Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792

des commissaires nommés par le Comité de…

Ce chapitre est long, il est donc découpé en 3 parties.

SECTION DES POSTES


RAPPORT


_des commissaires nommés par le Comité de la section des Postes,

par délibération du 9 mars 1792, sur l'état actuel de la Police

de Paris_.


La Commune de Paris se félicitait d'avoir des Juges de Paix qui,

suivant la loi de leur institution, s'appliquaient constamment à

concilier ou à juger les différends qui s'élèvent sans cesse; des

Commissaires de Police qui maintenaient l'ordre et la tranquillité

dans chaque section, constataient avec célérité les délits de

toute espèce: elle voyait avec la plus douce satisfaction ces deux

pouvoirs agir avec beaucoup d'activité et sans se heurter.


La loi du 22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une

police municipale et correctionnelle, a dérangé cet ordre; elle

a privé, pour ainsi dire, les citoyens de tous ces avantages,

en surchargeant les juges de paix de fonctions, et en réduisant

celles des commissaires à l'exercice de la police municipale.


En effet, d'après cette loi, tous ceux qui sont arrêtés doivent

être conduits directement chez le juge de paix, lequel est déclaré

compétent pour prononcer, soit la liberté des personnes amenées,

soit le renvoi devant un commissaire de police s'il s'agit d'un

fait de police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui

ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt tant

en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle.


On ne craint pas de dire qu'il y a, dans ces nouvelles fonctions

attribuées aux juges de paix et celles pour lesquelles ils

avaient été institués, une très grande inconvenance. L'Assemblée

constituante en avait d'abord été convaincue en rejetant, le 15

octobre 1790, d'après l'avis du Comité de constitution, une motion

qui avait été faite tendante à annuler les fonctions de juge de

paix et de commissaire de police.


Comment, en effet, concilier les fonctions primitives des juges

de paix, celles d'entendre à toute heure du jour les affaires qui

demandent une grande célérité, de tenir des audiences publiques,

des assemblées pour avis de parents, de procéder à l'apposition de

scellés, de faire des descentes sur les lieux contentieux, etc.

Comment, disons nous, concilier ces fonctions avec celles dont

la loi du 22 juillet 1791 les a encore investis? Disons-le avec

confiance, cette réunion, cette complication de fonctions est

sujette à mille inconvénients. Le juge de paix ne peut en même

temps s'occuper des affaires civiles et recevoir journellement la

garde qui lui amène des particuliers prévenus de délits, entendre

les plaignants, les accusés et les témoins.


Il est vrai que la même loi, pour assurer le service dans la

ville de Paris, y a établi un Bureau central où se trouvent

toujours deux juges de paix, lesquels rendent, chacun séparément,

les ordonnances nécessaires, que les juges de paix remplissent

tour-à-tour ce service pendant vingt-quatre heures.


D'abord, remarquons qu'à la faveur de cette disposition les

juges de paix ne reçoivent jamais, ou que très rarement, la

garde chez eux, que la crainte qu'elle ne leur amène quelques

délinquants leur suggéra le moyen de se faire sceller (_sic_).


En second lieu, tandis qu'un juge de paix est de service au

Bureau central ou au Tribunal de police correctionnelle, ce

qui arrive très fréquemment, il ne peut, ni tenir son audience

publique, ni entendre les affaires qui demandent une grande

célérité, ni tenir d'assemblée de parents, ni apposer de scellés;

enfin, les citoyens sont privés de leur conciliateur.


En troisième lieu, les juges de paix ne voulant pas recevoir

chez eux les personnes arrêtées, la garde nationale est forcée de

les conduire au Bureau central; quelle fatigue pour elle de mener

de tous les endroits de Paris à ce centre des hommes prévenus de

délits de toute espèce, d'escorter des cadavres, des blessés, des

voitures et cabriolets qui ont causé du dommage, etc.!


En quatrième lieu, pendant que la garde nationale est occupée

à des transports au Bureau central, les postes sont dégarnis,

ils ne peuvent faire de patrouilles pour veiller à la sûreté des

personnes et des propriétés.


En cinquième lieu, le plaignant et les témoins ne se déterminent

pas facilement à venir d'un faubourg à ce Bureau unique, où l'on

conduit, à tous moments, de tout les points de la capitale; s'ils

s'y rendent, ils apprennent que leur tour n'arrivera que dans six,

huit, douze ou quinze heures; ils perdent patience et se retirent,

et il s'ensuit le dépérissement des preuves et par conséquent

l'impunité.


