Bulletin du Comité de Madagascar — 2e année, no 2 (février 1896)
Start
Bulletin
du
Comité
de Madagascar
2e ANNÉE – N° 2 – Février 1896
Bibliothèque malgache / 21
LES ÉVÉNEMENTS
I. MADAGASCAR
DÉCEMBRE
10-21 décembre. – LES TROUBLES DE LA CÔTE EST. – Le 10, des bandes de fahavales commencent à infester la région de Va-tomandry et de Mahanoro sous le prétexte de massacrer les Ho-vas.
Le 15, le croiseur Dupetit-Thouars débarque à Vatomandry 50 hommes d’infanterie de marine, commandés par le capitaine Durand. Le 16, le capitaine Durand se lance à la poursuite des fahavales dans la direction de Mitinandry. M. Engh, jeune colon d’origine Norvégienne, agent de la maison Procter, trouve la mort dans cette circonstance. M. Engh a été, on peut le dire, victime de sa propre imprudence. Il s’était engagé dans la cam-pagne avec des troupes françaises. À un moment donné, il prit les devants et se trouva séparé du détachement par une rivière qu’il avait trouvé moyen de franchir le premier. À partir de ce moment, on ne le revit plus. Le détachement rentra à la nuit et le Dupetit-Thouars quitta Vatomandry le lendemain matin sans que M. Engh eût reparu. Le 18 dans la journée, on retrouva le corps du malheureux percé d’un coup de sagaie.
Le 16, le Dumont-d’Urville part de Tamatave pour Maha-noro avec 50 soldats et le résident de France, M. le Dr Besson. Le Dr Besson arrête les troubles qui allaient se propager dans cette région.
Le 21, 4 à 500 nouveaux fahavales arrivent du Sud. Le capi-taine Durand alla au-devant d’eux leur demander ce qu’ils vou-laient. Ils répondirent qu’ils venaient saluer le drapeau français et demander l’autorisation d’entrer en ville pour tuer les Hovas, « car, ajoutaient-ils, il n’y en a plus dans les campagnes, nous les avons tous tués ». – Le capitaine répliqua que, s’ils avaient à se plaindre des Hovas, ils pouvaient demander justice aux auto-rités françaises, et les invita à le suivre, pour venir formuler leurs plaintes. Les malgaches acceptèrent l’invitation ; seule-ment, en route, un bon nombre d’entre eux disparut, car il n’en arriva que 136 à Vatomandry, où ils furent mis en lieu sûr.
Le 23, une bande de fahavales attaque le village de Tani-mandry, en face d’Andevourante. Le lieutenant-colonel Gonard repousse les assaillants.
18. – La Commission du budget rejette une proposition de M. de Mahy, au sujet d’un câble entre la Réunion et Maurice, maintenant qu’un pareil projet doit être laissé à l’initiative du gouvernement.
31. – Le général Duchesne télégraphie de Tananarive :
Le calme est à peu près rétabli en Emyrne. La situation est satisfaisante dans la capitale. Des postes de Haoussas sont éche-lonnés sur la route de Tamatave à Tananarive, où la circulation a repris. L’état sanitaire est relativement très bon.
Dans un autre télégramme du 6 janvier, le général com-mandant en chef fait connaître qu’un soulèvement survenu dans l’Est, et dirigé contre les Hovas, a échoué, grâce à l’intelligente intervention du docteur Besson et aux mesures militaires qui ont été prises. Dans le sud-ouest de l’Emyrne, le calme paraît entièrement rétabli. Les derniers rebelles se sont enfuis vers le Sud, où il sera nécessaire d’envoyer une troupe.
S. d. – M. Laroche adresse au supérieur de la Trappe de Staouéli la lettre suivante :
Monsieur l’abbé,
Ancien préfet d’Alger, j’ai gardé le vif souvenir des vertus des religieux de la Trappe ; j’ai vu de mes yeux les exemples qu’ils donnent, leur travail, le magnifique domaine qu’ils ont
– 3 – créé, les sympathies que, par leur hospitalité, par leurs bienfaits, ils savent s’attirer de la part de tous les gens qui ont été en contact avec eux.
Chargé de la grande mission de fonder à Madagascar la co-lonisation française, je souhaite des alliés d’élite comme les trappistes pour conduire à bonne fin cette mission.
Seriez-vous disposé à envoyer quelques-uns de vos pères dans notre île lointaine ?
Je suis prêt, quant à moi, à leur attribuer telle concession de terre qu’ils voudront, – à leur chercher ce qu’il y a de mieux, et à le leur offrir, – à leur garantir ensuite, cela va de soi, une sécurité absolue, comme à les autoriser à compter sur la plus affectueuse et particulière protection du résident général.
Nous leur assurerions, tout d’abord, la gratuité du trans-port depuis l’Europe jusqu’à leur établissement projeté à Mada-gascar.
Les trappistes rendraient à la nouvelle colonie, à la civilisa-tion un service signalé, et coopéreraient au premier rang à la conquête morale et pacifique d’un pays dont nous ne sommes encore que les conquérants militaires.
J’espère recevoir une réponse favorable. – Et, dans cette attente, je vous prie d’agréer, monsieur l’abbé, l’expression de ma haute considération,
HIPPOLYTE LAROCHE.
JANVIER
4 janvier. – Le conseil des ministres s’occupe de la situa-tion à Madagascar et de l’organisation de la colonie, notamment du régime douanier à instituer. Le ministre de la guerre com-munique les rapports arrivés par le dernier courrier et qui sont relatifs aux désordres qui ont été réprimés par le commandant Ganeval. L’ordre est rétabli et la situation générale est satisfai-sante.
