et dont la vente n’aura peut-être lieu qu’après plusieurs années.

Et qu’y gagnera le trésor? À moins que le propriétaire, selon le voeu de M. de Villèle, ne boive tout son vin, de recouvrer le droit un peu plus tôt.

On dira sans doute que l’art. 14 du projet remédie à cet inconvénient. Nous nous réservons d’en examiner ci-après l’esprit et la portée.

D’un autre côté, les petits propriétaires retirent de la vente au détail un avantage très-considérable, celui de conserver, d’année en année, leurs bois de barrique. Désormais ils seront forcés de faire tous les ans, pour les acheter, un déboursé trop souvent au-dessus de leurs facultés. Je ne crains pas d’avancer que cette disposition renferme pour beaucoup d’entre eux une cause de ruine complète. L’achat de bois de barrique n’est pas de ceux dont on puisse se dispenser, ou qu’il soit possible de retarder. Quand arrive la vendange, il faut de toute nécessité, et à quelque prix que ce soit, se pourvoir de bois pour la loger; et, si l’on n’a pas d’argent, on subit la loi du vendeur. On a vu le vigneron offrir la moitié de sa récolte pour obtenir de quoi loger l’autre moitié. La vente en détail leur évite cette extrémité, qui se reproduira souvent, aujourd’hui que cette faculté va, de fait, leur être interdite.

Les deux modifications, ou, pour parler comme M. le ministre, les deux améliorations à la législation existante, que nous venons d’analyser, ne sont pas les seules que renferme le projet de loi du 30 décembre. Il y en a deux autres sur lesquelles nous devons faire quelques observations.

L’art. 35 de la loi du 21 avril 1832 avait converti les droits de circulation, d’entrée et de détail, en une taxe unique, perçue à l’entrée des villes, ce qui avait permis de rendre la circulation libre dans l’intérieur de ces villes et d’y supprimer les exercices.

D’après l’art. 16 du projet, cette taxe unique ne remplacerait plus que les droits d’entrée et de détail, les droits de circulation et de licence continuant à être perçus, comme ils l’étaient en 1829, en sorte qu’on pourra dire d’elle, avec le chansonnier:

Que cette taxe unique aura deux soeurs.

Ici se présente une autre difficulté.

Pour établir la taxe unique (loi de 1832, art. 36), «on divise la somme de tous les produits annuels, de tous les droits à remplacer, par la somme des quantités annuellement introduites.»

Les droits de circulation et de licence n’étant plus compris parmi ceux à remplacer, il ne faudra pas les faire entrer dans le dividende; et alors, le quotient se trouvant proportionnellement affaibli, le public sera soumis aux anciennes entraves, sans profit pour le trésor.

Que si M. le ministre entend que le taux de la taxe actuelle soit maintenu, les droits de circulation et de licence seraient perçus deux fois: une fois directement en vertu de la nouvelle loi, une seconde fois par la taxe unique, puisqu’ils entrent comme éléments du taux de cette taxe.

Enfin, une quatrième modification introduit une nouvelle base de conversion de l’alcool en liqueurs.

Ce n’est pas tout. M. le ministre fait clairement pressentir qu’il ne tardera pas à relever le tarif des boissons aux taux de 1829. Beaucoup de bons esprits, dit-il, ont pensé que le moment était arrivé de revenir sur le dégrèvement de 1830.

Beaucoup d’autres bons esprits pensent que, si M. le ministre s’abstient de faire une proposition formelle à cet égard, c’est pour laisser à la Chambre l’honneur de l’initiative.

Nous laissons maintenant le lecteur mesurer l’espace qui nous sépare de la révolution de juillet. Dix années sont à peine écoulées, et voilà que notre législation sur les boissons ne se distinguera bientôt plus de celles de l’empire et de la restauration, que par un surcroît de charges et de rigueurs.

§ II.—Encore si ce développement de sévérité avait pour but le seul intérêt actuel du fisc, nous pourrions du moins espérer qu’il touche au terme de ses exigences. Mais il ne nous laisse pas même cette illusion; et, en proclamant qu’il veut faire prévaloir un système, il nous avertit que nous devons nous attendre à des exigences nouvelles tant que ce système ne sera pas arrivé à sa complète réalisation.