En sixième lieu, on conçoit que deux juges de paix chargés de

l'expédition d'affaires qui auparavant occupaient jour et nuit

quarante-huit commissaires de police, ne peuvent avoir le temps de

les examiner, de les approfondir; de là résultent des décisions

hasardeuses, surtout à l'expiration des vingt-quatre heures de

service, dans ce moment où l'esprit se trouve abattu, exalté et

souvent hors de mesure par la veille, par l'excès du travail et

par la variété infinie des affaires. Nous en avons un exemple

tout récent. Un particulier fait profession de faire passer de

faux billets de la Caisse patriotique et de faux assignats;

plusieurs déclarations sur ce fait chez le commissaire de police

de cette section. Il est enfin arrêté, venant de passer à un

marchand éventailliste un faux assignat de 300 livres sur lequel

ce marchand lui avait rendu 207 livres. Il est conduit chez le

commissaire, il reconnaît l'assignat, il avoue avoir déjà passé

plusieurs billets faux. D'après ces aveu et reconnaissance,

consignés dans un procès-verbal, le prévenu est conduit au

Bureau central; mais les juges de paix, dont le service allait

cesser, pressés sans doute de se retirer pour prendre du repos,

ne cherchent point à approfondir cette affaire; ils renvoient

sur-le-champ ce particulier.


Ce renvoi, ordonné aussi légèrement, a alarmé les membres du

Comité de cette section; ils ont trouvé qu'il était dangereux de

laisser dans la société un homme qui servait d'instrument aux

fabricateurs de faux billets et de faux assignats; ils en ont

porté des plaintes à l'Assemblée nationale, au Ministre de la

Justice, au juré spécial et au Procureur de la Commune.


En septième lieu, peut-on voir, sans craindre l'arbitraire, que

deux juges de paix prononcent, chacun séparément, la détention

d'un citoyen domicilié et père de famille! et ce citoyen,

qui peut bien avoir été emprisonné innocemment, peut-il être

sans inquiétude quand l'officier de police qui a ordonné son

arrestation provisoire est le juge qui va prononcer sur la

détention définitive?


Voilà une partie des inconvénients que présente la loi du 22

juillet. Un plus long détail serait fastidieux.


Il faut néanmoins convenir que la loi supplémentaire du

29 septembre, en abrogeant les articles XIV, XV et XVI du

titre IV du code municipal, a réservé aux commissaires de

police la faculté de dresser, sur réquisition ou d'office,

des procès-verbaux, dans les cas d'effraction, assassinat,

incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après

eux; mais ils ne peuvent passer outre, toute autre opération

leur est interdite. S'ils se transportent dans un lieu où il

vient d'être commis un meurtre ou un vol, et que le délinquant

ne soit point arrêté, il faut qu'ils attendent une ordonnance

du juge de paix, pour faire perquisition. Il n'est aucun

citoyen qui ne sente combien sont précieux les premiers moments

qui suivent celui du crime, combien le moindre retard est

avantageux aux coupables.


Suivant l'article IX, le commissaire de police, après avoir

constaté le corps du délit, est obligé de transmettre au juge de

paix la minute de son procès-verbal, les objets volés, les pièces

de conviction et la personne saisie. Cette transmission ne peut

guère se faire que par la voie de la garde nationale, chargée

de conduire le prévenu devant le juge de paix; et alors, si les

objets volés comportaient 100.000 livres d'assignats, n'a-t-on pas

à craindre que le porteur de ces effets ne soit lui-même volé dans

la course qu'il a à faire, au milieu d'une foule qui accompagne

ordinairement ces sortes d'expéditions?


Il est essentiel pour la liberté que les pouvoirs soient, autant

qu'il est possible, indépendants et séparés les uns des autres.

Néanmoins les juges de paix, d'après les nouveaux pouvoirs qui

viennent de leur être donnés, sont tout à la fois conciliateurs,

juges civils, juges de police et juges criminels.


Ainsi, le juge, le magistrat qui était établi pour vivre

continuellement au milieu du peuple, protéger le faible dans le

premier moment de l'oppression, prévenir les contestations entre

les citoyens, étouffer les premières semences de division, si

dangereuses dans les familles, se trouve dans le fait, aujourd'hui

à Paris, le juge le moins accessible au peuple.


Les juges de paix, citoyens estimables qui ont recueilli la

marque de confiance la plus tendre et la plus affectueuse de la

part de leurs concitoyens, pourront-ils consentir à se soustraire

à leurs besoins instantanés? pourront-ils renoncer sans regret

aux fonctions pacifiques pour lesquelles ils ont été établis et

auxquelles tout le temps d'un seul homme suffit à peine?


Pourront-ils sacrifier la considération et les bénédictions

qu'elles leur attireraient, à une envie déraisonnable de tout

faire?


Qu'ils ne s'y trompent point: c'est la faveur qui leur avait

mérité ces fonctions saintes, qui a donné l'idée de les charger

de toutes leurs nouvelles attributions, comme si le même homme

pouvait être partout. Elle doit disparaître, cette faveur; dans

le moment où le juge de paix, ce bienfait inestimable de la

Constitution française, cesse d'être accessible à tout moment et

se trouve transformé en un juge de rigueur et de sévérité, fait

pour effrayer et non pour concilier.


