Bulletin du Comité de Madagascar — 2e année, no 1 (janvier 1896)
Traitement
DÉSIGNATION DES OFFICES
colonial
Procureur général à Tananarive 20.000 Président de la Cour d’appel 20.000 Conseillers à la Cour d’appel et substitut du 14.000
procureur de la République
Juges-présidents et procureurs de la Répu- 14.000
blique
Lieutenant de juge 8.000 Juges de paix de 1re classe 10.000 Juges de paix de 2e classe 9.000 Juges de paix de 3e classe 8.000 Greffier en chef de la Cour d’appel 7.000 Greffiers des tribunaux de première instance 6.000 Greffiers de Justice de paix 4.000
DÉSIGNATION DES OFFICES QUOTITÉ
de la magistrature métropolitaine auxquels du
sont assimilés les emplois de la magistrature traitement
de l’Indo-Chine pour servir de base à la li-
quidation des pensions de retraite
Procureur général 18.000 Premier président de la Cour d’appel 18.000 Conseillers de France 7.000 Président et procureur d’un tribunal de 3e 5.000
classe
Juge d’un tribunal de 2e classe 4.000 Président d’un tribunal de 3e classe 5.000 Juge d’un tribunal de 2e classe 4.000 Juge d’un tribunal de 2e classe 4.000 Greffier d’un tribunal de 1re classe 2.400 Greffier d’un tribunal de 1re classe 2.400 Greffier d’un tribunal de 2e classe 1.500
– 34 –
La solde d’Europe est fixée à la moitié de la solde coloniale.
Des indemnités de résidence pourront en outre être al-louées par des arrêtés du résident général.
Art. 19. – Des interprètes sont attachés aux tribunaux. Ils sont nommés par le résident général, après un examen ; ils doi-vent justifier de la jouissance de leurs droits civils et politiques.
Art. 20. – Les huissiers sont nommés par le résident géné-ral sur la présentation du procureur général qui s’assurera de leur capacité et de leur moralité.
La discipline est exercée à leur égard par le parquet ; le procureur général peut proposer leur révocation au résident général.
Art. 21. – Jusqu’à ce que le notariat ait été organisé à Ma-dagascar, les fonctions de notaire y seront exercées par le rési-dent ou son délégué.
ATTRIBUTIONS SPÉCIALES.
Art. 22. – La Cour d’appel reçoit le serment de ses mem-bres et de tous les magistrats de l’île.
Les membres des tribunaux n’ayant pas leur siège à Tana-narive pourront prêter serment par écrit.
Art. 23. – Le procureur général, comme représentant l’action publique, veille sur tout le territoire de Madagascar et de ses dépendances à l’exécution des lois, ordonnances et rè-glements en vigueur, fait toutes réquisitions nécessaires, pour-suit d’office les exécutions des jugements et arrêts dans les dis-positions qui intéressent l’ordre public, signale au résident gé-néral les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d’être attaqués par voie de cassation, dans l’intérêt de la loi, surveille les offi-ciers de police judiciaire et les officiers ministériels, requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminés par les lois et décrets.
– 35 –
Comme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline des tribunaux français et provoque les décisions du résident général sur les actes qui y seraient contraires.
Il examine les plaintes qui peuvent s’élever de la part des détenus et en rend compte au résident général.
Il fait dresser et vérifier les états semestriels et les docu-ments statistiques de l’administration de la justice qui doivent être transmis au ministre des colonies.
Il inspecte les registres du greffe, ainsi que ceux de l’état ci-vil.
Il réunit, pour être envoyés au ministre des colonies, les doubles registres et documents divers destinés au dépôt des ar-chives coloniales.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 24. – Les conditions d’âge et d’aptitude pour les ma-gistrats titulaires et les greffiers sont les mêmes qu’en France.
Art. 25. – Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police, les tarifs, les droits de greffe, la discipline sur les fonctionnaires attachés au service de la jus-tice, sera réglé par des arrêtés, provisoirement exécutoires, ren-dus par le résident général et soumis à l’approbation du mi-nistre des colonies.