«Il nous a paru juste (dit l’Exposé des motifs) de renfermer la franchise du droit de circulation, en faveur du propriétaire, dans les justes limites où elle peut être légitimement réclamée, c’est-à-dire de la restreindre aux produits de sa récolte qu’il destine à sa consommation et à celle de sa famille, dans les lieux mêmes de la production. Au delà c’était un privilége que rien ne justifie, et qui violait le principe de l’égalité des charges. Par la même raison, nous proposons de supprimer la remise d’un quart au récoltant qui vend en détail des vins de son cru.»

Or, dès l’instant que le gouvernement a pour but l’égalité des charges, entendant par ce mot l’assujettissement de toutes les classes qu’atteint la loi des boissons au maximum d’entraves qui pèse sur la classe la plus maltraitée, tant que ce but ne sera pas atteint, les mesures les plus rigoureuses ne peuvent être que le prélude de mesures plus rigoureuses encore.

Nous devons le craindre, surtout sachant que le maître a pratiqué et recommandé en cette matière une tactique impitoyable, mais prudente.

Nous avons vu que la loi de 1816 étendait l’exemption du droit de circulation pour le propriétaire à tout le territoire de la France.

Bientôt elle fut restreinte aux limites d’un département ou de départements limitrophes. (Loi du 25 mars 1817, art. 81.)

Plus tard, on la réduisit aux limites d’arrondissements limitrophes. (Loi du 17 juillet 1819, art. 3.)

Maintenant on propose de la circonscrire aux limites d’une commune ou de communes limitrophes. (Projet de loi, art. 13).

Encore un pas, et elle aura entièrement disparu.

Et ce pas, il ne faut pas douter qu’on ne le fasse; car, si ces restrictions successives ont circonscrit le privilége, elles ne l’ont pas détruit. Il reste encore un cas où le récoltant consomme un vin qui a circulé sans payer de droit de circulation, et l’on ne tardera pas à venir dire que c’est un privilége que rien ne justifie, et qui viole le principe de l’égalité de l’impôt: ainsi, dans l’application, le fisc a transigé avec les principes; mais, en théorie, il a fait ses réserves; et n’est-ce point assez pour une fois qu’il soit descendu de l’arrondissement à la commune sans faire un temps d’arrêt au canton?

Tenons-nous donc pour assurés que le règne de l’égalité arrive, et que sous peu il n’y aura plus aucune exception à ce principe. À chaque enlèvement ou déplacement de vin, cidre ou poiré, il sera perçu un droit.

Mais faut-il le dire? Oui, nous exprimerons notre pensée tout entière, quoiqu’on puisse nous soupçonner de nous abandonner à une méfiance exagérée. Nous croyons que le fisc a entrevu que, lorsque le droit de circulation s’étendra à tous, sans exception, l’égalité n’aura achevé que la moitié de sa carrière; il restera encore à faire passer les propriétaires sous le joug de l’exercice.

Il nous semble que le fisc a déposé dans l’art. 14 le germe de cette secrète intention.

Quel peut être, autrement, l’objet de cette disposition?

L’art. 13 du projet restreint l’exemption du droit de circulation aux limites de la commune.

L’exposé des motifs prend soin de déclarer qu’au delà cette exemption est un privilége que rien ne justifie.

Et aussitôt l’art. 14 nous rend la faculté que l’art. 13 nous avait retirée; il nous la rend sans limites, pourvu que le propriétaire se soumette aux obligations imposées aux marchands en gros.

Une telle concession est faite pour éveiller notre méfiance.

Ce sac enfariné ne me dit rien qui vaille.

Remarquez la physionomie de cet art. 14.

D’abord, il se présente comme un correctif. L’art. 13 pouvait paraître un peu brutal, l’art. 14 vient offrir des consolations.

Ensuite, il fait mieux que de dorer la pilule, il la cache, et nous insinue l’exercice sans le nommer.

Enfin, il pousse la prudence au point de se faire facultatif; il fait plus, il rend facultatif l’art. 13. Le moyen de se plaindre! Ne pourra-t-on pas fuir le droit de circulation en se réfugiant dans l’exercice, et trouver un abri contre l’exercice derrière le droit de circulation?

Puissions-nous nous tromper! mais nous avons vu grossir le tarif, nous avons vu grossir le droit de circulation; craignons que l’exercice ne grandisse aussi. Le fabuliste nous l’a dit: «Ce qui est petit devient grand….., pourvu que Dieu lui prête vie.»

La marche progressive vers l’égalité se manifeste encore dans le développement du droit de détail.