Le contre-amiral Bienaimé, qui commandait la division na-vale qui a opéré à Madagascar, étant arrivé au terme de son commandement, est autorisé à rentrer en France. La division
– 4 – sera désormais placée, comme par le passé, sous les ordres d’un capitaine de vaisseau.
– Le colonel Bizot, remet aux Invalides le drapeau du 200e régiment d’infanterie.
7. – Le ministre des colonies décrète que le secrétaire géné-ral de la résidence générale est ordonnateur secondaire de tou-tes les dépenses civiles de Madagascar et dépendances.
Il peut sous-déléguer une portion des crédits qui lui sont désignés par le ministre des colonies aux directeurs, chefs d’administration, aux résidents et vice-résidents et aux adminis-trateurs de Madagascar et dépendances.
13. – Le ministre des colonies reçoit de M. Laroche un télé-gramme annonçant que contrairement à ce qui avait été dit à la tribune de la Chambre par M. de Mahy, l’administration muni-cipale de Tamatave ne se compose que d’un administrateur, qui est un officier français.
17. – Le Journal officiel du 17 juillet promulgue une loi en date du 18, portant délivrance d’une médaille commémorative de l’expédition de Madagascar en 1895 :
Art. 1er. – Les militaires et marins ayant pris part à l’expédition de Madagascar, à partir du 8 décembre 1894 jus-qu’au 31 décembre 1895, ainsi que les auxiliaires sénégalais et les kabyles qui ont accompagné le corps expéditionnaire de Ma-dagascar durant la même période, recevront une médaille commémorative.
Art. 2. – Cette médaille sera conforme, pour le métal et le module, à la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31 juillet 18861.
1 L’exécution de cette médaille a été confiée à M. Roty, membre de l’Institut.
– 5 –
Le verso portera des attributs rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine. Le ruban sera conforme, pour les couleurs et leur disposition, au ruban de la médaille de Madagascar, instituée par la loi du 31 juillet 1886, et auquel une agrafe portant le millésime « 1895 » sera adaptée.
Art. 3. – La médaille sera accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre, duquel dépend le corps ou le service auquel ils auront été attachés, à tous les mili-taires ou marins ayant pris part à l’expédition.
Art. 4. – Les crédits ordinaires pour la fabrication de cette médaille seront prélevés sur les crédits déjà votés pour l’expédition.
Art. 5. – En cas de décès de l’ayant droit, la médaille sera remise sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents du défunt ci-dessous désignés et dans l’ordre suivant :
Le fils aîné, la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou, à défaut d’un frère, la plus âgée des sœurs.
18. – M. Laroche, résident général de France à Madagas-car, adresse au gouvernement le télégramme suivant :
Tananarive, 18 janvier.
La Reine a signé aujourd’hui, sans aucune modification, la convention, que j’avais apportée. – La situation est tranquille.
23. – Le ministre des colonies adresse au Président de la République un rapport suivi d’un décret rattachant l’administration de Mayotte au gouvernement de la Réunion.
Paris, le 23 janvier 1896.
Monsieur le Président,
L’attention de mon département s’est portée à diverses re-prises sur le chiffre élevé des dépenses d’administration qu’entraîne l’organisation actuelle de l’établissement de Mayotte.
– 6 –
J’ai remarqué, d’autre part, que les difficultés des commu-nications entre cette île et nos possessions du même groupe rendaient peu efficaces les mesures de rattachement étroit pri-ses antérieurement pour placer, à tous points de vue, sous la direction du gouverneur de Mayotte les résidents de la Grande-Comore et d’Anjouan. J’estime d’ailleurs que, malgré la situa-tion géographique de l’archipel des Comores et sa proximité de Madagascar, le moment n’est pas encore venu de mettre cet ar-chipel sous l’autorité du résident général, dont tous les efforts devront tendre, pendant la première période d’organisation, à régler le fonctionnement de l’administration de la grande île et de ses dépendances immédiates.
Pour ces divers motifs, j’ai préparé et j’ai l’honneur de soumettre à votre sanction le projet de décret ci-joint, qui com-porte la suppression des emplois de gouverneur et de directeur à l’intérieur à Mayotte et qui place, quant à la direction de la politique générale, l’établissement de Mayotte ainsi que de nos possessions de la Grande-Comore, d’Anjouan et de Mohély sous l’autorité du gouverneur de la Réunion.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
GUIEYSSE.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 14 juillet 1877, prononçant la séparation administrative de Mayotte et de Nossi-Bé ;
Vu le décret du 5 septembre 1887, instituant un gouverneur à Mayotte ;
Vu le décret du 23 octobre 1890, instituant la commission de vérification des comptes de trésorerie de protectorat de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge ;
Vu les traités des 26 avril 1886 (approuvés par décret du 11 juillet 1886), 6 et 8 janvier 1892, passés entre les sultans de
– 7 –
Mohély, de la Grande-Comore et d’Anjouan et le gouvernement de la République française,
Décrète :
Art. 1er. – La colonie de Mayotte, les possessions de la Grande-Comore, d’Anjouan et de Mohély sont placées sous l’autorité du gouverneur de la Réunion.
Art. 2. – Les emplois de gouverneur et de directeur de l’intérieur sont supprimés à Mayotte.
L’administration de cet établissement est confiée à un ad-ministrateur principal des colonies, assisté d’un conseil consul-tatif.
Art. 3. – Le conseil consultatif de Mayotte est composé de la manière suivante :
L’administrateur de l’établissement, président ;
Le chef de bureau des directions de l’intérieur, chargé du service de l’intérieur ;
Le chef du service judiciaire ;
Deux habitants notables, désignés par le ministre, sur la présentation du gouverneur de la Réunion ;
Un secrétaire-archiviste.
