Conséquences du système de cour établi sous François 1er Première livraison contenant l'histoire politique des grands offices de la maison et couronne de France, des dignités de la cour, et particulièrement des marquis, et du système nobiliaire depuis François premier
Du
SYSTÈME DE COUR
ÉTABLI
SOUS FRANÇOIS Ier
INTRODUCTION.
On répète souvent cette conclusion du jugement porté par Anquetil sur François Ier: «_Ses défauts n’ont affligé que son siècle, et nous jouissons des fruits de ses bonnes qualités._»
Anquetil et la plupart de ses lecteurs se sont persuadé que cette conclusion caractérisait un règne dont la probité interdit l’éloge, et pour lequel néanmoins la sévérité paraît difficile, ne fût-ce que par le défaut d’exemples qui y disposent.
On se flatte bonnement de satisfaire la justice, en avouant d’abord que ce règne a été une calamité pour la partie du seizième siècle à laquelle il s’étend, et en avançant ensuite qu’il a jeté dans la nation des semences de bien dont les siècles suivants ont opéré le développement, et auxquelles nous devons aujourd’hui de douces et nobles jouissances.
Quand j’ai parlé de cette opinion à la fin de mon Mémoire concernant François Ier, j’ai craint d’en trop dire; je vois, par les observations qui m’ont été faites, que je n’ai point dit assez, et je reprends la récapitulation de quelques parties de ce règne.
Quels furent donc les défauts et les bonnes qualités de François Ier, quelles furent les calamités dont ses défauts affligèrent son siècle, et quelles sont les jouissances que nous devons à ses bonnes qualités?
«Ce prince, dit Anquetil, était indiscret jusqu’à l’imprudence, léger, imprévoyant. Il fit des femmes de sa cour des objets de scandale. Il avait l’amour du luxe et des plaisirs: voilà ses défauts. Les fêtes, les spectacles, le faste de sa cour lui coûtaient autant que la guerre; ses guerres et ses négociations furent toutes aussi malheureuses les unes que les autres: voilà ses fautes. «En revanche, dit toujours Anquetil, il était affable, éloquent, loyal; il aimait les sciences; il affectionnait et honorait les savants; il avait des moeurs douces et polies: telles furent ses bonnes qualités. La politesse de sa cour, à laquelle nous devons la douceur et l’élégance de moeurs qui fixent sur la France les regards charmés des étrangers; la restauration des lettres, l’essor qu’elles ont pris, la hauteur où notre littérature s’est élevée et se soutient depuis près de deux siècles; tels sont, selon Anquetil, les heureux fruits de ses bonnes qualités, dont nous jouissons.»
Indiscret, léger, imprévoyant, fastueux, galant, dépensier, que tout cela ne s’appelle que des défauts dans un roi, j’y consens; que toutes les disgrâces méritées d’un négociateur décrié et les revers d’un guerrier présomptueux et malhabile, s’appellent des fautes, quand il s’agit d’un roi, j’y souscris encore, pourvu que cette indulgence ne passe pas dans la morale publique.
Mais pourquoi Anquetil oublie-t-il dans son résumé la crapule qui souilla la vie privée de son héros, ses manques de foi, ses habitudes despotiques, son esprit persécuteur, sa cruauté dans la tyrannie? Sont-ce là de simples défauts, ne sont-ce pas des vices? Pourquoi l’auteur oublie-t-il le mépris des lois de l’état, si bien prouvé par la dégradation des corps politiques et judiciaires; les entreprises sur la propriété par l’impôt arbitraire, par l’envahissement du trésor public; l’oppression des consciences par les persécutions religieuses, par des condamnations capitales arbitrairement prononcées, par des violences directes personnellement exercées, par la férocité inouïe d’exécutions ordonnées contre des innocents? Sont-ce là des fautes ou des crimes? La raison, la justice, la morale, permettent-elles de pallier les vices sous le nom mitigé de défauts, et d’adoucir l’horreur du crime, par la simple qualification de fautes?
Des bonnes qualités qu’il plaît à l’auteur d’attribuer à François Ier, plusieurs lui ont été absolument étrangères, notamment la loyauté et la franchise: il a même été atteint des vices opposés. Fut-il franc et loyal quand il éluda le combat singulier que lui-même avait proposé à Charles-Quint[1]? L’était-il, quand, en présence de seigneurs italiens avec qui il avait fait un traité, il molesta et humilia le parlement qui en refusait la vérification, et ensuite encouragea secrètement l’opposition des magistrats, les priant de prendre sur eux l’odieux d’un refus qu’il ne fallait pas, disait-il, qu’on lui imputât? L’était-il, quand il sacrifia à Léon X les petites puissances de l’Italie, à qui il devait en grande partie la conquête du Milanais? L’était-il, quand il faisait assurer aux protestants réunis à Smalcalde qu’il n’avait jamais fait brûler de protestants d’Allemagne, parmi les hérétiques dont le supplice avait épouvanté le monde?
[Note 1: Le duc de Wellington a dans sa possession une cassette qui renferme en original l’opinion de tous les grands et illustres guerriers de l’Europe entière, consultés par Charles-Quint sur celle de François Ier dans cette affaire. Je tiens d’un officier général attaché au duc de Wellington, et qui a lu tous ces écrits, que le sentiment unanime des personnages consultés s’accorde avec l’opinion que j’ai exprimée à ce sujet dans mon Mémoire.]
Au lieu d’avoir affectionné et honoré les savants, il en a été le persécuteur; au lieu d’avoir favorisé cet essor des esprits qui fait depuis près de deux siècles la principale gloire de la France, il l’a retardé, non seulement par la tyrannie qu’il a exercée sur tous les hommes de son temps qui étaient dignes du nom d’hommes de lettres, mais aussi par la protection exclusive qu’il a donnée aux écoles infectées de la scolastique: long et puissant obstacle aux progrès de la raison humaine, qui n’a cédé que long-temps après, à la Méthode introduite par le génie de Descartes, heureusement plus puissant que les traditions de François Ier.
La douceur et la politesse des moeurs datent en France de la régence d’Anne de Beaujeu, après la mort de Louis XI, et du mariage d’Anne de Bretagne avec Louis XII. La pureté et la décence des moeurs étaient jointes alors à leur aménité, et cette union en faisait l’élégance. François Ier en retrancha la décence et la pureté; il y substitua la corruption et l’effronterie, et nous a transmis, sous le titre de douceur de moeurs, le dégagement de toute pudeur, et sous le nom d’élégance, la galanterie qui s’est approprié tous les vices et a renversé la morale: vérité affligeante que je tâcherai de mettre en évidence.
Est-il surprenant, après un résumé aussi peu exact des traits caractéristiques de François Ier de voir Anquetil conclure, comme il fait, que ses défauts n’ont affligé que son siècle?
Ah! n’eussent-ils affligé que son siècle, si l’on remarque comment et à quel point ils l’ont affligé, pourra-t-on lui tenir compte de quelques qualités agréables, mais futiles, qui sont assez mal constatées, et par lesquelles il a, dit-on, contribué à nos jouissances actuelles, qui toutefois ne pouvaient nous échapper?
Que son siècle! Quelle légèreté, je dirais volontiers quelle inhumanité dans cette expression! C’est dans le siècle de François Ier, durant son règne, à la suite de son règne, que quarante années de guerres civiles ont affligé la France; qu’on a vu les exécutions de l’Estrapade, les massacres de Cabrières et de Mérindol, de Vassi, d’Amboise, de la Saint-Barthélemi; l’assassinat de François de Guise, de l’amiral de Coligni, de Henri de Guise; l’empoisonnement de François II, l’assassinat de Henri III, auquel on pourrait ajouter celui de Henri IV arrivé au commencement du siècle suivant par suite des mêmes causes. Tous ces évènements, inévitables effets des désordres du clergé résultant eux-mêmes du concordat; ces évènements, causés par la violence du parti qui voulait la réforme, et par la résistance du clergé et de la cour, qui s’y opposaient; toute cette longue chaîne de calamités, dont le premier anneau est scellé dans la cour de François Ier, ne s’étend-elle pas assez durement sur la seconde partie du seizième siècle, pour que cette période ne soit pas regardée comme si courte par les historiens, ayant paru si longue à la souffrance des peuples!
Mais peut-on croire que les défauts de François Ier n’aient affligé que son siècle, quand on voit s’ouvrir sous son règne, sous ceux de son fils et de ses petits-fils, tous dirigés par Catherine de Médicis, sa bru chérie, son élève et son admiratrice, les sources profondes des plus longues calamités qui puissent dégrader et tourmenter les peuples; quand on voit l’irruption du pouvoir absolu sur la propriété, sur la liberté civile et politique, le déchaînement du fanatisme et de la persécution sur les opinions religieuses, enfin le débordement des vices d’une cour corrompue sur les moeurs nationales.
Les règnes des quatre derniers Valois furent-ils autre chose que la continuation du règne de François Ier? ils héritèrent de sa cour, et, par cette raison, de ses moeurs, de son caractère. Héritiers de sa cour, de ses moeurs et de son caractère, ils le furent aussi de ses lois, de ses traditions, de ses exemples. Ses moeurs, son caractère, ses lois, ses traditions acquirent un développement funeste à mesure que la difficulté et la gravité toujours croissantes des circonstances provoquèrent leurs passions et leur pouvoir. Ce qu’ils ont fait dans leurs positions diverses, c’est ce qu’il eût fait lui-même; leurs actes sont des effets des mêmes causes agissant dans d’autres circonstances, des conséquences des mêmes principes appliqués à des cas différents.
