Bulletin du Comité de Madagascar — 2e année, no 1 (janvier 1896)

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Bulletin

du

 

Comité

 

de Madagascar

 

2e ANNÉE – N° 1 – Janvier 1896

 

Bibliothèque malgache / 17

À PROPOS DE L’ORGANISATION

DE MADAGASCAR

 

Par décret en date du 11 décembre dernier, Madagascar a été distrait du ministère des affaires étrangères et rattaché au ministère des colonies. Quinze jours après, paraissait un décret organisant dans l’île la justice et le personnel des résidences.

Le moment n’est pas encore venu de porter un jugement autorisé sur une organisation d’ailleurs incomplète, qui paraît à beaucoup de nos compatriotes un peu luxueuse et touffue. Il convient d’attendre que cette organisation ait déjà produit quel-ques résultats ; les hommes qui l’ont entreprise sont tous pleins de bonne volonté, et, si leur expérience des choses de Mada-gascar est encore imparfaite, leur désir de donner à l’île une or-ganisation qui lui convienne ne saurait être mis en doute. S’ils se sont trompés, le temps corrigera leurs erreurs comme la ma-ladie réduira d’elle-même le personnel qui a été créé. Il ne serait ni utile ni patriotique de discréditer leur œuvre par des critiques prématurées.

Aussi bien la pensée à laquelle ils ont obéi n’est-elle pas sans valeur.

En créant à Tananarive une cour d’appel qui sera presque sans emploi, en entourant M. Laroche d’un personnel royal de civils et de militaires, ils ont voulu donner aux malgaches et aux étrangers l’idée que notre puissance était solidement assise à Madagascar.

Les Anglais n’agissent pas différemment, lorsqu’ils s’établissent en un pays. Leur premier souci est de rehausser la personne de leur gouverneur par un cérémonial éblouissant, et ils ne craignent pas d’asseoir la justice sur des bases si solides qu’elle peut tenir en échec ce gouverneur lui-même, donnant ainsi aux intérêts la sécurité qui leur est due. Il reste à savoir si les sentiments démocratiques de notre pays se prêtent à cette conception aristocratique de l’administration.

Nous n’y verrions pour notre compte aucun inconvénient, s’il reste entendu que Madagascar vivra, comme cela se peut, de ses seules ressources et pourvoira à toutes ses dépenses, civiles et militaires. Mais, si l’on prétend faire payer à la France l’administration nouvelle, la France doit s’y opposer. Il est de l’intérêt suprême de nos colonies qu’elles ne reçoivent aucune subvention de la métropole : ces subventions désorganisent le travail et tuent la responsabilité.

Il ne faut pas qu’on puisse dire de Madagascar ce qu’on a si souvent dit de la Réunion : « Comme cette île est heureuse d’avoir une aussi belle colonie que la France ! »

C’est à l’application étroite de ces principes qu’il convient d’attendre le gouvernement pour juger sa politique et ses expé-riences.

 

– 3 –

ÉVÉNEMENTS DE MADAGASCAR

ET DE LA RÉUNION

 

I. MADAGASCAR

 

NOVEMBRE

COMMENCEMENT DE NOVEMBRE. – Le premier ministre rend un arrêté, en vertu duquel tout gouverneur qui ne rendra pas un compte régulier de son administration et de son encaissement sera puni, à la première infraction, d’une amende de trois bœufs et de trois piastres, et à la seconde, de la destitution et de l’emprisonnement.

Pour assurer le bon fonctionnement de la ligne télégra-phique, il décide, en outre, que les gouverneurs et les chefs des villages sur le territoire desquels elle passe seront responsables des dommages que subirait la ligne, à moins qu’ils ne décou-vrent les coupables.

6. – Le premier ministre adresse aux gouverneurs de l’Imérina et à quelques autres, des instructions pour qu’il soit procédé, avant le 1er mai 1896, au recensement de la population.

19. – Le correspondant de l’agence Reuter à Tananarive lui écrit que, bien que les Français soient depuis moins de deux mois à Tananarive, les bons effets de cette occupation se font déjà sentir.

Le travail dans les mines d’or a été empêché et la vente du rhum est prohibée.

L’impression de crainte inspirée par les défaites subies par les Hovas tend déjà à disparaître. Les indigènes encouragés à retourner paisiblement chez eux commencent à le faire. La pro-vince s’habitue avec calme au nouvel ordre de choses, en voyant

 

– 4 – que les changements survenus dans le pays ont pour consé-quence l’amélioration du sort des indigènes.

Dans certaines provinces où ont eu lieu des désordres, on pense qu’il n’y a plus du tout de gouvernement.

Les fahavalos ont étendu leurs razzias jusqu’à quelques heures de Fianarantsoa, capitale du Sud. Heureusement, la sai-son des pluies va mettre fin à ces incursions.

La conduite des troupes dans la capitale fait le plus grand honneur aux Français, aux chefs comme aux soldats. La dis-cipline est sévère.

Les résidents étrangers sont traités avec courtoisie et la concorde règne parmi la population européenne.

19. – Le correspondant du Times, à Tananarive, lui écrit que le calme est complètement rétabli. Les grands marchés des environs de la capitale sont fréquentés et approvisionnés comme ils l’étaient avant la guerre.

La colonie anglaise se félicite de l’arrivée aux affaires de l’ancien gouverneur de Tamatave, Rainandriamanpandry :

Les autorités françaises ont été sages en utilisant son habi-leté exceptionnelle, son expérience et sa grande popularité. Il a été élevé à la dignité de 16e honneur et nommé lieutenant du premier ministre actuel, Rainitsimbazafy, homme très estima-ble et populaire, mais qui n’a pas l’expérience des affaires publi-ques. L’ancien gouverneur de Tamatave exerce par conséquent une influence considérable dans le pays.

Cette nomination a été accueillie avec une extrême satisfac-tion ; elle est une garantie contre le retour du système d’oppression et de corruption qui avait prévalu jusqu’à ce jour.

Un corps de police, encadré par des inspecteurs français, a été organisé ; les hommes reçoivent un salaire mensuel de vingt francs.

Rainilaiarivony, l’ex-premier ministre, est toujours à Tsa-rasaotra, ainsi que Razanakombana, qui fut son ministre des lois. Tout concourt à nous faire espérer un prompt et heureux

 

– 5 – apaisement. La conduite du général Duchesne et des autorités françaises est des plus conciliantes.

20. – Le correspondant du Temps lui écrit de Tananarive :

La tranquillité règne à Tananarive, mais il a fallu du temps pour décider la population qui, à notre arrivée, s’était réfugiée dans les villages voisins, à regagner la ville. Remise peu à peu en confiance, persuadée que les Français n’avaient pas les noires intentions que leur prêtaient des malveillants intéressés, attirée aussi par l’appât du gain et par la curiosité, elle a réintégré ses demeures. Les rues de Tananarive ont repris, dès lors, leur ani-mation accoutumée.