Art. 4. – La possession de la Grande-Comore et celle d’Anjouan sont administrées chacune par un résident.
Le résident d’Anjouan est en même temps chargé de l’administration de Mohély.
Art. 5. – L’administrateur de Mayotte, les résidents de la Grande-Comore, d’Anjouan et de Mohély correspondent direc-tement avec le ministre. Ils sont tenus d’adresser un duplicata de leurs rapports au gouverneur de la Réunion.
Art. 6. – Le budget local de Mayotte est préparé par l’administrateur de cet établissement, en conseil consultatif, et soumis par le gouverneur de la Réunion à l’approbation du mi-nistre des colonies. II est rendu exécutoire par l’administrateur de Mayotte, qui est ordonnateur de toutes les dépenses. L’exécution provisoire de ce budget pourra être autorisée, en attendant son approbation définitive par le ministre, par le gou-verneur de la Réunion.
– 8 –
Art. 7. – Les budgets des sultanats à la Grande-Comore, à Anjouan et Mohély sont dressés par les résidents, homologués par les sultans et transmis au gouverneur de la Réunion, qui les soumet à l’approbation du ministre des colonies.
L’exécution provisoire de ces budgets pourra être autorisée par le gouverneur de la Réunion.
Toutes les dépenses du service du protectorat dans ces pos-sessions demeurent à la charge des budgets des sultanats.
Les résidents sont ordonnateurs de toutes les dépenses.
Art. 8. – La vérification des comptes de la Grande-Comore, d’Anjouan et Mohély sera effectuée par la commission instituée par le décret du 25 octobre 1890 pour opérer la vérification des comptes de trésorerie des protectorats de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge, et désignée également par le décret du 11 juin 1895 pour la vérification des comptes du protectorat de la côte des Somalis.
Ladite commission délivrera le quitus aux comptables chargés, à la Grande-Comore, à Anjouan et Mohély, de la per-ception des impôts et du payement des dépenses.
Art. 9. – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 10. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la Ré-publique française, ainsi qu’au Bulletin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 23 janvier 1896.
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
GUIEYSSE.
25 janvier. – Le Conseil des Ministres examine le nouveau traité de Madagascar en vue de déterminer les termes dans les-quels sera faite aux puissances étrangères la notification du nouvel état de choses institué dans la colonie. Il examine égale-ment dans quelles conditions le traité pour lequel la notification
– 9 – parlementaire n’est pas nécessaire sera communiqué au Parle-ment et comment celui-ci sera amené à formuler son avis.
28. – Le Conseil des Ministres arrête la procédure qu’il sui-vra pour communiquer aux Chambres le traité de Madagascar. Le Conseil persiste à considérer que le traité nouveau ne com-porte pas la ratification parlementaire, car il ne constitue qu’un acte unilatéral qui n’est ni le simple protectorat, ni l’annexion absolue. Le régime nouveau a ce double caractère qu’il permet à la France d’exercer vis-à-vis de l’extérieur la souveraineté sur l’île, et par suite de régler à son gré le système douanier et de maintenir à l’intérieur, sous l’autorité de la France, la reine dans ses prérogatives et honneurs comme intermédiaire entre les indigènes et nous.
28. – Le ministre des colonies adresse au président de la République un rapport suivi d’un décret plaçant sous l’autorité du résident général les établissements de Nossi-Bé, Diégo-Suarez et Sainte-Marie.
Paris, le 28 janvier 1896.
Monsieur le Président,
Le décret du 11 décembre dernier, qui a fixé les pouvoirs du résident général à Madagascar, a placé sous son autorité toute la grande île et ses dépendances, c’est-à-dire non seulement les territoires sur lesquels s’exerçait, antérieurement à l’expédition, l’action du représentant à Tananarive du ministre des affaires étrangères, chargé du protectorat, mais aussi les îles Nossi-Bé et Sainte-Marguerite de Madagascar, ainsi que la colonie de Dié-go-Suarez, dont l’administration a toujours dépendu du Minis-tère des colonies.
Comme conséquence du décret précité et aussi de celui de même date rattachant l’administration de Madagascar au dé-partement des colonies, il y a lieu de modifier l’organisation du territoire de Diégo-Suarez, dont la direction a été confiée, de-puis le 1er juillet 1890 jusqu’à ce jour, à un gouverneur, et celle
– 10 – de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar, dont les admi-nistrateurs relèvent encore de ce haut fonctionnaire.
Tel est l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre sanction et qui, tout en mettant l’organisation de ces territoires en harmonie avec celle indiquée par les décrets du 11 décembre 1895, permettra au résident général d’établir le budget d’ensemble des possessions placées sous son autorité et diminuera sensiblement les dépenses de personnel à Diégo-Suarez et à Nossi-Bé.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies,
GUIEYSSE.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 3 décembre 1887, instituant la commune d’Hellville à Nossi-Bé ;
Vu le décret du 4 mai 1888, rattachant au territoire de Dié-go-Suarez les îles Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar ;
Vu le décret du 1er juillet 1890, réorganisant ces établisse-ments ;
Vu le décret du 31 octobre 1894, fixant la composition du conseil d’administration de Diégo-Suarez ;
Vu le décret du 11 décembre 1895, rattachant au départe-ment des colonies l’administration de Madagascar ;
Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du résident général à Madagascar,
Décrète :
Art. 1er. – Les établissements français de Diégo-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar cessent de former des possessions distinctes et sont placés sous l’autorité du rési-dent général à Madagascar.
