Police : la loi de l'omerta
Annexe II. La procédure disciplinaire
ANNEXE II.
LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
L’engagement de la procédure disciplinaire
Quand un manquement est constaté, selon la gravité des faits, le
fonctionnaire peut être suspendu dès le début de la procédure ou faire
l’objet de mesures privatives (garde à vue) ou restrictives de liberté
(interdiction de paraître dans une commune) dans le cadre d’une procédure
judiciaire. Les textes applicables sont différents selon le corps
d’appartenance du fonctionnaire et son positionnement hiérarchique.
L’enquête disciplinaire commence à l’issue de l’enquête administrative
par la formalisation des faits reprochés à l’agent.
L’agent sera alors informé des faits qui lui sont reprochés et de ses
droits à la défense. Il a un délai de quinze jours pour prendre connaissance
de son dossier s’il le souhaite. À l’issue de ce délai, il bénéficie d’un
nouveau délai de quinze jours pour lui permettre de préparer sa défense, et
notamment, de produire des observations ou des pièces s’il l’estime
nécessaire.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à
compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une
enquête, puisque celle-ci n’est pas obligatoire. Lorsque le fonctionnaire fait
l’objet de poursuites pénales, le conseil peut décider, à la majorité de ses
membres, de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de
la décision du tribunal. Si l’administration a engagé une action disciplinaire
en vue d’infliger une sanction directe du premier groupe ne nécessitant pas
la réunion du conseil de discipline, elle doit cependant laisser au
fonctionnaire un délai suffisant pour qu’il puisse consulter son dossier et se
défendre par le biais d’un mémoire en défense ou par de simples
observations écrites.
Le conseil de discipline
Le conseil de discipline est composé de membres du personnel titulaires
du corps auquel appartient le fonctionnaire et de membres du grade
immédiatement supérieur, ainsi que d’un nombre égal de représentants de
l’administration. Le principe d’impartialité des membres siégeant au conseil
de discipline étant une condition de la régularité de la procédure, celle-ci peut être remise en cause si le comparant démontre qu’un membre aurait
exprimé publiquement sa position sur l’affaire examinée, son animosité
notoire ou son intérêt personnel à la décision. En revanche, le fait que le
président soit le chef de service de l’agent poursuivi ou l’autorité ayant
engagé les poursuites n’entraîne pas l’illégalité de la sanction prononcée. Le
policier convoqué devant le conseil de discipline peut user de son droit de
récuser un seul membre représentant du personnel. C’est alors un suppléant
qui le remplace. À l’ouverture de la séance, le président du conseil doit
informer les personnes présentes des conditions dans lesquelles le
fonctionnaire a été poursuivi. Le président doit informer l’agent que le
secrétaire de séance va lire le rapport de saisine du conseil de discipline et
qu’ensuite il pourra apporter des explications sur les faits qui lui sont
reprochés. S’il est assisté d’un conseil, celui-ci peut intervenir quand il le
souhaite. Le président informe enfin les membres du nombre et de la qualité
des témoins qui ont été cités et qui seront entendus après. Les témoins
peuvent être présents ou déposer un témoignage écrit. Le fonctionnaire aura
toujours la parole en dernier (lui ou son conseil). Le comparant peut
produire tout document et toute pièce qu’il estime nécessaires à la
manifestation de la vérité et demander qu’ils soient versés au dossier.
Les sanctions disciplinaires
1er groupe :
• L’avertissement : la seule sanction à ne pas être classée dans le dossier
individuel de l’agent.
• Le blâme : inscrit dans le dossier individuel, il est automatiquement
effacé au bout de trois ans.
Les sanctions du 1er groupe peuvent être décidées par le chef de service
et infligées sans avoir fait l’objet d’une intervention préalable du conseil de
discipline.
2e groupe :
• La radiation du tableau d’avancement : valable pour l’année en cours
(peut être une sanction complémentaire d’une autre sanction).
• L’abaissement d’échelon (d’un ou plusieurs échelons selon la gravité
de la faute commise, ce qui entraîne une baisse de la rémunération).
• L’exclusion temporaire pour une durée maximale de quinze jours.
Cette sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel (si dans les cinq ans l’agent fait à nouveau l’objet d’une sanction de 2 e e ou de 3 groupe,
alors il y aura révocation du sursis, la peine deviendra exécutoire et
s’ajoutera à la nouvelle. L’exclusion est privative de toute rémunération).
• Le déplacement d’office. Il entraîne un changement d’affectation de
l’agent et les frais éventuels d’un déménagement ne sont pas pris en charge
par l’administration (à ne pas confondre avec une mutation dans l’intérêt du
service, qui est une mesure administrative prise dans l’intérêt du service et
non une sanction disciplinaire).
3e groupe :
• La rétrogradation. L’agent retombe au grade inférieur à celui où il se
trouvait. Cela n’est possible que dans le corps auquel le fonctionnaire
appartient.
• L’exclusion temporaire de trois mois à deux ans. Comme pour la
sanction du 2e groupe, le sursis est envisageable mais il ne peut être total, la
peine minimale ferme étant d’un mois.
4e groupe :
• La retraite d’office. Cette mesure conduit à la radiation des cadres de
la police et à la perte de la qualité de fonctionnaire. L’agent percevra sa
pension proportionnellement à la durée des services accomplis quand il aura
atteint l’âge légal de la retraite.
• La révocation. Mêmes conséquences que pour la mise à la retraite
d’office, mais elle concerne les plus jeunes et avec une connotation plus
infamante.
À noter que, à tout moment, un fonctionnaire qui est soupçonné d’avoir
commis une faute grave ou une infraction de droit commun peut être
suspendu à titre conservatoire par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire de
saisir le conseil de discipline. Le fonctionnaire ainsi suspendu conserve son
traitement et ses indemnités. Sa situation doit être revue et réglée dans un
délai de quatre mois, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. À l’issue de
la procédure et éventuellement de sa sanction, l’agent retrouve son
affectation d’origine ou rejoint son nouveau service dans le cas d’une
mutation d’office ou dans l’intérêt du service. L’agent sanctionné peut
présenter une demande auprès du conseil de discipline à compter de dix ans
après le prononcé de la sanction pour faire effacer cette sanction de son dossier personnel. La sanction ne peut être effacée que si l’agent a donné
toute satisfaction depuis les faits. Si la demande est rejetée, elle ne pourra
plus être représentée.
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