Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792
des commissaires nommés par le Comité de…
Ce chapitre est long, il est donc découpé en 3 parties.
SECTION DES POSTES
RAPPORT
_des commissaires nommés par le Comité de la section des Postes,
par délibération du 9 mars 1792, sur l'état actuel de la Police
de Paris_.
La Commune de Paris se félicitait d'avoir des Juges de Paix qui,
suivant la loi de leur institution, s'appliquaient constamment à
concilier ou à juger les différends qui s'élèvent sans cesse; des
Commissaires de Police qui maintenaient l'ordre et la tranquillité
dans chaque section, constataient avec célérité les délits de
toute espèce: elle voyait avec la plus douce satisfaction ces deux
pouvoirs agir avec beaucoup d'activité et sans se heurter.
La loi du 22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une
police municipale et correctionnelle, a dérangé cet ordre; elle
a privé, pour ainsi dire, les citoyens de tous ces avantages,
en surchargeant les juges de paix de fonctions, et en réduisant
celles des commissaires à l'exercice de la police municipale.
En effet, d'après cette loi, tous ceux qui sont arrêtés doivent
être conduits directement chez le juge de paix, lequel est déclaré
compétent pour prononcer, soit la liberté des personnes amenées,
soit le renvoi devant un commissaire de police s'il s'agit d'un
fait de police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui
ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt tant
en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle.
On ne craint pas de dire qu'il y a, dans ces nouvelles fonctions
attribuées aux juges de paix et celles pour lesquelles ils
avaient été institués, une très grande inconvenance. L'Assemblée
constituante en avait d'abord été convaincue en rejetant, le 15
octobre 1790, d'après l'avis du Comité de constitution, une motion
qui avait été faite tendante à annuler les fonctions de juge de
paix et de commissaire de police.
Comment, en effet, concilier les fonctions primitives des juges
de paix, celles d'entendre à toute heure du jour les affaires qui
demandent une grande célérité, de tenir des audiences publiques,
des assemblées pour avis de parents, de procéder à l'apposition de
scellés, de faire des descentes sur les lieux contentieux, etc.
Comment, disons nous, concilier ces fonctions avec celles dont
la loi du 22 juillet 1791 les a encore investis? Disons-le avec
confiance, cette réunion, cette complication de fonctions est
sujette à mille inconvénients. Le juge de paix ne peut en même
temps s'occuper des affaires civiles et recevoir journellement la
garde qui lui amène des particuliers prévenus de délits, entendre
les plaignants, les accusés et les témoins.
Il est vrai que la même loi, pour assurer le service dans la
ville de Paris, y a établi un Bureau central où se trouvent
toujours deux juges de paix, lesquels rendent, chacun séparément,
les ordonnances nécessaires, que les juges de paix remplissent
tour-à-tour ce service pendant vingt-quatre heures.
D'abord, remarquons qu'à la faveur de cette disposition les
juges de paix ne reçoivent jamais, ou que très rarement, la
garde chez eux, que la crainte qu'elle ne leur amène quelques
délinquants leur suggéra le moyen de se faire sceller (_sic_).
En second lieu, tandis qu'un juge de paix est de service au
Bureau central ou au Tribunal de police correctionnelle, ce
qui arrive très fréquemment, il ne peut, ni tenir son audience
publique, ni entendre les affaires qui demandent une grande
célérité, ni tenir d'assemblée de parents, ni apposer de scellés;
enfin, les citoyens sont privés de leur conciliateur.
En troisième lieu, les juges de paix ne voulant pas recevoir
chez eux les personnes arrêtées, la garde nationale est forcée de
les conduire au Bureau central; quelle fatigue pour elle de mener
de tous les endroits de Paris à ce centre des hommes prévenus de
délits de toute espèce, d'escorter des cadavres, des blessés, des
voitures et cabriolets qui ont causé du dommage, etc.!
En quatrième lieu, pendant que la garde nationale est occupée
à des transports au Bureau central, les postes sont dégarnis,
ils ne peuvent faire de patrouilles pour veiller à la sûreté des
personnes et des propriétés.
En cinquième lieu, le plaignant et les témoins ne se déterminent
pas facilement à venir d'un faubourg à ce Bureau unique, où l'on
conduit, à tous moments, de tout les points de la capitale; s'ils
s'y rendent, ils apprennent que leur tour n'arrivera que dans six,
huit, douze ou quinze heures; ils perdent patience et se retirent,
et il s'ensuit le dépérissement des preuves et par conséquent
l'impunité.