L’exil des protestants, leur dispersion dans toute l’Europe sous le règne de Louis XIV, les dragonnades, le massacre des Cévennes, n’ont-ils pas été le complément des proscriptions signalées sous François Ier par les supplices de l’Estrapade, les massacres de Cabrières et de Mérindol: hautes oeuvres du monarque poli, affable, éloquent et loyal, à qui nous devons la douceur de nos moeurs et la politesse de nos esprits? Louis XIV et Louis XV créant des impôts sans le consentement des peuples exprimé dans une assemblée d’états-généraux; Louis XIV allant au parlement de Paris, en bottes et le fouet à la main, pour faire enregistrer en sa présence ses lois spoliatrices; Louis XV faisant investir de troupes toutes les cours du royaume pour l’enregistrement des siennes, faisant arracher du sanctuaire de la justice, par ses satellites, les magistrats qui résistent au pouvoir arbitraire, n’ont-ils pas été les continuateurs du prince poli, affable, qui osa menacer les magistrats, chargés de lui porter à Amboise les remontrances du parlement contre le concordat, de les faire jeter pour six mois dans un cul de basse-fosse, s’ils ne retournaient incessamment à Paris, nonobstant le débordement de la Loire qui leur en fermait le chemin?
Les lettres de cachet qui, sous Louis XV, menaçaient toutes les têtes, ne paraissent-elles pas à peu près irréprochables quand on les compare à ces lettres de sauvegarde que François Ier donnait aux femmes infidèles contre l’autorité de leurs maris, et qui imposaient à ces maris la patience du plus indigne outrage?
La longue spoliation du trésor public en vertu de simples ordonnances signées du roi, sans désignation de l’emploi des fonds; cette spoliation tournée en habitude sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV; le scandale des profusions gui en étaient le principe et la conséquence, et enfin l’insuffisance des recettes publiques, reconnue en 1789, pour subvenir aux chargés accumulées sur l’état par ces profusions; tout cela ne procède-t-il pas de deux abus introduits par François Ier: la confusion du trésor public avec le trésor du prince, dont jusque là il avait été au moins distinct après en avoir été totalement séparé, et la disposition arbitraire de l’un et de l’autre?
Les commissions arbitrairement nommées sous les règnes de Louis XIII, de Louis XIV et de Louis XV, soit pour absoudre des coupables que les tribunaux auraient punis, soit pour condamner des innocents qu’ils auraient absous, ne procèdent-elles pas de celles qui, durant le règne de François Ier, jugèrent le surintendant Semblançay, le connétable de Bourbon, l’amiral Brion, le chancelier Poyet, Montecuccoli[2], et tant d’autres? Ne sont-elles pas des conséquences du système qui sous ce règne travestit les tribunaux mêmes en espèces de commissions, en y introduisant des magistrats auxquels le choix du roi tenait lieu des élections et des examens si religieusement consacrés par Louis XII, le père du peuple.
[Note 2: Dans mon mémoire sur François Ier, où j’ai écrit le nom de ce malheureux d’après les historiens, je l’ai nommé Montecucullo, son véritable nom est Montecuccoli.]
La corruption du haut clergé durant les dix-septième et dix-huitième siècles, la résidence habituelle des cardinaux, des évêques et archevêques à la cour ou dans la capitale, le délaissement des diocèses confiés à leurs soins, la licence de leurs moeurs, l’effronterie de leur luxe favorisé par la pluralité des bénéfices: tous ces scandales, que nous avons vus portés au dernier excès depuis les derniers Valois jusqu’en 1789 presque sans interruption, ne procèdent-ils pas et de l’abolition des élections ecclésiastiques opérée par le concordat de François Ier avec Léon X, et de la composition de cette cour de France où Charles-Quint s’étonnait de voir, parmi tant de femmes, tant d’hommes d’église?
Enfin les moeurs nationales avant la révolution, celles des règnes précédents, ne sont-elles pas la suite de celles de la cour de François Ier? Les nôtres même aujourd’hui n’en portent-elles pas encore l’empreinte? Si, jusqu’à la révolution, nous avons vu l’esprit de famille devenu étranger à toute la partie riche de la nation, et comme anéanti pour elle, par l’esprit de galanterie et par l’incontinence publique; si nous avons vu l’adultère hautement avoué, on peut dire même en honneur; les pères en doute des droits de leurs enfants à leur tendresse et à leurs soins, craignant le ridicule attaché aux méprises entre leurs enfants et les enfants de leurs femmes que l’opinion sans pudeur distinguait des leurs, se faisant un principe de la dérision de tous les principes, cherchant, trouvant de solides raisons pour autoriser la légèreté des sentiments, la vanité des habitudes: à quelles causes attribuer cette subversion des principes fondamentaux de la société, si ce n’est à l’exemple de la cour depuis François Ier? Les vertus privées de Louis XVI ne préservèrent pas la sienne de la licence que le règne de Louis XV y avait comme fondée; et qui pourrait dire que les maîtresses de Louis XV ne furent pas autorisées par celles de Louis XIV, celles de Louis XIV par celles de Henri IV, celles-ci par les maîtresses des quatre derniers Valois, et ces dernières enfin par celles de François Ier, au-delà duquel on ne trouve pas, dans l’histoire des rois de la troisième race, le scandale de maîtresses avouées et placées au premier rang à la cour[3]? Les Du Barry, les Pompadour, les La Vallière, les Fontanges, les Montespan, les marquise de Verneuil, les duchesse de Beaufort, et tant d’autres rivales de nos reines, n’eurent-elles pas pour patronnes et pour modèles la duchesse d’Étampes, la comtesse de Châteaubriand et Diane de Poitiers, ces fameuses maîtresses de François Ier, dont la dernière fut aussi, et sous ses yeux, la maîtresse de Henri II son fils?
[Note 3: La Cassinel, maîtresse du dauphin, fils de Charles II, Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, n’avaient point de rang à la cour: leur désordre était connu, mais n’était pas honoré, et par cette raison n’avait point d’influence sur les moeurs générales. Isabelle de Bavière, femme de Charles VI, était une dévergondée; mais elle était traitée comme telle; le peuple l’appelait la grande gaure: preuve du mépris attaché de son temps à l’incontinence. Remarquez d’ailleurs que ces femmes sont de plus d’un siècle antérieures à François Ier, et que durant les règnes qui précédèrent immédiatement le sien, je parle des règnes de Louis XI, de Charles VIII et Louis XII, on ne vit point de maîtresses disputer, même dans la vie domestique, le coeur des princes aux épouses légitimes.]
Ce fut à l’exemple des rois que les grands, depuis François Ier, eurent hautement des maîtresses, des petites maisons, et mirent le mépris des engagements légitimes tellement à la mode, qu’à la fin du règne de Louis XV, il n’y avait bourgeois un peu aisé qui ne rougît de donner le bras à sa femme en public, ni si petite bourgeoise un peu agréable qui ne rougît de se laisser voir sans un amant: dépravation qui ensuite alla au point de ne pas permettre même d’aimer sa maîtresse[4].
[Note 4: «Il y a déjà long-temps, écrivait en 1778 un Anglais à milord C***, qu’il n’était plus permis à Paris qu’aux bourgeois d’aimer leurs femmes. Les règles du bel air sont devenues plus sévères: elles ne permettent pas même aujourd’hui d’aimer sa maîtresse.» Lettr. de Le Blanc, t. I, p. 375.]
La révolution a mis fin à plusieurs de ces désordres, et nous aimons à penser que rien n’en retrace aujourd’hui les plus graves. Cependant il ne faut pas se flatter que toutes les traditions des moeurs anciennes soient complètement effacées.
Si la nation manque toujours de cet esprit mâle qui donne la sûreté, la force, la persévérance nécessaire dans les affaires publiques; l’activité, la constance, l’économie, la modération, qui seules assurent les succès des entreprises particulières; si elle manque, même dans les classes élevées, de cet orgueil qui dédaigne les petites gloires, les petits honneurs, les petites réussites, les petits plaisirs; si quelque chose d’efféminé perce toujours dans un Français; enfin si nos moeurs politiques sont molles et presque lâches, nos moeurs sociales toujours vaines, nos moeurs domestiques toujours légères et par leur légèreté souvent cruelles: c’est l’inévitable fruit de cette galanterie qui, devenue depuis François Ier le caractère national, donne, comme le dit Montesquieu, du prix à tous les riens, l’ôte aux choses importantes, et produit l’oisiveté, le luxe et l’intempérance.
Le nom respecté de Henri IV se rencontre parmi ceux des princes qui ont propagé le scandale des maîtresses déclarées, depuis François Ier. Ne glissons pas sur un reproche si grave avec la légèreté de quelques fades historiens, qui ne voient qu’une innocente galanterie dans la conduite de ce prince. Sa cour n’a-t-elle pas été infectée de l’incontinence des derniers Valois? la dissolution de ce prince n’a-t-elle pas contribué plus que son culte à la longue résistance opposée par une partie de la France à sa légitime autorité? n’a-t-elle pas fortifié les oppositions de la ligue, accrédité ses prétextes? et enfin la catastrophe qui a terminé la vie de ce roi malheureux, n’a-t-elle pas été le triste résultat de la folle et criminelle passion où le jeta sa longue habitude de plaisirs désordonnés[5]? Et la mort prématurée de Henri IV est-elle la dernière catastrophe qui puisse être imputée aux traditions de François Ier? Qui osera affirmer que tous les souvenirs accumulés en 1789 dans l’esprit de la nation ne furent pour rien dans son indignation, lorsque Louis XVI lui demanda de nouveaux sacrifices pour couvrir des abus invétérés dont il ne lui avait pas été donné d’arrêter le cours; et n’est-ce pas à cette indignation que doit être imputé l’évènement qui a terni et attristé la fin du dix-huitième siècle?
[Note 5: «La galanterie avait commencé à la cour sous le règne de François Ier; elle fut bientôt suivie de la débauche sous Henri II (ajoutez la crapule sous Henri III). Une foule de vices avaient suivi en France Catherine de Médicis, et quoique la cour de Henri IV fût moins corrompue que celle des rois précédents, elle était encore remplie de beaucoup de désordres.» (Duclos, Histoire de madame de Luz, anecdote du règne de Henri IV.)]