Chacun de ces établissements est dirigé par un administra-teur colonial, qui ne correspond qu’avec le résident général.
– 11 –
Art. 2. – L’emploi de gouverneur à Diégo-Suarez, les em-plois de secrétaires généraux à Diégo-Suarez et à Nossi-Bé sont supprimés.
Art. 3. – Sont supprimés les conseils d’administration de Diégo-Suarez et de Nossi-Bé.
Art. 4. – Les établissements de Diégo-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar seront érigés en communes par arrêté du résident général, pris en conseil de résidence et approuvé par le ministre des colonies. Le même arrêté détermi-nera la composition des conseils municipaux de ces communes.
Les administrateurs de Diégo-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar exerceront les fonctions de maire. Ils sont ordonnateurs de toutes les dépenses civiles.
Art. 5. – Un arrêté du résident général fixera la nomencla-ture des impôts perçus dans les trois établissements susvisés, en distinguant, d’une part, les contributions et taxes diverses qui constitueront les sources de revenus de chaque commune et, d’autre part, celles dont le produit sera versé au budget de Ma-dagascar et dépendances.
En cas d’insuffisance des taxes municipales, le budget de Madagascar et dépendances contribuera aux frais d’administration desdits établissements, au moyen d’allocations dont le montant sera déterminé par le résident général, en conseil de résidence, sur la proposition des administrateurs.
Art. 6. – Les budgets municipaux de Diégo-Suarez, de Nos-si-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar seront annuellement établis par les soins des administrateurs, maires de ces commu-nes, et approuvés par le résident général, en conseil de rési-dence ; ils seront rendus exécutoires pur les administrateurs.
Disposition transitoire.
Art. 7. – Les subventions attribuées, pour l’exercice 1896, sur le budget du département des colonies, aux services locaux de Diégo-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar continueront à leur être affectés pendant la durée de cet exer-cice.
– 12 –
Art. 8. – Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la Ré-publique française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 18 janvier 1896.
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
P. GUIEYSSE.
29. – Le Ministre de la guerre reçoit du général Duchesne le télégramme suivant, daté de Majunga :
« Général Duchesne arrive aujourd’hui à Majunga ; conti-nue pour France par le Yang-tsé avec le général de Torcy, le co-lonel de Beylié, les commandants Delarue, Humbert et Lacroix, les capitaines Caré, Bonnard, Duchâtelet, l’archiviste Mongin et le maréchal des logis Voisin. »
INFORMATIONS DIVERSES
RAPATRIEMENTS. – 6 janvier. – Le Massilia revient à Mar-seille, ayant laissé à Djibouti 200 Somalis et à Alger 415 Kaby-les.
7. – Le Concordia revient à Marseille ramenant 306 marins et soldats, et ayant laissé à Alger 290 convoyeurs kabyles.
21. – Le paquebot Notre-Dame-de-Salut arrive à Marseille, avec 10 officiers ou assimilés et 306 sous-officiers et soldats, dont 115 ont été dirigés sur l’hôpital militaire.
Le Notre-Dame-de-Salut est le dernier des paquebots af-frétés pour le rapatriement des malades ; ceux qui restaient à Majunga sont embarqués sur le transport Annamite, qui fait route pour la France.
NÉCROLOGIE. – Le capitaine Krug, du 1er régiment du génie, les capitaines Desplanques et Bouvot, de l’infanterie de marine ;
– 13 – le capitaine de Place, le lieutenant Dessirier, les sergents Cham-berlin, Lefebvre-Mézand et Douvrin ; l’explorateur Léon Fabert, correspondant de l’agence Havas, au corps expéditionnaire, dé-cédé à son retour on France.
*
* *
26 décembre. – Par décision du ministre de la marine, M. le capitaine de frégate Simon est désigné pour être attaché à la personne du Président de la République.
7 janvier. – Par décret, M. Larrouy (Paul-Augustin-Jean), ministre plénipotentiaire de 2e classe, ancien résident général de France à Madagascar, est chargé de la sous-direction des pays de protectorat au ministère des affaires étrangères.
*
* *
7 janvier. – Arrivée de M. Laroche à Tamatave.
10. – Départ de l’Iraouddy. Par ce paquebot s’embarquent pour Madagascar les fonctionnaires suivants :
MM. Paul Bourde, secrétaire général de la résidence géné-rale ; – Mille, chef de cabinet de M. Bourde ; – Gautier, inspec-teur des écoles ; – Mizon, résident à Majunga ; – Racouchot, Compérat, Ponty, vice-résidents ; – 3 attachés de cabinet (secré-tariat) ; 1 commis de résidence ; – Bauer, ingénieur des mines ; – Rossi, contrôleur des mines ; – Huard, inspecteur des domai-nes ; – 10 vérificateurs des douanes.
25. – Départ de l’Amazone. Par ce paquebot, s’embarquent les fonctionnaires suivants :
MM. Penel, Vergnes, résidents de 3e classe ; 3 commis de résidence ; – 2 conducteurs des ponts et chaussées ; – 1 conduc-
– 14 – teur des travaux publics ; – 1 vérificateur des douanes ; – 1 ins-pecteur de police.
29. – Retour du général Metzinger à Marseille.
30. – Le Vercingétorix part de Marseille pour transporter, de Dakar à Majunga et Tamatave, 480 Sénégalais, dont 160 femmes et autant d’enfants.
Ce même navire embarque deux compagnies de tirailleurs algériens volontaires venant de Blidah, comprenant 10 officiers et 400 hommes de troupes. Ces troupes vont faire la relève des troupes d’occupation de Madagascar.
