Histoire du Bas-Empire. Tome 01
[Note latérale: Godef. chr.]
Ce chapitre est long, il est donc découpé en 3 parties.
[Note latérale: XXXV. Lois de tolérance.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 9, tit. 16.]
[Note latérale: Lib. 16, tit. 10.]
[Note latérale: Lib. 16, tit. 2.]
[Note latérale: Euseb. vit. Const., l. 2, c. 45.]
[Note latérale: Soz. l. 1, c. 8.]
[Note latérale: Zos. l. 2, c. 29.]
Mais dans le temps même qu’il attaquait ouvertement le vice, il n’osa toucher qu’avec ménagement à la superstition, parce que celle-ci, toujours armée d’un beau prétexte, se défend avec plus de hardiesse et de chaleur. Rome avait été de tout temps infatuée de divinations, d’augures, de présages: Constantin, pour ne pas effaroucher le paganisme, cacha le motif de religion sous celui de la politique; et comme s’il n’avait craint que les sourdes pratiques et les maléfices de ces prétendus devins, il défendit aux aruspices l’entrée des maisons particulières, et ne leur permit de prononcer leurs prédictions qu’en public dans les temples. Il toléra les consultations superstitieuses au sujet des édifices publics qui seraient frappés de la foudre; mais il ordonna qu’elles lui seraient envoyées. Il proscrivit toute opération magique qui tendrait à nuire aux hommes, ou à inspirer la passion de l’amour, et laissa subsister l’usage des prétendus secrets qui n’avaient qu’un objet innocent, comme de guérir les maladies, d’écarter les pluies et les orages: en un mot, il composa en quelque sorte avec le paganisme; et lui laissant ce qui n’était qu’extravagant, il lui ôta ce qu’il avait de dangereux. Mais, quand il eut porté le premier coup aux divinations domestiques, qui étaient les plus intéressantes pour les particuliers, il ne lui fut pas difficile de couper entièrement cette branche d’idolâtrie, ce qu’il fit quelques années après. Sa patience à l’égard des païens n’allait pas jusqu’à leur laisser prendre aucun avantage: comme ils étaient encore les plus forts, surtout à Rome et dans l’Italie, ils contraignaient les chrétiens à prendre part aux sacrifices et aux cérémonies qui se faisaient pour la prospérité publique, sous prétexte que tout citoyen doit s’intéresser au bonheur de l’état. L’empereur arrêta cette injuste contrainte par des peines proportionnées à la condition des contrevenants.
[Note latérale: XXXVI. Lois en faveur des ministres de l’église.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 4, t. 7.]
[Note latérale: Lib. 16, t. 2.]
[Note latérale: Cod. Just. lib. 1, t. 13.]
[Note latérale: Euseb. vit. Const., l. 2, c. 21.]
[Note latérale: Zos. l. 1, c. 9.]
[Note latérale: Godef. ad Cod. Th.]
Pour attirer plus de respect à la religion, il s’efforça de donner de la considération à ses ministres par des priviléges et des avantages temporels. L’affranchissement plein et entier des esclaves, qui donnait aux affranchis droit de citoyens romains, était assujetti à des formalités embarrassantes; il déclara qu’il suffirait de leur donner la liberté dans l’église en présence des évêques et du peuple, en sorte qu’il en restât une attestation signée des évêques; de plus, il accorda aux ecclésiastiques le droit d’affranchir leurs esclaves par leur seule parole, sans formalité et sans témoins. Sozomène dit que de son temps ces lois s’écrivaient toujours à la tête des actes d’affranchissement. Cette nouvelle forme ne fut pourtant reçue en Afrique qu’au siècle suivant. C’était surtout le jour de Pâques qu’on choisissait pour cette cérémonie. Mais la loi la plus fameuse de Constantin en faveur de l’église, est celle qui fut publiée à Rome le 3 juillet de l’an 321. Ce prince avait déja fait rendre aux églises tous les biens dont elles avaient été dépouillées pendant la persécution; il leur avait encore donné l’héritage de tous les martyrs qui n’avaient point laissé de parents: la loi dont je parle fut la source la plus féconde des richesses ecclésiastiques et de tout ce qui en est la suite. Constantin y donne à toute sorte de personnes, sans exception, la liberté de laisser par testament à l’église catholique telle partie de leurs biens qu’elles jugeront à propos; il autorise ces donations, qui trouvaient apparemment dès ce temps-là des contradicteurs, et qui par leur affluence ont depuis attiré l’attention des princes et les restrictions des lois.
[Note latérale: XXXVII. Lois qui regardent les mœurs.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 11, t. 27.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 8, et 7.]
[Note latérale: Lib. 9, t. 18, c. 19, 15, 12, 24, 8.]
[Note latérale: Lib. 4, t. 20.]
[Note latérale: Lib. 3, t. 5.]
[Note latérale: Cod. Just., lib. 6, t. 1.]
[Note latérale: Dig. lib. 23, t. 1.]
[Note latérale: Lact. instit. lib. 6, c. 20.]