Les Malgaches ne peuvent encore comprendre comment, avec aussi peu de monde et d’aussi petits canons, nous soyons venus à bout de leurs vingt mille combattants et de leurs in-nombrables batteries. Beaucoup avouent qu’ils ne croyaient pas que nous puissions jamais arriver à Tananarive ; ils étaient per-suadés que nous serions écrasés par le nombre et que cet écra-sement serait complet. Si nous avions eu affaire à des pirates du Tonkin, il en eût été ainsi, assurément, mais avec les miramilas hovas toutes les audaces étaient permises, et, de l’avis des chefs, quelques-unes ont été poussées jusqu’à l’imprudence.

Le désarmement continue avec cette sage lenteur dont les Malgaches sont coutumiers et de façon à laisser croire qu’on n’en verra jamais la fin. Les fusils arrivent cependant de tous les côtés ; quant à leurs canons, nous les avons à peu près tous en notre possession ; ces canons étaient approvisionnés au moins à mille coups par pièce, les cartouches étaient innombrables et la petite île qui occupe le milieu du lac d’Anosy est bondée de cais-ses de munitions.

Le désarmement a même eu de singuliers effets : trop complet dans certains points du Sud, il n’a plus permis aux gou-verneurs de se défendre contre les attaques des fahavalos et des tontakelis (voleurs) ; le général en chef a dû donner des ordres pour qu’une partie des fusils fût rendue à certains gouverneurs ;

 

– 6 – mais la chose n’a été faite qu’à bon escient, après avoir opéré un remaniement sérieux parmi ces gouverneurs. Quelques troubles se sont en effet produits dans certains villages du sud de l’Imérina et des pays betsileo ; des bandes de fahavalos ont re-paru sur la route de Majunga à Tananarive, que nous avons presque entièrement évacuée. Il ne faut ni s’en étonner ni s’en émouvoir ; elles ont existé de tout temps dans ces parages, prin-cipalement aux approches du fandroana : ils ne sont ni plus ni moins nombreux qu’avant et nous ne saurions avoir la préten-tion de purger, en quinze jours, l’île entière de cette engeance. C’est affaire de temps et de gendarmes.

On vient de procéder à une réorganisation sommaire de la police. La direction de ces deux importants services a été confiée au prévôt du corps expéditionnaire : le commandant de gendar-merie Gaudelette, qui a longtemps séjourné dans le pays et qui en connaît les mœurs, les coutumes et les institutions. La police, composée exclusivement de Malgaches, fonctionne comme elle n’a jamais fonctionné ; elle-même en est étonnée. Plus de vo-leurs, plus d’ivrognes ; le gouvernement malgache obéit sans qu’il s’en doute ; l’ordre, la tranquillité, partout.

L’administration de la justice était le point délicat de la si-tuation. Les simili-tribunaux hovas n’existaient plus. Il fallait y suppléer. On a créé un tribunal mixte dont fait partie Radilifera, fils de l’ex-premier ministre, connu depuis longtemps pour son dévouement à la France et l’on a mis dans les attributions de ce tribunal ce qui concerne la justice de paix et la police correction-nelle. Non seulement il juge les Malgaches, mais encore les con-flits entre Français et indigènes et l’on peut croire que sa justice satisfait tout le monde, puisque tout le monde y a recours, en ré-pudiant la juridiction malgache qu’on est en train de rétablir.

M. Ranchot, qui a suivi le général Duchesne de Paris à Ta-nanarive, non content d’avoir montré, au cours de l’expédition, une discrétion, une convenance qui lui font le plus grand hon-neur, s’occupe en outre, aujourd’hui, de recrépir l’édifice malga-che vermoulu. Il y emploie son temps et sa peine avec un zèle qu’on ne saurait trop louer, mais qui lui coûte un peu de sa san-

 

– 7 – té. Les nouveaux ministres malgaches se sont piqués au jeu sous cette impulsion vigoureuse, et c’est à qui fera de son mieux.

Le général en chef ne manque pas d’entretenir cette ardeur par de fréquentes conférences avec le premier ministre et même avec la reine. Les Malgaches sont ravis des attentions du grand chef vazaha pour leur souveraine.

Voici venir le fandroana, les pluies, et une nuée de colons et de prospecteurs de gisements miniers. Nous en sommes au vingt-septième Français fraîchement débarqué (sans compter ceux qui arrivent de Maurice et même du Transvaal) et à la sixième pluie fraîchement tombée.

21. – Le Journal officiel malgache publie une série de do-cuments portant la date du 8 du même mois, concernant l’organisation du service des douanes indigènes à partir du 1er janvier 1896.

Désormais, les douaniers indigènes seront payés. Il sera tenu une comptabilité régulière de toutes les recettes. Les agents verseront tous les trois mois au gouvernement le mon-tant des droits encaissés, et les fonds seront dirigés sur la capi-tale, sans qu’aucun des officiers par les mains desquels ils pas-seront, ait la permission d’en retirer quoi que ce soit.

Le tarif actuel est maintenu en vigueur.

Les recettes des cinq ports affectés à la garantie de la dette envers le Comptoir d’Escompte conservent cette affectation. Il ne sera délivré de passeports qu’à Tamatave et à Majunga.

22. – L’ATTENTAT D’ARIVONIMAMO : 3.000 hommes des en-virons attaquent Arivonimamo, massacrent le gouverneur, dé-truisent l’église catholique et pillent la résidence des mis-sionnaires Quakers. Le missionnaire Johnston, sa femme et son enfant sont massacrés et leurs cadavres sont mutilés.

Le lendemain même de cet assassinat, trois compagnies de tirailleurs malgaches furent envoyées, sous les ordres du com-mandant Ganeval, dans la direction d’Arivonimamo.

 

– 8 –

Le 24, elles rencontrèrent les rebelles à Antrahavola, au pied de l’Ambohitrombobé. Deux compagnies se fortifièrent dans le village ; la troisième s’établit au sommet de l’Ambohi-trombobé.

Après avoir massacré un sergent français et deux tirailleurs qui s’étaient avancés imprudemment vers eux, les rebelles atta-quèrent une première fois Antrahavola ; ils furent repoussés avec de grandes pertes. Vers le soir, ils revinrent à la charge et se firent tuer à bout portant par nos soldats. Le lendemain, dès sept heures, ils se ruèrent sur le village, au nombre de plus de mille. Repoussés, ils tentèrent de nouvelles attaques dans l’après-midi, avec moins d’audace cependant, quoique des ren-forts leur fussent arrivés.

Le 26, après une nuit tranquille, les tirailleurs ne pouvant vivre sur le pays, se remirent en marche vers Arivonimamo, sui-vis par une centaine de rebelles qui se dispersèrent au premier mouvement offensif des nôtres.

Jamais les Malgaches n’avaient montré autant de courage que pendant ces deux journées des 24 et 25. Fanatisés par les sorciers, ils ne croyaient plus à la mort. Confiants dans l’im-munité du baptême de l’eau de la citrouille, ils tendaient leurs lambas, persuadés que nos balles allaient y retomber inertes. Sur leurs cadavres, on a trouvé les gris-gris les plus bizarres.