DOCUMENTS DES MINISTÈRES DE LA GUERRE ET DE LA MARINE . –18 décembre. – Le ministre de la marine adresse à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, une circulaire relative au congédiement, par anticipation, des militaires de la classe 1892 rapatriés de Madagascar.
Messieurs, j’ai décidé, par analogie avec les dispositions ar-rêtées au département de la guerre (circulaire du 15 novembre 1895), que les militaires des troupes de la marine, ayant fait partie du corps expéditionnaire de Madagascar ou des garnisons de Tamatave et de Diégo-Suarez, appartenant à la classe 1892 ou marchant avec cette classe, c’est-à-dire ceux libérables du service actif avant le 1er novembre 1896, seront, sur leur de-mande, maintenus en congé ou envoyés dans leurs foyers au fur et à mesure de leur débarquement.
Dans cette catégorie, sont compris les engagés volontaires pour trois et quatre ans, à l’exclusion des engagés pour cinq ans et des rengagés, qui ont perçu une prime d’engagement ou de rengagement.
Il ne sera pas fait application de cette mesure a ceux qui se-raient désireux de rester au corps pour y terminer leur temps de service ou pour contracter un rengagement.
– 15 –
D’autre part, en raison des fatigues exceptionnelles suppor-tées pendant la campagne, le bénéfice du congédiement anticipé est accordé également aux hommes rapatriés de Madagascar qui se trouveraient dans le cas d’être traduits devant un conseil de discipline par application de l’article 47 de la loi du 15 Juillet 1880.
L’insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.
ÉDOUARD LOCKROY.
18. – Décision relative aux éléments rapatriés du corps expéditionnaire de Madagascar.
Certains corps de troupe ou unités doivent prochainement rentrer en France. Le ministre de la guerre prend, à leur sujet, les décisions suivantes :
1° Seront dissous, lors de leur rentrée en France ou en Al-gérie, à des dates aussi rapprochées que possible de leur débar-quement :
Le 200e régiment d’infanterie ; le 40e bataillon de chas-seurs à pied ;
Le bataillon de la légion étrangère (1er bataillon du rég. d’Algérie) ;
Le 10e escadron du 1er régiment de chasseurs d’Afrique ;
Le peloton de cet escadron maintenu à Madagascar sera rattaché au 5e escadron de son régiment ;
Les 15e, 17e, 18e batteries, les 1re et 2e sections de munitions, les 3e et 4e sections de parc du 38e régiment d’artillerie ;
La 15e compagnie du 2e régiment du génie ;
Les 4 compagnies du 30e escadron du train des équipages, désignées pour être rapatriées.
2° Seront provisoirement maintenus :
a) Les 12e et 14e compagnies du 2e régiment du génie.
b) Les détachements de relève du 30e escadron du train des équipages, de la 30e section de commis et ouvriers et de la 30e section d’infirmiers, constitués respectivement à Lunel, Mar-seille et Perpignan.
– 16 –
9 janvier. – Le ministre de la guerre prend la décision sui-vante au sujet des sous-officiers du corps expéditionnaire pro-posés pour suivre, comme élèves officiers, les cours des écoles d’Infanterie (Saint-Maixent), de cavalerie (Saumur), d’artillerie et du génie (Versailles).
Tous ces sous-officiers subiront, à partir du 15 mars pro-chain, un examen spécial, dans des conditions qui seront dé-terminées très prochainement et qui seront réglées de manière à tenir compte du peu de temps dont ils auront disposé pour leur préparation.
Exceptionnellement, les sous-officiers qui se trouvent compris dans les cadres des unités maintenues provisoirement à Madagascar pourront être admis sans examen.
11. – Le ministre de la marine décide que la durée du séjour colonial des troupes de la marine appelées à servir à Madagas-car sera fixée uniformément à deux ans.
Toutefois les officiers et militaires qui auront, pendant l’année 1895, fait partie du corps expéditionnaire, seront consi-dérés comme ayant satisfait intégralement au service colonial, à moins qu’ils ne demandent à être replacés en tête de la liste de départ.
15. – Une note ministérielle du 15 janvier insérée au Jour-nal officiel le 18, fixe les conditions dans lesquelles les sous-officiers du corps expéditionnaire de Madagascar proposés pour l’admission dans les écoles militaires, seront admis à suivre les cours de l’école militaire de l’artillerie et du génie.
16. – Le ministre de la marine adresse au Président de la République un rapport suivi d’un décret modifiant, en ce qui concerne spécialement Madagascar, les dispositions du décret du 12 juin 1886, relatives à la situation des officiers occupant aux colonies des emplois autres que ceux du service marine.
– 17 –
Paris, le 16 Janvier 1896.
Monsieur le Président,
Un certain nombre d’officiers des différents corps de la ma-rine se sont mis en instance pour obtenir des emplois de rési-dent dans notre nouvelle colonie de Madagascar.
Mon attention a été appelée par mon collègue le ministre des colonies sur les avantages que présenterait, surtout au début de l’occupation, un recrutement fourni par l’élément militaire : j’estime qu’il y aurait lieu de le favoriser dans la mesure compa-tible avec les intérêts du service.
À cet effet, j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanc-tion un projet de décret modifiant, en ce qui concerne spéciale-ment notre colonie de Madagascar, les prescriptions du décret du 22 Juin 1886, relatives à la situation des officiers occupant aux colonies des emplois autres que ceux du service marine,
Veuillez, agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon respectueux dévouement.
ÉDOUARD LOCKROY.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 12 Juin 1886, fixant la situation des offi-ciers, hors cadres ;
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. – Les officiers de tous grades des différents corps de la marine mis à la disposition du ministère des colonies pour occuper des emplois de résident à Madagascar, sont maintenus pendant deux ans sur la liste d’ancienneté de leur grade.