Art. 26. – Le costume d’audience des magistrats et greffiers de la Cour d’appel de Tananarive est réglé ainsi qu’il suit :
1° Aux audiences ordinaires, les membres de la Cour d’appel porteront la toge et la simarre en étoffe de soie noire, la chausse de licencié sur l’épaule gauche, la ceinture moirée en soie noire avec franges et une rosette sur le côté gauche, la cra-vate en batiste tombante et plissée, la toque en velours noir.
Le président et le procureur général auront autour de leur toque deux galons d’or en haut et deux galons d’or en bas. Les conseillers en auront deux en bas.
– 36 –
2° Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, les membres de la Cour d’appel porteront la toge et la chausse en étoffe de laine rouge.
3° La toge du président et celle du procureur général seront bordées sur le devant d’une fourrure d’hermine de 10 centimè-tres de large.
4° Le substitut du procureur général portera le même cos-tume que les conseillers.
5° Le greffier de la Cour portera, soit aux audiences ordi-naires, soit aux audiences solennelles ou criminelles, soit dans les cérémonies publiques, le même costume que celui des conseillers, à l’exception des galons d’or à la toque, qui seront remplacés par deux galons de soie noire.
Art. 27. – Les membres des tribunaux de première instance auront, aux audiences ordinaires, le costume fixé par l’article 2, à l’exception de la toge qui sera en étamine noire, et des galons de la toque qui seront en argent.
Le nombre de ces galons sera le même pour le juge-président et le procureur de la République que pour le président de la Cour et le procureur général.
Le lieutenant de juge portera à la toque le même nombre de galons que les conseillers à la Cour d’appel.
Dans les cérémonies publiques, les membres des tribunaux de première instance porteront la toge de soie noire.
Art. 28. – Les greffiers des tribunaux de première instance porteront le même costume que le lieutenant de juge, à l’excep-tion des galons d’argent qui seront remplacés par des galons de soie noire.
Art. 29. – Les juges de paix de 1reclasse porteront aux au-diences et dans les cérémonies publiques le même costume que les juges présidents des tribunaux de première instance.
Art. 30. – Les juges de paix de 2e et 3e classe porteront le même costume que les membres des tribunaux de première ins-tance, à l’exception de la toge où il n’y aura en bas qu’un galon d’argent.
– 37 –
Art. 31. – Les greffiers de justice de paix seront vêtus de noir dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 32. – Les défenseurs installés près les tribunaux de Madagascar et dépendances porteront aux audiences la robe d’étamine noire fermée à manches larges, la toque en laine bor-dée d’un ruban de velours et la cravate pareille à celle des juges. Lorsqu’ils seront licenciés, ils auront le droit de porter la chausse.
Art. 33. – En cas de création de districts miniers, le rési-dent général pourvoira provisoirement à l’organisation de juri-dictions, connaissant de certaines contraventions et de certains délits spéciaux à la police des mines. Ces juridictions pourront être composées des commissaires des mines chargés de les ad-ministrer.
Art. 34. – Le décret du 24 août 1892 et toutes les disposi-tions contraires au présent décret sont abrogés.
Art. 35. – Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 28 décembre 1895.
FELIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
G. GUIEYSSE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
L. RICARD.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret en date de ce jour portant organisation de la justice française à Madagascar,
Décrète :
– 38 –
Art. 1er. – La Cour d’appel instituée pour Madagascar et dépendances a son siège à Tananarive.
Des cours d’assises siègent à Tananarive, Tamatave et Ma-junga.
Art. 2. – Des tribunaux de première instance sont institués à Tananarive, Tamatave et Majunga.
Art. 3. – Une justice de paix à compétence étendue est éta-blie à Diégo-Suarez en remplacement du tribunal de première instance qui est supprimé. La justice de paix à compétence étendue de Nossi-Bé est maintenue. L’appel des jugements ren-dus par ces tribunaux est porté devant la Cour d’appel de Tana-narive.
Art. 4. – Des justices de paix sont établies à Tananarive, Tamatave et Majunga.
Art. 5. – Le résident général désignera par des arrêtés les localités où les résidents ou vice-résidents seront investis de fonctions judiciaires. Ces arrêtés seront soumis à l’approbation du ministre des colonies.