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En ramenant la proposition d’Anquetil à ses éléments positifs, on peut la traduire ainsi:
Les défauts de François Ier n’ont produit que le débordement des moeurs nationales, le mépris des droits et des garanties politiques, l’envahissement de la fortune publique, l’intolérance et la persécution en matières religieuses, quatre grands massacres, une guerre intestine de quarante années, l’assassinat de plusieurs grands personnages, la mort violente de quatre rois.
En compensation, les bonnes qualités du monarque nous ont donné la splendeur de la cour de France, la légèreté et l’aménité qui sont les trompeurs attributs de la galanterie.
OBJET DU MÉMOIRE
Une des causes qui ont empêché les lecteurs irréfléchis de rapporter à François Ier des catastrophes qui sous les règnes postérieurs ont été des conséquences du sien, c’est qu’elles n’y sont pas étroitement enchaînées, c’est qu’elles ne procèdent pas immédiatement les unes des autres, c’est que leur filiation, pour être évidente, a besoin d’une indication qu’aucun historien n’a donnée, celle des longs développements qu’ont reçus après François Ier les traditions et les institutions morales et politiques de son temps, développements qui en ont été les conséquences permanentes, et se sont placées entre son déplorable règne et les évènements qui en ont été les résultats. De ses institutions sont nées d’autres institutions; de ses traditions, d’autres traditions; de ses moeurs, d’autres moeurs; et tous ces développements progressifs, travaillant à la fois avec le temps qui les opérait et avec les principes originaires, ont précédé, précipité, aggravé les catastrophes, et sont le lien qui les unissent au règne de François Ier.
Je ne me propose pas d’écrire l’histoire encore intacte des seizième, dix-septième et dix-huitième siècles; ainsi, je n’entreprends pas de montrer comment jouèrent ou plutôt travaillèrent dans les évènements qu’on est convenu de qualifier seuls d’historiques, les traditions et les institutions de François Ier et les développements successifs qu’elles reçurent elles-mêmes; je ne m’occuperai pas de montrer la génération des évènements par les causes morales et politiques, celle des causes morales et politiques par les évènements: cette tâche est au-dessus de mes forces; elle est réservée à quelqu’un de ces esprits vigoureux qui se font déjà remarquer et qui n’attendent que la maturité.
Je me borne donc à établir dans ce Mémoire deux propositions: la première, que de l’existence de la cour de François Ier datent les moeurs dont la France était infectée avant la révolution; la seconde, que de l’organisation de cette cour et de ces moeurs date un nouveau système de gouvernement dont la France n’a été délivrée que par cette même révolution, et dont une grande partie de l’Europe est encore travaillée: je parle du système de gouverner l’état par la cour, c’est-à-dire les intérêts publics selon les intérêts de cour, par les gens de cour et leurs affiliés, par les moeurs de cour, par l’esprit de cour, par l’expansion de ces moeurs et de cet esprit jusque dans les dernières classes de la nation.
J’ai cru reconnaître, dans l’organisation de la cour de François Ier, non seulement une institution politique bien caractérisée, mais aussi le principe de plusieurs autres institutions qui ont eu lieu à la suite et dont l’ensemble eût été assez fort pour assurer le pouvoir absolu, s’il n’était de la nature de ce pouvoir ou de s’abandonner à des favoris qui le trahissent, ou d’irriter la servitude par ses excès, et de la provoquer à sa délivrance.
Je voudrais montrer la formation et la puissance de cette machine, ainsi que l’influence qu’elle a exercée sur le sort de la nation française. Y réussirai-je? Je ne sais; mais j’espère du moins faire remarquer que l’histoire politique de la cour de France n’est pas moins liée à celle du gouvernement de l’état qu’à celle des moeurs, et que la cour de François Ier fait époque dans l’histoire politique de la France comme dans son histoire morale.
Je me sens obligé, par la nouveauté de mes observations, de les appuyer sur des preuves solides: pour cet effet, il est nécessaire que je commence par tracer le système de cour et de maison qui existait en France lorsque François Ier est monté sur le trône. J’invite le lecteur à ne pas confondre trois choses qui se tiennent mais sont très distinctes: la cour, la maison du roi, la maison et couronne de France.
CE QU’ÉTAIT LA COUR DE FRANCE
AVANT FRANÇOIS Ier.
PREMIÈRE RACE.
Ce que nous appelons les premiers rois de la première race n’étaient que les chefs d’une armée, les ducs (_duces_, ductores) des premiers Francs qui sont entrés dans la Gaule. C’étaient des guerriers d’élite, chargés de commander une expédition d’émigrants, une invasion de territoire étranger: duces ex virtute. À quoi eussent servi des rois dans une pareille entreprise, des rois de race noble, semblables à ceux qui ont été remarqués par Tacite en Germanie, reges nobilitate sumpti? Il n’y a rien à régir, rien à gouverner dans des camps d’aventuriers. Il n’y a pas lieu à la royauté, là où l’on ne trouve ni à quoi l’occuper, ni sur quoi l’asseoir, ni surtout avec quoi la payer. On ne conçoit sous nos premiers Francs d’autre autorité que le commandement militaire et une certaine police d’armée.
Mais à mesure que les Francs s’avancèrent dans les contrées situées en-deçà du Rhin, il y eut du butin, du bétail, des terres à partager, des droits à régler, des différents à décider. Alors il fallut une autorité civile, une magistrature, qui eût la force commune à sa disposition pour faire prévaloir les règles sur les oppositions et sur les résistances particulières. Le duc s’en trouva naturellement investi, car à mesure que les Francs s’établissaient et que l’armée se colonisait, l’autorité du duc, comme chef d’entreprise guerrière, avait plus de repos; quand les Francs s’arrêtaient, le commandement militaire n’avait rien à faire; le duc pouvait donc exercer le pouvoir civil, et il l’exerça. Ayant essayé le gouvernement à la suite du commandement, il revint, suivant les circonstances, au commandement à la suite du gouvernement. Après les avoir exercés successivement et alternativement, il les exerça concurremment: tantôt plus roi que duc, tantôt plus duc que roi, mais toujours l’un et l’autre, et l’un par l’autre.
L’intérêt commun et la nature des choses ayant donné au gouvernement la suprématie sur le commandement, aux fonctions du roi l’autorité sur celle du duc, l’expérience fit remarquer que la royauté était une fonction permanente, et le commandement ducal une fonction accidentelle, qui devait perdre de son action et de son importance par ses succès mêmes, par ses victoires et les conquêtes qui en étaient le fruit. Les souvenirs de la Germanie rappelèrent que la royauté était à vie, qu’elle se donnait à des hommes d’un sang privilégié, qu’elle était presque héréditaire. Bientôt le duc-roi ou le roi-duc préféra celui de ses titres qui était attaché à la fonction permanente, prédominante, et qui, bien qu’élective, formait un patrimoine de famille, parce que l’élection n’avait à choisir qu’entre des nobles, et n’exigeait pas, comme le commandement militaire, un mérite personnel; reges ex nobilitate, duces ex virtute. Il était naturel de préférer le titre de roi qui n’excluait pas le titre de duc, parce que la noblesse n’excluait pas la valeur, au titre de duc qui ne donnait pas la nobilité royale à ceux qui ne l’avaient pas reçue avec la vie.
Dès lors se forma autour du roi une espèce de cour; elle était composée des guerriers les plus énergiques et les plus sages de ceux dont le conseil et le concours étaient nécessaires pour étendre la conquête ou la gouverner. Ne cherchez point là de propriétaires, de seigneurs, de grands, introduits par des généalogistes; n’y cherchez point de courtisans, d’hommes exercés à l’art de plaire, d’adorateurs: ce sont des égaux, des compagnons affectionnés, et dévoués à un même intérêt. Ils combattent, ils jugent, ils ordonnent avec le roi; ils voyagent, ils se promènent avec lui; ils chassent avec lui le boeuf sauvage; enfin ils dînent à sa table. Voilà la cour d’un duc-roi des Francs avant Clovis.
Dîner avec le roi était l’acte qui constituait un grand de la cour, comme depuis monter dans les carrosses. Conviva regis était le titre de sa grandeur. La loi salique, cette expression si naïve des moeurs des Francs, ce monument si curieux, si instructif, si négligemment étudié, et qui dément tant de fables imprimées concernant l’histoire des commencements de la première race, reconnaît dans le convive du roi un grand de la nation, et lui attribue des prérogatives éminentes[6]. À l’époque de la troisième rédaction de la loi salique, le titre de conviva regis s’étendit aux simples commensaux de sa maison.
[Note 6: Si romanus homo conviva regis occisus fuerit, solidis CCC componatur (art. 6, tit. X, l. IV). Cette amende était le double de celle qui punissait le meurtre d’un simple particulier romain.]
Les rois, parce qu’ils avaient des amis qui formaient autour d’eux une cour libre et volontaire, avaient besoin d’une maison, c’est-à-dire d’officiers domestiques qui pourvussent à la table, au logement; ils en avaient besoin aussi pour que les soins de leur propre personne ne les détournassent pas des soins qu’ils donnaient à l’intérêt commun. Mais un petit nombre d’officiers suffisait à leurs besoins: un maréchal des logis, un maîtred’hôtel, un chambrier, un veneur, voilà tout ce qu’il fallait. De quels hommes se composait cette maison du prince? d’une partie de ses compagnons même, d’officiers que l’intérêt commun et quelque prédilection de sa part fixaient près de sa personne, et qui ajoutaient volontiers à leur service militaire un service domestique et civil. La maison était une petite portion de la noble cour de ces guerriers libres et fiers avec qui seuls le monarque pouvait se plaire, dont les hommages pouvaient seuls le flatter. C’était une poignée d’hommes de la nation appliqués au service de sa personne, c’étaient des intermédiaires placés entre celui qui portait la couronne et ceux qui l’avaient donnée, et institués afin de rendre à ceux-ci l’accès du prince facile et sa maison agréable. Il n’y avait de maison que parce qu’il y avait une cour, et pour le service de cette cour d’autant plus digne d’égards qu’elle n’était pas composée de courtisans. Ce n’était pas comme depuis où, pour former une cour, l’on a fait des maisons, et où, pour avoir des courtisans, on a fait de magnifiques valets.