En sixième lieu, on conçoit que deux juges de paix chargés de
l'expédition d'affaires qui auparavant occupaient jour et nuit
quarante-huit commissaires de police, ne peuvent avoir le temps de
les examiner, de les approfondir; de là résultent des décisions
hasardeuses, surtout à l'expiration des vingt-quatre heures de
service, dans ce moment où l'esprit se trouve abattu, exalté et
souvent hors de mesure par la veille, par l'excès du travail et
par la variété infinie des affaires. Nous en avons un exemple
tout récent. Un particulier fait profession de faire passer de
faux billets de la Caisse patriotique et de faux assignats;
plusieurs déclarations sur ce fait chez le commissaire de police
de cette section. Il est enfin arrêté, venant de passer à un
marchand éventailliste un faux assignat de 300 livres sur lequel
ce marchand lui avait rendu 207 livres. Il est conduit chez le
commissaire, il reconnaît l'assignat, il avoue avoir déjà passé
plusieurs billets faux. D'après ces aveu et reconnaissance,
consignés dans un procès-verbal, le prévenu est conduit au
Bureau central; mais les juges de paix, dont le service allait
cesser, pressés sans doute de se retirer pour prendre du repos,
ne cherchent point à approfondir cette affaire; ils renvoient
sur-le-champ ce particulier.
Ce renvoi, ordonné aussi légèrement, a alarmé les membres du
Comité de cette section; ils ont trouvé qu'il était dangereux de
laisser dans la société un homme qui servait d'instrument aux
fabricateurs de faux billets et de faux assignats; ils en ont
porté des plaintes à l'Assemblée nationale, au Ministre de la
Justice, au juré spécial et au Procureur de la Commune.
En septième lieu, peut-on voir, sans craindre l'arbitraire, que
deux juges de paix prononcent, chacun séparément, la détention
d'un citoyen domicilié et père de famille! et ce citoyen,
qui peut bien avoir été emprisonné innocemment, peut-il être
sans inquiétude quand l'officier de police qui a ordonné son
arrestation provisoire est le juge qui va prononcer sur la
détention définitive?
Voilà une partie des inconvénients que présente la loi du 22
juillet. Un plus long détail serait fastidieux.
Il faut néanmoins convenir que la loi supplémentaire du
29 septembre, en abrogeant les articles XIV, XV et XVI du
titre IV du code municipal, a réservé aux commissaires de
police la faculté de dresser, sur réquisition ou d'office,
des procès-verbaux, dans les cas d'effraction, assassinat,
incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après
eux; mais ils ne peuvent passer outre, toute autre opération
leur est interdite. S'ils se transportent dans un lieu où il
vient d'être commis un meurtre ou un vol, et que le délinquant
ne soit point arrêté, il faut qu'ils attendent une ordonnance
du juge de paix, pour faire perquisition. Il n'est aucun
citoyen qui ne sente combien sont précieux les premiers moments
qui suivent celui du crime, combien le moindre retard est
avantageux aux coupables.
Suivant l'article IX, le commissaire de police, après avoir
constaté le corps du délit, est obligé de transmettre au juge de
paix la minute de son procès-verbal, les objets volés, les pièces
de conviction et la personne saisie. Cette transmission ne peut
guère se faire que par la voie de la garde nationale, chargée
de conduire le prévenu devant le juge de paix; et alors, si les
objets volés comportaient 100.000 livres d'assignats, n'a-t-on pas
à craindre que le porteur de ces effets ne soit lui-même volé dans
la course qu'il a à faire, au milieu d'une foule qui accompagne
ordinairement ces sortes d'expéditions?
Il est essentiel pour la liberté que les pouvoirs soient, autant
qu'il est possible, indépendants et séparés les uns des autres.
Néanmoins les juges de paix, d'après les nouveaux pouvoirs qui
viennent de leur être donnés, sont tout à la fois conciliateurs,
juges civils, juges de police et juges criminels.
Ainsi, le juge, le magistrat qui était établi pour vivre
continuellement au milieu du peuple, protéger le faible dans le
premier moment de l'oppression, prévenir les contestations entre
les citoyens, étouffer les premières semences de division, si
dangereuses dans les familles, se trouve dans le fait, aujourd'hui
à Paris, le juge le moins accessible au peuple.
Les juges de paix, citoyens estimables qui ont recueilli la
marque de confiance la plus tendre et la plus affectueuse de la
part de leurs concitoyens, pourront-ils consentir à se soustraire
à leurs besoins instantanés? pourront-ils renoncer sans regret
aux fonctions pacifiques pour lesquelles ils ont été établis et
auxquelles tout le temps d'un seul homme suffit à peine?