Il fixe également le ressort des cours d’assises et des tribu-naux de paix de première instance.
Ces arrêtés provisoirement exécutoires sont soumis à l’approbation du ministre des colonies.
Art. 6. – Le décret du 24 août 1892 et toutes les disposi-tions contraires au présent décret sont abrogés.
Art. 7. – Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’administration des colonies.
Fait à Paris, le 28 décembre 1895.
FELIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
G. GUIEYSSE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
L. RICARD.
– 39 –
3° Décret organisant le personnel des résidences.
Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 11 décembre 1893, rattachant l’administration de Madagascar au ministère des colonies ;
Vu le décret de même date déterminant les pouvoirs du ré-sident général à Madagascar ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
Art. 1er. – Il est institué dans l’Ile de Madagascar un corps de résidents qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du rési-dent général.
Art. 2. – Le corps des résidents comprend des résidents de 1re, de 2e et de 3e classe, des vice-résidents de 1re et de 2e classe, et des chanceliers de 1re et de 2e classe.
L’organisation du personnel secondaire des résidences sera ultérieurement déterminée par décret, sur la proposition du résident général.
Art. 3. – Le siège des résidences et vice-résidences et les limites de leurs circonscriptions seront déterminés par des arrê-tés du résident général, provisoirement exécutoires, mais sou-mis à l’approbation du ministre des colonies.
Art. 4. – Le nombre et le grade des fonctionnaires apparte-nant au corps des résidents affectés à chaque résidence ou vice-résidence, seront fixés par des arrêtés du résident général, pro-visoirement exécutoires, mais soumis à l’approbation du minis-tre des colonies.
L’attribution des postes aux fonctionnaires du corps des ré-sidents sera faite par le résident général.
Art. 5. – Les résidents et vice-résidents sont nommés par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des colonies, après présentation du résident général.
Les chanceliers de résidence sont nommés par arrêté du résident général, conformément aux dispositions du décret du 11décembre 1895 ; les chanceliers de 2e classe sont astreints à
– 40 – un stage de deux années à l’expiration duquel ils peuvent être licenciés, si leurs services ne sont pas jugés satisfaisants.
Art. 6. – Les résidents sont chargés de l’exécution des ins-tructions du résident général ; ils contrôlent les administrations locales et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la sécurité dans leur circonscription.
Ils exercent les fonctions d’officier de l’état civil et de no-taire ; ils peuvent être investis, par décret spécial, des fonctions de juge de paix.
Ils peuvent remplir les fonctions de commissaire des mi-nes, dans les districts miniers.
Art. 7. – Les résidents ont sous leur autorité immédiate les corps de police et les milices de leur circonscription ; ils ont le droit de requérir les troupes qui leur paraissent nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public.
Art. 8. – Le résident occupe la première place parmi les au-torités de la circonscription. Il a droit aux honneurs rendus aux colonels de l’armée de terre. Le vice-résident a droit aux hon-neurs rendus aux chefs de bataillon.
Art. 9. – Les soldes du corps des résidents de Madagascar sont déterminées ainsi qu’il suit :
Résident de 1re classe ..............................18.000 fr. Résident de 2e classe ..............................15.000 fr. Résident de 3e classe ..............................12.000 fr. Vice-résident de 1re classe ..................... 10.000 fr. Vice-résident de 2e classe ........................ 8.000 fr. Chancelier de 1re classe ............................ 7.000 fr. Chancelier de 2e classe ............................ 5.000 fr.
La solde d’Europe est fixée à la moitié des soldes détermi-nées ci-dessus.
Les résidents, vice-résidents et chanceliers recevront, au moment de leur nomination, jusqu’à ce qu’il en ait été autre-ment décidé, une indemnité d’entrée en campagne égale au quart de leur solde coloniale dégagée de tous accessoires.
Cette indemnité leur sera définitivement acquise après deux années de services.
– 41 –
Art. 10. – Sont applicables au personnel des résidences de Madagascar les dispositions du décret du 28 janvier 1890 sur la solde et les congés, et celles du décret du 12 décembre 1889 con-cernant les passages, les frais de route et indemnité de séjour.