Les jours suivants, le commandant Ganeval, qui avait reçu des renforts (deux compagnies de Haoussas et une section d’artillerie), continua sa marche vers l’Ouest, brûlant des villa-ges de rebelles, invitant les habitants à réoccuper leurs demeu-res, recueillant des renseignements sur les chefs des rebelles et leurs projets. C’est ainsi qu’il apprit que les pertes de l’ennemi s’élevaient à 150 morts et à un nombre énorme de blessés.

La révolte était éteinte. Les rebelles, au nombre de 4 à 5.000, repartiront dans le Sud et dans l’Ouest.

Néanmoins, le commandant est resté quelque temps en-core dans la région pour y rétablir l’ordre.

– Fête du Bain.

 

– 9 –

FIN NOVEMBRE. – Extrait d’une correspondance de Majun-ga :

La situation des négociants à Majunga est lamentable ; ils y avaient entassé des quantités de conserves, de vins, de mar-chandises de toutes sortes, que personne n’achète. Tous ces gens-là croyaient sans doute passer des marchés avec l’intendance ; mais, comme elle s’était abondamment pourvue de tout, elle n’a besoin de rien, et pourrait même commencer à vendre. C’est ce qu’elle fera pour les mulets ; ils seront adjugés à n’importe quel prix ; les Anglais du Cap et les chercheurs d’or de Johannesburg s’offriront à bas prix des animaux qui ont coûté jusqu’à 1.500 francs d’achat.

 

DÉCEMBRE

4. – Le correspondant du Temps lui écrit de Tananarive :

Notre étonnement a été grand en voyant qu’en France le traité ne satisfait pas tout le monde. Ceux qui connaissent Ma-dagascar, qui y ont vécu et qui y possèdent des intérêts savent fort bien que l’annexion serait une faute. Il n’y a que les illumi-nés ou les ignorants pour la vouloir ou la réclamer. La campa-gne a été mal organisée, cela est aujourd’hui de notoriété publi-que ; ne la rendons pas désastreuse en faisant de ce pays ce qu’on n’en doit pas faire : une colonie.

Les fêtes du Fandroana ont eu lieu à la date ordinaire du 22 novembre, anniversaire de l’avènement de la reine actuelle. El-les manquaient de l’entrain accoutumé. Les Malgaches ne se sentent plus chez eux et craignent le ridicule qui pourrait s’atta-cher aux manifestations bizarres de leur vie nationale, ne com-prenant pas que cette étrangeté même en fait tout le prix.

Le 21 au matin, le général en chef, suivi de son état-major, des chefs de service et d’officiers délégués par corps, est allé

 

– 10 – rendre visite à la reine, qui l’a reçu entourée de ses officiers et de ses demoiselles d’honneur. On a débité à Ranavalo un com-pliment du jour de l’an et offert un bouquet ; le bouquet fleurait bon et le compliment sentait le convenu. On aurait juré un cou-ronnement de rosière.

La chasse aux bœufs, sur la place d’Andohalo, a été médio-cre ; les ruminants eux-mêmes manquaient de ressort et parti-cipaient au marasme général.

Le soir, à la tombée de la nuit, la ville, la plaine et les mon-tagnes se sont illuminées comme par enchantement. Des feux, feux de paille trop vite éteints, étaient allumés sur toute la sur-face de l’Imérina et agités par des mains de femmes et d’enfants. À voir ces innombrables points brillants piquer l’obscurité d’une nuit sans lune, on eût dit qu’une pluie d’étoiles était tombée sur la terre, que des vers luisants l’avaient envahie, que des feux follets sortaient de partout. En même temps, une violente ru-meur, de sourds grondements de peuple en fête montaient de la plaine ou descendaient de la montagne. C’est certainement ce qu’il y a eu de mieux dans le fandroana. Après ce spectacle, le feu d’artifice de nos artilleurs a paru un peu pâle. Il faut ajouter qu’ils n’avaient à leur disposition aucun des éléments nécessai-res.

Le lendemain 22, bain de la reine au palais de Manjaka-miadana. Que de bruit autour d’une baignoire ! Que de cérémo-nies pour une ablution !

La fête est purement symbolique, la reine se lave pour se sanctifier et, de l’eau de son tub transformée en eau lustrale, baptise son peuple pour le purifier, ce dont il a vraiment besoin, sans médisance. Puis, on chante des airs malgaches, des musi-ques déchirent les oreilles des assistants, des coups de canon les assourdissent ; la prière se mêle au kabary ; en un mot, c’est du bruit sous toutes les formes, du tapage à tous les diapasons. En-fin, on fait cuire au milieu de la salle, puis on mange du riz mé-langé de miel avec de la viande boucanée de l’année précédente, et, sur un bonsoir de la reine, la fête se termine, dans la nuit, au bruit du canon.

 

– 11 –

On pourrait croire après cela que tout va bien à Madagas-car ; ce n’est pas tout à fait exact.

Peu de temps après notre entrée à Tananarive, on signalait déjà des troubles dans le Nord et surtout dans l’Ouest ; on n’y prit pas garde ; on supposait qu’ils étaient la conséquence de la période agitée que vient de traverser le pays et que tout rentre-rait dans l’ordre sur un signe de la reine. Mais la reine a eu beau multiplier les signes, les désordres ont continué – que dis-je ? ils se sont aggravés. Dans l’Ouest, ils ont même pris un instant l’allure et l’importance d’un mouvement insurrectionnel. À Ari-vonimamo le pasteur Johnston, sa femme et leur petite-fille ont été massacrés avec des raffinements du cruauté ; le R. P. jésuite de Villèle, plus heureux, a pu se cacher et s’enfuir ; le bruit a couru également que la famille du missionnaire anglais Mac Mahon avait été assassinée à Isaha, mais le pasteur a pu fuir en temps opportun.

Il fallait chercher à ces désordres d’autres causes que celles qu’on avait données tout d’abord. Certainement, notre invasion, le désarmement, le changement de gouvernement y étaient bien pour quelque chose, mais pas pour le tout. Or, les Anglais et leurs élèves avaient répandu dans le pays le bruit qu’une fois à Tananarive nous allions emmener les hommes loin de leurs vil-lages pour les soumettre àtoutes sortes de travaux, que les femmes et les enfants seraient envoyés au delà des mers, que nos soldats se livreraient au pillage et aux exactions, etc., etc. Ils ne se doutaient pas qu’ils seraient les premières victimes de ces insinuations malveillantes et qu’ils récolteraient, à brève échéance, la tempête qu’ils avaient semée.

Les Malgaches, naïfs et crédules, ajoutèrent foi à ces absur-dités, et quand, il y a trois semaines, les gouverneurs reçurent l’ordre de procéder à un recensement sommaire de la popula-tion, les peuplades de l’Ouest crurent voir dans cette mesure le commencement de la réalisation des projets qu’on nous prêtait et se trouvèrent tout préparés à obéir aux excitations des faha-valos et aux suggestions des sorciers. Ceux-ci en profitèrent pour rallier tous les mécontents au culte des sampys (idoles). Ils

 

– 12 – prêchèrent la guerre sainte, présentant au peuple la vieille idole Ravololo, la bénissant avec de l’eau recueillie dans une ci-trouille, distribuant les gris-gris et les amulettes qui doivent les préserver de nos balles, poussant des cris de révolte contre tous les vazahas, contre tous ceux qui prient.