Pourront-ils sacrifier la considération et les bénédictions
qu'elles leur attireraient, à une envie déraisonnable de tout
faire?
Qu'ils ne s'y trompent point: c'est la faveur qui leur avait
mérité ces fonctions saintes, qui a donné l'idée de les charger
de toutes leurs nouvelles attributions, comme si le même homme
pouvait être partout. Elle doit disparaître, cette faveur; dans
le moment où le juge de paix, ce bienfait inestimable de la
Constitution française, cesse d'être accessible à tout moment et
se trouve transformé en un juge de rigueur et de sévérité, fait
pour effrayer et non pour concilier.
Il est donc démontré que les fonctions attribuées aux juges
de paix ne peuvent être réunies à celles d'arbitres, de juges
pacificateurs; que ces diverses fonctions s'excluent mutuellement
par les embarras et la difficulté qu'elles présentent dans
leur exercice: il est donc indispensable de rétablir la police
antérieure.
Ce mode est en effet le meilleur qui convienne pour le maintien
de la police générale de Paris. Il suffit, pour s'en convaincre,
de jeter un coup d'œil sur ses avantages.
Par le code municipal du 27 juin 1790, et par la loi relative
à l'ordre judiciaire, la police générale est attribuée à la
Municipalité. Un commissaire de police élu par les citoyens, à la
majorité absolue et qui a sous ses ordres un secrétaire-greffier,
aussi nommé par le peuple, est placé dans chacune des
quarante-huit sections: il exerce la police sous la surveillance
de la Municipalité et de seize commissaires de sections qui le
secondent au besoin. On trouve dans cet établissement un officier
public toujours en activité; la garde nationale l'a à sa portée;
les plaignants et les témoins n'ont qu'un pas à faire pour faire
leurs déclarations; il poursuit le délit aussitôt qu'il est connu,
et si le délinquant est pris en flagrant délit et qu'il soit
domicilié, le commissaire de police ne peut le déposer dans une
maison d'arrêt sans la signature d'un commissaire de section. En
un mot, on trouve dans l'ensemble du code municipal les avantages
de la sûreté et de la célérité. Une expérience de quinze mois l'a
montré.
C'est donc le cas de solliciter auprès de l'Assemblée nationale
la réformation des décrets des 22 juillet et 21 septembre 1791,
et le rétablissement des articles XIV, XV et
XVI du titre IV du code municipal.
_Extrait des Registres du Comité de la section des Postes._
_Du 29 mars 1792._
Le Comité, après avoir entendu le rapport de ses commissaires, a
déclaré l'approuver en tout son contenu; en conséquence, a arrêté
qu'il serait imprimé et envoyé à l'Assemblée nationale, ainsi
qu'aux Comités des quarante-sept autres sections.
_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_;
MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
Pour expédition conforme à la minute.
MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
[363] Je n'ai pas retrouvé le texte de cet arrêté.
[364] Je ne connais pas le texte de cette délibération.
[365] Même observation.
[366] La question de la police de Paris préoccupait à juste titre
les sections à cette époque. D'après le journal la _Feuille du
Jour_ il y aurait eu, au mois de mars, plusieurs meurtres au
Palais-Royal. Au mois d'avril, les journaux renferment plusieurs
réclamations de personnes volées par des cochers de fiacres,
qui, après avoir extorqué de l'argent à leurs clients, s'étaient
enfuis à toute bride. De là, en partie, la lettre de Manuel aux
commissaires de police, en date du 5 avril, signalée à la note
361 de la page 103 ci-dessus. A la suite des arrêtés de sections
mentionnés au présent procès-verbal de la section des Postes,
le Corps municipal avait pris, le 16 avril, un arrêté sur les
fiacres qui devaient être, à l'avenir, numérotés (on trouvera le
texte de cet arrêté à la Feuille du jour du 23 avril). Puis,
sous la pression des sections qui, comme celle des Postes dans la
présente séance du 21 avril, réclamaient la réunion de la Commune
pour délibérer sur la question de la police de la capitale, le
Corps municipal convoqua des Assemblées de sections pour le
samedi 12 mai, afin de délibérer sur cette question (_Courrier
français_, du 9 mai).
TRENTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE.—DU LUNDI 23 AVRIL 1792
Assemblée générale de la section des Postes du lundi vingt-trois avril mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.
Les citoyens de la section des Postes convoqués en la manière accoutumée d'après l'ajournement fixé en l'Assemblée du 16 de ce mois pour entendre le rapport des commissaires nommés pour l'examen du travail fait par les commissaires recenseurs, relativement à la réintégration des ci-devant gardes françaises[367].