Rien n’échappait à Constantin de ce qui intéressait les mœurs, la conduite des officiers, la police générale de l’état, le bon ordre dans les jugements, la perception des deniers publics, la discipline militaire. L’Italie et l’Afrique avaient été désolées par les cruautés de Maxence: la misère y avait étouffé les sentiments les plus vifs de la nature, et rien n’était si commun que d’y voir des pères qui vendaient, exposaient ou même tuaient leurs propres enfants. Pour arrêter cette barbarie, l’empereur se déclara le père des enfants de ses sujets; il ordonna aux officiers publics de fournir sans délai des aliments et des vêtements, pour tous les enfants dont les pères déclareraient qu’ils étaient hors d’état de les élever: ces frais étaient pris indifféremment sur le trésor des villes et sur celui du prince. Ce serait, dit-il, une cruauté tout-à-fait contraire à nos mœurs, de laisser aucun de nos sujets mourir de faim, ou se porter par indigence à quelque action indigne. Et comme ce soulagement n’empêchait pas encore le malheureux trafic que certains pères faisaient de leurs enfants, il voulut que ceux qui les auraient achetés et nourris en fussent les maîtres légitimes, et que les pères ne pussent les répéter sans en donner le prix. Il paraît même qu’il ôta dans la suite aux pères qui auraient exposé leurs enfants, la liberté de les racheter des mains de ceux qui, après les avoir élevés, les auraient adoptés pour leurs fils, ou mis au rang de leurs esclaves. On croit que ces lois lui furent encore suggérées par Lactance, qui, dans ses ouvrages, invective avec force contre les pères dénaturés. Il condamna à être dévorés par les bêtes ou égorgés par les gladiateurs, ceux qui enlevaient les enfants à leurs pères pour en faire des esclaves; c’était encore l’usage de faire servir les punitions à des divertissements cruels. Il prit de nouvelles précautions pour faciliter la conviction du crime de faux dans les testaments, et pour en abréger la poursuite devant les tribunaux. Il arrêta les fraudes de ceux qui donnaient retraite aux esclaves fugitifs pour se les approprier. La loi ancienne sur le supplice des parricides fut renouvelée. Il étendit ses soins paternels jusque sur les derniers des hommes. Avant Constantin, les maîtres se permettaient toutes sortes de cruautés dans le châtiment de leurs esclaves; ils employaient à leur gré le fer, le feu, les chevalets: l’empereur corrigea cette inhumanité; il défendit aux maîtres toute punition meurtrière, sous peine de se rendre coupable d’homicide; il les déchargea pourtant de ce crime, si l’esclave venait à mourir à la suite d’un châtiment modéré. C’est une impudence plus criminelle d’en imposer au prince, que de tromper les magistrats; aussi ceux qui osaient l’abuser, furent-ils plus sévèrement punis. Il fit des réglements pour les donations que se feraient mutuellement les fiancés avant le mariage: en faveur des soldats que le service de la patrie peut long-temps retenir hors de leur pays, il déclara que l’engagement contracté avec eux par les fiançailles ne pourrait être rompu qu’après deux ans écoulés sans que le mariage fût conclu. Une des lois les plus rigoureuses de ce prince fut celle qu’il fit contre le rapt: avant Constantin le ravisseur restait impuni, si la fille ne réclamait pas contre la violence et qu’elle le demandât pour mari. Par la loi de ce prince, le consentement de la fille n’avait d’autre effet que de la rendre complice: elle était alors punie comme le ravisseur; lors même qu’elle avait été enlevée par force, à moins qu’elle ne prouvât qu’il n’y avait eu de sa part aucune imprudence, et qu’elle avait employé tous les moyens de résistance dont elle était capable, elle était privée de la succession de ses père et mère; le ravisseur convaincu n’avait point la ressource de l’appel. Ces séductrices domestiques, qui, trompant la vigilance des pères et des mères, ou qui, abusant de leur confiance, trafiquent de l’honneur de leurs filles, souffraient une peine assortie à leur crime: on leur versait dans la bouche du plomb fondu; les parents qui ne poursuivaient pas le criminel étaient bannis, et leurs biens confisqués. On traitait de même tous ceux de condition libre qui avaient prêté leur ministère à l’enlèvement: les esclaves étaient brûlés vifs sans distinction de sexe; l’esclave qui dans le silence des parents dénonçait le crime, avait pour récompense la liberté. Cette loi ne marque pas quel était le supplice du ravisseur: on peut conjecturer par une loi de Constance, qu’il était livré aux bêtes dans l’amphithéâtre. Une loi ancienne défendait au tuteur d’épouser sa pupille, ou de la faire épouser à son fils: Constantin leva cette défense; mais si le tuteur séduisait sa pupille, il était banni à perpétuité avec confiscation de tous ses biens. Pour maintenir l’honnêteté publique, il défendit, sous peine de mort, les mariages entre les femmes et leurs esclaves: les enfants nés de ces alliances indécentes étaient libres selon les lois: mais il les déclara inhabiles à posséder aucune partie des biens de leur mère.
[Note latérale: XXXVIII. Lois concernant les officiers du prince et ceux des villes.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 8, t. 5, 1, 4, 7.]
[Note latérale: Lib. 10, t. 4, 7, 20.]
[Note latérale: Lib. 9, t. 21, 22.]
[Note latérale: Lib. 12, t. 7, 1, 17.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 2.]
[Note latérale: Lib. 6, t. 22, 4.]
[Note latérale: Cod. Just. lib. 10, t. 4.]