Nous avons vu que la législation actuelle accorde au propriétaire, à cet égard, deux exemptions: l’une, par la remise de 25 pour 100 sur le droit; l’autre, en affranchissant de visites domiciliaires l’intérieur de sa maison, quand le local où s’opère la vente en est séparé.

Pour le moment, on se borne à demander le retrait de la première de ces exemptions; mais le principe de l’égalité n’est pas satisfait, puisque le propriétaire continuera à jouir d’un privilége dont est privé le cabaretier, à savoir: le privilége de n’ouvrir point sa maison, sa chambre et ses armoires à l’oeil des commis, pourvu toutefois que, pour vendre son vin, il loue un local par bail authentique.

§ III.—Si nous reportons nos regards vers les relations extérieures de la France, dans leurs rapports avec le commerce des vins, nous n’y trouverons guère aucun sujet de nous consoler du régime intérieur qui pèse sur notre industrie.

Notre intention ne peut pas être de traiter ici toutes les questions qui se rattachent à ce vaste sujet. Nous devons nous borner à quelques réflexions sur une question actuellement pendante, le traité de commerce avec la Hollande.

Après avoir annoncé, dans la séance du 21 janvier, que, d’après ce traité, «nos vins et eaux-de-vie en cercles seront affranchis de tous droits de douane à l’entrée des états néerlandais; qu’ils y seront admis, quand ils seront en bouteilles, avec remise des trois cinquièmes du droit, pour les vins, et de moitié, pour les spiritueux,» M. le ministre du commerce s’écrie:

«Vous ne l’ignorez pas, Messieurs, dans toutes les négociations commerciales entreprises par le gouvernement, une de ses préoccupations les plus sérieuses a toujours été d’élargir autant que possible le marché de nos productions vinicoles, en leur ménageant de nouvelles voies d’écoulement dans les pays étrangers. Ce n’est donc pas sans une satisfaction particulière que nous venons offrir à votre adoption les moyens de soulager les souffrances d’une branche de commerce si digne de notre sollicitude.»

À ce pompeux préambule, qui ne croirait que nos vins vont trouver dans la Hollande un large débouché?

Pour mesurer l’importance des concessions que nos négociateurs ont obtenues du gouvernement néerlandais, il faut savoir que les boissons étrangères sont assujetties en Hollande à deux droits d’entrée: le droit de douane, et le droit d’accise.

Que l’on consulte le tableau placé à la fin de cet écrit, et l’on y verra que le gouvernement néerlandais a si bien combiné ses réductions, que notre commerce de luxe (vins en bouteilles) est dégrevé de 10 et demi pour 100 pour la Gironde et de 21 pour 100 pour la Meuse, et notre commerce essentiel (vins en cercles) de 12 pour 100 pour l’est et un et un tiers pour 100 pour l’ouest de la France. Ce beau résultat a causé une si vive satisfaction à nos négociateurs, qu’ils se sont empressés de réduire de 33 un tiers pour 100 les droits sur les fromages et céruses de fabrication néerlandaise.

§ IV.—Quand une portion considérable de la population se croit opprimée, elle n’a que deux moyens de reconquérir ses droits: les moyens révolutionnaires, et les moyens légaux.

Il semble que les gouvernements qui se sont succédé en France travaillent à l’envi à introduire parmi les classes vinicoles ce préjugé funeste qu’elles n’ont rien à attendre que des révolutions.

En effet, les révolutions de 1814 et de 1815 leur avaient valu au moins force promesses, et nous voyons, par le texte même des lois de l’époque, que la restauration ne prétendait maintenir les contributions indirectes que comme une ressource exceptionnelle et essentiellement transitoire. (Loi de 1816, art. 257, et de 1818, art. 84.)

Mais à peine ce pouvoir eut-il acquis de la consistance que ses promesses s’évanouirent avec ses craintes.

La révolution de 1830, il faut lui rendre ce témoignage, ne promit rien; mais elle opéra de notables dégrèvements. (Lois des 17 octobre et 12 décembre 1830.)

Et déjà nous voyons qu’elle songe non-seulement à revenir à l’ancienne législation, mais encore à lui donner un caractère de rigueur inconnu aux beaux jours de l’empire et de la restauration.

Ainsi, aux époques de trouble, le fisc promet, transige, se relâche de sa sévérité.

Aux époques de calme, il reprend ses concessions et marche à de nouvelles conquêtes.