Ils sont remplacés dans les cadres.
À l’expiration de la deuxième année, s’ils ne demandent pas à rentrer dans les cadres, ils cessent de figurer sur la liste géné-rale d’ancienneté de leur grade.
Art. 2. – Les officiers qui demandent à rentrer dans les ca-dres à l’expiration de la deuxième année ou avant cette période, y sont réintégrés à la date de leur demande, mais n’entrent en
– 18 – solde au compte du service marine qu’à la date de leur débar-quement en France.
Les officiers et assimilés du département de la marine qui, ayant été rayés de la liste générale d’ancienneté, demandent à rentrer dans les cadres, y sont réintégrés dans les conditions de l’article 3 du décret du 12 Juin 1886.
Art. 3. – Les officiers des différents corps de la marine pla-cés hors cadres dans les conditions spécifiées dans les paragra-phes 1er et 3 de l’article 1er du présent décret, ne peuvent être l’objet, pendant le temps qu’ils passent dans cette position, d’aucune proposition ni pour l’avancement au choix dans l’armée ou dans la marine, ni pour l’admission ou l’avancement dans la Légion d’honneur au titre du département de la marine.
22. – Le ministre de la guerre fixe par une circulaire les conditions de l’examen que devront subir les sous-officiers du corps expéditionnaire présentés pour l’école militaire d’infanterie.
*
* *
AFFECTATION DES OFFICIERS D’INFANTERIE RAPATRIÉS DE MADAGASCAR. – Par décision ministérielle insérée au Journal officiel le 28 décembre, les officiers d’infanterie du corps expé-ditionnaire dont les noms suivent seront placés, à dater du 1er janvier 1896, à la suite des corps de troupe ci-après indiqués, auxquels ils appartenaient avant la campagne, savoir :
200e régiment d’infanterie : M. le colonel breveté Bizot, au 72e régiment d’infanterie.
M. le lieutenant-colonel Pasquier de Franclieu, au 88e rég. d’infanterie.
Les chefs de bataillon : MM. Coutaud, au 162e rég. ; Rapine du Nozet de Sainte-Marie, au 75e rég.
Les capitaines : MM. Mano, au 51e rég. ; d’Hennezel, au 74e rég. ; Bernard, au 39e rég. ; Deville (brev.), au 130e rég. ; Imme-
– 19 – lin, au 124e rég. ; Lecat, au 31e rég. ; Gomiot, au 91e rég. ; Cos-tille, au 29e rég. ; Derrive, au 134e rég. ; Mortier, Lessoré de Sainte-Foy, au 125e rég. ; Blavier, au 77e rég. ; Legay, au 48e rég. ; Blandin, au 65e rég. ; Deniau, au 138e rég. ; Titeux, au 78e rég. ; Perla, au 139e rég. ; Tardieu, au 143e rég. ; Tedeschi, au 9e rég. ; Bohler, au 34e rég.
Les lieutenants : MM. Scalabre, au 45e rég. ; Gaulier, au 28e rég. ; Zuber, Pollacchi, au 74e rég. ; Morel, au 103e rég. ; Carlu, au 117e rég. ; de Gayffier, de Châteaubriand, au 124e rég. ; La-garde, Doreau, au 31e rég. ; Broyelle, au 131e rég. ; Desveaux, Segond, au 29e rég. ; Gaudichau, au 134e rég. ; Petitjean, au 32e rég. ; d’Ollone, au 90e rég. ; Courbarien, au 125e rég. ; de Saint-Exupéry, au 135e rég. ; Brissel, au 2e rég. ; Beaunier, au 41e rég. ; Garnier de la Villesbret, Nicolleau, au 48e rég. ; de Vauzelles, Legros, au 65e rég. ; Latreille, au 93e rég. ; Aubert, au 78e rég. ; Paris, Rouchon, au 138e rég. ; Brau, Antoine, au 139e rég. ; Ci-vatte, au 12e rég. ; Arnaud, Bruguière, au 143e rég. ; Gallé, Re-gourd, au 9e rég. ; Favatier, Dumas, au 126e rég. ; Ranon de la Vergne, au 6e rég. ; Litschfousse, Lablache-Combier, au 34e rég. ; Pinelli, au 144e rég. ; Martin, au 2e rég. de zouaves.
Les sous-lieutenants : MM. Genty, au 105e rég. ; Perrin, au 80e rég.
40e bataillon de chasseurs : M. le lieutenant-colonel breve-té Massiet du Biest, au 14e bataillon.
Les capitaines : M. de Bouvier, au 4e bat. ; Dumolt, au 26e bat. ; Juge, au 11e bataillon. ; Ducrot, au 14e bat. ; Delanney, au 22e bat.
Les lieutenants : MM. Audierne, au 17e bat. ; Burckhard, Collet, Escallon, au 11e bat. ; Barbé, Calvet, Vidon, au 12e bat. ; Jullien, Duc, Rosset, au 14e bat. ; Bidault, Genet, Quillet, au 22e bat. ; Dubroca, Rousse, au 30e bat.
Régiment d’Algérie (1er bataillon) : Les capitaines : MM. Devaux, Perret, Courtois, Mure, au 1er rég. étrang. ; Bulot, Sardi (titre étranger), Brundsaux, Farail, au 2e rég. étrang.
Les lieutenants : MM. Écochard, Beynet (titre étranger), Ayné, Rouanet (titre étranger), Gueilhers, Grégory, Dufoulon,
– 20 – au 1er rég. étrang. ; Burchard, Simon, Motte, Jolivet (titre étran-ger), Martin, au 2e rég. étrang.