L’effet de ces pratiques et de ces menées ne se fit pas atten-dre. Mêlés aux fahavalos, entraînés par eux de force, les gens des campagnes de l’Ouest passèrent comme une trombe sur tout le pays, à l’est d’Itasy ; apprenant qu’à la suite du voyage effec-tué quelques jours auparavant dans la région par le capitaine Staup, on envoyait une petite troupe malgache pour s’emparer de leur chef, Rainizafivoadry, ils se portèrent en masse au-devant d’elle, massacrèrent son chef, un autre officier et plu-sieurs soldats, prirent leurs armes et se ruèrent sur Arivonima-mo où ils se livrèrent aux exploits mentionnés plus haut.

6. – Le général Duchesne télégraphie de Tananarive :

Les troubles qui ont eu lieu à Arivonimamo, dans les monts Ankaratra, au sud-ouest de Tananarive, ont été vigoureusement réprimés.

Le gouvernement malgache a donné à ces opérations un concours empressé, et le mouvement peut être considéré comme apaisé.

7. – Le général Duchesne télégraphie au ministre de la guerre :

Les troupes ont reçu notification de l’ordre du jour voté par la Chambre des députés.

Je vais annoncer à la reine la prochaine arrivée du résident général.

L’installation provisoire des troupes d’occupation est bonne.

Je fais préparer des projets pour leur installation définitive.

 

– 13 –

Voici, d’après la France militaire, les projets préparés par le général en chef :

1° La construction de deux ouvrages ou plutôt de deux ca-sernes en maçonnerie, l’une à l’est, sur la colline de l’observatoire d’Ambohidempona ; l’autre, au sud, sur le mame-lon d’Ambohizanahary ; 2° la construction d’une caserne, d’un hôpital, d’un magasin et de locaux accessoires surle plateau de Soanierana, qui pourra, en outre, être avantageusement utilisé comme terrain de manœuvres. C’est sur ce large plateau, où se trouve l’ancien palais de Radama, que les Hovas avaient cons-truit une cartoucherie.

– Le ministre de la guerre fait signer au Conseil des minis-tres, un projet de loi autorisant l’attribution d’un contingent exceptionnel de décorations pour le corps expéditionnaire de Madagascar. Il sera donné : 1 croix de grand-officier, 5 de com-mandeur, 22 d’officier, 80 de chevalier, 105 médailles militaires.

11. – ORGANISATION DE MADAGASCAR. – Le Journal officiel publie un décret rattachant Madagascar au ministère des colo-nies et un autre décret définissant les pouvoirs du résident gé-néral.

Le premier décret, contresigné par les ministres des affai-res étrangères et des colonies, est ainsi conçu :

Le président de la République française,

Sur la proposition des ministres des affaires étrangères et des colonies,

Décrète :

Article 1er. – L’administration de Madagascar est distraite du ministère des affaires étrangères et rattachée au ministère des colonies.

Art. 2. – Des arrêtés concertés entre les ministres compé-tents règleront les mesures d’application des dispositions qui précèdent.

 

– 14 –

Art. 3. – Les ministres des affaires étrangères et des colo-nies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Le second décret, contresigné par le ministre des colonies seul, est ainsi conçu :

Article 1er. – Le résident général est le dépositaire des pou-voirs de la République française dans toute l’île de Madagascar et ses dépendances.

Il est nommé par décret du président de la République et relève du ministre des colonies.

Il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement de la République, sauf l’exception relative au commandement des troupes réglée par l’article 5.

Il communique avec les divers départements ministériels par l’intermédiaire du ministère des colonies.

Il correspond directement avec le gouverneur général de l’Indo-Chine, avec les gouverneurs des possessions françaises dans l’océan Indien, avec les consuls de France dans l’Afrique australe, les Indes, les côtes de l’océan Indien, les Indes néer-landaises et l’Australie.

Il ne peut engager aucune négociation diplomatique sans l’autorisation du gouvernement de la République.

Art. 2. – Le résident général organise, dirige ou contrôle les différents services de Madagascar et de ses dépendances. Il nomme à toutes les fonctions civiles exercées par les Français en dehors du personnel et de la magistrature et des trésoriers-payeurs ou trésoriers particuliers visés par l’article 155 du décret du 20 novembre 1882 ; et à l’exception des emplois ci-après : secrétaire général de la résidence générale, résidents, vice-rési-dents et chefs des principaux services administratifs. Les titulai-res de ces derniers emplois sont nommés par décret sur sa pré-sentation.

En cas d’urgence, le résident général peut suspendre ces fonctionnaires et les renvoyer en France à la disposition du mi-

 

– 15 – nistre ; il doit en rendre compte immédiatement au ministre des colonies.

Art. 3. – Le résident général a sous ses ordres directs toutes les autorités, sauf l’exception mentionnée à l’article 5 relative au commandant des troupes.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au secrétaire général de la résidence générale, qui est appelé à le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 4. – Le résident général est responsable de la défense intérieure et extérieure de Madagascar et de ses dépendances. Il dispose à cet effet des forces de terre et de mer qui y sont sta-tionnées, dans les conditions déterminées par l’article 5.

Aucune opération militaire, sauf le cas d’urgence où il s’agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans son autorisation.

Le résident général ne peut, en aucun cas, exercer le com-mandement direct des troupes.

L’état de siège ne peut être établi ou levé que par le rési-dent général.

Art. 5. – Le commandant supérieur des troupes exerce le commandement des troupes.

Pour tous les objets qui concernent son commandement, discipline, personnel, matériel, administration, justice militaire, il correspond avec le ministre dont il dépend.

Chaque fois que le résident général est dans la nécessité de recourir à l’action militaire, il se concerte avec le commandant supérieur des troupes, et dans le cas où le concert ne peut s’éta-blir et où il est impossible d’en référer au ministre responsable de la garde et de la défense des colonies, il détermine par voie de réquisition le but à atteindre.

Art. 6. – Le résident général est chargé de l’organisation et de la réglementation des milices affectées à la police et à la pro-tection des populations.

Art. 7. – Des territoires militaires peuvent être déterminés par le résident général après avis du résident compétent et de l’autorité militaire.

 

– 16 –

Dans ces territoires, l’autorité militaire exerce les pouvoirs de résident. Les officiers commandant ces territoires sont nommés sur la présentation du commandant supérieur des troupes par le résident général et correspondent avec lui pour les affaires administratives.

Les territoires militaires rentrent sous le régime normal par arrêté du résident général.

Art. 8. – Un conseil de résidence est institué près du rési-dent général qui le préside.

En cas d’absence ou d’empêchement du résident général, le conseil est présidé par le secrétaire général de la résidence gé-nérale.