Constantin se faisait exactement informer des moindres abus et ne négligeait rien pour y remédier. Il en corrigea plusieurs qui s’étaient introduits dans l’usage des postes et des voitures dont le public faisait les frais en faveur de certains officiers. Il était surtout indigné contre ceux qui abusaient de la confiance du prince pour tourmenter ses sujets; les lois qu’il fit sur cet article portent un ton de menace et de colère: il condamna à être brûlés vifs les receveurs de ses domaines qui seraient convaincus de déprédations, et même de chicanes odieuses: Ceux qui sont sous notre main, dit-il, et qui reçoivent immédiatement nos ordres, doivent être plus rigoureusement punis. Comme plusieurs d’entre eux, pour se mettre à couvert de la punition, obtenaient des grades honorables qui leur donnaient des priviléges, il leur ferma l’entrée de toute dignité supérieure, jusqu’à ce qu’ils eussent rempli le temps de leur office d’une manière irréprochable. Il réprima l’ambition des officiers qui étaient au service des tribunaux, en réglant l’ordre de leur promotion selon leur antiquité et leur capacité, en établissant des peines et des récompenses suivant leur mérite, en fixant le temps de leur exercice. Il défendit à ceux qui étaient chargés de dénoncer les délinquants, de les tenir en chartre privée. Les troubles de l’empire avaient favorisé tous les crimes: les faux monnayeurs s’étaient multipliés. Il s’était encore glissé un autre abus par rapport aux monnaies: les païens, qui faisaient sans comparaison le plus grand nombre, aigris contre Constantin décriaient les espèces marquées au coin de ce prince: sous de frivoles prétextes, et par une estimation arbitraire, ils donnaient plus de valeur à celles des empereurs précédents, quoiqu’elles fussent de même poids et au même titre: le prince réprima cette bizarrerie insolente; il intimida par des lois sévères les faux monnayeurs et leurs complices; il attacha les monétaires à leur profession d’une manière irrévocable, de peur qu’ils ne fussent tentés d’exercer pour leur compte un art qui devient criminel dès qu’il sort du service du prince: il détermina avec justesse le poids des espèces, et porta le scrupule jusqu’à prescrire la manière de peser l’or qui serait apporté pour le paiement des impôts. Chaque ville de province avait une sorte de sénat, dont les membres s’appelaient décurions, et les chefs décemvirs: la qualité de décurion était attachée à la naissance; on le devenait aussi par la nomination du sénat, par héritage, ou par l’acquisition du patrimoine d’un décurion: quelques-uns ayant le bien convenable s’engageaient volontairement dans cette compagnie; mais le plus grand nombre cherchaient à s’y soustraire à cause des fonctions onéreuses dont les décurions étaient chargés: ils payaient eux-mêmes de plus fortes contributions, et répondaient de celles qui étaient imposées aux autres citoyens; ils avaient le détail des subsistances, le soin des magasins et des ouvrages publics: c’était à eux à faire exécuter les ordres des gouverneurs; ils portaient tout le poids de l’administration civile. Constantin fit grand nombre de lois pour maintenir des fonctions si nécessaires; il en régla les rangs, il en releva la dignité, il renonça aux droits du fisc sur les biens de ceux d’entre eux qui mouraient ab intestat et sans laisser d’héritiers légitimes, et voulut que ces biens tournassent au profit du corps: il fixa l’âge auquel on pourrait entrer dans ces compagnies; il imposa des peines à ceux qui se dérobaient à ces charges; en un mot, il réforma autant qu’il put cette injustice commune, de prétendre aux avantages de la société sans y rien mettre du sien. Il exempta pourtant ceux qui prouvaient leur pauvreté, ou qui avaient cinq enfants. Il en dispensa aussi ceux qui avaient reçu du prince des brevets honoraires, pourvu qu’ils les eussent mérités par des services réels et non pas achetés à prix d’argent. Le désir de multiplier les honneurs et les récompenses, qui ne deviennent jamais plus communes que quand le mérite est plus rare, avait alors établi la mauvaise coutume de donner des brevets honoraires, c’est-à-dire des titres sans fonction. Comme ces distinctions n’exigeaient ni talents ni travail, rien n’était plus à la portée de l’intrigue et de la richesse; l’avarice des courtisans en avait fait un trafic: Constantin ne crut pas que des titres qui ne prouvaient que le crédit ou l’opulence, dussent dispenser de contribuer aux charges de l’État. Les noms de consuls, de préteurs, de questeurs subsistaient encore; mais ce n’étaient plus que des noms; les fonctions de ces magistrats se réduisaient à donner à leurs frais des jeux au peuple dans le cirque et sur le théâtre: quelquefois, pour éviter ces dépenses, ils s’absentaient de Rome; on les condamnait alors à fournir dans les greniers publics, une certaine quantité de blé: on croit que les préteurs étaient taxés à cinquante mille boisseaux: l’empereur dispensa de l’obligation de faire la dépense des jeux, ceux qui étaient revêtus de ces dignités au-dessous de vingt ans.
[Note latérale: XXXIX. Lois sur la police générale et sur le gouvernement civil.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 13, t. 5, 3.]
[Note latérale: Lib. 14, t. 3, 25.]
[Note latérale: Lib. 9, t. 40, 34, 10.]
[Note latérale: Lib. 10, t. 18, 8, 11.]
[Note latérale: Lib. 8, t. 18, 12.]
[Note latérale: Lib. 2, t. 9, 19.]
[Note latérale: Lib. 3, t. 1, 2.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 1.]
[Note latérale: Lib. 15, t. 3, 1.]
[Note latérale: Lib. 4, t. 22.]
[Note latérale: Cod. Just. lib. 6, t. 61.]
[Note latérale: Lib. 5, t. 71.]
[Note latérale: Lib. 8, t. 10.]
Nous avons vu Constantin attentif à la conservation de ses sujets; il ne le fut pas moins à les entretenir dans l’abondance. L’Afrique et l’Égypte fournissaient aux habitants de Rome la plus grande partie du blé nécessaire à leur nourriture; et les magasins de ces deux fertiles pays étaient transportés dans la capitale de l’empire sur deux flottes, qui partaient l’une de Carthage, l’autre d’Alexandrie. Une partie de ce blé était le tribut de ces provinces, l’empereur payait l’autre partie. L’Espagne envoyait aussi du blé. Le transport ne coûtait rien à l’état. Il y avait un ordre de personnes obligées de fournir des vaisseaux d’une certaine grandeur et de faire les frais de la traite: on les appelait Naviculaires. Cette obligation n’était pas personnelle, mais attachée aux possessions; c’était une servitude imposée à certaines terres: quand ces terres passaient en d’autres mains, soit par succession, soit par vente, l’obligation d’entretenir ces vaisseaux passait aux héritiers ou aux acquéreurs. Ce blé rendu au port d’Ostie, était transporté à Rome sur des barques, et mis entre les mains d’une autre compagnie, qui était aussi par la condition de ses