TABLEAU D’AVANCEMENT ET LISTE DE CLASSEMENT (ma-rine). – Par décision du ministre de la marine en date du 24 dé-cembre 1895, ont été inscrits d’office, pour faits de guerre à Ma-dagascar :
1° Au tableau d’avancement pour le grade de garde d’artillerie de 2e classe (section des conducteurs de travaux) : M. Mattéi (Jean-Dominique), garde de 3e classe d’artillerie de la marine.
2° Sur la liste de classement (faits de guerre) des candidats présentés pour la Légion d’honneur :
Pour le grade d’officier : M. Henry (Pierre-Émile-François), chef d’escadron d’artillerie de la marine.
Pour le grade de chevalier : MM. Boucher (Georges-Octave), capitaine d’artillerie de la marine ; Jordan (François-Barthélémy-Jules), capitaine d’artillerie de la marine ; Garbit (Hubert-Auguste), lieutenant d’artillerie de la marine.
3° Sur la liste de classement (faits de guerre) des candidats présentés pour la médaille militaire : Petit (Victor-Joseph), ad-judant au 2e régiment d’artillerie de la marine ; Randon (Jean-Louis-Henri), maréchal des logis chef au 2e régiment d’artillerie de la marine ; Sidi-Kaïdata, maréchal des logis indigène à la compagnie bis de conducteurs d’artillerie sénégalais.
24 décembre. – 1° Sur la liste de classement (faits de guerre) des militaires présentés pour le grade d’officier de la Légion d’honneur :
MM. de Lorme (Charles-Louis-Marie), colonel comman-dant le régiment colonial ; – Ganeval (Marie-François-Adolphe-Gabriel), chef de bataillon au bataillon de tirailleurs malgaches ; – Freystaetter (Martin), capitaine au bataillon de tirailleurs haoussas ; – Robard (Antoine-Julien), capitaine au 13e rég. d’infanterie de marine ; – Vandenbrock (Gérard-Auguste-François), chef de bataillon de tirailleurs haoussas.
– 21 –
2° Sur la liste de classement (faits de guerre) des militaires présentés pour le grade de chevalier de la Légion d’honneur :
MM. Roulet (Édouard-Jules-Charles), capitaine à l’état-major de la 2e brigade ; – Thierry de Maugras (Charles-Camille), capitaine au bataillon de tirailleurs malgaches ; – Rouvier (Jules-Joseph-Louis), capitaine au 13e rég. d’infanterie de marine ; – Bominé (Ernest-Joseph), sous-lieutenant au ba-taillon de tirailleurs malgaches.
3° Sur la liste de classement (faits de guerre) des militaires présentés pour la médaille militaire :
Musquin (René-Jules), sergent au bataillon de tirailleurs malgaches ; – Aubert (Joseph-Louis), adjudant au bataillon de tirailleurs malgaches ; – Naert (Ernest-Pierre-Désiré), sergent au bataillon de tirailleurs haoussas ; – Berth (Jules), soldat de 2e classe au 13e régiment d’infanterie de marine ; – Laget (Léon-Aimé-Philomin), adjudant au 13e rég. d’infanterie de marine ; Vachier (Henri), adjudant au bataillon de tirailleurs malgaches ; – Cayrol (Bernard), adjudant au bataillon de tirailleurs malga-ches ; – Scholtès (Pierre-Léon), adjudant au 13e rég. d’infanterie de marine ; – Hugot (Léon), sergent-major au bataillon de ti-railleurs haoussas ; – Napoly (Henri-Jean-Marie), adjudant au 13e régiment d’infanterie de marine ; – Huet (Adrien-Marie-Baptiste), adjudant au 13e régiment d’infanterie de marine ; – Lévitte (Vincent), sergent au bataillon de tirailleurs malgaches ; – Crétin (Victor-Justin), sergent-major au bataillon de tirail-leurs malgaches.
4° Sur la liste de classement des tirailleurs sénégalais, sou-danais et haoussas, présentés pour la médaille militaire :
Houndio, tirailleur au bataillon de tirailleurs haoussas ; – Ahollou, tirailleur au bataillon de tirailleurs haoussas.
5° Sur la liste de classement de tirailleurs malgaches pré-sentés pour la médaille militaire :
Louis, sergent au bataillon de tirailleurs malgaches ; Kera-vina-ben-Abdallah, soldat au bataillon de tirailleurs malgaches.
– 22 –
27 décembre. – Pour chef de bataillon : MM. d’Hennezel, cap. hors cadre (200e rég. d’inf.) ; Mortier, cap. hors cad. (200e rég. d’inf.) ; Delbousquet, cap. hors cad. (rég. d’Algérie).
Pour capitaine : MM. Prudhomme, lieut. hors cad. (rég. d’Algérie) ; Burchard, lieut. hors cad. (rég. d’Algérie) ; Venot, lieut. hors cad. (serv. des étapes).
Pour sous-lieutenant indigène : Mohamed Saïd ben si Mo-hamed, sergent indigène au rég. d’Algérie.
27 décembre. – 1° Pour le grade de médecin principal de 2e classe : M. Pitot (Jules-Charles-Louis), méd.-maj. de 1re cl., hors cad.
2° Pour le grade de médecin-major de 1re classe : M. Bé-chard (Albert-Eugène), méd.-maj. de 2e cl. hors cad.
3° Pour le grade de médecin-major de 2e classe : MM. les médecins aides-majors de 1re classe : Viguier (Étienne-Jean-Jules) ; Moingeard (Philibert-Jean-Baptiste-Arthur) ; Friant (Hubert-Emmanuel).