La composition et les attributions de ce conseil seront dé-terminées par un décret spécial rendu sur la proposition du mi-nistre des colonies, après avis du résident général.

Art. 9. – Le résident général dresse chaque année en conseil de résidence, le budget de Madagascar et de ses dépen-dances.

Après approbation de ce budget par le ministre des colo-nies, il prend toutes les mesures nécessaires pour sa mise à exé-cution. Il soumet à la ratification du ministre des colonies tous projets de travaux, contrats, concessions et entreprises de toute nature qui engageraient les ressources budgétaires au delà de l’exercice courant.

Art. 10. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

– Par un autre décret :

M. le lieutenant de vaisseau Mizon est chargé des fonctions de résident à Majunga.

M. François, administrateur principal des colonies, est chargé des fonctions de résident à Tamatave.

M. Decœne-Racouchot, chef du secrétariat du gouverne-ment de la Guadeloupe est chargé de l’agence de Fort-Dauphin.

M. Wiart, ingénieur de 2e classe des ponts et chaussées, est mis à la disposition du résident général à Tananarive, pour

 

– 17 – remplir les fonctions de directeur des travaux publics à Mada-gascar.

Par arrêté du ministre des colonies, M. Lemaire, secrétaire général du gouvernement de la Côte-d’Ivoire, est placé en mis-sion temporaire et mis à la disposition du résident général à Madagascar.

M. Péan, administrateur de 2e classe à Madagascar, est ap-pelé à continuer ses services à Nossi-Bé.

12. – M. Laroche et son personnel s’embarquent pour Ma-dagascar (1).

15. – Le général Duchesne télégraphie de Tananarive :

Tananarive est relié aux centres principaux de l’intérieur par des courriers et avec Tamatave par un service hebdoma-daire.

17. – Dans un message adressé au Congrès de Washington, le président Cleveland s’est exprimé en ces termes sur les dé-marches qui ont été faites par M. Eustis, ambassadeur des États-Unis, auprès de notre ministre des affaires étrangères, pour obtenir la communication de certains documents relatifs à la condamnation de l’espion Waller par le conseil de guerre de Tamatave :

Les relations cordiales ordinaires entre les États-Unis et la France n’ont pas été troublées, sauf qu’il reste encore à fournir des explications complètes sur la façon dont John L. Waller a été traité par les autorités militaires commandant l’expédition

 

(1) Ce personnel est ainsi composé : MM. Guimberteau, directeur du cabinet ; Poiret, chef du cabinet ; Lafaille, chef du secrétariat particu-lier ; MM. De Beaumarchais, Dard, Cercus, attachés ; Garnier-Mouton, archiviste ; Lemaire, résident ; Wiart, directeur des travaux ; Bartel, commissaire spécial ; Capitaine Duprat, Lieutenant Collet-Meygret, Lieu-tenant Dubos, officiers d’ordonnance.

 

– 18 – française. M. Waller, ancien consul des États-Unis à Tamatave, est resté à Madagascar après l’expiration de ses fonctions, et il a en apparence réussi à obtenir des Hovas des concessions com-merciales d’une valeur plus ou moins grande. Après l’occupation de Tamatave et la proclamation de l’état de siège par les Français, il a été arrêté sous diverses inculpations, entre autres d’avoir communiqué des renseignements militaires aux ennemis de la France ; il a été jugé, déclaré coupable par un conseil de guerre et condamné à vingt ans de prison.

Conformément à la politique justifiée par de nombreux précédents, le gouvernement des États-Unis a demandé au gou-vernement français le procès-verbal des débats devant le tribu-nal français qui ont abouti à la condamnation de M. Waller. Cette demande a reçu satisfaction jusqu’à un certain point, en ce sens qu’il a été fourni une copie du procès-verbal officiel, mon-trant comment a été constitué et organisé le conseil de guerre, quels étaient les chefs d’accusation relevés, la façon générale dont ont été conduits les débats et le résultat du procès, et d’où il résulte que l’accusé a été jugé publiquement et défendu par un avocat. Mais les témoignages présentés à l’appui des accusa-tions – témoignages que le ministre français des affaires étran-gères n’a reçus que dans la première semaine d’octobre – n’ont pas été fournis jusqu’à présent, le gouvernement français pré-textant que leur communication en réponse à notre demande établirait un mauvais précédent. Les efforts de notre ambassa-deur pour les obtenir, bien que retardés par le changement ré-cent du ministère en France, ne se sont du reste pas ralentis, et on espère avec confiance arriver avant longtemps à une solution satisfaisante de la question. En attendant, il paraît que M. Wal-ler obtient en prison tous les adoucissements que l’état de sa santé et toutes les autres circonstances de l’affaire exigent ou permettent.

19. – Le ministre des finances dépose sur le bureau de la Chambre le projet de loi portant ouverture de crédits supplé-mentaires pour Madagascar, tant pour la liquidation de l’ex-

 

– 19 – pédition dans le passé que pour les dépenses qu’entraînera dé-sormais l’organisation qu’on va instituer dans la colonie.

21. – LES RECOMPENSES DE MADAGASCAR. – La commission de l’armée adopte le projet de loi déposé par les ministres de la guerre et de la marine, proposant des décorations supplé-mentaires pour les militaires des armées de terre et de mer qui ont pris part à l’expédition de Madagascar, et un autre projet de loi créant une médaille commémorative pour la même expédi-tion.

M. Mézières, président, a été nommé rapporteur.

– L’Iraouaddy, courrier de la côte orientale d’Afrique et de Madagascar, arrive à Marseille avec 189 passagers dont 145 offi-ciers, sous-officiers et soldats du corps expéditionnaire. Parmi les passagers se trouve le correspondant du Tageblatt, M. Wolf, qui a suivi la colonne jusqu’à Tananarive.

24. – M. de Mahy pose une question au gouvernement, au sujet d’une prétendue commission municipale cosmopolite, qui aurait été installée par l’administration française à Tamatave.

Voici le compte rendu de cette partie de la séance de la Chambre :

M. DE MAHY demande comment il peut se faire qu’on ait pu nommer à Tamatave une commission municipale composée de la manière suivante :

1 Américain, 3 Anglais, dont l’un est représentant d’une maison italienne, d’un Prussien, officier de la landwer (Excla-mations sur divers bancs.) et de 3 Français seulement, le tout présidé par un fonctionnaire français.

Sur les observations d’un Français, le résident aurait ré-pondu : « Dans les commencements, il faut du cosmopoli-tisme ! » Est-ce donc là le résultat que doit avoir notre expédi-tion ?

 

– 20 –

L’orateur demande au gouvernement de prendre les mesu-res nécessaires pour que seuls, les Français, dans les colonies, puissent être investis des fonctions publiques, judiciaires ou municipales.

M. COUCHARD demande à la Chambre d’ajourner la discus-sion du projet de résolution jusqu’au moment où viendra devant elle le grand débat sur Madagascar.