biens assujettie au soin d’en faire du pain. Le grain était moulu à force de bras, et c’était la punition des moindres crimes d’être condamné à tourner la meule. Une partie de ce pain était distribuée gratuitement au peuple, l’autre était vendue au profit du trésor. Constantin fit plusieurs lois pour maintenir ces utiles navigateurs; il ne voulut pas que ceux qui possédaient les biens assujettis à ce service, pussent s’en exempter sous prétexte d’aucune immunité ni d’aucune dignité; mais il défendit aussi d’exiger d’eux rien au-delà; il les déclara exempts de toute autre fonction, de toute contribution; il augmenta leurs priviléges, déja très-étendus, et leur assigna des droits à prendre sur le blé même. Il pourvut aussi à entretenir l’abondance dans Carthage, la plus grande ville de l’Afrique. Quand il eut bâti Constantinople, il y établit le même ordre pour les subsistances; et des deux flottes occupées à la fourniture de l’ancienne Rome, il détacha celle d’Alexandrie pour apporter à la nouvelle le blé d’Égypte. Sous les empereurs précédents, la loi avait varié sur l’article des trésors que le hasard faisait trouver. Constantin décida que celui qui aurait trouvé un trésor le partagerait par moitié avec le fisc, s’il venait en faire la déclaration, et qu’on s’en rapporterait à sa bonne foi sans autre recherche; mais qu’il perdrait le tout et serait mis à la question, s’il était convaincu de cacher la découverte. Il fit de sages ordonnances par rapport aux testaments. Il régla la succession des biens maternels. Il pourvut à la sûreté et à la bonne foi des ventes et des achats. Il défendit le prêt sur gage, permis jusqu’alors. Il régla la validité et la forme des donations. Il détermina la portion des mères dans la succession de leurs fils morts sans enfants et sans testament. L’intérêt des mineurs, même dans le cas où ils seraient débiteurs du fisc, ne fut pas négligé. Il assura la possession des biens qui venaient de la libéralité du prince. La licence des dénonciations anonymes fut réprimée; les magistrats eurent ordre de n’y avoir égard que pour en rechercher l’auteur, le contraindre à la preuve, et le punir même quand il aurait prouvé; il leur ordonna pourtant d’avertir l’accusé, de ne pas se contenter de l’innocence, mais de vivre de manière qu’il ne pût être légitimement soupçonné. Il prit grand soin des chemins publics, dont l’entretien était, sans aucune exemption, à la charge des possesseurs des terres. La construction et la réparation des édifices publics ne fut pas le dernier de ses soins; il envoyait des inspecteurs pour lui rendre compte de l’attention des magistrats sur cet objet: les gouverneurs des provinces ne devaient pas entreprendre de nouveaux ouvrages, qu’ils n’eussent achevé ceux que leurs prédécesseurs avaient commencés. Pour éviter le danger des incendies, il ne permit de bâtir qu’à la distance de cent pieds des greniers publics. Curieux de la décoration des villes, il défendit aux particuliers, sous peine de confiscation de leurs maisons de campagne, d’y transporter les marbres et les colonnes qui faisaient l’ornement de leurs maisons de ville. Ceux qui employaient la violence pour se mettre en possession d’une terre, étaient anciennement punis par l’exil et par la confiscation de leurs biens: Constantin changea d’abord cette peine en celle de mort; il revint cependant dans la suite à la première punition, avec cette distinction, que si l’auteur de la violence était un injuste usurpateur, il serait banni et perdrait tous ses propres biens; s’il était propriétaire légitime, la moitié des biens dont il se serait remis en possession par force, serait confisquée au profit du domaine: il s’appliqua surtout à mettre les absents à couvert des invasions, et chargea les juges ordinaires de veiller à leur défense, et de leur donner toute faveur. Afin que les médecins et les professeurs des arts libéraux, tels que la grammaire, la rhétorique, la philosophie, la jurisprudence, pussent vaquer librement et sans inquiétude à leurs emplois, il confirma les priviléges qui leur avaient été accordés par les empereurs précédents, et que la grossièreté municipale s’efforçait de temps en temps de leur arracher: il les déclara exempts de toute fonction onéreuse: il défendit sous de grosses amendes de les inquiéter par des chicanes de procédures, de leur faire aucun outrage, de leur disputer l’honoraire qui leur était assigné sur la caisse publique des villes: il leur donna entrée aux honneurs municipaux, mais il défendit de les y contraindre; il étendit ces exemptions à leurs femmes et à leurs enfants; il les dispensa du service militaire et du logement des gens de guerre, et de tous ceux qui, étant chargés de commission publique, avaient droit de se loger chez les particuliers.
[Note latérale: XL. Lois sur l’administration de la justice.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 1, t. 2, 10.]
[Note latérale: Lib. 4, t. 26.]
[Note latérale: Lib. 9, tit. 3, 42.]
[Note latérale: Lib. 2, t. 6, 18, 10.]
[Note latérale: Lib. 11, t. 35.]
[Note latérale: Cod. Just. lib. 1, t. 40.]
[Note latérale: Lib. 7, t. 49.]
[Note latérale: Lib. 2, t. 6.]
Tant de lois eussent été inutiles, s’il n’en eût procuré l’exécution par une exacte administration de la justice. Bien instruit que la vraie autorité du prince est inséparablement liée avec celle des lois, il défendit aux juges d’exécuter ses propres rescrits, de quelque manière qu’ils eussent été obtenus, s’ils étaient contraires à la justice, et il leur donna pour règle générale d’obéir aux lois préférablement à des ordres particuliers. Avant que de mettre en exécution les arrêts qu’il rendait sur des requêtes, il ordonna aux magistrats d’informer de la vérité des faits avancés dans ces requêtes; et en cas de faux exposé, il voulut que l’affaire fût instruite de nouveau. Pour faire respecter les jugements et se mettre lui-même à l’abri des surprises, il défendit d’admettre les rescrits du prince obtenus sur une sentence dont on n’aurait pas appelé, et condamna à la confiscation des biens et au bannissement, ceux qui useraient de cette voie pour faire casser un jugement. Selon l’ancien droit romain on ne pouvait tirer personne de sa maison par force pour le mener en justice: on avait dérogé à cette loi; Constantin la renouvela en faveur des femmes, sous peine de mort pour les contrevenants. Afin de mettre les faibles à l’abri des vexations, il abolit les évocations dans les causes des pupilles, des veuves, des infirmes, des pauvres; il voulut qu’ils fussent jugés sur les lieux; mais il leur laissa le droit qu’il ôtait à leurs adversaires, et leur permit de traduire au jugement du prince ceux dont ils redoutaient le crédit et la puissance. Il ordonna que dans les causes criminelles, les coupables, sans égard à leur rang ni à leurs priviléges, seraient jugés