Nous sommes surpris, nous le répétons, que le pouvoir ne craigne pas que ce rapprochement frappe les esprits, et qu’ils en tirent cette déplorable conclusion: «La légalité nous tue.»

Certes, ce serait la plus triste des erreurs; et l’expérience, qu’on invoquerait à l’appui, prouve au contraire qu’il n’y a aucun fond à faire sur des promesses et des adoucissements arrachés par la peur à un pouvoir chancelant.

Un pouvoir nouveau peut bien, sous l’empire des circonstances, renoncer pour un temps à une partie de ses recettes; mais trop de charges pèsent sur lui pour qu’il abandonne jamais le dessein de les ressaisir. N’a-t-il pas plus que tout autre des ambitions à satisfaire, des existences à rassurer, des répugnances à vaincre? Au dedans, il a fait naître des jalousies, des rancunes, des mécomptes: ne faut-il pas qu’il développe des moyens de police et de répression? Au dehors, il excite la crainte et la méfiance: ne doit-il pas s’entourer de murailles, grossir ses flottes et ses armées?

Il est donc illusoire de chercher du soulagement dans des révolutions.

Mais nous croyons, et nous croyons fermement, que la population vinicole peut, par un usage intelligent et persévérant des moyens légaux, parvenir à améliorer sa situation.

Nous appelons particulièrement son attention sur les ressources que lui offre le droit d’association.

Depuis plusieurs années, les manufacturiers ont reconnu l’avantage d’être représentés, auprès du gouvernement et des Chambres, par des délégations spéciales. Les fabricants de sucres, de draps, d’étoffes de lin et de coton, ont à Paris leur comité de délégués.

Aussi aucune mesure fiscale ou douanière, de nature à affecter ces industries, ne peut être résolue sans avoir passé par le creuset d’une longue et sévère enquête; et personne n’ignore combien, dans la lutte qu’ils viennent de soutenir, les producteurs de sucre indigène ont dû de force à l’association.

Si l’industrie manufacturière n’avait pas introduit le système des délégations, peut-être appartiendrait-il à l’industrie vinicole d’en donner le premier exemple. Mais, à coup sûr, elle ne peut pas refuser d’entrer dans la lice que d’autres ont ouverte. Il est trop évident que des enquêtes où sa voix ne se fait pas entendre sont incomplètes; il est trop évident que ses intérêts ont tout à perdre à laisser le champ libre à des intérêts souvent rivaux.

Selon nous, chaque bassin vinicole devrait avoir un comité dans la ville qui centralise son mouvement commercial. Chacun de ces comités nommerait un délégué, et la réunion des délégués à Paris formerait le comité central.

Ainsi le bassin de l’Adour et ses affluents, de la Garonne, de la Charente, de la Loire, du Rhône, de la Meuse; les départements que forment le Languedoc, la Champagne et la Bourgogne auraient chacun leur délégué.

Nous nous sommes entretenu, avec plusieurs personnes, de cette institution, sans en rencontrer une seule qui en ait contesté l’utilité; mais nous devons répondre à quelques objections qui nous ont été faites.

On nous a dit:

«L’industrie vinicole a ses délégués naturels dans les députés.

«Il est difficile d’obtenir le concours d’un si grand nombre d’intéressés, la plupart disséminés dans les campagnes.

La situation financière de la France ne permet pas d’espérer l’abolition des contributions indirectes, qui d’ailleurs, à côté de beaucoup d’inconvénients, présentent d’incontestables avantages.»

1º Les députés sont-ils les délégués de l’industrie vinicole?

Apparemment, lorsqu’un corps électoral investit un citoyen des fonctions législatives, il ne rapetisse pas cette mission aux proportions d’une question spéciale d’industrie. D’autres considérations déterminent son choix; et il ne faudrait pas être surpris qu’un député, alors même qu’il représenterait un département vinicole, n’eût pas préalablement fait une étude approfondie de toutes les questions qui se rattachent au commerce et aux impôts des boissons. Encore moins, une fois nommé, peut-il concentrer exclusivement sur un seul intérêt une attention que réclament tant et de si graves matières. Il ne pourrait donc voir qu’un avantage à puiser, dans les comités spéciaux qui s’occupent des sucres, des fers, des vins,—des informations et des documents qu’il lui serait matériellement impossible de chercher et de coordonner. Les précédents établis par les manufacturiers ôtent d’ailleurs toute valeur à l’objection.