Si le fait allégué par M. de Mahy est vérifié, que le gouver-nement prenne les mesures nécessaires pour le faire cesser ; mais l’application de la proposition de résolution de M. de Mahy aux autres colonies constituerait une superfétation.

M. GUIEYSSE, ministre des colonies, répond que le gouver-nement n’a reçu aucune communication relative aux faits allé-gués par M. de Mahy.

Il demande àla Chambre de surseoir sur cette question jusqu’à ce que les renseignements officiels lui soient parvenus.

Il est impossible d’ouvrir un débat sur l’administration que l’on inaugurera à Madagascar avant d’avoir reçu sur ce point de M. Laroche les éléments d’information nécessaires.

M. POURQUERY DE BOISSERIN. – Mais vous devriez être in-formé immédiatement de ce qui se passe à Madagascar !

Le MINISTRE DES COLONIES insiste pour que la Chambre renvoie à une date ultérieure l’examen de la question de M. de Mahy.

M. MELINE considère que toutes les questions coloniales sont urgentes. Il estime que l’indifférence du gouvernement, en ce qui concerne l’administration de Madagascar, doit prendre fin.

Rien n’a été changé à Madagascar depuis la conquête. Le régime économique est resté le même et la porte de ce pays de-meure toujours fermée aux produits français.

M. LEON BOURGEOIS, président du conseil, répond que c’est précisément pour assurer les intérêts commerciaux et indus-triels de la France qu’il a donné des instructions spéciales au nouveau résident général, M. Laroche.

 

– 21 –

Il ne pourra mettre la Chambre au courant du résultat de ces instructions que lorsque le résident général aura eu le temps de les mettre en œuvre.

Il peut, en tout cas, donner l’assurance à M. Méline que ces instructions sont conformes au sentiment qui le préoccupe. En ce qui concerne la question de M. de Mahy, le président du conseil donne à la Chambre l’assurance que les fonctions publi-ques aux colonies ne seront remplies que par des Français. Mais il considère que la question ne peut être tranchée par voie de résolution. Il prie M. de Mahy de prendre acte de ses paroles et de retirer sa proposition. (Approbation à gauche.)

M. DE MAHY s’étonne des résistances que rencontre sa pro-position de résolution de la part du gouvernement. Des cour-riers sont arrivés de Madagascar depuis le fait qu’il a révélé.

Comment est-il possible que le gouvernement ne soit pas encore informé ? Que font donc ses agents ? Pourquoi ne l’ont-il pas tenu au courant de leurs propres actes ?

Nulle part, dans les colonies des autres nations, dans le monde entier, les conseils publics ni les chambres de commerce n’admettent des étrangers. En présence de l’attitude prise par le gouvernement, M. de Mahy déclare cependant qu’il se résigne, mais la mort dans l’âme, à accepter l’ajournement.

M. FABEROT. – Donnez-nous des preuves et nous voterons.

M. DE MAHY ajoute que, dans le pays, personne ne com-prendra qu’aux colonies françaises il faille nommer des étran-gers dans les commissions municipales (1).

M. LE PRESIDENT. – L’ajournement a la priorité. Je le mets aux voix.

L’ajournement est adopté par mains levées.

 

(1) Une dépêche reçue en France le 10 janvier a établi que rien n’était exact dans les allégations de M. de Mahy ; l’administration muni-cipale de Tamatave ne s’est jamais composée que d’une seule personne, qui était un officier français, M. Maroix.

 

– 22 –

26. – Le Journal officiel publie la loi suivante, relative aux décorations supplémentaires à accorder aux militaires et marins qui ont pris part à l’expédition de Madagascar :

Art. 1er. – Pour permettre de récompenser les services ren-dus pendant l’expédition de Madagascar, en 1895, par les mili-taires et marins du corps expéditionnaire, il pourra être fait en leur faveur, en sus de la proportion déterminée par les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 17 décembre 1892, les promotions et no-minations dans l’ordre de la Légion d’honneur et les conces-sions de médailles militaires dont le nombre suit :

Au titre du département de la guerre :

Grand-officier ...........................................1 Commandeurs ......................................... 3 Officiers ...................................................12 Chevaliers .............................................. 45 Médailles militaires ...............................60

Au titre du département de la marine :

Commandeurs ......................................... 2 Officiers .................................................. 10 Chevaliers .............................................. 35 Médailles militaires ............................... 45

Art, 2. – Les décorations indiquées dans le tableau ci-dessous :

DECORATIONS GUERRE MARINE TOTAL

Grand-officier 1 « 1 Commandeurs « « « Officiers 2 1 3 Chevaliers 13 5 18 Médailles militaires 24 « 24

concédées par décrets en date des 24 mars, 12 avril, 28 juin, 9 juillet, 24 août, 6 et 18 septembre et 12 octobre 1865 pour le département de la guerre, et par décrets en date des 3 juillet et 25 août 1895 pour le département de la marine, à des militai-

 

– 23 – res et marins au titre de l’expédition de Madagascar de 1895, seront prélevés sur le contingent spécial alloué par l’article 1er de la présente loi et restitués au contingent sur lequel elles ont été prises.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d’État.

27. – Les ministres des finances, de la guerre et des colo-nies sont entendus par la commission du budget au sujet des crédits supplémentaires demandés pour Madagascar.

Les crédits s’élèvent à 17 millions et sont destinés pour une large part à achever la liquidation de dépenses de l’expédition, et pour l’autre part à couvrir jusqu’au 30 juin 1896 les dépenses d’occupation.

La commission, par l’organe de son président, a indiqué aux ministres quels éclaircissements elle attendait d’eux : elle voulait avoir la justification de l’emploi des crédits demandés, tant pour le passé que pour l’avenir.

Elle voulait savoir ensuite si le vote de ceux des crédits qui sont destinés aux frais d’occupation n’engageait pas la liberté du Parlement sur les solutions à adopter pour le régime qui sera institué à Madagascar.

Enfin, la commission voulait avoir des détails sur les voies et moyens et faire préciser l’opération de trésorerie qui four-nirait les 17 millions demandés.

M. Doumer, ministre des finances, qui a pris le premier la parole, a déclaré que le gouvernement n’aurait pas demandé la prorogation jusqu’au 30 juin 1896 du compte spécial créé à l’origine de l’expédition, si l’on avait pu faire autrement ; mais il a considéré qu’on était en présence d’un compte de premier éta-blissement qu’on ne pouvait clore immédiatement.

Le gouvernement prie la commission de considérer le pro-jet comme ayant un caractère essentiellement provisoire.

Un plan d’organisation de Madagascar sera présenté plus tard, et, à ce moment, le Parlement aura toute liberté pour se prononcer.

 

– 24 –

Le ministre des finances a ajouté que les 17 millions sup-plémentaires demandés aujourd’hui seraient imputés, comme les 65 millions de l’expédition, sur les 429 millions fournis par la caisse des dépôts et consignations, à l’aide de l’opération de trésorerie autorisée par les Chambres, dans le but d’alléger la dette flottante.