De maison militaire, il ne pouvait en être question. La garde du roi, c’était l’armée même.
Nous avons vu de nos jours une cour et une maison ainsi formées dans leur principe. C’est avec des hommes et non avec des courtisans que commencent les dynasties; c’est avec des courtisans et des valets qu’elles tombent et s’anéantissent.
Après que Clovis se fut établi dans les Gaules, la cour et la maison du roi prirent un autre caractère.
La royauté, qui d’abord n’avait été qu’une place secondaire, ou un accessoire du commandement unitaire, devint une magistrature de suprême importance et bientôt d’éminente dignité. Alors on parla des droits de la couronne et de ses devoirs; alors il fallut des officiers de la couronne, des officiers à qui le roi déléguât l’exercice de l’autorité: il lui en fallait pour l’exercer dans les provinces éloignées de lui, et pour l’exercer près de lui dans les détails au-dessous de lui.
Les officiers de la maison devinrent officiers de la maison et couronne, et on en ajouta d’autres pour le gouvernement des contrées éloignées de la cour.
Le chambrier du roi (cubicularius), officier qu’il ne faut pas confondre avec le chambellan (camerarius), devint le chef des finances, en continuant son service de chambrier.
Le chef des écuries devint le comte de l’étable avec juridiction sur ses subordonnés; de plus, il suppléait, pour le commandement des armées, le maire du palais, dont il va être question.
Le chef de la maison du roi devint comte du palais avec juridiction sur les personnes du palais.
On donna des comtes aux villes du royaume; c’étaient des magistrats qui jugeaient les contestations en temps de paix, et commandaient les habitants en temps de guerre.
On donna des ducs aux provinces pour recevoir les appels des jugements des comtes, et commander en guerre les hommes des villes et des campagnes.
On fit un grand référendaire pour rapporter au roi les affaires générales et mettre le sceau à ses volontés.
Enfin on donna un duc aux ducs, et un chef à tous les officiers de la maison du roi, sous le titre de maire du palais[7]. Ce duc avait, outre le suprême, commandement des armées, la surintendance des domaines royaux[8] sur lesquels se prenait la récompense des services militaires; il était chargé de la distribution des fiefs et bénéfices; enfin il ordonnait tout ce qui regardait la sûreté du palais.
[Note 7: Du Tillet.]
[Note 8: Esprit des Lois, liv. XXXI.]
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Qui déjà ne voit ici la cour du roi changer de face et de nature, d’abord par l’établissement des fortunes particulières, par l’indépendance des nouveaux propriétaires qui se sont formés; en second lieu par la formation d’officiers de la couronne, dont les membres se partagent l’autorité, et dont chacun reconnaît l’autorité supérieure d’un maire du palais placé entre le prince et eux? Qui ne voit les officiers de la couronne dédaigner la fonction d’officiers de la maison, les hommes d’état négliger le service de la domesticité? Qui déjà ne prévoit le prochain délaissement du trône par ceux qui devaient en être les soutiens? Ajoutez ce que nous apprennent Favin et Du Tillet, d’après les monuments, que tous les officiers de la couronne, sous la première race, avaient à ce titre rang, séance et voix aux assemblées nationales[9]; ajoutez encore que les officiers, au moins le maire du palais, duc des ducs, étaient électifs[10]; ajoutez aussi que les grands offices, qui d’abord n’avaient été donnés que pour un an, furent donnés pour la vie vers la fin de la première race[11]. Enfin dites clairement des offices de cour cette vérité, qui, l’on ne sait pourquoi, n’a pas été articulée par Montesquieu, qu’ils finirent par être donnés en fief, à vie, comme les offices de ducs et de comtes dans les provinces, avec des sujets, avec juridiction sur ces sujets[12], quelques uns même avec des terres.
[Note 9: Les états, dit Favin, ne se pouvaient tenir sans eux. (Des officiers de la couronne de France, pag. 7.)]
[Note 10: Il est très présumable que tous les officiers de la couronne étaient électifs, ex virtute, sous la première race. On voit dans Du Tillet qu’ils l’étaient sous la troisième jusqu’à François Ier.]
[Note 11: Esprit des Lois, liv. III, chap. VI et VII.]
[Note 12: Voyez la note qui suit ce chapitre.]
Les officiers de la maison devenus officiers de la couronne étaient réellement des officiers de la nation, non pour faire partie de la cour du roi, ni pour former une cour au roi, mais pour servir, près du trône, de garanties contre le roi et contre sa cour.
Le résultat de ce système, qui était national, fut d’élever le duc des ducs, le duc électif, à la place du roi héréditaire, et de changer la dynastie. Ce n’était point une révolution, c’était au contraire une conséquence du système établi par la nation, et de l’inclination naturelle qui la portait constamment à reconnaître pour chef son duc plutôt que son roi ou régisseur. Cette inclination devint une volonté, dès que l’indolence des rois eut laissé à d’autres le commandement des armées.
NOTE.
Tous les offices de cour et autres furent dans l’origine donnés pour un an; mais dès l’origine aussi se fit sentir la force de la possession, sa tendance à l’appropriation, je veux dire à sa conversion, à sa transformation en droit de propriété incommutable. La possession tire sa force de l’habitude qui souffre impatiemment la contrariété et y résiste. L’habitude de posséder un grand pouvoir ou une grande fortune embrasse une foule d’autres habitudes qui constituent l’existence. Les hommes, qui ont vécu quelque temps dans le pouvoir ou la richesse, ne peuvent être subitement privés des douceurs que ces avantages mêlent à tous les détails de leur vie, sans éprouver un sentiment pénible. Les enfants élevés dans les jouissances des pères ne sont pas moins malheureux, si sa mort vient à les leur ravir toutes à la fois. De là est venue la prescription dans le droit; de là est venue la perpétuité de fait et l’hérédité des emplois. «D’abord, dit Montesquieu[13], les comtes n’étaient envoyés dans leurs districts que pour un an. Bientôt ils achetèrent la continuation de leurs offices; on en trouve un exemple dès le règne des petits-enfants de Clovis. Un certain Peonius était comte dans la ville d’Auxerre; il envoya son fils Mummolus porter de l’argent à Gontran pour être continué dans son emploi. Le fils donna l’argent pour lui-même, et obtint la place du père. Les rois avaient déjà commencé à corrompre leurs propres grâces.»
[Note 13: Esprit des Lois, liv. XXXI, chap. 1.]
La même chose arriva pour la possession des bénéfices territoriaux ou fiefs. «On en continua la possession pour de l’argent[14]…. Lorsqu’une révocation ou une réversion avait lieu, on se plaignait de ce qu’on était privé, par caprice ou par de mauvaises voies, de choses que souvent on avait acquises de même[15]. Les cruautés inouïes qui furent exercées par l’armée sur Brunehaud n’eurent d’autre motif que les atteintes portées aux possessions des leudes et grands officiers, et son consentement à ce que Protaire, son favori ou son ministre, réunît au fisc et au domaine les bénéfices et les offices qui devaient y rentrer. «Les seigneurs, dit Montesquieu, se crurent perdus, et ils la perdirent.»
[Note 14: Esprit des Lois, liv. XXXI, chap. I.]
[Note 15: Ibidem.]
Warnachaire, maire du palais de Bourgogne, qui avait conjuré avec Clotaire contre Brunehaud, exigea pour récompense que ce prince lui fît le serment de le laisser dans sa place toute sa vie. Quelque temps après le supplice de Brunehaud, ce prince confirma par une constitution tous les dons faits ou confirmés par les rois ses prédécesseurs, et ordonna que tout ce qui avait été ôté à ses leudes ou fidèles leur fut rendu[16].
[Note 16: Ibidem.]
Le maire du palais avait le commandement de l’armée; s’il ne l’avait pas eu de droit, il l’aurait tenu implicitement de la nature même de ses fonctions de surintendant du palais, de préposé au gouvernement économique des maisons royales. Bornés d’abord au gouvernement économique des domaines, les maires du palais parvinrent à faire la distribution des fiefs: alors l’armée fut à eux: eux seuls pouvant donner ou faire espérer, eux seuls pouvant rassembler les guerriers et les tenir sous les armes, chose alors plus difficile que de les commander.
Les maires du palais, aidés de l’exemple de Warnachaire, étant parvenus à l’inamovibilité durant leur vie, n’eurent garde de rétablir l’amovibilité des autres charges et offices. Vers la fin de la première race les grands offices furent donnés pour la vie, et cet usage se confirma de plus en plus[17]. Il est manifeste que ce qui arriva pour les fiefs corporels et pour les offices de la couronne exercés dans les provinces et pour l’office de maire du palais, arriva de même pour tous les offices du palais qui étaient aussi donnés en fiefs incorporels.
[Note 17: Esprit des Lois, liv. III, chap. VI et VII.]
ÉTAT DE LA COUR DE FRANCE SOUS LA DEUXIÈME RACE.
La cour changea une seconde fois sous Charlemagne, fils et héritier de Pépin.
Pépin avait hérité de son père et de son aïeul le duché ou royaume d’Austrasie, où ils avaient souverainement régné, sous le titre de ducs, depuis quatre-vingts ans ou environ. Il avait aussi hérité de ses pères la qualité de maire du palais du royaume de Neustrie, et s’était mis ou plutôt avait été mis à la place du roi, non seulement par les grands de la Neustrie même, d’accord avec ceux d’Austrasie, mais en outre, et c’est une circonstance bien importante, à la sollicitation des grands de la capitale de l’Italie, et du souverain pontife de la chrétienté, pressés du besoin d’assurer la religion menacée par le schisme de Constantinople, de soustraire l’Italie à la domination et aux persécutions de l’empereur d’Orient, et de contenir l’ambition des Lombards, ce qui ne pouvait se faire qu’en unissant l’Italie au système politique de l’Occident, et en la comprenant dans la société européenne sous l’influence française[18].