2º On dit encore qu’il est difficile d’obtenir le concours persévérant des habitants disséminés dans les provinces.

Nous croyons, nous, qu’on s’exagère cette difficulté. Sans doute elle serait invincible, s’il fallait attendre de chaque intéressé un concours actif et assidu. Mais, en pareille matière, les plus actifs font pour les autres, et les villes pour les campagnes. Cela est sans inconvénient quand les intérêts sont identiques; et puisqu’il y a un comité vinicole à Bordeaux, on ne voit pas pourquoi il n’y en aurait pas à Bayonne, à Nantes, à Montpellier, à Dijon, à Marseille; et de là à un comité central il n’y a qu’un pas. C’est en s’exagérant les difficultés qu’on n’arrive à rien. Il est certainement plus aisé à trois cents fabricants de sucre qu’à plusieurs milliers de propriétaires de se concerter, de s’organiser. Mais, de ce qu’une chose ne se fait pas toute seule, il ne faut pas conclure qu’elle est infaisable. Il faut même reconnaître que, si les masses ont plus de difficulté à s’organiser, elles acquièrent par l’organisation un ascendant irrésistible.

3º Enfin, on objecte que la situation financière de la France ne permet pas d’espérer qu’elle puisse renoncer aux ressources de l’impôt de consommation.

Mais c’est encore là circonscrire la question. L’organisation d’un comité central préjuge-t-elle qu’il aura pour mission exclusive de poursuivre l’abolition absolue de cet impôt? N’y a-t-il pas autre chose à faire? Ne se présente-t-il pas tous les jours des questions douanières qui intéressent la vigne? Est-on assuré que l’intervention du comité, dans les conférences qui ont préparé le traité avec la Hollande, n’eût été d’aucune influence sur les stipulations de ce traité? Et quant aux contributions indirectes, n’y a-t-il rien entre l’abolition complète et le maintien absolu du régime actuel? Le mode de perception, le moyen de prévenir ou de réprimer la fraude, les attributions, les compétences, n’offrent-ils pas un vaste champ aux réformes?

Il ne faut pas croire, du reste, que tout soit dit sur la question principale. Il ne nous appartient pas de formuler une opinion sur l’impôt de consommation, il a pour lui et contre lui de grandes autorités et de grands exemples, il est la règle en Angleterre, en France il est l’exception. Eh bien! il faut résoudre ce problème. Si le système est mauvais en principe, il faut le détruire; si on le juge bon, il faut le perfectionner, lui ôter son caractère exceptionnel, et le rendre à la fois moins lourd et plus productif en le généralisant. Là peut-être est la solution du grand débat pendant entre le fisc et le contribuable. Et qui peut dire que le mouvement des esprits, qui naîtra de l’institution des comités industriels, les communications régulières qui s’établiront, soit entre eux, soit par leur intermédiaire, entre le public et le pouvoir, ne hâteront pas cette solution?

DROITS D’ENTRÉE EN HOLLANDE.

Table headings: Col B: DOUANES.—DROIT PRINCIPAL. Col C: DOUANES.—SYNDICAT. 13%. Col D: DOUANES.—TIMBRE. 20%. Col E: DOUANES.—TOTAL. Col F: ACCISE.—DROIT PRINCIPAL. Col G: ACCISE.—CENTIMES ADDITIONNELS. 25%. Col H: ACCISE.—SYNDICAT. 13%. Col I: ACCISE.—TIMBRE. 10%. Col J: ACCISE.—TOTAL. Col K: SOMMES DES DROITS D’ENTRÉE ACTUELS. Col L: DROITS MODIFIÉS PAR LE TRAITÉ. Col M: DIFFÉRENCE POUR CENT EN MOINS.