Les résidents et vice-résidents de toutes classes et les chan-celiers de résidence sont classés, conformément an tableau an-nexé au décret du 12 décembre 1889, dans les catégories ci-après désignées, savoir :
Résidents et vice-résidents, 1re catégorie B.
Chanceliers de résidence, 2e catégorie.
Art. 11. – Les résidents, vice-résidents et chanceliers de ré-sidence sont logés et meublés ; ils reçoivent, si les besoins du service l’exigent, des indemnités fixées par arrêtés du résident général.
Art. 12. – Les peines disciplinaires applicables au corps des résidents sont les suivantes :
1° La réprimande ;
2° La suspension ;
3° La rétrogradation ;
4° La révocation.
Les deux premières peines sont prononcées par le résident général ; toutefois, en ce qui concerne les résidents et vice-rési-dents, la suspension de fonctions ne peut être prononcée que provisoirement par le résident général qui doit en rendre compte immédiatement au ministre. Le ministre fixe la durée définitive de cette peine, dans les conditions déterminées par l’article 106 du décret du 28 janvier 1890.
La rétrogradation et la révocation des résidents et vice-résidents sont prononcées par décret, sur le rapport du ministre des colonies et la proposition du résident général, après avis d’un conseil d’enquête composé du résident général, ou, à dé-faut, du secrétaire général de la résidence générale, président, d’un résident de 1re classe et d’un fonctionnaire de même grade que le fonctionnaire traduit devant le conseil.
– 42 –
Les chanceliers de résidence sont révoqués par arrêté du résident général, après avis d’un conseil d’enquête composé comme il est dit ci-dessus.
Art. 13. – Un arrêté du résident général, approuvé par le ministre des colonies, déterminera l’uniforme et les insignes des fonctionnaires du corps des résidents à Madagascar.
Art. 14. – Un décret ultérieur fixera les conditions de recru-tement et d’avancement des fonctionnaires du corps des rési-dents et déterminera le régime des pensions qui leur sera appli-cable.
Fait à Paris, le 28 décembre 1898.
FELIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
P. GUIEYSSE.
29. – Décret fixant la solde du secrétaire général de la ré-sidence générale.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 12 décembre 1895, délimitant les pouvoirs du résident général à Madagascar ;
Vu le décret du 28 décembre 1895, organisant le personnel des résidences à Madagascar ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
Art. 1er. – Le traitement et les allocations du secrétaire gé-néral sont fixés comme suit :
Solde d’Europe .......................................15.000 fr. Solde coloniale ...................................... 30.000 fr. Frais de représentation ......................... 10.000 fr.
Lorsqu’il remplira l’intérim du gouvernement général, ce fonctionnaire touchera, en sus de ses allocations ordinaires, la moitié des frais de représentation prévus pour le résident géné-ral, un quart restant alloué au titulaire. Il aura droit, en outre, à la totalité des frais de déplacement.
– 43 –
Il aura, au point de vue de la retraite, l’assimilation de commissaire général de la marine.
Art. 2. – Les dispositions des articles 9, paragraphe 2 et 11 du décret du 28 décembre 1895, organisant le personnel des résidences à Madagascar, sont applicables au secrétaire général de la résidence générale.
Art. 3. – Le secrétaire général de la résidence générale est compris à la première catégorie A du tableau annexé au décret du 12 décembre 1889, en ce qui concerne l’assimilation au point de vue des moyens de transport et des indemnités de roule et de séjour.
Art. 4. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Le 1er janvier 1896, a été nommé chevalier de la Légion d’honneur M. François (Joseph-Pascal), administrateur princi-pal des colonies hors cadre, résident à Tamatave ; 11 ans 3 mois de services. Titres exceptionnels : services particuliers rendus pendant la campagne ; en qualité d’administrateur de Nossi-Bé A pris notamment l’initiative de mesures très heureuses en vue de l’installation du sanatorium de Nossi-Comba et de l’hospitalisation à Hell-Ville des malades du corps expédition-naire.
– 44 –