[Note 18: Que ces écrivains sont peu éclairés qui travaillent de toutes leurs facultés pour montrer, dans l’élévation de Pépin au trône de France, le résultat criminel des manoeuvres d’un ambitieux et d’un usurpateur! Le sort de la religion chrétienne, le sort de la France, celui de l’Italie, celui de l’Europe entière, et non l’ambition d’un homme, furent les grands intérêts qui déterminèrent les peuples de l’Austrasie, de la Neustrie, de la capitale de l’Italie et du monde chrétien, à déclarer de leur propre autorité roi de France, le prince qui, sous le titre de duc, tenait de ses pères la souveraineté de la partie la plus étendue, la plus peuplée et la plus guerrière des Gaules.]
Charlemagne, en devenant roi et directeur des Français (_rex et rector Francorum_), ce fut le titre sous lequel il régna jusqu’à ce qu’il eût pris la couronne impériale[19], se dispensa et fut dispensé de recevoir un maire du palais; il se sentait et on le reconnaissait capable de remplir lui-même l’office de duc des ducs, qui était, pour ainsi dire, l’élément de son autorité. Du reste sa maison continua quelque temps sur le pied où il l’avait trouvée. Devenu empereur, il se laissa aller à l’exemple des empereurs romains qu’il remplaçait dans l’Occident, à celui des empereurs d’Orient qu’il fallait représenter aux yeux des Romains, et à l’influence de la cour de Rome qui en tout avait besoin de l’opposer à l’empereur d’Orient.
[Note 19: Capitulaires, de Baluze.]
La maison de Charlemagne empereur s’appela le sacré palais. On vit paraître une espèce de constitution pour ce sacré palais (_ordo sacre palatii_). Les anciens offices de la couronne et maison furent conservés avec leurs attributs féodaux, tels que l’inamovibilité pendant la vie du titulaire et la juridiction sur les ouvriers des professions correspondantes à leurs fonctions, juridiction qui de ces ouvriers faisait de véritables sujets. Mais d’abord ils se trouvèrent mêlés avec des officiers nouveaux que l’empereur créa simples officiers de sa maison, qu’il nommait et révoquait à volonté. On confondit les grands officiers de la maison seulement, avec ceux de la maison et couronne. En second lieu ceux-ci se trouvèrent subordonnés à un de ces officiers nouveaux de la maison, dont l’autorité impériale avait beaucoup à espérer et rien à craindre. Enfin ils étaient aussi ramenés, par l’ascendant des nouvelles pompes de la cour, et plus encore par celui du monarque, à la condition d’officiers de la maison, qu’ils avaient méprisée sous la première race, en devenant officiers de la maison et couronne.
Voici la liste des grands officiers de la maison, et des grands officiers de la maison et couronne de Charlemagne, comme Adalhar, abbé de Corbie, la consigna par l’ordre du monarque dans le livre intitulé Ordo sacri palatii:
Apocrisiarius, Apocrisiaire, chef de la maison ecclésiastique. Cancellarius summus, Grand chancelier. Camerarius, Grand chambrier. Comes palatii, Comte du palais. Senescalcus, Sénéchal. Buticularius, Boutillier, grand échanson. Comes stabuli, Comte de l’étable. Mansionarius, Maréchal des logis. Venatores principales, Veneurs principaux. Falconarius, Grand fauconnier.
On compta donc au moins dix grands officiers dans le sacré palais, au lieu de cinq qu’avait réunis la cour des rois de la première race.
L’apocrisiaire (_apocrisiarius_) était ce principal officier de la maison auquel le roi subordonna et les nouveaux officiers de la maison, et tous les officiers de la maison et couronne.
Les rois de la première race depuis Clovis avaient eu un oratoire ou chapelle dans le palais: les desservants s’appelaient chapelains, et l’un d’eux au-dessus des autres archichapelain. Ce fut l’archichapelain que Charlemagne fit premier officier du sacré palais, sous le titre d’apocrisiaire, et en ajoutant à ses fonctions anciennes celles que le titre d’apocrisiaire indique, c’est-à-dire de répondre à toutes les questions qui pouvaient lui être faites pour la direction des consciences. L’apocrisiaire servait de conseil à tous les officiers du palais; tous étaient obligés de le consulter dans les cas douteux. Il avait la connaissance de toutes les affaires bénéficiales du royaume, et juridiction sur le clergé, à la charge de référer au roi dans les grandes occasions. Il était d’ailleurs un intermédiaire utile entre le souverain pontife qui venait de consacrer la nouvelle dynastie en France, qui la reconnaissait comme souveraine en Italie, et en avait besoin contre les prétentions légitimes de l’empereur d’Orient. Enfin c’était aussi un chef national donné à une religion qui commençait à unir étroitement les Francs et les Gaulois, et à former des uns et des autres ce corps de nation appelé depuis la nation française. Cet officier ecclésiastique, qui primait dans la maison du roi, en soumettait tous les officiers à une autorité purement spirituelle, sans avoir, comme un maire, chef de l’armée, la faculté de faire servir leur soumission à son ambition et à la ruine du trône.
Le grand chancelier (_cancellarius summus_) était chargé de certifier la signature des grands officiers de la maison et couronne au bas des actes royaux, et d’écrire le nom de chaque signataire, parce que leur seing n’était d’ordinaire qu’un chiffre, quelquefois un trait informe. Le chancelier écrivait à côté: signature d’un tel[20], et ensuite le nom en toutes lettres. Il était le chef des notaires et secrétaires du roi. C’était une partie du service de la couronne, une fonction publique et non domestique.
[Note 20: Favin: Des officiers de la couronne de France, liv. II, chap. IV, pag. 103 et 104.]
Le chambrier (camerarius) n’était pas seulement un officier d’ostentation impériale, comme le croit Favin, qui, pour en justifier l’établissement, emploie l’argument banal de la nécessité où sont les rois d’imposer aux peuples par la représentation. «Le grand roy Salomon, dit-il, ne se monstroit jamais en public qu’avec sa belle robe blanche comme la neige, monté sur un charriot très riche et très bien tiré; sa garde et sa suite superbement vestue d’escarlatte tyrienne, et jusqu’à leurs cheveux et perruque laquelle estait poudrée de papillotes[21] et limaille d’or, ce dit Josephe au liv. VIII, chap. II; de sorte que leurs testes resplendissoient merveilleusement aux rayons du soleil.» L’auréole, dont tant de publicistes ont exalté la nécessité pour faire respecter les rois, ne ressemble pas mal à la poudre d’or qui faisait reluire les perruques de la garde de Salomon. Le système qui place les titres des rois au respect des peuples, non dans leur tête, mais autour, n’a pas, comme on voit, le mérite de la nouveauté. Mais revenons. Le chambrier, disais-je, n’était pas seulement un officier de parade; il était du conseil du roi; il assistait et prenait part à la délibération des actes royaux; il avait séance aux assemblées de la nation; il était électif.
[Note 21: Paillettes.]
L’office de comte du palais (_comes palatii_) fut réduit par Charlemagne à rendre la justice dans le palais, en matière civile, comme l’apocrisiaire en matière ecclésiastique. Ce prince attribua au sénéchal le commandement des officiers de la bouche, qui, sous la première race, regardait le comte du palais. Le comte du palais, continuant à rendre la justice souverainement sur l’appel des ducs et des comtes[22], demeura donc essentiellement officier de la couronne, homme de l’état.
[Note 22: Favin, page 130.]
Le sénéchal (_seneschalcus_) fut créé par Charlemagne, qui était homme d’ordre, qualité nécessaire à un prince. Le nom de sénéchal est formé de deux mots allemands qui signifient homme ou maître de la famille. Son office fut de gouverner le service de la table: præpositus regiæ mensæ, dit Éginhard en parlant du sénéchal; dapifer, disent un grand nombre d’ordonnances. Il avait donc à diriger le plus dispendieux et le plus abusif des services de la cour. Sous la première race, le camérier seul était chargé de surveiller la comptabilité des recettes et des dépenses. Les dépenses de la bouche cessèrent de le regarder quand le sénéchal fut établi.
C’est ce sénéchal, cet homme de la famille, cet économe modestement et sagement institué par Charlemagne pour tenir l’ordre dans les principales dépenses de sa maison, qui fut depuis nommé fastueusement grand maître de la maison et couronne, et ensuite grand maître de France, comme si la cour était toute la France. On sait comment sous ce titre on a vu l’économe de la maison royale disputer de faste avec le monarque, coûter aussi cher à son maître ou à l’état que les abus qu’il était chargé de prévenir ou de réformer, et qu’il ne prévenait ni ne réformait.
Au reste le sénéchal me paraît n’avoir eu aucun caractère d’officier de la couronne. C’est le premier de ceux qui, sous la troisième race, peut être qualifié de grand officier de la maison.
L’échanson ou boutillier (_buticularius_) est le second du même genre[23].
[Note 23: Ce titre ne se trouve pas dans l’état de la France de 1739, et on le revoit dans l’Almanach de Versailles de 1784. En 1739 l’échansonnerie était le premier des sept offices dépendant du grand maître de France, c’est-à-dire de la maison du roi, laquelle, pour la cour, est la France.]
Le comte de l’étable (_comes stabuli_), par la suppression du maire du palais dont il était le lieutenant à la guerre, devint le septième des grands officiers de la maison de Charlemagne. Mais ce monarque lui donna des expéditions militaires à commander en chef, et prépara le changement qui fit ensuite du comte de l’étable le constable (_constabularius_) et plus tard le connétable de France.
Le grand maréchal des logis (_mansionarius_) était, sous la première race, un officier subordonné au comte du palais. Il devint un grand officier sous Charlemagne. Sa charge était de marquer l’emplacement du champ de Mars où se traitaient les affaires de l’état, d’assigner leur logement ou quartier à ceux qui se rendaient aux états, de commander les maréchaux subalternes qui traçaient les camps à la guerre et marquaient les logis des évêques qui se rendaient à la cour. Cette place était une charge de la couronne.