Il est donc démontré que les fonctions attribuées aux juges

de paix ne peuvent être réunies à celles d'arbitres, de juges

pacificateurs; que ces diverses fonctions s'excluent mutuellement

par les embarras et la difficulté qu'elles présentent dans

leur exercice: il est donc indispensable de rétablir la police

antérieure.


Ce mode est en effet le meilleur qui convienne pour le maintien

de la police générale de Paris. Il suffit, pour s'en convaincre,

de jeter un coup d'œil sur ses avantages.


Par le code municipal du 27 juin 1790, et par la loi relative

à l'ordre judiciaire, la police générale est attribuée à la

Municipalité. Un commissaire de police élu par les citoyens, à la

majorité absolue et qui a sous ses ordres un secrétaire-greffier,

aussi nommé par le peuple, est placé dans chacune des

quarante-huit sections: il exerce la police sous la surveillance

de la Municipalité et de seize commissaires de sections qui le

secondent au besoin. On trouve dans cet établissement un officier

public toujours en activité; la garde nationale l'a à sa portée;

les plaignants et les témoins n'ont qu'un pas à faire pour faire

leurs déclarations; il poursuit le délit aussitôt qu'il est connu,

et si le délinquant est pris en flagrant délit et qu'il soit

domicilié, le commissaire de police ne peut le déposer dans une

maison d'arrêt sans la signature d'un commissaire de section. En

un mot, on trouve dans l'ensemble du code municipal les avantages

de la sûreté et de la célérité. Une expérience de quinze mois l'a

montré.


C'est donc le cas de solliciter auprès de l'Assemblée nationale

la réformation des décrets des 22 juillet et 21 septembre 1791,

et le rétablissement des articles XIV, XV et

XVI du titre IV du code municipal.


_Extrait des Registres du Comité de la section des Postes._


_Du 29 mars 1792._


Le Comité, après avoir entendu le rapport de ses commissaires, a

déclaré l'approuver en tout son contenu; en conséquence, a arrêté

qu'il serait imprimé et envoyé à l'Assemblée nationale, ainsi

qu'aux Comités des quarante-sept autres sections.


_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_;

         MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.


Pour expédition conforme à la minute.

MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.

[363] Je n'ai pas retrouvé le texte de cet arrêté.

[364] Je ne connais pas le texte de cette délibération.

[365] Même observation.

[366] La question de la police de Paris préoccupait à juste titre

les sections à cette époque. D'après le journal la _Feuille du

Jour_ il y aurait eu, au mois de mars, plusieurs meurtres au

Palais-Royal. Au mois d'avril, les journaux renferment plusieurs

réclamations de personnes volées par des cochers de fiacres,

qui, après avoir extorqué de l'argent à leurs clients, s'étaient

enfuis à toute bride. De là, en partie, la lettre de Manuel aux

commissaires de police, en date du 5 avril, signalée à la note

361 de la page 103 ci-dessus. A la suite des arrêtés de sections

mentionnés au présent procès-verbal de la section des Postes,

le Corps municipal avait pris, le 16 avril, un arrêté sur les

fiacres qui devaient être, à l'avenir, numérotés (on trouvera le

texte de cet arrêté à la Feuille du jour du 23 avril). Puis,

sous la pression des sections qui, comme celle des Postes dans la

présente séance du 21 avril, réclamaient la réunion de la Commune

pour délibérer sur la question de la police de la capitale, le

Corps municipal convoqua des Assemblées de sections pour le

samedi 12 mai, afin de délibérer sur cette question (_Courrier

français_, du 9 mai).

TRENTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE.—DU LUNDI 23 AVRIL 1792

Assemblée générale de la section des Postes du lundi vingt-trois avril mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.

Les citoyens de la section des Postes convoqués en la manière accoutumée d'après l'ajournement fixé en l'Assemblée du 16 de ce mois pour entendre le rapport des commissaires nommés pour l'examen du travail fait par les commissaires recenseurs, relativement à la réintégration des ci-devant gardes françaises[367].

M. Boussaroque, président du Comité a été nommé président, et M. Barré le jeune, secrétaire.

M. le Président s'étant assuré par la liste d'enregistrement que le nombre des citoyens présents était de cent quinze, la séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui a été adopté.

M. le Président a ensuite fait lecture d'une lettre, à lui adressée par M. Maréchal (sic) portant sa démission de la place de secrétaire-greffier de la section.

L'Assemblée en acceptant la démission de M. Mareschal lui a voté des remerciements, a arrêté qu'il en serait fait mention honorable dans le procès-verbal, dont il lui serait délivré extrait[368].