PREMIERS ÉCRITS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—

| | DOUANES | ACCISE | | | | | Base | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | du | | | | | | | | | | | | | | droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |––-|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––| |hectol.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.|fr. c.| | –––––––––|––-|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––| {Par {En cercles.| » | » 21| » 03| » 43| » 67|26 71| 6 68| 3 47| 3 68|40 54|41 21|40 54| 1-2/5| {frontière { | | | | | | | | | | | | | | {de mer. {En bouteil.| » |12 29| 1 60| » 43|14 32|26 71| 6 68| 3 47| 3 68|40 54|54 86|46 28|10-1/2| VINS{–––––––-|––-|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––| {Par {En cercles.| » | 6 57| » 85| » 43| 7 85|26 71| 6 68| 3 47| 3 68|40 54|48 39| 4 54|12 | {frontière { | | | | | | | | | | | | | | {de terre. {En bouteil.| » |19 67| 2 85| » 43|22 66|26 71| 6 68| 3 47| 3 68|40 54|63 26|49 67|21-1/2| –––––––––|––-|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––|––| {En cercles.| » | 2 12| » 27| » 43| 2 82|42 40|10 60| 5 51| 5 85|64 36|67 18|64 26| 4-1/5| EAUX-DE-VIE { | | | | | | | | | | | | | | {En bouteil.| » | 9 84| 1 28| » 43|11 55|42 40|10 60| 5 51| 5 85|64 36|75 91|70 12| 7-2/3|

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MÉMOIRE.

PRÉSENTÉ À LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE, COMMERCE, ARTS ET SCIENCES,

DU DÉPARTEMENT DES LANDES,

SUR LA QUESTION VINICOLE.

(22 janvier 1843.)

 

MESSIEURS,

Dans une de vos précédentes séances, vous avez chargé une Commission de rechercher les causes de la détresse qui afflige la partie viticole du département des Landes, et les moyens par lesquels il serait possible de la combattre.

Les circonstances ne m’ont pas permis de communiquer à la Commission le travail dont elle m’a chargé. Je le regrette vivement, car la coopération des hommes éclairés qui la composent l’eût rendu plus digne de vous. Bien que j’ose croire que mes idées ne s’éloignent pas beaucoup de celles qu’ils m’eussent autorisé à vous soumettre, je ne dois pas moins en assumer sur moi toute la responsabilité…..

Messieurs, prouver d’abord la réalité de la détresse de notre population viticole, en tracer à vos yeux une peinture animée, ce serait à la fois satisfaire à l’ordre logique de ce rapport et lui concilier votre intérêt et votre bienveillance. Je sacrifierai volontiers cette considération au désir de ménager vos moments; puisque aussi bien je puis admettre, sans crainte de me tromper, que si nous ne sommes pas tous d’accord sur les causes de la décadence de l’industrie qui nous occupe, il n’y a du moins aucune dissidence parmi nous sur le fait même de cette décadence.

Une analyse complète de toutes les causes qui ont concouru à ce triste résultat entraînerait encore à des développements trop étendus.

Il faudrait d’abord examiner celles de ces causes qui sont au-dessus de nos moyens d’action. Telle est la concurrence du midi de la France, qui se développe de jour en jour, favorisée par le perfectionnement progressif de nos moyens de transport. Telle est encore l’infériorité relative qui semble devoir être le partage des contrées qui, comme la Chalosse, ne sont pas organisées de manière à substituer la culture à boeufs à la culture à bras.

Il faudrait ensuite distinguer les causes de souffrances dont la responsabilité pèse sur le producteur lui-même. A-t-il mis assez d’activité à améliorer ses procédés de culture et de vinification? assez de prévoyance à limiter ses plantations? assez d’habileté à faire suivre à ses produits les variations qui ont pu se manifester dans les besoins et les goûts des consommateurs? A-t-on essayé, par le choix et la combinaison des cépages, ou par d’autres moyens, de remplacer la quantité du produit, à mesure que les débouchés se sont restreints, par la qualité, qui eût pu rétablir, dans une certaine mesure, l’équilibre des revenus? Et la Société d’agriculture elle-même, si empressée à favoriser l’introduction de plantes exotiques d’un succès fort incertain, n’a-t-elle pas été trop sobre d’encouragements envers une culture qui fait vivre le tiers de notre population?

Enfin, il faudrait exposer les causes de notre détresse qui doivent être attribuées aux mesures gouvernementales, qui ont eu pour effet d’entraver la production, la circulation et la consommation des vins, ce qui m’entraînerait à rechercher l’influence spéciale qu’exercent sur notre contrée l’impôt direct, l’impôt indirect, l’octroi et le régime des douanes.

C’est à l’examen de ces trois dernières causes de nos souffrances que je circonscrirai ce rapport, d’abord parce qu’elles sont de beaucoup celles qui ont le plus immédiatement déterminé notre décadence, ensuite, parce qu’elles me paraissent susceptibles de modifications actuelles ou prochaines, dont l’opinion publique peut, à son gré, selon ses manifestations favorables ou contraires, hâter ou retarder la réalisation.