Quant aux veneurs et fauconniers (_venatores et falconarii_), ils étaient préposés uniquement aux chasses du prince. C’étaient des officiers de sa maison, non de la couronne, qui jusque là n’avait point reconnu d’offices parfaitement inutiles à l’état.
*
Il résulte de ces notions, que Charlemagne, soit qu’il fût guidé par l’instinct du pouvoir, soit qu’il crût de sa politique de prendre aux yeux de l’Italie l’attitude d’un empereur d’Orient ou d’un ancien empereur romain, soit enfin qu’il y inclinât par un peu de vanité, faiblesse de conquérant, réunit autour de lui un grand nombre d’officiers; mais, éclairé par l’origine de sa propre grandeur, il leur donna un chef en quelque sorte spirituel, étranger aux armes et révocable à sa volonté. Par ce moyen et par l’autorité de son caractère et de son talent, il rendit aux offices de la couronne une couleur de domesticité qu’ils avaient perdue à la fin de la première race; il mêla aux officiers chargés d’acquitter envers la nation les devoirs de la couronne, et qui appartenaient à la royauté plutôt qu’au roi, plusieurs officiers de la maison qui servaient uniquement à la personne, nullement à l’état; il fit de tous une espèce de corps, par la combinaison de leurs services dans le sacré palais, et par leurs relations respectives. Il fit enfin du service domestique le principal de leurs fonctions, et du service public l’accessoire: ce qui était justement l’inverse du système des rois ses prédécesseurs.
Je le répète, il était de la nature de Charlemagne de faire fléchir sous son ascendant ceux, qui l’approchaient. Cependant c’était toujours l’élection qui désignait au prince les grands officiers de la couronne; ils recevaient toujours leurs offices en fiefs par l’investiture, à la suite d’une prestation de foi et hommage; ils devenaient seigneurs de leur office comme on était seigneur d’une terre; ils étaient toujours grands vassaux de l’état; ils avaient des sujets dans tous les hommes de la profession correspondante au service dont ils étaient chargés dans la maison du roi; ils donnaient des statuts aux diverses professions; ils accordaient la faculté de les exercer et vendaient les permissions à leur profit; ils retiraient de l’exercice de ces professions des rétributions annuelles, et des amendes pour les contraventions aux statuts; ils avaient justice ou juridiction sur les concessionnaires de permissions; ils avaient leurs officiers, leur maire, pour exercer cette justice. Comme grands vassaux, ils étaient de la cour des pairs du roi, jugeaient avec les pairs, n’étaient jugés que par les pairs; ils avaient entrée dans les assemblées nationales; en un mot, ils jouissaient de tous les attributs caractéristiques d’un grand fief.
Charlemagne n’avait pas beaucoup à faire pour mettre les grands officiers de la couronne dans l’impuissance de nuire à un homme tel que lui; mais il n’éleva point au-dessus de leurs entreprises les princes d’un mérite inférieur qui devaient lui succéder, soit que la nation ne s’y prêtât point, soit qu’il s’en souciât peu, étant trop sage pour vouloir une maison soumise aveuglément aux caprices de son chef, à l’effet de gouverner une nation qui ne l’était pas.
Tout le monde sait ce que devint l’autorité royale sous les successeurs de Charlemagne. Charles-le-Chauve en acheva la ruine en donnant à perpétuité les fiefs réels et les fiefs incorporels, c’est-à-dire les bénéfices territoriaux et les grands offices de la maison et couronne. Alors commença réellement le gouvernement féodal; alors en effet le pouvoir royal, aliéné par parties, était plus qu’abdiqué: il était aboli, aboli par la royauté elle-même. Elle s’était dépouillée de la délégation du pouvoir souverain pour la partager entre les grands offices de la couronne. Cette fois tout périt, la monarchie et le monarque. Une ombre du pouvoir souverain, sous le nom indéfini de suzeraineté, errait au-dessus d’une multitude de souverains de fait, entre qui la délégation générale s’était divisée, également incapable de se faire sentir, de se faire entendre, même de se faire regarder.
Encore une fois, je ne sais ce qui peut avoir empêché Montesquieu de dire nettement que les grands offices de la maison et couronne du roi furent donnés en fief à vie sous la première race, en fief héréditaire sous la seconde, et que ces fiefs incorporels, qui cernaient étroitement l’autorité du roi et sa personne, furent le complément et le véhicule des causes qui amenèrent le gouvernement féodal[24].
[Note 24: Il y a une vérité bien prouvée par les monuments qui nous restent du gouvernement féodal, c’est l’érection en fief des offices de la couronne et maison du roi. Ces fiefs incorporels avaient tous les caractères du fief territorial. D’abord ils donnaient des sujets comme celui-ci: ces sujets étaient tous les hommes du palais et même de la France dont la profession répondait au service dont les officiers étaient chargés dans le palais. Ensuite ces fiefs donnaient à l’officier, comme seigneur, juridiction sur ces mêmes sujets, par conséquent une justice; ce qui était un attribut inséparable des seigneuries dans ces temps où la justice ne pouvait être séparée de la force, parce qu’elle se bornait à arbitrer des compositions entre les coupables et les parties lésées, et ensuite à défendre les coupables qui avaient offert de s’acquitter, et à les protéger contre les vengeances des offensés. En troisième lieu, les offices inféodés donnaient entrée aux assemblées nationales avec les seigneurs proprement dits ou vassaux de la couronne. En quatrième lieu, ils constituaient le grand officier membre de la cour des pairs, lui donnaient le droit de juger avec eux et de n’être jugé que par eux: autre circonstance caractéristique de la qualité de grands vassaux ou vassaux immédiats de la couronne. On voit d’ailleurs dans les procès-verbaux de Du Tillet, une foule d’actes, à la vérité du treizième siècle, mais tous supposant un usage antérieur, qui prouvent l’inféodation des offices de la maison et couronne: ce sont des prestations de foi et hommage pour l’investiture de ces mêmes offices, et Du Tillet qualifie, sans hésiter, de fiefs, les offices de la couronne.
Voici comment il s’exprime: «Les rois de France anciennement avoient baillé ou enduré auctorités, droicts et prééminences à leurs officiers domestiques sur les mestiers dont ils se servoient ou qui en approchoient: aux ESCHANSONS, sur les taverniers et marchands de vin; aux PANETIERS, sur les boulangers; aux MARESCHAUX de l’escurie, sur les autres mareschaux; aux BARBIERS, sur les barbiers; au grand CHAMBRIER, sur les merciers, frippiers, cordonniers, pelletiers, fourreurs, boursiers et autres semblables, parce qu’il avoit la charge des habillements du roi, partie desquels se prenoit chez les dicts métiers.» (Page 412.) Sa juridiction, en 1474, est sur dix-sept métiers de Paris qui n’étoient qu’en le temps passé. Il vend le métier de savetier et basanier (page 413); selliers, lormiers, bourselliers, gantiers. (Page 414.)
Cette justice attribuée aux offices fut le signe de l’inféodation de ces offices. «Tous officiers, dit Du Tillet, doivent foi et serment. L’HOMMAGE en aucuns a été ajouté pour la juridiction qu’ils ont annexée à l’office, laquelle ils tiennent comme fief à vie… Les officiers qui exercent la juridiction au nom du roi doivent seulement serment à lui ou autre auquel il est adressé pour l’institution; ceux qui l’ont à eux propre, à cause de leurs offices, la doivent reconnoistre par l’hommage outre le serment de l’exercice de l’office.» (_ibid._, page 394.)
Il est donc positif que le connétable, les maréchaux, à raison de leur juridiction sur les gens de guerre, le grand maître de France, le grand queux de France, le grand bouteiller ou grand échanson, le grand panetier[24A], le grand chambrier, à raison de leur juridiction sur leurs subordonnés et sur différents métiers, tenaient leur office en fief, et en rendaient foi et hommage au roi. Le connétable recevait en fief l’épée du roi. «Les lettres d’Artus de Bretagne (le duc de Richemont) expriment (dit Du Tillet, page 390) la grandeur du dict office, narrant qu’il est chef principal après le roi, pour toutes ses guerres, et que, selon l’usage ancien, par manière de possession lui est commise la garde de l’espée du roi dont il lui doit hommage lige.»
[Note 24A: Du Tillet cite un fait qui annoncerait que le grand panetier fuit exception. Il prêta serment au parlement, mais Du Tillet croit que ce fut par erreur.]]
La formation au gouvernement féodal a même besoin de l’inféodation des offices de la couronne et maison pour être bien expliquée. Montesquieu, dans son admirable histoire de ce gouvernement, a lumineusement démontré que c’est l’aliénation à perpétuité des offices de comtes et de ducs faite par Charles-le-Chauve, ainsi que des terres attachées à ces offices, qui, en créant des seigneuries, a préparé l’indépendance des ducs et des comtes pour le gouvernement de leurs duchés et comtés. Mais cette préparation était insuffisante pour déterminer l’érection du gouvernement féodal; il manque un anneau à la chaîne des pouvoirs dont Montesquieu reconnaît l’aliénation et le soulèvement. Cet anneau est le pouvoir du maire ou mayer du palais, qui s’était rétabli sous Charles-le-Simple; c’est le pouvoir du duc de France, du duc des ducs, du chef des grands officiers de la maison et couronne. L’an 992, Robert, frère d’Eudes, comte de Paris[25], père de Hugues-le-Grand, aïeul de Hugues Capet, qualifié de duc de France par les historiens, était mayer du palais: son fils Hugues-le-Grand le fut après lui, et après lui Hugues Capet.