L'Assemblée passant ensuite à l'ordre du jour MM. les commissaires nommés en la séance du 10 de ce mois, ont fait lecture de leur rapport, par lequel ils concluent à ce qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation et sur le projet de pétition projetés par les commissaires recenseurs[369].

L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole, ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires rapporteurs, que vérification faite des délibérations des vingt-neuf sections, nommées en l'art. 13 du procès-verbal des commissaires recenseurs[370], un grand nombre desdites délibérations ne contiennent aucun pouvoir de dresser un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan d'organisation, et la pétition rédigés par les commissaires qui avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations concernant les anciens gardes françaises, tendent évidemment à désorganiser la gendarmerie nationale à pied et les trois régiments de ligne précieux, créés par l'Assemblée nationale; convaincue d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'art. 13 du procès-verbal desdits commissaires;

A adopté presqu'à l'unanimité l'avis de ses commissaires recenseurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition projetés par les commissaires recenseurs;

A arrêté que la délibération du 13 mars dernier par laquelle elle avait émis son vœu pour la formation de nouvelles compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;

A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires recenseurs, notamment la conduite des commissaires par elle nommés[371];

A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la présente délibération seraient imprimés et remis au Département, à la Municipalité et aux quarante-sept autres sections[372].

Fait et arrêté en l'Assemblée générale de la Section des Postes les jour et an susdits.

NOTES:

[367] Voyez ci-dessus, p. 90.

[368] Mareschal fut remplacé par Joly, le 5 mai (cf., à cette

date, le registre des Assemblées primaires de la section: Arch.

de la Seine, VD* 1002).

[369] Voici le texte de ce rapport d'après la pièce imprimée

in-4º qui est à la Bibliothèque de la Ville de Paris, recueil

factice 10065* in-4º:

SECTION DES POSTES


EXTRAIT


_du registre des délibérations des Assemblées générales de

la section des Postes, du lundi 23 avril 1792, l'an 4e de la

liberté._


LES CITOYENS DE LA SECTION DES POSTES, convoqués en la

manière accoutumée, et assemblés pour entendre le rapport des

commissaires nommés pour l'examen du travail fait par les

commissaires-recenseurs, relativement à la réintégration des

ci-devant _gardes-françaises_.


L'un des rapporteurs a dit:


MESSIEURS,


Par votre délibération du 16 de ce mois, vous avez chargé

six commissaires d'examiner le procès-verbal dressé par les

commissaires que les sections avaient nommés, pour constater

le résultat de leurs délibérations sur le sort des anciens

gardes-françaises, et autres, ci-devant soldés par la Ville de

Paris, et un projet de règlement fait par eux pour ce qu'ils

appellent la réintégration de ces premiers soldats de la

révolution.


Le premier objet qui a fixé l'attention de vos commissaires

a été d'examiner si ceux des sections s'étaient renfermés dans

les bornes que la loi leur prescrit; il nous a paru qu'ils s'en

étaient écartés. La loi du 22 mai 1791 sur le droit de pétition,

porte, art. VI, que les commissaires nommés par les

sections pour se rendre à la maison commune, afin d'y comparer

et constater les résultats des différentes délibérations, ne

pourront prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun

rapport, le résultat de celles prises par chaque section. L'art.

VII porte que, dans le cas où les sections ne se seraient

pas accordées sur des objets soumis à leur délibération, les

commissaires réduiraient la proposition sur laquelle il y aurait

diversité d'opinions, de manière que les sections puissent

délibérer par oui ou par non.


Le sens de ce dernier article est bien clair: il oblige les

commissaires à reporter dans les sections les différents points

sur lesquels elles ne sont point d'accord, pour qu'elles se

déterminent sur chacun par oui ou par non. Il en résulte que la

loi ne les autorise pas à faire un projet de règlement et de

pétition, projet divisé en titres et en articles, qui ne peut

être que le produit de délibérations qui leur sont interdites par

l'article VI.


Il est vrai que le procès-verbal rédigé par les commissaires

des sections porte, art. XIII, que vingt-neuf sections

ont chargé leurs commissaires de se concerter entre eux, tant sur

le mode de cette réintégration et formation, que pour dresser un

projet de pétition à l'Assemblée nationale pour, lesdits mode et

projet de pétition reportés aux sections, être pris par chacune

d'elles un vœu définitif sur ces objets.


La première question à examiner est de savoir si les vingt-neuf

sections ont pu donner à leurs commissaires un droit que la loi

leur a refusé expressément, parce qu'elle a prévu l'abus qu'on en

pourrait faire? Non, sans doute, les commissaires devaient être

les premiers à rejeter ce pouvoir illégal qu'on leur offrait;

ils ont d'autant plus de tort de ne l'avoir pas fait, qu'ils ne

peuvent prétexter l'ignorance de la loi, puisqu'eux-mêmes ont

transcrit en tête de leur procès-verbal les deux articles qui le

condamnent.