par les juges ordinaires et dans la province même où le forfait aurait été commis: Car, dit-il, le crime efface tout privilége et toute dignité. Quand un oppresseur puissant, dans une province, se mettait au-dessus des lois et des jugements, les gouverneurs avaient ordre de s’adresser au prince ou au préfet du prétoire pour secourir les opprimés. Un grand nombre de lois recommande aux juges l’exactitude dans les informations, la patience dans les audiences, la prompte expédition et l’équité dans les jugements. S’ils se laissent corrompre, outre la perte de leur honneur ils sont condamnés à réparer le dommage que leur sentence a causé: si la conclusion des affaires est différée par leur faute, ils sont obligés d’indemniser les parties à leurs dépens: quand on appelle de leur sentence, il leur est enjoint de donner à ceux qu’ils ont condamnés une expédition de toute la procédure, pour faire preuve de leur équité. Une de ces lois, par les termes dans lesquels elle est conçue, et par le serment qui la termine, respire le zèle le plus ardent pour la justice: Si quelqu’un, de quelque condition qu’il soit, se croit en état de convaincre qui que ce soit d’entre les juges ou d’entre mes conseillers et mes officiers, d’avoir agi contre la justice, qu’il se présente hardiment, qu’il s’adresse à moi; j’entendrai tout; j’en prendrai connaissance par moi-même; s’il prouve ce qu’il avance, je me vengerai: encore une fois, qu’il parle sans crainte et selon sa conscience; si la chose est prouvée, je punirai celui qui m’aura trompé par une fausse apparence de probité, et je récompenserai celui à qui j’aurai l’obligation d’être détrompé: Qu’ainsi le Dieu souverain me soit en aide, et qu’il maintienne l’état et ma personne en honneur et prospérité. Il confisqua les biens des contumaces qui ne se représentaient pas dans l’espace d’un an; et cette confiscation avait lieu quoique dans la suite ils parvinssent à prouver leur innocence. Il renouvela les lois qui ôtaient aux femmes la liberté d’accuser, sinon dans les cas où elles poursuivraient une injure faite à elles-mêmes ou à leur famille, et il défendit aux avocats de leur prêter leur ministère. Les avocats qui dépouillent leurs clients sous prétexte de les défendre, et qui par des conventions secrètes se font donner une partie de leurs biens, ou une portion de la chose contestée, sont exclus pour jamais d’une profession honorable, mais dangereuse dans des ames intéressées. Selon l’ancien usage, tous les biens des proscrits étaient confisqués, et leur punition entraînait avec eux dans la misère ceux qui n’avaient d’autre crime que de leur appartenir: Constantin voulut qu’on laissât aux enfants et aux femmes tout ce qui leur était propre, et même ce que ces pères et ces maris malheureux leur avaient donné avant que de se rendre coupables: il ordonna même qu’en lui produisant l’inventaire des biens confisqués, on l’instruisît si le condamné avait des enfants, et si ces enfants avaient déja reçu de leur père quelque avantage: il excepta pourtant les officiers qui maniaient les deniers publics, et déclara, que les donations qu’ils auraient faites à leurs enfants et à leurs femmes n’auraient lieu qu’après l’apurement de leurs comptes. La bonté du prince descendit jusque dans les prisons, pour y épargner des souffrances qui ne servent de rien à l’ordre public, et pour châtier l’avarice de ces bas et sombres officiers qui s’établissent un revenu sur leur cruauté, et qui vendent bien cher aux malheureux jusqu’à l’air qu’ils respirent: il déclara qu’il s’en prendrait aux juges mêmes, s’ils manquaient de punir du dernier supplice les geôliers et leurs valets qui auraient causé la mort d’un prisonnier faute de nourriture ou par mauvais traitement; il recommanda la diligence, surtout dans les jugements criminels, pour abréger l’injustice que la détention faisait à l’innocence, et pour prévenir les accidents qui pouvaient dérober le coupable à la vindicte publique: il voulut même que tout accusé fût d’abord entendu, et qu’il ne fût mis en prison qu’après un premier examen, s’il donnait un légitime fondement de soupçonner qu’il fût coupable.
[Note latérale: XLI. Lois sur la perception des impôts.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 2, t. 30.]
[Note latérale: Lib. 11, t. 16, 3.]
[Note latérale: Lib. 12, t. 6.]
[Note latérale: Lib. 4, t. 12.]
Ce prince ne montra pas moins d’humanité dans les réglements qu’il fit pour la perception des deniers publics. Les anciennes lois ne permettaient pas de saisir les instruments nécessaires à l’agriculture, il défendit sous peine capitale d’enlever les esclaves et les bœufs employés au labourage; c’était, en effet, rendre le paiement impossible, en même temps qu’on l’exigeait. Outre les impositions annuelles, les besoins de l’état obligeaient quelquefois d’imposer des taxes extraordinaires: il régla la répartition de ces taxes; il la confia non pas aux notables des lieux, qui en faisaient tomber tout le poids sur les moins riches pour s’en décharger eux-mêmes, mais aux gouverneurs des provinces: il recommanda à ceux-ci de régler les corvées avec équité, et leur défendit d’y contraindre les laboureurs dans le temps de la semaille et de la récolte. L’avarice toujours ingénieuse à se soustraire aux dépenses publiques, avait introduit un abus qui appauvrissait le fisc, et accablait les pauvres; les riches profitant de la nécessité d’autrui, achetaient les meilleures terres à condition qu’elles seraient pour leur compte franches et quittes de toute contribution; et les anciens possesseurs restaient par le contrat de vente chargés d’acquitter ce qui était dû pour le passé, et de payer dans la suite les redevances. Il arrivait de là que le fisc était frustré, ceux qui étaient dépouillés de leurs terres étant hors d’état de payer, et ceux qui les avaient acquises se prétendant déchargés à l’égard du fisc: l’empereur déclara ces contrats nuls; il ordonna que les redevances seraient payées par les possesseurs actuels. Les magistrats des villes qui nommaient les receveurs, furent rendus responsables envers le fisc des banqueroutes de ceux qu’ils auraient choisis. Il prit des précautions pour épargner les frais aux provinciaux qui portaient leurs taxes à la ville principale, et pour leur procurer une prompte expédition. La ferme des traites publiques avait pour objet de transporter au trésor les tributs des provinces; des magistrats la donnaient à qui il leur plaisait, et pour le temps qu’ils voulaient; et ces fermiers ne manquaient ordinairement ni d’avidité, ni de moyens pour vexer les habitants: il réforma ces abus en ordonnant que ses fermes seraient adjugées au plus offrant, sans aucune préférence; qu’elles dureraient trois ans; et que les fermiers qui exigeraient au-delà de ce qui était dû à la rigueur, seraient punis de peine capitale.