[Note 25: «Le comte de Paris avoit la justice, police et finance, et commandoit les armées; il avoit sous lui un vicomte. Lorsque Hugues Capet fut parvenu à la royauté, il réunit à la couronne le comté de Paris qu’il possédoit à titre d’inféodation que Hugues-le-Grand avoit reçue de Charles-le-Simple.» (Le président Hénault, t. I, ann. 992.)
OBSERVATION. Ce n’était pas comme comte, mais comme duc des ducs ou duc de France, que Hugues Capet avait le commandement des armées: comme comte de Paris il n’aurait eu que le commandement de la seule armée de Paris. Sur quoi il faut remarquer que, comme comte de Paris, il n’avait de supérieur que lui-même; qu’il relevait immédiatement de la couronne. Il n’y avait point de duché de Paris, parceque, le comté de Paris appartenant au duc des ducs, l’inféodation du comté de Paris à un duc aurait constitué le chef de tous les ducs de France inférieur au duc de Paris. C’est donc comme maire ou mayer de France que Hugues Capet a été promu à la royauté, soit que cette qualité et le pouvoir qui y était attaché aient conduit tout naturellement à la royauté, soit qu’on ait regardé la dignité de maire comme la suprême propriété du fief de Paris.]
Du Tillet s’exprime ainsi sur ce sujet: «Sous le dict Pepin roy et sa postérité, demoura l’office (de mayer) rabaissé jusques au roy Charles-le-Simple, que Robert, frere d’Eudes, régent du royaume, puis roy, fut meyer, et de lui fut transféré comme héréditaire à son fils Hugues-le-Grand, pere de Hugues Capet, qui par ceste eschelle monta à la couronne; depuis deffit sagement la dicte eschelle, et oncques puis n’y eut meyer[26].»
[Note 26: Recueil des rois de France, chapitre des maires du palais, ducs, comtes, officiers, page 388.]
Ce n’est pas seulement comme propriétaire du plus grand fief du royaume que Hugues Capet se fit roi, ainsi que le croit Montesquieu: son père Hugues, maire du palais, avait refusé de l’être; et Robert, son aïeul, autre mayer, avait été élu et couronné roi en 992. C’est donc la qualité de maire du palais, c’est le fief de la mairie du palais, aidé de tous les fiefs des officiers de seconde ligne dans le palais, qui a fait passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, chef de la troisième race. Il me semble évident que, si ce mayer et les grands officiers de la maison et couronne étaient restés fidèles au roi, et avaient employé les nombreux justiciables de leur fief, c’est-à-dire les hommes exerçant art ou métier, tous bourgeois aisés, et par cette raison amis d’un gouvernement régulier, les ducs et comtes auraient difficilement pu s’écarter de la soumission due au roi. Du moins ils n’auraient pas eu un point de ralliement au centre du pouvoir, ils n’y auraient point trouvé de complice, point de fauteur, point de chef, point d’appui ni de protection. Au contraire, de là seraient tombées sur eux les prévoyances d’un pouvoir jaloux, les sévérités d’un pouvoir menacé, les vengeances d’un pouvoir offensé; de là auraient fondu sur la révolte toutes les forces d’un pouvoir sans division, sans distraction, avec tous les avantages de l’unité monarchique contre une ligue anarchique. L’histoire a semblé vouloir perdre cette importante vérité que l’autorité royale a péri par la cour, a été sacrifiée par les officiers de la couronne et maison du roi. On a souvent dit figurément: La cour a perdu le roi; la cour a ruiné le trône. Cette fois elle l’a précisément et réellement renversé. Et pourquoi ne pas le dire? A-t-on peur d’empêcher que cela ne recommence?
J’ai établi mon opinion sur ce sujet dans une discussion qui sera jointe à ce mémoire, et qui forme elle-même un mémoire de quelque étendue.
ÉTAT DE LA COUR DE FRANCE DURANT LA TROISIÈME RACE JUSQU’À FRANÇOIS Ier.
Peu après la renaissance d’une nouvelle royauté sous une troisième race de rois, que les grands vassaux, s’ils n’eussent pas été eux-mêmes des usurpateurs, auraient eu seuls le droit d’appeler usurpatrice, car elle n’usurpa que sur le gouvernement féodal, les grands officiers de la maison et couronne se trouvèrent réduits à cinq: le grand chancelier, le sénéchal, le grand échanson, le grand chambrier, et le comte de l’étable.
Le grand maréchal des logis, le grand veneur et le grand fauconnier étaient de simples officiers de la maison. On ne voit point reparaître de grand officier ecclésiastique; l’apocrisiaire de Charlemagne avait disparu. Les rois n’avaient plus le même intérêt que ce prince à ménager la cour de Rome, et de grandes raisons invitaient à se défier de sa politique. Le chef de la chapelle du roi ne compta plus, dans cette première période de la troisième race, entre les grands officiers de la maison de France. Hugues Capet, simple suzerain de la plus grande partie du royaume, n’était souverain que du plus grand des fiefs qui le composaient. La magnificence et l’ordre du sacré palais de Charlemagne, puissant empereur d’Occident, auraient été fort disproportionnés avec l’existence d’un si petit souverain.
Il se borna donc à cinq officiers, comme les rois de la première dynastie; et ces officiers reprirent, à quelque chose près, leur caractère primitif. Ils furent officiers de la couronne plutôt que de la maison, serviteurs de l’état plus que du prince[27]. Ils ne recommencèrent pas l’envahissement du pouvoir royal, mais ils en partagèrent l’exercice avec le roi; ils n’en reçurent pas la délégation, mais ils coopérèrent à son action; ils n’eurent plus les moyens de l’usurper, mais ils le limitèrent.
[Note 27: Favin ne les appelle qu’officiers de la couronne.]
«Tous ces grands officiers, dit Favin[28], étaient élus par le conseil du roi, qui les agréait et confirmait leur élection, ainsi qu’il se pratiquait en celles des conseillers au parlement au nombre desquels ils étaient, et avaient séance et voix délibérative, même au jugement des pairs.»
[Note 28: Page 270, Traité des premiers offices de la couronne de France.]
Une ordonnance de Philippe Ier, qui n’est point comprise dans le recueil du Louvre, mais qui est mentionnée dans celui de Du Tillet[29], et transcrite par le président Hénault, sous les années 1103, 1104 et 1105, nous apprend que le roi Philippe, pour autoriser ses chartes et lettres, les fit souscrire et témoigner à ses grands officiers, échanson, chambrier, grand maître, et connétable de France.
[Note 29: Concernant les rois de France, leur couronne et maison, page 389.]
Il ne faut pas s’en rapporter à Favin ni même à Philippe Ier sur le motif qu’ils supposent à la signature des chartes et lettres royaux. Les rois n’avouent pas volontiers les institutions qui gênent leur autorité. L’ordonnance de Philippe Ier présente, comme de simples certificateurs de ses actes, des officiers qui en étaient les coopérateurs nécessaires. Pour être convaincu de leur coopération, il suffit de remarquer que le grand chancelier certifiait leur signature comme celle du roi, en écrivant le nom et la qualité de chacun au-dessous de la simple croix ou du monogramme quelconque à quoi se bornait leur signature. Comment voir des certificateurs ou de simples témoins des actes royaux, dans de grands personnages qui, faute de savoir écrire leur nom, ont eux-mêmes besoin d’un certificateur de leur seing grossier et informe? Leur coopération aux lois était si nécessaire, que quand l’un d’eux était absent ou qu’un office était vacant, l’acte faisait mention de l’absence ou de la vacance[30]. L’ordonnance de Louis VIII faite en 1223, concernant les juifs, du consentement, et par la volonté des Archevêques, Évêques, Comtes, Barons et Chevaliers du royaume, est souscrite de l’échanson (Robert de Courtenai), du connétable (Mathieu de Montmorency) et du sénéchal (Enguerrand de Coucy), qui faisaient partie de cette assemblée dont la loi exprime le consentement et la volonté, volontatem et consensum. Peut-on douter d’après cela que les grands offices dont il s’agit ne fussent une magistrature nationale placée à côté du monarque? Et pourquoi s’étonnerait-on de cette assistance des grands officiers élus par le conseil du roi? N’était-il pas naturel qu’ils en fussent membres? Pourquoi n’auraient-ils pas été du conseil, étant du parlement, y prenant rang, séance, et ayant voix délibérative, même au jugement des pairs[31]? Pourquoi n’auraient-ils pas été les plus intimes conseillers du roi, réunissant, en vertu de leur titre de grands officiers de la couronne, avec toutes les dignités qu’on vient de voir, le droit d’assister aux assemblées nationales? Point d’états-généraux, dit Favin, ne pouvaient se tenir sans eux. Ils y opinaient, et y occupaient même une place distinguée.
[Note 30: Les lettres données par Louis VIII, en 1224, pour l’abolition de diverses coutumes dans la ville de Bourges, portent: «Astantibus in palatio nostro, quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Signum Roberti, buticularii. Signum Bartholomæi, camerarii. Signum constabularii. Data per manum Garini, Silvanectensis episcopi,» (c’était le chancelier).]
[Note 31: Favin, page 270.]
Ces offices étaient donnés en fief. Les inventaires de Du Tillet contiennent nombre de preuves de cette vérité. Ces fiefs étaient, les uns à vie, les autres héréditaires, tous inamovibles et par conséquent indépendants.
Comme les grands vassaux prirent le nom de leur fief territorial vers la fin de la seconde race, de même on vit les officiers qui avaient reçu leur office à titre de fief prendre le nom de leur office. La charte raimonde de 1228, entre Louis IX et Raimond-le-Jeune, dernier comte de Toulouse, est signée de Robert, bouteiller; de Berthelon, chambrier; et de Mathieu, le connétable. Or Robert le bouteiller était le comte de Dreux, prince du sang, et Mathieu le connétable était Mathieu de Montmorenci[32].