Mais, Messieurs, est-il vrai que vingt-neuf sections les

aient autorisés à se concerter entr'eux pour faire ce projet de

règlement? Il n'est pas permis à la section des Postes de le

croire. En effet, nous trouvons son nom inscrit au nombre des

vingt-neuf que l'on dit avoir donné cette autorisation et il est

constant par le procès-verbal de la séance qu'elle n'a point donné

ce pouvoir à son commissaire. D'après cet exemple, le seul que

la section puisse vérifier par elle-même, n'est-elle pas fondée

à croire que plusieurs autres commissaires se seront permis la

même chose? Il lui est doux, au moins, de pouvoir présumer que

l'infraction à la loi dont nous nous plaignions il y a un instant

ne provient point du fait des sections, mais bien de celui des

commissaires qui avaient surpris leur confiance (_sic_).


Vos commissaires devraient peut-être, Messieurs, borner ici

leur rapport, et se contenter de vous avoir prouvé que le projet

de votre délibération. Mais ils ont cru que quelques observations

succinctes sur plusieurs des articles de ce projet, vous

démontreraient encore plus clairement combien les commissaires des

sections ont outrepassé leurs pouvoirs.


Nous allons vous les soumettre.


L'article I porte: «Tous les gardes-françaises qui

ont servi la révolution à la date du premier juin 1789, ensemble

les canonniers et autres soldats de divers régiments sous les

drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet 1789, et qui ont

été inscrits ou enrôlés, à la Municipalité ou dans les districts

de Paris, jusques et y compris le dernier octobre suivant, seront

réintégrés.»


Cet article, conçu en termes trop généraux, pourrait entraîner

de très grands inconvénients; les ci-devant gardes-françaises

n'ont pas été les seuls qui se soient rangés sous les drapeaux de

la liberté, à dater du 12 juillet 1789. Beaucoup de soldats des

autres régiments accoururent en foule à Paris pour s'incorporer

aux bataillons parisiens; le plus grand nombre, sans doute, était

animé du zèle le plus pur pour la liberté et la révolution; mais

nous ne pouvons pas nous dissimuler que plusieurs ne furent

conduits à Paris que par l'espoir d'une augmentation de solde, le

goût du libertinage et de l'indiscipline. Ceux-ci ne tardèrent pas

à être reconnus, et les différentes compagnies du centre furent

obligées successivement de les rejeter de leur sein. Rappeler ces

différents individus, les confondre dans la formation de nouvelles

compagnies avec les vrais soldats de la liberté, ce serait faire

injure à ceux-ci, et exposer la Ville de Paris à des troubles

toujours renaissants, en récompensant le vice du même prix que les

vertus civiques.


L'article II porte: «Toux ceux ci-dessus désignés qui

seraient engagés dans divers régiments, seront relevés de leurs

engagements pour entrer dans la nouvelle formation; il sera pourvu

aux moyens de faciliter leur retour, ainsi que celui des soldats

qui pourraient être retirés dans les départements».


Six sections seulement ont demandé que tous les ci-devant

gardes-françaises et autres soldats qui seraient engagés dans

d'autres corps, eussent la faculté d'être compris dans ladite

formation.


Comment les commissaires ont-ils pu présenter comme vœu

général un article qui tend à désorganiser la gendarmerie

nationale et trois régiments créés par la loi expresse, surtout

quand cette loi, pour les récompenser des services qu'ils ont

rendus à la cause de la liberté, les affecte à la garnison de

Paris, d'où ils ne peuvent être tirés que par un décret du Corps

législatif. Qui est-ce qui ignore d'ailleurs que le plus grand

nombre des braves gardes-françaises sont aujourd'hui officiers ou

sous-officiers dans la gendarmerie nationale et dans les trois

régiments de ligne, et que l'Assemblée nationale s'est réservée et

doit s'occuper de faire placer ou récompenser ceux qui ne le sont

pas.


L'article V porte: «Les soldat réintégrés et admis dans

la nouvelle formation jouiront des droits de citoyens actifs.»


Deux sections seules ont formé cette demande subversive de

toutes les lois, et notamment de celle du 28 février 1790, rendue

sur les bases et principes de la constitution militaire, qui

porte, art. VI: «qu'aucun soldat ne pourra exercer les

droits de citoyen actif dans les endroits où il est en garnison.»

Comment les commissaires, nommés par le recensement des vœux

des sections, ont-ils pu se permettre de soumettre à votre

délibération un article si formellement contraire à la loi, si

ce droit de citoyen actif devenait un privilège pour les gardes

soldés de Paris, tandis que les autres soldats en sont privés par

la loi?