4° Pour le grade d’officier d’administration adjoint de 1re classe : M. Briole (Paul-Amance-Théodore), officier d’administration adjoint de 2e classe.
14 janvier. – Le lieutenant de vaisseau Martinie (Edouard-Louis-Isidore-Charles), et l’enseigne de vaisseau Demoulin (An-dré).
MUTATIONS ET PROMOTIONS. – 14 janvier. – M. le lieute-nant-colonel de Beylié est promu au grade de colonel, en rem-placement de M. Thomand, admis à la retraite.
14. – M. Michard, capitaine au 3e régiment d’infanterie de marine, est désigné pour servir à l’état-major du général com-mandant en chef le corps d’occupation de Madagascar.
M. Esquivillon, chef de bataillon du 7e régiment, est dési-gné pour exercer le commandement des troupes et du bataillon de la Réunion.
– 23 –
– Par décision du ministre de la marine : M. Combes, colo-nel au 8e rég., est désigné pour servir à Madagascar, en rempla-cement de M. le colonel de Lorme.
– Sont désignés pour servir à Madagascar, dans des com-pagnies indigènes en formation : 1re compagnie (formée à Ma-junga) : capitaine Decque, du 1er rég. ; lieutenant Boissarie, du 8e rég. ; sous-lieutenant Henry, du 5e rég. ; – 2e compagnie (formée à Tamatave) : capitaine Chieusse, lieutenant Castaride et sous-lieutenant Brancher, du 6e rég. ; – 3e compagnie (formée à Fianarantsoa) : capitaine Pichon, lieutenant Giroud, du 7e rég., et sous-lieutenant Vaillant, du 5e rég. ; – 4e compagnie (formée à Fianarantsoa) : capitaine Merienne-Lucas, lieutenant Baudrund et sous-lieutenant Viclalunc, du 4e rég.
LÉGION D’HONNEUR. – Par décret du 30 décembre 1895, M. Voyron (Émile-Jean-François-Régis), général de brigade d’infanterie de marine, a été nommé grand-officier de la Légion d’honneur. 37 ans 2 mois de service, 25 campagnes dont 13 de guerre, 1 blessure, faits de guerre à Madagascar, commandeur du 4 mai 1889.
Sur la proposition du ministre de la marine et en conformi-té de la loi du 20 décembre 1895, concédant des décorations supplémentaires pour les marins et militaires qui ont pris part à l’expédition de Madagascar, ont été promus ou nommés :
Au grade de commandeur : Le capitaine de vaisseau Mar-quer, commandant de la marine à Majunga ; le colonel Bouguié, du 13e régiment d’infanterie de marine.
Au grade d’officier : Les lieutenants de vaisseau Tracon et Pierre ; le chef d’escadron d’artillerie de marine Henri ; le colo-nel d’infanterie de marine de Lorme, commandant le régiment colonial ; le chef de bataillon d’infanterie de marine Ganeval, commandant le régiment des tirailleurs malgaches ; le capitaine d’infanterie de marine au bataillon de tirailleurs haoussas Freystätter ; le capitaine Robard, du 13e régiment d’infanterie de
– 24 – marine ; le chef de bataillon d’infanterie de marine Vanden-brock ; le médecin principal de la marine Burot.
Au grade de chevalier : Les lieutenants de vaisseau Tierce-lin, Canule, Canuet, Martin (Pierre), Martin (Jean), Convers ; l’enseigne de vaisseau Baseri ; les capitaines d’artillerie de ma-rine Boucher, Jordan et Barréra ; le lieutenant d’infanterie de marine Garbit ; le chef de bataillon d’infanterie de marine Ditte ; l’adjudant d’infanterie de marine Pougat ; les capitaines d’infanterie de marine Roulet, Thierry de Maugras, Rouvier, de Douchet, Michelangeli ; le sous-lieutenant d’infanterie de ma-rine Dominé ; le sous-commissaire de la marine Lesperon ; les médecins de marine de Bonadona, Durbec, Rousseau, Casano-va ; l’aumônier de la marine Perrot ; le premier maître de ma-nœuvre Nacbhaur ; M. Trocmé, capitaine au long cours au ser-vice des messageries maritimes ; M. Denis, inspecteur-ingénieur des postes et télégraphes.
La médaille militaire a été accordée à MM. Andriot, Clé-ment, Ribou, Aon, Menguy, Guesdon, Jézéquel, maîtres de manœuvre ; Robert, Guillard, maîtres de timonerie ; Huraux, Toupin, Gourmelon, Kerforme, maîtres mécaniciens ; Caille, quartier-maître de manœuvre ; Dutournay, Goarzin, maître et quartier-maître de mousqueterie ; Hamon, Ordo, Régnelet, maî-tres et quartier-maître charpentiers ; Musquin (Louis), Aubert, Vachier, Cuyrol, Dzao, Anany, Sadi-Abdullah, Mdolhama, Mchangama, Keravina ben Abdallah, adjudants, sergents et sol-dats au bataillon de tirailleurs malgaches ; Naert, Hugot, Kuhn, Koundia, Attalou, sergents, adjudants et soldats au bataillon de tirailleurs haoussas ; Berth, Laget, Scholtès, du 13e régiment d’infanterie de marine ; Fille, premier maître fourrier ; Guille-modo, second maître torpilleur ; Blanc, premier maître commis aux vivres ; Fougeron, Clin, du 2e régiment d’artillerie de ma-rine ; Sidi-Kaïdata, maréchal des logis aux conducteurs d’artillerie sénégalais ; Lauriac, Bittet, du bataillon des volontai-res de la Réunion ; Chaton, brigadier de gendarmerie coloniale à la compagnie de la Réunion.
– 25 –