Mais le gouvernement compte inscrire dans le budget de 1897 une annuité s’étendant jusqu’à 1923, pour rendre à la dette flottante les 82 millions qu’on lui enlève momentanément et lui redonner ainsi toute son élasticité.

Le ministre de la guerre, de son côté, a dit qu’assurément il eût été préférable de présenter des états détaillés, mais cela est actuellement impossible.

Les crédits sont évidemment justifiés. Les dépenses ont d’ailleurs le caractère exclusivement militaire et n’engagent en rien la question d’organisation de la colonie.

Le ministre des colonies a déclaré, à son tour, qu’il prépa-rait un projet de budget spécial pour Madagascar en réunissant les crédits actuellement éparpillés dans le budget pour la colo-nie, dont 2 millions et demi pour Diégo-Suarez, et 700.000 francs inscrits au budget des affaires étrangères.

On y ajoutera les sommes reconnues nécessaires pour faire fonctionner tous les services.

Mais, dès maintenant, le ministre des colonies achève l’éla-boration de deux décrets : l’un relatif à l’installation de tribu-naux français ; l’autre aux pouvoirs des résidents, qui seront promulgués à temps pour qu’ils puissent partir par le courrier du 12 janvier prochain.

Le ministre compte avoir réglé pour la même époque ce qui concerne les douanes, les concessions et le régime des travaux publics.

Sur interrogation, le ministre a déclaré que ces décrets s’appliqueraient indistinctement, soit qu’on fasse le protectorat, soit qu’on fasse l’annexion.

M. Maurice Lebon a dit que demander, dès maintenant, des crédits pour frais d’occupation, c’était mettre la charrue

 

– 25 – avant les bœufs : car on ne pourra savoir si tel effectif suffisant avec un régime déterminé le sera avec un autre régime.

Le ministre de la guerre a répondu qu’il comptait entrete-nir un effectif de 6.000 hommes qu’il considérait comme suffi-sant pour parer à toutes les éventualités.

Finalement la commission, après le départ des ministres et à la suite d’un échange d’observations, a décidé :

1° D’accorder la prolongation jusqu’au 30 juin 1896, de-mandée par le gouvernement, du compte spécial de Madagascar qui devait prendre fin le 31 décembre 1895 ;

2° De n’accorder au gouvernement qu’un crédit provisoire et correspondant aux nécessités de quatre mois, au lieu des cré-dits pour un semestre entier demandés par le gouvernement.

M. Paul Delombre est chargé du rapport.

29. – La Chambre des députés et le Sénat votent sans débat la loi portant prorogation du compte spécial des dépenses de l’expédition de Madagascar, ouverture et annulation de crédits aux ministres de la guerre et de la marine.

Art. 1er. – La clôture du compte créé parmi les services spé-ciaux du Trésor, pour les dépenses de l’expédition de Madagas-car, par la loi du 7 décembre 1894, est prorogée jusqu’au 30 juin 1896.

Toutefois les opérations relatives a l’ordonnancement et au payement des dépenses, ainsi qu’à la régularisation des cessions et avances de service à service, pourront être effectuées jusqu’au 30 septembre de la même année.

Art. 2. – Il est ouvert au titre du compte spécial « Dépenses de l’expédition de Madagascar » des crédits montant à la somme totale de dix-sept millions neuf cent trente-deux mille francs (17.932.000 fr.), répartie entre les ministères de la guerre et de la marine ainsi qu’il suit :

 

– 26 –

Ministère de la guerre.

Chap. 1er. – Solde .................................................. 1.750.000

Chap. 2. – Subsistances ....................................... 3.000.000

Chap. 3. – Habillement et campement ............... 2.000.000

Chap. 4. – Service de santé ..................................1.000.000

Chap. 5. – Transports par terre et par rivières .... 1.770.000

Chap. 6. – Remonte et harnachement ..................... «

Chap. 7. – Artillerie .................................................500.000

Chap. 8. – Génie ......................................................700.000

Chap. 9. – Dépenses diverses et imprévues.............. « 10.720.000

Ministère de la marine.

Chap. 12. – Transports maritimes ...................... 5.000.000

Chap. 13. – Commandement à Majunga et occupation de Tamatave .......................................... 1.462.000

Chap. 14. – Renforcement de la division navale de l’Océan Indien en 1895 et 1896 (4 mois) ................... 750.000

7.212 000

Total égal ............................................ 17.932.000

Art. 3. – Sur les crédits ouverts aux ministres de la guerre et de la marine, au titre du compte spécial, par la loi du 7 dé-cembre 1894, une somme de deux millions neuf cent quatre-vingt mille francs (2.980.000 fr.) est et demeure définitivement annulée, savoir :

Ministère de la guerre.

Chap. 6. – Remonte et harnachement ................... 800.000

Chap. 7. – Dépenses diverses et imprévues ........ 2.000.000

 

– 27 –

Ministère de la marine.

Chap. 10. – Câble de Mozambique à Majunga ........ 130.000

Chap. 11. – Renforcement de la division navale de l’Océan Indien en 1893 .................................................50.000

Total égal ............................................. 2.980.000

Art. 4. – Pour pourvoir à l’excédent des dépenses prévues par la présente loi, le ministre des finances est autorisé à remet-tre à la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à concurrence de quatorze millions neuf cent cinquante-deux mille francs (14.952.000 fr.), des obligations amortissables au moyen d’an-nuités terminables en 1923.

Ces obligations seront comprises dans celles que le minis-tre a été autorisé à créer par l’article 13 de la loi du 27 décembre 1894 pour la liquidation des caisses vicinale et scolaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

– ORGANISATION DE LA JUSTICE ET DU PERSONNEL DES RESIDENCES. – M. le ministre des colonies adresse au président de la République un rapport suivi d’un décret portant organisa-tion de la justice française à Madagascar. – Un autre décret, en date du même jour, organise le personnel des résidences :

1° Rapport au Président de la République.

Paris, le 28 décembre 1895.

Monsieur le Président,

Les récents événements qui ont confirmé l’autorité de la France à Madagascar obligent les pouvoirs publics à établir dans cette possession française une justice régulièrement orga-nisée.

Sans toucher aux juridictions indigènes, j’ai préparé le pro-jet ci-joint, organisant à Madagascar des tribunaux de première

 

– 28 – instance, des justices de paix à compétence étendue ou ordinai-res, une cour d’appel et des cours d’assises.

D’accord avec M. le garde des sceaux, j’ai l’honneur de sou-mettre à votre haute approbation ce projet, qui aura pour ré-sultat d’assurer dans l’île une équitable répartition de la justice. Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies,

GUIEYESSE.

2° Décret organisant les tribunaux.

Le Président de la République française,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu la loi du 2 avril 1891, qui a institué des tribunaux fran-çais à Madagascar ;

Vu le décret du 24 août 1892, portant organisation des tri-bunaux français à Madagascar ;

Vu le décret du 28 mars 1804 sur l’organisation de la jus-tice à Diégo-Suarez ;

Vu le décret du 11 décembre 1898, portant rattachement de l’administration de Madagascar au ministère des colonies ;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. – Les juridictions françaises de Madagascar et dé-pendances comprennent :

1° Des tribunaux de paix ;

2° Des tribunaux de paix à compétence étendue ;

3° Des tribunaux de première instance ;

4° Une cour d’appel ;

5° Des cours d’assises.