L'article VI, qui porte que la dénomination de cette

nouvelle formation sera _Garde nationale soldée_, est encore

contraire à la loi; les rédacteurs de cet article auraient dû se

rappeler que, pour qu'il n'y eût plus de garde nationale soldée,

l'Assemblée a mis en régiments et en gendarmerie à pied et à

cheval celle qui existait à Paris; au surplus, cet article est

encore de la création des commissaires, puisque nous ne trouvons

dans le procès-verbal aucune section qui l'ait demandé.


Le titre II, article XII, porte: «Les citoyens formant

ces compagnies ne seront pas casernés; mais ils seront tenus de

loger dans l'arrondissement de leurs bataillons respectifs, et ils

ne pourront jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire.»


Les réflexions sur cet article se présentent en foule. Vos

commissaires ne feront que vous les indiquer. Vous devez vous

rappeler, Messieurs, combien vous avez formé de plaintes, dans les

commencements de la Révolution, sur les embarras qu'occasionnait

dans le service le défaut de discipline dans les compagnies du

centre: ce n'a été qu'à la longue, et au moyen du casernement,

que la discipline s'y est établie et que le service s'y est fait

d'une manière réglée. Le projet des rédacteurs de l'article est-il

de nous remettre dans l'état dont nous avons eu tant de peine

à sortir? Heureusement ce reproche ne peut pas tomber sur les

sections; dans le recensement de leurs différents vœux, relatés

dans le procès-verbal des commissaires, il n'est fait mention

d'aucune qui ait formé cette demande. Ainsi ce serait encore aux

seuls commissaires rédacteurs que nous aurions l'obligation de ce

genre d'anarchie que l'on veut semer dans la capitale.


Titre IV. Du traitement. Ce titre ne contient que deux

articles, dont le premier porte que le traitement sera une dépense

nationale, et le second fixe le traitement de chaque individu.


Le calcul de ce dernier article, en supposant les compagnies de

cent hommes, donnerait une dépense annuelle de 4.873.900 livres.


Les rédacteurs ont bien senti que la Commune de Paris, qui ne

peut même pas suffire à ses dépenses ordinaires, ne pouvait pas se

charger d'un accroissement de dépense aussi considérable; aussi

demandent-ils que cette dépense soit nationale; mais, croyez-vous,

Messieurs, que les députés des quatre-vingt-deux autres

départements veuillent grever la Nation de cette nouvelle dépense,

pour l'entretien de soldats qui ne seraient d'aucune utilité au

reste du royaume, puisqu'il est dit dans l'article XII du

projet de règlement, qu'ils ne pourraient jamais marcher qu'avec

la garde nationale volontaire? Croyez-vous, Messieurs, que dans

ce moment-ci où la guerre est déclarée, l'Assemblée nationale

consentît à désorganiser trois régiments qui peuvent voler à la

défense des frontières, si le besoin le requiert, pour entretenir

chèrement dans Paris 6.000 hommes inutiles à sa garde?


D'après ces considérations, vos commissaires vous proposent,

Messieurs, d'arrêter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan

d'organisation, ni sur la pétition, rédigés par les commissaires

recenseurs.


L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport

ci-dessus, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole,

ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires

rapporteurs, que, vérification faite des délibérations

des vingt-neuf sections nommées en l'article XIII du

procès-verbal des commissaires recenseurs, un grand nombre

des dites délibérations ne contenant aucun pouvoir de dresser

un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan

d'organisation et la pétition, rédigés par les commissaires qui

avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations

concernant les anciens gardes-françaises, tendent évidemment à

désorganiser la gendarmerie nationale à pied et trois régiments

de ligne précieux créés par l'Assemblée nationale; convaincue

d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'article

XIII du procès-verbal desdits commissaires recenseurs;


A adopté presque à l'unanimité l'avis de ses commissaires

rapporteurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à

délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition, projetés

par les commissaires recenseurs;


A arrêté que sa délibération du 13 mars dernier, par laquelle

elle avait émis le vœu pour la formation de nouvelles

compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;


A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires

recenseurs, et notamment la conduite du commissaire par elle nommé;


A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la

présente délibération seraient imprimés et remis au département, à

la municipalité et aux quarante-sept autres sections.


_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_,

         BARRÉ le jeune, _secrétaire_.


Pour expédition conforme à l'original.

MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.


A Paris, de l'imprimerie de Pellier, imprimeur de la section

des Postes et du Bataillon de Saint-Eustache, rue des Prouvaires,

nº 61.

[370] Il s'agit ici de la pièce indiquée à la note 337 de la page

90 ci-dessus.

[371] C'est-à-dire: «du commissaire». En effet, le 13 mars,

l'Assemblée n'avait nommé qu'un seul commissaire, le sieur

Desvieux.

