De l'origine et de l'institution du notariat Précis historique lu à l'Academie des Sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
Chapitre 1843
M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n’a pas de paroles sévères pour l’institution; il ne regrette pas non plus ce droit de présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public, et il n’oublie point, comme l’ont fait quelquefois dans ces derniers temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à Montesquieu: «C’est un paralogisme de dire en général que le bien particulier doit céder au bien public, cela n’a pas lieu dans le cas où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.»
Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné d’une grande considération, et c’est l’étendue de la confiance qu’il doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l’institution a d’importance et d’utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus qui tendraient à s’y introduire.
«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des désastres dont la pensée publique s’est vivement émue, ont éclaté, et l’on s’est demandé s’il ne devenait pas nécessaire de donner une force nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables malheurs.»
Quel est maintenant le but de ce rapport? L’autorité va-t-elle frapper l’institution ou l’amoindrir? Non; et bien au contraire, l’arrêté du 2 nivôse an XII n’avait pas encore assez fait pour elle, l’ordonnance de 1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d’une utilité incontestable.
Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l’autorité des chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de s’immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d’industrie, dans les spéculations d’immeubles et d’actions industrielles, et de se constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de plus l’honorariat, légalement inconnu jusqu’alors, et donne ainsi un noble but à l’émulation, une prime de la plus haute moralité aux services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n’est pas réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être accordée qu’après vingt années d’exercice.
Enfin, prévoyante presque à l’excès, elle veille à ce que les aspirants se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe et loyale.
Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions; elles ont fait plus, et d’accord avec les compagnies, elles ont ajouté, par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois et des ordonnances.
Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et d’empressement pour l’exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par la preuve d’études théoriques dans les facultés de droit; une moralité plus ferme, assurée par l’ensemble des précautions qui doivent précéder l’investiture: voilà le double but vers lequel les chambres de discipline tendent avec une louable persévérance.
Après ces nouvelles améliorations, l’édifice, dont l’origine est toute républicaine, sera cimenté de manière à affronter tous les dangers, et à l’abri de tout échec, même partiel.
Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette sérieuse institution qui a pris en France tant de développements, depuis qu’elle participe à la grandeur comme à la solennité de la loi.
Les pays qui n’ont pas adopté notre admirable législation sont bien loin de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rédacteurs des conventions sont encore à l’état infime de scribe; chez les autres, c’est le juge qui cumule le droit de solenniser et d’interpréter les contrats; et cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparaît comme une critique violente de l’insuffisance de leurs constitutions.
En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit une mission dont la modestie silencieuse et isolée ne diminue en rien les services qu’il rend, en assurant les conventions et la transmission régulière de la propriété. Il peut donc soutenir avec avantage la comparaison avec toutes les autres institutions des empires civilisés, et, à ce titre, il était digne de nos recherches et de votre examen; car ne sommes-nous pas tous intéressés à la grandeur comme à la prospérité des institutions de notre pays?
Son origine est la même que celle des sociétés; et en France, elle date du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra qu’ancienneté oblige. Il a des traditions respectables à sauvegarder; et si les tendances générales d’une époque, qui portaient tous les esprits vers les spéculations aventureuses, ont un instant terni son antique pureté, les noms historiques de nos dignes et sages prédécesseurs, ceux de tant collègues actuels dont le mérite et la probité honorent l’institution toute entière, seraient suffisants, nous l’espérons, pour lui reconquérir tous ses droits à l’estime publique.
FIN.
Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frères.
*
Note de transcription: * Page 52, «portés» a été corrigé en «portée» («la limitation portée») Page 56, «proposition» a été corrigé en «proportion» («une proportion effrénée»). Le reste du livre reste conforme à l’original.
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Euryale Fabre
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