[Note latérale: XLII. Lois pour l’ordre militaire.]
[Note latérale: Cod. Th. lib. 7, t. 21, 20, 12.]
[Note latérale: Lib. 6, t. 22.]
La discipline militaire, le principal ressort de la puissance romaine, se relâchait insensiblement. Ce prince guerrier, qui devait à ses armes une grande partie de son empire, ne pouvant rétablir cette discipline dans son ancienne vigueur, en retarda du moins la décadence par de sages réglements. La faveur, qui tient lieu de mérite, faisait obtenir des brevets de titres militaires à des gens qui n’avaient jamais vu l’ennemi; Constantin leur ôta les priviléges attachés à ces titres, comme n’étant dus qu’à des services effectifs. Il en accorda de considérables aux vétérans; il leur donna des terres vacantes avec exemption de taille à perpétuité, et leur fit fournir tout ce qui était nécessaire pour les faire valoir: il les exempta encore de toute fonction civile, des travaux publics, de toute imposition; s’ils voulaient faire le commerce, il les déchargea d’une grande partie des droits que payaient les marchands. Ces exemptions furent réglées selon les espèces, les grades et les dignités des soldats. Il étendit les priviléges des vétérans à leurs enfants mâles, qui suivraient la profession des armes. Mais comme quelques-uns de ceux-ci prétendaient jouir des avantages de leurs pères sans éprouver les fatigues et les périls de la guerre; et que cette lâcheté allait si loin que plusieurs d’entre eux, surtout en Italie, se coupaient le pouce, pour se rendre inhabiles au service; l’empereur ordonna que les fils des vétérans qui refuseraient de s’enrôler, ou qui ne seraient pas propres à la guerre, seraient déchus de tout privilége et assujettis à toutes les fonctions municipales; que ceux au contraire qui embrasseraient le métier des armes, seraient favorisés dans l’avancement aux grades militaires. Les frontières tant du côté du Danube, que vers les bords du Rhin, étaient garnies de soldats placés en différents postes, pour servir de barrières contre les Francs, les Allemans, les Goths, et les Sarmates; mais quelquefois ces troupes corrompues par les Barbares, les laissaient entrer sur les terres de l’empire et partageaient le butin avec eux. L’empereur condamna au feu ceux qui seraient coupables d’une si noire trahison; et pour rendre plus sûre et plus exacte la garde des frontières, il défendit aux officiers de donner aucun congé, sous peine de bannissement, si pendant l’absence du soldat les Barbares ne faisaient aucune entreprise; et de mort, s’il survenait alors quelque alarme.
[Note latérale: AN 323.]
[Note latérale: XLIII. Causes de la guerre entre Constantin et Licinius.]
[Note latérale: Euseb. vit. Const. l. 2, c. 31, 32, 33, 34.]
[Note latérale: Zos. l. 2, c. 22.]
[Note latérale: Anony. Vales.]
[Note latérale: Hist. misc. l. 11. apud Muratori, t. I, p. 71.]
[Note latérale: Philost. l. 5, c. 2.]
[Note latérale: Suidas in Ἁυξὲντιος.]
[Note latérale: Baronius, ann. 316.]
[Note latérale: Socr. l. 1, c. 2.]
[Note latérale: [Euseb. Hist. eccl. l. 10, c. 8].]
C’est ainsi que dans les intervalles de repos que lui laissait la guerre, Constantin s’occupait à régler l’intérieur de ses états. Au commencement de l’année 323, Sévère et Rufin étant consuls, il était à Thessalonique, où il faisait faire un port. Cette ville ancienne et voisine de la mer manquait encore de cet avantage. La jalousie de Licinius vint troubler ces travaux pacifiques. L’année précédente Constantin avait été chercher les Sarmates et les Goths jusque dans la Thrace et dans la seconde Mésie, qui appartenaient à son collègue. Celui-ci s’en plaignit comme d’une infraction du traité de partage; il prétendit que Constantin n’avait pas dû mettre le pied dans des provinces sur lesquelles il n’avait aucun droit. Il haïssait ce prince, mais il le craignait: ainsi flottant et irrésolu, il envoyait députés sur députés, dont les uns portaient des reproches, les autres des excuses. Ces bizarreries lassèrent la patience de Constantin, et la guerre fut déclarée. Il songea moins sans doute à étouffer les premières semences de discorde, qu’à profiter de l’occasion de se défaire d’un collègue odieux; et pour prendre les armes, il n’avait pas besoin d’y être excité, comme le dit Eusèbe, par l’intérêt de la religion persécutée. Mais un si beau prétexte mettait dans son parti tous les chrétiens de l’empire, tandis que Licinius semblait ne rien oublier pour les aliéner. Comme plusieurs d’entre eux refusaient de s’engager dans une armée qui allait combattre contre la croix, Licinius les fit mourir, et prit le parti de chasser de ses troupes comme des traîtres tous ceux qui faisaient profession du christianisme. Il en condamna une partie à travailler aux mines; il enferma les autres dans des manufactures publiques pour y faire de la toile et d’autres ouvrages de femmes. On raconte qu’un officier distingué, nommé Auxentius, ayant refusé de faire une offrande à Bacchus, fut cassé sur-le-champ. Cet Auxentius fut depuis évêque de Mopsueste, et donna lieu de soupçonner qu’il favorisait les Ariens.
[Note latérale: XLIV. Préparatifs de guerre.]
[Note latérale: Zos. l. 2, c. 22.]
[Note latérale: Jornand. de reb. Get. c. 21.]
[Note latérale: Amm. l. 15, c. 5.]