[372] On voit que la section des Postes avait complètement

changé d'avis depuis sa séance du 13 mars. Cette volte-face

était due, comme l'indique le procès-verbal, au rapport des six

commissaires nommés le 16 avril.—Je n'ai malheureusement pas

retrouvé le rapport et l'arrêté dont l'impression est signalée

au présent procès-verbal. Mais l'opposition de la section des

Postes, qui entraîna sans doute celle d'autres sections, n'arrêta

pas les promoteurs du mouvement en faveur de la réintégration

des ci-devant gardes françaises dans la garde nationale soldée.

C'est le sieur Buirette-Verrières, qui, dès le 9 avril (voyez

ci-dessus, p. 90, n. 338) avait pris la tête de ce mouvement.

Buirette-Verrières, ci-devant attaché au tribunal de la maison

du comte d'Artois et depuis défenseur officieux, petit homme

bossu très remuant, s'était fait, déjà au mois de février 1791,

l'avocat attitré des gardes françaises et des vainqueurs de la

Bastille (voyez la pièce bibliographiée par M. TOURNEUX, sous le

nº 6914 et cf. le Contre-Poison des 15 février et 12 mars 1791,

pp. 127-128 et 299). Verrières était ainsi tout désigné, en avril

1792, pour prendre en main la cause des gardes françaises. C'est

dans ses papiers que se trouve l'original du procès-verbal du

recensement des nouvelles délibérations prises par 34 sections

sur la question qui nous occupe, avec le vœu émis par elles

sur chacun des vingt et un articles du mode de réintégration

dont il a été question ci-dessus, p. 90, n. 338: on trouvera

ce procès-verbal manuscrit aux Archives nationales, F{7} 4622

(TUETEY, t. VI, nº 1285).

Au mois de mai, nous retrouvons Verrières en relations avec les

gardes françaises qui s'adressent à lui pour la rédaction d'une

nouvelle pétition à l'Assemblée nationale (voyez TUETEY, t. VI,

n{os} 1286 à 1289). Au mois de juin, Buirette-Verrières rédige la

pétition (voyez TUETEY, t. VI, nº 1291, et TOURNEUX, nº 6900).

Nouvelle pétition à la Législative du même Buirette-Verrières en

faveur des gardes françaises, le 15 juillet 1792 (TUETEY, t. VI,

nº 1298). Le 16 juillet, la Législative décrétait la création

de nouvelles divisions de gendarmerie à pied dans lesquelles

devaient être versés les ci-devant gardes françaises; un registre

d'inscription devait être ouvert pendant 15 jours, à Paris, au

greffe de la Municipalité (décret, sanctionné le 18 juillet;

DUVERGIER, t. IV, p. 248). Le 20 juillet, le Corps municipal,

conformément à ce décret, arrêtait l'ouverture de ce registre, du

23 juillet au 7 août (voyez ci-après, p. 137, n. 418).

Enfin le 10 août arriva. L'une des premières mesures de

la Législative fut de donner satisfaction aux clients de

Buirette-Verrières par son décret du 17 août qui organisait

définitivement les nouvelles compagnies de gendarmerie à pied

(DUVERGIER, t. IV, p. 320, et cf. TUETEY, t. VI, n{os} 1302 et

1303). Dès le lendemain la Commune ordonnait aux sections de

procéder à l'application de ce décret (voyez plus loin, p. 197 et

n. 581).

TRENTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE.—DU MERCREDI 6 JUIN 1792

Assemblée générale de la section des Postes du mercredi six juin mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.

Les citoyens actifs de la section des Postes, convoqués sur une pétition de 74 d'entre eux et réunis au nombre de cent trente-deux pour délibérer sur un arrêté de la Municipalité, du premier du courant, concernant les processions de la Fête-Dieu[373]; d'après les principes consacrés par la Constitution, qui garantit à tout homme le droit d'exercer le culte religieux auquel il est attaché, laisse aux citoyens la faculté de tendre et tapisser l'extérieur de leurs maisons ou de s'en dispenser, met la Garde nationale hors de réquisition pour assister aux cérémonies d'un culte quelconque, et cependant enjoint aux commissaires de police, et aux commandants de la garde nationale, de veiller au maintien de l'ordre public [et] sur l'intérêt de tous les citoyens, qui ne permet pas à l'occasion de la Fête-Dieu de suspendre la liberté et l'activité du commerce;

M. Boussaroque ayant été nommé président et M. Vanier, l'aîné, secrétaire;

La matière mise en délibération, et après une ample discussion, l'Assemblée générale de la section des Postes, ayant remarqué que l'arrêté de la Municipalité ne contient aucunes dispositions prohibitives[374], et que la presque totalité des citoyens a manifesté le désir d'assister comme de coutume aux processions de la Fête-Dieu, a arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la pétition[375].

Fait et arrêté en l'Assemblée générale de la section des Postes, les jour et an susdits.