Avant d’aborder ce sujet, je dois dire qu’il a été traité, ainsi que plusieurs autres questions économiques, avec un véritable talent, par un de nos collègues, M. Auguste Lacome, du Houga, dans un écrit dont il fut donné lecture dans une de vos précédentes séances. L’auteur apprécie, avec autant de sagacité que d’impartialité, la situation des propriétaires de vignobles. Par des concessions peut-être trop larges, il admet que les besoins sans cesse croissants de l’État, des communes et des manufactures, ne permettent pas d’espérer un dégrèvement dans l’ensemble de nos charges publiques; il se demande si, dans cette hypothèse même, il est juste d’accorder satisfaction à tous les intérêts aux dépens des seuls intérêts viticoles, et, après avoir établi que cela est aussi contraire à l’équité naturelle qu’à notre droit écrit, il recherche par quels moyens on pourrait remplacer les ressources demandées jusqu’ici à notre industrie. Entrer dans cette voie, donner à ses méditations cette direction d’une utilité pratique, c’est faire preuve d’une capacité réelle, c’est s’élever au-dessus de la foule de ces esprits frondeurs, qui se bornent à la facile tâche de critiquer le mal sans indiquer le remède. Je ne me permettrai pas de décider si l’auteur a toujours réussi à indiquer les véritables sources auxquelles il faudrait demander une compensation à l’impôt des boissons, je me bornerai à proposer de mettre le public à même d’en juger par l’insertion de cet écrit dans nos Annales.

J’arrive, Messieurs, au sujet que je me propose de traiter. La triple ceinture des droits répulsifs que rencontrent nos vins dans l’octroi, l’impôt indirect, ou les tarifs douaniers, selon qu’ils cherchent des débouchés dans les villes, dans la circulation nationale, ou dans le commerce extérieur, a-t-elle réagi sur la production et causé l’encombrement qui excite nos plaintes?

Il serait bien surprenant qu’il pût y avoir divergence d’opinions à cet égard.

Que sont devenues ces nombreuses maisons de commerce qui autrefois se livrèrent exclusivement, à Bayonne, à l’exportation de nos vins et eaux-de-vie vers la Belgique, la Hollande, la Prusse, le Danemark, la Suède et les villes Anséatiques? Qu’est devenue cette navigation intérieure que nous avons vue si active, et qui, sans aucun doute, donna naissance à ces nombreuses agglomérations de population qui se formèrent sur la rive gauche de l’Adour? Que sont devenus ces spéculations multipliées, ces placements sur une marchandise qui, par la propriété qu’elle possède de s’améliorer en vieillissant, doit, dans un état normal des choses, acquérir de la valeur par le temps, véritable caisse d’épargne de nos pères, qui répandit l’aisance parmi les classes laborieuses de leur époque, et fut la source, bien connue par la tradition, de toutes les fortunes qui restent encore en Chalosse? Tout cela a disparu avec la liberté de l’industrie et des échanges.

En présence de cette double atteinte portée à notre propriété par le régime prohibitif et l’exagération de l’impôt, en présence d’un encombrement qu’expliquent d’une manière si naturelle les obstacles qui obstruent nos débouchés intérieurs et extérieurs, rien ne surprend plus que l’empressement du fisc à chercher ailleurs la cause de nos souffrances, si ce n’est la crédulité du public à se payer de ses sophismes.

C’est pourtant là ce que nous voyons tous les jours. Le fisc proclame qu’on a planté trop de vignes, et chacun de répéter: «Si nous souffrons, ce n’est pas parce que les échanges nous font défaut, parce que le poids des taxes nous étouffe; mais nous avons planté trop de vignes.»

J’ai, à une autre époque, combattu cette assertion; mais elle exprime une opinion trop répandue, le fisc en fait contre nous une arme trop funeste, pour que je ne revienne pas succinctement sur cette démonstration.

D’abord, je voudrais bien que nos antagonistes fixassent les limites qu’ils entendent imposer à la culture de la vigne! Je n’entends jamais reprocher au froment, au lin, aux vergers, d’envahir une trop forte portion de notre territoire. L’offre comparée à la demande, le prix de revient rapproché du prix de vente, voilà les bornes entre lesquelles s’opèrent les mouvements progressifs ou rétrogrades de toutes les industries. Pourquoi la culture de la vigne, échappant à cette loi générale, prendrait-elle de l’extension à mesure qu’elle devient plus ruineuse?

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