Police : la loi de l'omerta

BILHERAN Fabien NAUDIN Agnès · Chapitre 71 sur 76

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Police : la loi de l'omerta

Annexe II. La procédure disciplinaire

ANNEXE II.

LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

L’engagement de la procédure disciplinaire

Quand un manquement est constaté, selon la gravité des faits, le

fonctionnaire peut être suspendu dès le début de la procédure ou faire

l’objet de mesures privatives (garde à vue) ou restrictives de liberté

(interdiction de paraître dans une commune) dans le cadre d’une procédure

judiciaire. Les textes applicables sont différents selon le corps

d’appartenance du fonctionnaire et son positionnement hiérarchique.

L’enquête disciplinaire commence à l’issue de l’enquête administrative

par la formalisation des faits reprochés à l’agent.

L’agent sera alors informé des faits qui lui sont reprochés et de ses

droits à la défense. Il a un délai de quinze jours pour prendre connaissance

de son dossier s’il le souhaite. À l’issue de ce délai, il bénéficie d’un

nouveau délai de quinze jours pour lui permettre de préparer sa défense, et

notamment, de produire des observations ou des pièces s’il l’estime

nécessaire.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à

compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir

disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une

enquête, puisque celle-ci n’est pas obligatoire. Lorsque le fonctionnaire fait

l’objet de poursuites pénales, le conseil peut décider, à la majorité de ses

membres, de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de

la décision du tribunal. Si l’administration a engagé une action disciplinaire

en vue d’infliger une sanction directe du premier groupe ne nécessitant pas

la réunion du conseil de discipline, elle doit cependant laisser au

fonctionnaire un délai suffisant pour qu’il puisse consulter son dossier et se

défendre par le biais d’un mémoire en défense ou par de simples

observations écrites.

Le conseil de discipline

Le conseil de discipline est composé de membres du personnel titulaires

du corps auquel appartient le fonctionnaire et de membres du grade

immédiatement supérieur, ainsi que d’un nombre égal de représentants de

l’administration. Le principe d’impartialité des membres siégeant au conseil

de discipline étant une condition de la régularité de la procédure, celle-ci peut être remise en cause si le comparant démontre qu’un membre aurait

exprimé publiquement sa position sur l’affaire examinée, son animosité

notoire ou son intérêt personnel à la décision. En revanche, le fait que le

président soit le chef de service de l’agent poursuivi ou l’autorité ayant

engagé les poursuites n’entraîne pas l’illégalité de la sanction prononcée. Le

policier convoqué devant le conseil de discipline peut user de son droit de

récuser un seul membre représentant du personnel. C’est alors un suppléant

qui le remplace. À l’ouverture de la séance, le président du conseil doit

informer les personnes présentes des conditions dans lesquelles le

fonctionnaire a été poursuivi. Le président doit informer l’agent que le

secrétaire de séance va lire le rapport de saisine du conseil de discipline et

qu’ensuite il pourra apporter des explications sur les faits qui lui sont

reprochés. S’il est assisté d’un conseil, celui-ci peut intervenir quand il le

souhaite. Le président informe enfin les membres du nombre et de la qualité

des témoins qui ont été cités et qui seront entendus après. Les témoins

peuvent être présents ou déposer un témoignage écrit. Le fonctionnaire aura

toujours la parole en dernier (lui ou son conseil). Le comparant peut

produire tout document et toute pièce qu’il estime nécessaires à la

manifestation de la vérité et demander qu’ils soient versés au dossier.

Les sanctions disciplinaires

1er groupe :

• L’avertissement : la seule sanction à ne pas être classée dans le dossier

individuel de l’agent.

• Le blâme : inscrit dans le dossier individuel, il est automatiquement

effacé au bout de trois ans.

Les sanctions du 1er groupe peuvent être décidées par le chef de service

et infligées sans avoir fait l’objet d’une intervention préalable du conseil de

discipline.

2e groupe :

• La radiation du tableau d’avancement : valable pour l’année en cours

(peut être une sanction complémentaire d’une autre sanction).

• L’abaissement d’échelon (d’un ou plusieurs échelons selon la gravité

de la faute commise, ce qui entraîne une baisse de la rémunération).

• L’exclusion temporaire pour une durée maximale de quinze jours.

Cette sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel (si dans les cinq ans l’agent fait à nouveau l’objet d’une sanction de 2 e e ou de 3 groupe,

alors il y aura révocation du sursis, la peine deviendra exécutoire et

s’ajoutera à la nouvelle. L’exclusion est privative de toute rémunération).

• Le déplacement d’office. Il entraîne un changement d’affectation de

l’agent et les frais éventuels d’un déménagement ne sont pas pris en charge

par l’administration (à ne pas confondre avec une mutation dans l’intérêt du

service, qui est une mesure administrative prise dans l’intérêt du service et

non une sanction disciplinaire).

3e groupe :

• La rétrogradation. L’agent retombe au grade inférieur à celui où il se

trouvait. Cela n’est possible que dans le corps auquel le fonctionnaire

appartient.

• L’exclusion temporaire de trois mois à deux ans. Comme pour la

sanction du 2e groupe, le sursis est envisageable mais il ne peut être total, la

peine minimale ferme étant d’un mois.

4e groupe :

• La retraite d’office. Cette mesure conduit à la radiation des cadres de

la police et à la perte de la qualité de fonctionnaire. L’agent percevra sa

pension proportionnellement à la durée des services accomplis quand il aura

atteint l’âge légal de la retraite.

• La révocation. Mêmes conséquences que pour la mise à la retraite

d’office, mais elle concerne les plus jeunes et avec une connotation plus

infamante.

 

À noter que, à tout moment, un fonctionnaire qui est soupçonné d’avoir

commis une faute grave ou une infraction de droit commun peut être

suspendu à titre conservatoire par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire de

saisir le conseil de discipline. Le fonctionnaire ainsi suspendu conserve son

traitement et ses indemnités. Sa situation doit être revue et réglée dans un

délai de quatre mois, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. À l’issue de

la procédure et éventuellement de sa sanction, l’agent retrouve son

affectation d’origine ou rejoint son nouveau service dans le cas d’une

mutation d’office ou dans l’intérêt du service. L’agent sanctionné peut

présenter une demande auprès du conseil de discipline à compter de dix ans

après le prononcé de la sanction pour faire effacer cette sanction de son dossier personnel. La sanction ne peut être effacée que si l’agent a donné

toute satisfaction depuis les faits. Si la demande est rejetée, elle ne pourra

plus être représentée.

 

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