NOTES:

[373] On trouvera cet arrêté du Corps municipal au Moniteur du

3 juin 1792, réimpression, t. XII, p. 550. Il a été imprimé en un

in-8º de 3 p., dont il existe un exemplaire à la Bibliothèque de

la Ville de Paris, recueil factice 10073* (TOURNEUX, nº 6083).

[374] En effet l'arrêté de la Municipalité se borne à supprimer

l'obligation pour les habitants de décorer leurs maisons, et

celle, pour la garde nationale de se mettre sous les armes.

[375] Cette décision de l'Assemblée de la section des Postes

semble impliquer que les gardes nationaux de la section seraient

réquisitionnés «comme de coutume», quelles que puissent être

leurs opinions religieuses et quelque entrave que la célébration

de la Fête-Dieu pût apporter au commerce. La section des Postes

était, on le voit, une des sections dont la population était

restée le plus pratiquante.

TRENTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE.—DU VENDREDI 15 JUIN 1792

Assemblée générale de la section des Postes du vendredi quinze juin mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.

L'Assemblée générale de la section des Postes, légalement convoquée sur la pétition de cinquante citoyens actifs tendant à délibérer sur la pétition incivique autant qu'inconstitutionnelle des prétendus huit mille citoyens gardes nationales[376] et aviser au moyen de faire punir les agitateurs du peuple qui se sont servis de la voie de l'état-major de la garde nationale parisienne pour faire passer dans les bataillons cette pétition, ouvrage de ténèbres; l'Assemblée composée de cent quinze citoyens, et après une ample discussion;

A arrêté: 1º qu'elle improuve formellement et voue à l'indignation, au mépris public et du monde entier, cet ouvrage et ses auteurs, comme portant une atteinte coupable à la Constitution;

2º Que ce sentiment sera porté à l'Assemblée nationale par une députation de vingt membres qui seront chargés de présenter l'assurance la plus ferme et la plus constante de son entier dévouement à la constitution et à la loi.

3º Que le présent arrêté sera envoyé le plus promptement possible aux quarante-sept autres sections avec invitation de réunir comme elle va le faire, toutes les preuves qu'il sera possible de se procurer, de l'existence de l'infâme coalition formée pour diviser les citoyens par cette pétition et surprendre perfidement leurs signatures, à l'effet d'insulter aux travaux de l'Assemblée nationale, à la loi, et à l'honneur des citoyens; l'Assemblée arrête en outre que les quarante-sept autres sections seront priées de réunir lesdites preuves en corps, afin de les mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale, et demander une justice éclatante contre les auteurs, fauteurs et complices de cet attentat.

Et pour porter le présent arrêté à l'Assemblée nationale, l'Assemblée a nommé pour ses commissaires députés MM. Renard, Desvieux, Basty, Didelot, Lefebvre, David, Jams (sic), Gambier, Bellet fils, L'anglois (sic), Moreau, Régnier[377], Bachelard, Frosté, L'Héritier fils, Gregy, Corneille, Ybert, Guillot et Praviel (sic)[378].

Fait et arrêté en l'Assemblée générale de la section des Postes, les jour et an susdits.

NOTES:

[376] La pétition dite des huit mille, contre le décret du 8

juin organisant un camp de 20.000 fédérés sous les murs de Paris

en vue de la fête de la Fédération du 14 juillet, fut présentée

à la Législative dans sa séance du 10 juin. Sur cette pétition,

voyez mon ouvrage sur La Commune du 10 août 1792.

[377] RÉGNIER, Jacques-Hubert, miroitier, 40 ans, rue Montmartre,

255, membre du Comité de la section, devint après le 10 août

électeur de la section.

[378] Sans doute pour Proviel. (Voir ce nom à l'Index.)

QUARANTIÈME ASSEMBLÉE.—DU 23 JUIN 1792.

Assemblée générale de la section des Postes du samedi vingt-trois juin mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.

En l'Assemblée générale de la section des Postes convoquée par M. le président et MM. les commissaires de ladite section sur la pétition motivée de plus de cinquante citoyens actifs en date du vingt-un (sic) de ce mois, et composée de cent seize citoyens et plus, et présidée par M. Bellet, président de MM. les commissaires de ladite section;

Pour remplir les fonctions de secrétaire, l'Assemblée a nommé par acclamation Jean-François Chignard[379], l'un d'eux; lequel après avoir accepté cette mission en a rempli les fonctions.

L'un des membres, ayant obtenu la parole sur l'objet de la pétition qui tendait à délibérer sur les événements qui ont eu lieu mercredi dernier dans Paris, notamment dans le château des Thuileries (sic)[380], après avoir retracé ces événements, rappelle les arrêtés du Directoire du Département pris relativement à ces circonstances, les arrêtés et délibérations de la Municipalité, la conduite du Maire et officiers municipaux, et celle du commandant général de la garde nationale; [il] a proposé d'arrêter:

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