[Note 32: Ce fait et beaucoup d’autres prouvent que La Roque est dans l’erreur lorsqu’il assure dans son Traité de la Noblesse, chap. XIX, que les rois rendirent héréditaires les grands officiers de la couronne en les attachant à des fiefs territoriaux transmissibles aux héritiers. Ils en firent des fiefs, et ne les attachèrent point à des fiefs territoriaux. Il y a mieux: on voit dans Du Tillet qu’ils attachèrent des terres à quelques uns de ces fiefs incorporels, et que ces terres en étaient les dépendances.]
Il est bon d’observer qu’au commencement de la troisième race, tous les grands vassaux se créèrent des maisons semblables à celle du roi, parceque tout seigneur dominant était obligé, comme le roi, à donner des pairs pour juges à ses vassaux. Le sire de Joinville était grand-sénéchal héréditaire du comte de Champagne, et le comte de Champagne était grand sénéchal du roi de France; et les offices de l’un et de l’autre leur étaient inféodés[33]. Les grands officiers étaient manifestement imposés au pouvoir.
[Note 33: La Roque, dans son Traité de la Noblesse, cite le sire de Joinville comme sénéchal du roi de France et comme faisant partie de la cour de France. C’est une erreur. On voit dans les mémoires de Joinville, qu’il refusa de prêter serment à Louis IX, parcequ’il était sénéchal du comte de Champagne, et par là son vassal lige.]
Les fonctions et prérogatives politiques et judiciaires dont nous venons de parler n’empêchaient pas les fonctions domestiques propres à chaque office.
Le sénéchal, qui représentait le comte du palais de la première race, qui, sous Charlemagne, était l’économe de la maison, et s’appelait aussi præpositus regiæ mensæ, et quelquefois dapifer, retint ce dernier nom au commencement de la troisième. Dapifer signifie littéralement celui qui apporte à manger, qui le met sur la table: c’était en effet une des fonctions de son office, mais ce n’était pas la seule; le dapifer était de fait, comme sous Charlemagne, préposé à la table du roi, et il était chargé de régler tout ce qui regardait le service de la bouche, excepté les boissons, qui étaient sous l’autorité de l’échanson, Buticularius. Une prérogative de l’échanson était de présider la chambre des comptes. L’échanson avait été créé par Charlemagne; il n’en était pas question sous la première race; il continua sous la troisième. Sous Philippe Ier, le dapifer fut nommé majordome de la maison royale, major domûs regiæ; maître du royaume, major regni; sa charge était la première de la couronne. Sous le règne de Philippe-Auguste, il fut qualifié de souverain maître du palais[34]. Louis XI le nomma grand-maître de France, soit par contraction de grand-maître du palais ou de la maison du roi de France, soit par opposition au titre de grand-maître de la maison d’un grand vassal de la couronne; peut-être aussi parcequ’il espérait faire illusion sur l’abaissement des places par l’élévation des titres. Le titre de grand-maître de France est resté à l’office de maître de la maison du roi. Dès le commencement de la troisième race, ses fonctions domestiques consistaient à régler tout ce qui regardait la table du roi; il avait la garde des clefs du palais; il y maintenait la propreté, l’ordre et la police; et pour y remplir ces diverses fonctions, il avait autorité sur les hommes qui en formaient la garde. Il commandait seul à tous les officiers du service de bouche; de plus, il avait juridiction sur plusieurs métiers qui avaient rapport au service de la bouche, tels que les bouchers et les charcutiers. Cette juridiction constituait essentiellement son fief, et l’obligeait à la foi et à l’hommage envers le roi, ce qui était la condition des fiefs; pour les offices non inféodés, les officiers se bornaient à prêter serment de fidélité, sans hommage.
[Note 34: Voyez les Ordonnances du Louvre, tom. XV, pag. 317; note sur les lettres de Louis XI, signées par les grands officiers en faveur des descendants d’Eudes Lemaire, dit Challo Saint-Mas, pour un pèlerinage en terre sainte.]
Après que Louis IX eut ôté aux cinq grands officiers de la maison et couronne le droit de délibérer sur les actes royaux, comme nous le verrons dans un moment, le grand-_échanson_ et le pannetier furent mis sous l’autorité du souverain maître du palais; ils furent dépouillés de la juridiction qu’ils avaient, l’un sur les marchands de vin, l’autre sur les boulangers; le grand échanson perdit de plus la prérogative de présider la chambre des comptes; et néanmoins l’un et l’autre continuèrent à posséder leur office en fief et sous la condition de foi et hommage.
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Sous Philippe de Valois le comte de l’étable, qualifié alors de connétable, étant devenu le premier officier militaire de la couronne et chef de l’armée, l’autorité supérieure sur l’écurie du roi passa au premier écuyer, qui alors prit le titre de grand-écuyer. Ainsi le connétable et les maréchaux de France ses subordonnés immédiats, cessèrent d’être officiers de la maison, pour être uniquement officiers de la couronne; et un nouvel officier s’éleva dans la maison, mais sans inféodation et sans juridiction; ce fut le grand-écuyer. En 1440, Louis XI qualifia le grand-écuyer, de grand-écuyer, de France.
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Le grand-chambrier, nommé cubicularius sous la première race, camerarius sous Charlemagne, avait pour fonction domestique, au commencement de la troisième race, de régler tout ce qui regardait l’habillement de la personne du roi; et pour la facilité ou la sûreté de ce service, il avait juridiction sur les merciers, frippiers, cordonniers, pelletiers, fourreurs, boursiers et autres semblables[35]. Sa juridiction en 1474 s’étendait à dix-sept métiers de Paris. Il vendait les métiers de savetier, de basanier, de sellier, de lormier, boursellier, gantier. Le grand-chambrier avait de plus le droit ou plutôt le devoir de surveiller les recettes et dépenses de la maison du roi et celles de l’État. Il avait juridiction sur les comptables, excepté ceux du service de la bouche.
[Note 35: Du Tillet pag. 412, 413, 414.]
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À la fin du règne de Louis IX, le pouvoir politique des grands officiers de la couronne fut réduit à ce qu’il était du temps de Charlemagne. Ils cessèrent de signer les actes de l’autorité royale et d’y concourir. C’est le privilége de la vertu, du talent, de la vaillance surtout, de rendre les peuples moins soigneux des garanties politiques qu’ils se sont données contre l’oppression. Mais les négliger, n’est pas y renoncer. D’ailleurs Louis IX, non plus que Charlemagne, n’avait la prétention de gouverner arbitrairement une nation généreuse. Les grands officiers conservèrent du moins leur indépendance, leur rang au parlement et aux assemblées nationales, leur juridiction sur les corps de métier dont l’industrie répondait à leur service; enfin ils demeurèrent près du trône, non plus comme censeurs, mais comme observateurs et témoins des actes qui en émanaient.
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Les grands officiers dont nous avons parlé subsistaient encore à l’avènement de François Ier, mais avec plusieurs autres, tels qu’un grand-aumônier du roi, un grand-chambellan, un grand-écuyer de France, un grand-veneur de France, un grand-fauconnier de France.
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Louis XI, en donnant à tous les grands officiers de sa maison civile le titre de grands officiers de France, avait confondu les anciens grands officiers de la maison et couronne avec les simples officiers de sa maison.
Nous venons de voir quel était l’état de la maison, voyons quel était celui de la cour.
Elle se composait essentiellement des grands officiers et de la famille du prince. Du reste, peu d’affluence des grands. Les seigneurs territoriaux n’y venaient que deux fois l’année aux cours plénières, à Noël et à Pâques. Leurs femmes n’y venaient jamais et n’y avaient point de rang.
Les grands officiers étaient fort éloignés de la souplesse, de l’obséquieux, de la servilité des courtisans modernes. C’étaient de grands vassaux gardant avec soin leur rang et leur caractère, se croyant assez soumis et assez liants pour le monarque, s’ils n’étaient exigeants et pointilleux; ne s’estimant pas inférieurs aux grands seigneurs territoriaux, qui affectaient de vivre en princes dans leurs châteaux, de ne venir à la cour que rarement, et de n’y figurer que de mauvaise grâce[36]. Le palais du prince était le château des fiefs qui constituaient les grands officiers; les grands officiers s’y regardaient, comme chez eux et s’y conduisaient en conséquence. Ils n’étaient pas nombreux. Les princes et princesses du sang, même de la famille royale, avaient un petit nombre d’officiers.
[Note 36: Legendre, Moeurs des Français.]
La maison du prince, celles des princesses même, n’admettaient point de femmes dans leur composition. Aucune femme n’avait de rang à la cour. Anne de Bretagne fut la première qui s’entoura de filles d’honneur qu’elle faisait élever sous ses yeux, à son exemple, dans la sagesse, la réserve, la modestie, convenables à leur sexe.
Le roi n’avait point de maison militaire. Des gardes en petit nombre: cent Écossais depuis Charles VII, cent gentilshommes au bec de corbin ou de faucon à dater de Louis XI, cent gentilshommes extraordinaires créés par Charles VIII, composaient toute la garde du roi. Toutes les places et dignités du clergé étaient électives; les places de la magistrature, électives; les troupes régulières étaient peu nombreuses, et le nombre des officiers à la nomination du roi, très borné. Enfin le trésor public n’était point indéfiniment à la disposition du roi[37]: c’était la chambre des comptes qui ordonnançait la distribution des fonds pour les dépenses publiques. Le roi était borné au revenu de son domaine et des droits domaniaux.
[Note 37: Voyez chapitre V du Mémoire pour servir à une nouvelle histoire de François Ier, et les notes d’après Cangé.]
En deux mots, avant François Ier les rois avaient une famille, une garde, des domestiques, de grands officiers de la couronne indépendants, puissants même, et point de cour habituelle et permanente, si ce n’est leur maison. La réunion des grands, qu’on appelle la cour, était un évènement passager que signalaient de froides ostentations, de petites rivalités entre des personnes qu’aucune liaison n’intéressait, et qui ne devaient se revoir que rarement. Il n’existait ni esprit de cour, ni moeurs de cour, ni nation de cour, ni patronage de cour, ni clientelle de cour, ni domination de cour.