Quoique Licinius eût exclu les chrétiens du service militaire, il mit cependant sur pied des forces considérables. Ayant envoyé des ordres dans toutes ses provinces, il fit armer en diligence tout ce qu’il avait de vaisseaux de guerre. L’Égypte lui en fournit quatre-vingts, la Phénicie autant; les Ioniens et les Doriens d’Asie, soixante; il en tira trente de Cypre, vingt de Carie, trente de Bithynie et cinquante de Libye. Tous ces vaisseaux étaient montés de trois rangs de rameurs. Son armée de terre était de près de cent cinquante mille hommes de pied; la Phrygie et la Cappadoce lui donnèrent quinze mille chevaux. La flotte de Constantin était composée de deux cents galères à trente rames, tirées presque toutes des ports de la Grèce, et plus petites que celles de Licinius; il avait plus de deux mille vaisseaux de charge. On comptait dans son armée cent vingt mille fantassins; les troupes de mer et la cavalerie faisaient ensemble dix mille hommes. Il avait pris des Goths à sa solde; et Bonit, capitaine Franc, lui rendit en cette guerre de bons services, à la tête d’un corps de troupes de sa nation. Le rendez-vous de l’armée navale de Constantin, commandée par Crispus, son fils, était au port d’Athènes; celle de Licinius sous le commandement d’Abantus ou d’Amandus s’assembla dans l’Hellespont.
[Note latérale: XLV. Piété de Constantin et superstition de Licinius.]
[Note latérale: Euseb. vit. Const. l. 2, c. 4, 5, 6, 12.]
[Note latérale: Soz. l. 1, c. 7, 8.]
Constantin mit sa principale confiance dans le secours de Dieu et dans l’étendard de la croix. Il faisait porter une tente en forme d’oratoire, où l’on célébrait l’office divin. Cette chapelle était desservie par des prêtres et par des diacres, qu’il menait avec lui dans ses expéditions, et qu’il appelait les gardes de son ame. Chaque légion avait sa chapelle et ses ministres particuliers, et l’on peut regarder cette institution comme le premier exemple des aumôniers d’armée. Il faisait dresser cet oratoire hors du camp pour y vaquer plus tranquillement à la prière, dans la compagnie d’un petit nombre d’officiers dont la piété et la fidélité lui étaient connues. Il ne livrait jamais bataille, qu’il n’eût été auparavant prendre aux pieds du trophée de la croix des assurances de la victoire. C’était au sortir de ce saint lieu, que, comme inspiré de Dieu même, il donnait le signal du combat, et communiquait à ses troupes l’ardeur dont il était embrasé. Licinius faisait des railleries de toutes ces pratiques religieuses; mais cet esprit fort donnait dans les plus absurdes superstitions; il traînait à sa suite une foule de sacrificateurs, de devins, d’aruspices, d’interprètes de songes, qui lui promettaient en vers pompeux et flatteurs les succès les plus brillants. L’oracle d’Apollon qu’il envoya consulter à Milet, fut le seul qui se dispensa d’être courtisan; il répondit par deux vers d’Homère, dont voici le sens:[A] «Vieillard, il ne t’appartient pas de combattre de jeunes guerriers, tes forces sont épuisées, le grand âge t’accable.» Aussi cette prédiction fut-elle la seule que le prince n’écouta pas.
[Note A:
Ὦ γέρον, ἧ μάλα δή όε νέοι τέιρου όι μαχητάι, Σή τε βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ όε γῆρας ἱκάνει.
(IL. 8, 102.) ]
[Note latérale: XLVI. Approches des deux armées.]
[Note latérale: Zos. l. 2, c. 22.]
[Note latérale: Anony. Vales.]
Il passa le détroit et alla camper près d’Andrinople [_Hadrianopolis_] dans la Thrace. Constantin étant parti de Thessalonique s’avança jusqu’aux bords de l’Hèbre. Les deux armées furent plusieurs jours en présence, séparées par le fleuve. Celle de Licinius postée avantageusement sur la pente d’une montagne, défendait le passage. Constantin ayant découvert un gué hors de la vue des ennemis, usa de ce stratagème: il fait apporter des forêts voisines quantité de bois et tordre des câbles, comme s’il était résolu de jeter un pont sur le fleuve; en même temps il détache cinq mille archers et quatre-vingts chevaux, et les fait cacher sur une colline couverte de bois, au bord du gué qu’il avait découvert: pour lui, à la tête de douze cavaliers seulement, il passe le gué, fond sur le premier poste des ennemis, les taille en pièces ou les renverse sur les postes voisins, qui, se repliant les uns sur les autres, portent l’épouvante dans le gros de l’armée: étonnée de cette attaque imprévue elle reste immobile; les troupes embusquées joignent Constantin, qui, s’étant assuré des bords du fleuve, fait passer l’armée entière.
[Note latérale: XLVII. Harangue de Licinius.]
[Note latérale: Eus. vit. Const. l. 2, c. 5.]
[Note latérale: Buch. cycl. p. 283.]
On se préparait de part et d’autre à une bataille, qui devait donner un seul maître à tout l’empire, et déterminer le sort de ses anciennes divinités. La veille ou peut-être le jour même de cette décision importante, qui fut le 3 de juillet, Licinius ayant pris avec lui les plus distingués de ses officiers, les mena dans un de ces lieux, auxquels l’imagination païenne attachait une horreur religieuse. C’était un bocage épais, arrosé de ruisseaux, où l’on apercevait à travers une sombre lueur les statues des dieux. Là, après avoir allumé des flambeaux et immolé des victimes, élevant la main vers ces idoles: «Mes amis, s’écria-t-il, voilà les dieux qu’adoraient nos ancêtres, voilà les objets d’un culte consacré par l’antiquité des temps. Celui qui nous fait la guerre, la déclare à nos pères, il la déclare aux dieux mêmes, il ne reconnaît qu’une divinité étrangère et chimérique, pour n’en reconnaître aucune; il déshonore son armée, en substituant un infâme gibet aux aigles romaines: ce combat va décider lequel des deux partis est dans l’erreur; il va nous prescrire qui nous devons adorer. Si la victoire se déclare pour nos ennemis, si ce Dieu isolé, obscur, inconnu dans son origine comme dans son être, l’emporte sur tant de puissantes divinités dont le nombre même est redoutable, nous lui adresserons nos vœux, nous nous rendrons à ce Dieu vainqueur, nous lui élèverons des autels sur les débris de ceux qu’ont dressés nos pères. Mais si, comme nous en sommes assurés, nos dieux signalent aujourd’hui leur protection sur cet empire, s’ils donnent la victoire à nos bras et à nos épées, nous poursuivrons jusqu’à la mort, et nous éteindrons dans son sang une secte sacrilége, qui les méprise.» Après avoir proféré ces blasphèmes il retourne au camp et se prépare à la bataille.