Ils connaissent en matière civile, commerciale et en ma-tière répressive de toutes les affaires autres que celles dans les-quelles il n’y a que des indigènes en cause.

 

– 29 –

Art. 2. – En toute matière, les tribunaux français de Mada-gascar appliquent les lois françaises qui sont et demeurent pro-mulguées dans l’île et ses dépendances ainsi que les lois locales visées pour exécution par le résident général.

La publication des lois résultera de l’arrêté du résident gé-néral ordonnant leur dépôt au greffe du tribunal de première instance pour être tenu à la disposition des justiciables.

Toutefois, une disposition spéciale et motivée du jugement ou de l’arrêt peut constater, en fait, que la loi française est ac-tuellement inapplicable.

Art. 3. – Les audiences sont publiques au civil comme au criminel, excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l’ordre public ou pour les mœurs. Dans tous les cas, les jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés.

Art. 4. – Les tribunaux de paix connaissent en matière ci-vile et commerciale de toutes les actions personnelles ou mobi-lières, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 500 francs et en premier ressort seulement jusqu’à la valeur de 1.000 francs. En matière pénale, à l’exception de ceux qui siègent dans une ville où il y a un tribunal de première instance et qui n’exerceront que la compétence ordinaire, ils connaissent de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux de première instance qui sont commises et constatées dans leur ressort et de tous les délits n’emportant pas une peine supérieure à six mois d’emprisonnement et 500 francs d’amende.

Art. 5. – Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jus-qu’à la valeur de 3.000 francs en principal et des actions immo-bilières jusqu’à 150 francs de revenus déterminés soit en rentes, soit par prix de bail. En premier ressort, leur compétence est illimitée.

En matière correctionnelle, ils statuent en premier ressort sur tous les délits et contraventions dont la connaissance n’est pas attribuée au juge de paix sur l’article précédent.

 

– 30 –

En matière correctionnelle, le procureur de la République procède à tous actes de l’instruction criminelle.

Ils sont composés d’un juge-président, d’un procureur de la République et d’un greffier.

Un lieutenant de juge est, en outre, attaché au tribunal de Tananarive ; il est chargé de l’instruction.

Art. 6. – Devant les tribunaux de première instance de Ma-dagascar, les jugements sont rendus par le juge-président seul.

Art. 7. – La cour d’appel connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de Madagascar et dépendances.

Elle se compose d’un président, de trois conseillers, d’un procureur général, d’un substitut de procureur général et d’un greffier en chef.

Art. 8. – Au civil comme au correctionnel, les arrêts de la Cour sont rendus par trois juges.

Art. 9. – En cas d’empêchement, un membre de la Cour se-ra remplacé de plein droit par le président du tribunal, à son défaut par le lieutenant de juge. Le résident général pourvoira aux autres nécessités du service en désignant par arrêté le fonc-tionnaire qui devra provisoirement exercer les fonctions d’un magistrat empêché.

Art. 10. – La chambre des mises en accusation se compose de : un conseiller à la Cour d’appel désigné semestriellement par le président de la Cour, président ; du juge président du tribunal de première instance et du juge de paix de Tananarive. Elle sta-tue dans les formes prévues par le Code d’instruction criminelle.

Art. 11. – Les cours d’assises connaissent des faits qualifiés crimes. Elles se composent :

1° Au chef-lieu, de la Cour d’appel, du président de la Cour, président, de deux conseillers à la Cour et de quatre assesseurs ;

2° Dans les autres circonscriptions, d’un conseiller à la Cour, président, du juge-président du tribunal de première ins-tance, du juge de paix et de quatre assesseurs.

 

– 31 –

Art. 12. – Dans les affaires qui doivent être portées devant les Cours d’assises, l’instruction est faite par le juge-président, qui pourra, néanmoins, faire partie de la Cour d’assises.

Art. 13. – Les assesseurs ont voix délibérative sur la ques-tion de culpabilité seulement. Ils sont tirés au sort sur une liste de trente notables au plus, dressée au chef-lieu du ressort par une commission composée du président, du président du tribu-nal de première instance, du juge de paix et de deux notables désignés par le résident général.

Une majorité de quatre voix est nécessaire pour entraîner condamnation devant les Cours d’assises.

Art. 14. – Les arrêts de la Cour d’appel et ceux de la Cour d’assises peuvent être attaqués par la voie de cassation, con-formément aux dispositions du Code de procédure civile et du Code d’instruction criminelle.

DE LA PROCÉDURE.

Art. 15. – La forme de procéder en matière civile et com-merciale devant les tribunaux de première instance de Mada-gascar et dépendances est celle qui est suivie en France devant les tribunaux de commerce.

Néanmoins, les instances civiles sont soumises au prélimi-naire de conciliation dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.

Art. 16. – Le délai pour interjeter appel des jugements con-tradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d’élection.

Ce délai est augmenté à raison des distances, dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté du résident gé-néral.

A l’égard des incapables, ce délai ne courra qu’à partir de la signification à personne ou domicile de ceux qui sont chargés de l’exercice de leurs droits.

 

– 32 –

Dans aucun cas, l’appel ne sera reçu contre les jugements par défaut qui ne seront pas devenus définitifs. Il n’y aura lieu à appel des jugements interlocutoires qu’après le jugement défi-nitif et conjointement avec l’appel de ce jugement.

La forme de procéder en matière criminelle, correction-nelle et de simple police est réglée conformément aux disposi-tions du Code d’instruction criminelle, sauf les exceptions pré-vues au présent décret.

Art. 17. – Il pourra être institué, par arrêté du résident gé-néral, auprès des tribunaux de Madagascar et dépendances des avocats défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l’instruction des causes civiles et commerciales et à l’exécution des jugements et arrêts et de dé-fendre les accusés et prévenus devant les tribunaux criminels ou correctionnels.

L’intervention des avocats défenseurs ne sera jamais obli-gatoire, et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes. Dans ce cas, la forme à suivre pour les significations consistera dans le dépôt des actes par les parties, dans les délais légaux, au greffe du tribunal.

Le greffier donnera un récépissé desdits actes énonçant la date du dépôt et devra, sous sa responsabilité, les signifier à la partie adverse dans les vingt-quatre heures.

En matière de grand criminel, lorsque l’accusé n’aura pas fait choix d’un avocat défenseur, il lui en sera nommé un d’office. Cet avocat défenseur sera désigné par le président par-mi les avocats défenseurs mentionnés ci-dessus, les officiers ou les simples citoyens qu’il jugera capables d’assister l’accusé dans sa défense.

Art. 18. – La solde des magistrats de la Cour d’appel et des tribunaux de Madagascar et la parité d’office pour servir de base à la liquidation de leur pension de retraite sont fixés conformé-ment au tableau ci-après :

 

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