[Note latérale: XLVIII. Bataille d’Andrinople.]
[Note latérale: Eus. vit. Const. l. 2, c. 6, 10, 11, 13, 14.]
[Note latérale: Zos. l. 2, c. 22.]
[Note latérale: Anony. Vales.]
Cependant Constantin prosterné dans son oratoire, où il avait passé le jour précédent en jeûne et en prières, implorait le Dieu véritable pour le salut des siens et de ses ennemis mêmes. Il sort plein de confiance et de courage, et faisant marcher à la tête l’étendard de la croix, il donne pour mot à ses troupes: Dieu Sauveur. L’armée de Licinius était rangée en bataille devant son camp sur le penchant de la montagne: celle de Constantin y monte en bon ordre; malgré le désavantage du terrain elle garde ses rangs, et du premier choc elle enfonce les premiers bataillons. Ceux-ci mettent bas les armes, se jettent aux pieds du vainqueur, qui, plus empressé à les conserver qu’à les détruire, leur accorde la vie. La seconde ligne fit plus de résistance. En vain Constantin les invite avec douceur à se rendre, il fallut combattre; et le soldat devenu plus fier par la soumission des autres, en fait un horrible carnage. La confusion qui se mit dans leurs bataillons leur fut aussi funeste que le fer ennemi: serrés de toutes parts, ils se perçaient les uns les autres. Le principal soin du vainqueur fut d’épargner leur sang: blessé légèrement à la cuisse, il courait au plus fort de la mêlée; il criait à ses troupes de faire quartier et de se souvenir que les vaincus étaient des hommes; il promit une somme d’argent à tous ceux qui lui amèneraient un captif: l’armée ennemie semblait être devenue la sienne. Mais la bonté du prince ne put arrêter l’acharnement du soldat; le massacre dura jusqu’au soir: trente-trois mille des ennemis restèrent sur la place. Licinius fut un des derniers à prendre la fuite; et ramassant tout ce qu’il put des débris de son armée, il traversa la Thrace en toute diligence pour gagner la flotte. Constantin empêcha les siens de le poursuivre; il espérait que ce prince instruit par sa défaite, consentirait à se soumettre. Au point du jour les ennemis sauvés du massacre, qui s’étaient retirés sur la montagne et dans les vallons, vinrent se rendre, ainsi que ceux qui n’avaient pu suivre Licinius fuyant à toute bride. Ils furent traités avec humanité. Licinius s’enferma dans Byzance, où Constantin vint l’assiéger.
[Note latérale: XLIX. Guerre sur mer.]
[Note latérale: Zos. l. 2, c. 23 et 24.]
[Note latérale: Anony. Vales.]
La flotte de Crispus étant partie du Pirée, s’était avancée sur les côtes de Macédoine, lorsqu’elle reçut ordre de l’empereur de le venir joindre devant Byzance. Il fallait traverser l’Hellespont, qu’Abantus tenait fermé avec trois cent cinquante vaisseaux. Crispus entreprit de forcer le passage avec quatre-vingts de ses meilleures galères, persuadé que dans un canal si étroit un plus grand nombre ne serait propre qu’à l’embarrasser. Abantus vint au-devant de lui à la tête de deux cents voiles, méprisant le petit nombre des ennemis et se flattant de les envelopper. Le signal étant donné de part et d’autre, les deux flottes s’approchent et celle de Crispus s’avance en bon ordre. Dans celle d’Abantus au contraire, trop resserrée par la multitude des vaisseaux qui se heurtaient et se nuisaient dans leurs manœuvres, il n’y avait que trouble et confusion; ce qui donnait aux ennemis la facilité de les prendre à leur avantage et de les couler à fond. Après une perte considérable de bâtiments et de soldats du côté de Licinius, la nuit étant survenue, la flotte de Constantin alla mouiller au port d’Éléunte à la pointe de la Chersonnèse de Thrace; celle de Licinius au tombeau d’Ajax dans la Troade. Le lendemain à la faveur d’un vent de nord, qui soufflait avec force, Abantus prit le large pour recommencer le combat. Mais Crispus s’étant fait joindre pendant la nuit par le reste de ses galères qui étaient restées en arrière, Abantus étonné d’une augmentation si considérable balança de les attaquer. Pendant cette incertitude, vers l’heure de midi le vent tourna au sud, et souffla avec tant de violence, que repoussant les vaisseaux d’Abantus vers la côte d’Asie, il fit échouer les uns, brisa les autres contre les rochers, et en submergea un grand nombre avec les soldats et les équipages. Crispus profitant de ce désordre, avança jusqu’à Gallipoli [Callipolis] prenant ou coulant à fond tout ce qu’il trouvait sur son passage. Licinius perdit cent trente vaisseaux et cinq mille soldats, dont la plupart étaient de ceux qu’il avait sauvés de la défaite et qu’il faisait passer en Asie, pour soulager Byzance surchargée d’une trop grande multitude. Abantus se sauva avec quatre vaisseaux. Les autres furent dispersés. La mer étant devenue libre, Crispus reçut un convoi de navires chargés de toutes sortes de provisions, et fit voile vers Byzance pour seconder les opérations du siége et bloquer la ville du côté de la mer. A la nouvelle de son approche, une partie des soldats qui étaient dans Byzance craignant d’être enfermés sans ressource, se jetèrent dans les barques qu’ils trouvèrent dans le port et côtoyant les rivages se sauvèrent à Éléunte.