M. Boussaroque, président du Comité a été nommé président, et M. Barré le jeune, secrétaire.
M. le Président s'étant assuré par la liste d'enregistrement que le nombre des citoyens présents était de cent quinze, la séance a été ouverte par la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui a été adopté.
M. le Président a ensuite fait lecture d'une lettre, à lui adressée par M. Maréchal (sic) portant sa démission de la place de secrétaire-greffier de la section.
L'Assemblée en acceptant la démission de M. Mareschal lui a voté des remerciements, a arrêté qu'il en serait fait mention honorable dans le procès-verbal, dont il lui serait délivré extrait[368].
L'Assemblée passant ensuite à l'ordre du jour MM. les commissaires nommés en la séance du 10 de ce mois, ont fait lecture de leur rapport, par lequel ils concluent à ce qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation et sur le projet de pétition projetés par les commissaires recenseurs[369].
L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole, ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires rapporteurs, que vérification faite des délibérations des vingt-neuf sections, nommées en l'art. 13 du procès-verbal des commissaires recenseurs[370], un grand nombre desdites délibérations ne contiennent aucun pouvoir de dresser un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan d'organisation, et la pétition rédigés par les commissaires qui avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations concernant les anciens gardes françaises, tendent évidemment à désorganiser la gendarmerie nationale à pied et les trois régiments de ligne précieux, créés par l'Assemblée nationale; convaincue d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'art. 13 du procès-verbal desdits commissaires;
A adopté presqu'à l'unanimité l'avis de ses commissaires recenseurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition projetés par les commissaires recenseurs;
A arrêté que la délibération du 13 mars dernier par laquelle elle avait émis son vœu pour la formation de nouvelles compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;
A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires recenseurs, notamment la conduite des commissaires par elle nommés[371];
A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la présente délibération seraient imprimés et remis au Département, à la Municipalité et aux quarante-sept autres sections[372].
Fait et arrêté en l'Assemblée générale de la Section des Postes les jour et an susdits.
NOTES:
[367] Voyez ci-dessus, p. 90.
[368] Mareschal fut remplacé par Joly, le 5 mai (cf., à cette
date, le registre des Assemblées primaires de la section: Arch.
de la Seine, VD* 1002).
[369] Voici le texte de ce rapport d'après la pièce imprimée
in-4º qui est à la Bibliothèque de la Ville de Paris, recueil
factice 10065* in-4º:
SECTION DES POSTES
EXTRAIT
_du registre des délibérations des Assemblées générales de
la section des Postes, du lundi 23 avril 1792, l'an 4e de la
liberté._
LES CITOYENS DE LA SECTION DES POSTES, convoqués en la
manière accoutumée, et assemblés pour entendre le rapport des
commissaires nommés pour l'examen du travail fait par les
commissaires-recenseurs, relativement à la réintégration des
ci-devant _gardes-françaises_.
L'un des rapporteurs a dit:
MESSIEURS,
Par votre délibération du 16 de ce mois, vous avez chargé
six commissaires d'examiner le procès-verbal dressé par les
commissaires que les sections avaient nommés, pour constater
le résultat de leurs délibérations sur le sort des anciens
gardes-françaises, et autres, ci-devant soldés par la Ville de
Paris, et un projet de règlement fait par eux pour ce qu'ils
appellent la réintégration de ces premiers soldats de la
révolution.
Le premier objet qui a fixé l'attention de vos commissaires
a été d'examiner si ceux des sections s'étaient renfermés dans
les bornes que la loi leur prescrit; il nous a paru qu'ils s'en
étaient écartés. La loi du 22 mai 1791 sur le droit de pétition,
porte, art. VI, que les commissaires nommés par les
sections pour se rendre à la maison commune, afin d'y comparer
et constater les résultats des différentes délibérations, ne
pourront prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun
rapport, le résultat de celles prises par chaque section. L'art.
VII porte que, dans le cas où les sections ne se seraient
pas accordées sur des objets soumis à leur délibération, les
commissaires réduiraient la proposition sur laquelle il y aurait
diversité d'opinions, de manière que les sections puissent
délibérer par oui ou par non.
Le sens de ce dernier article est bien clair: il oblige les
commissaires à reporter dans les sections les différents points
sur lesquels elles ne sont point d'accord, pour qu'elles se
déterminent sur chacun par oui ou par non. Il en résulte que la
loi ne les autorise pas à faire un projet de règlement et de
pétition, projet divisé en titres et en articles, qui ne peut
être que le produit de délibérations qui leur sont interdites par
l'article VI.
Il est vrai que le procès-verbal rédigé par les commissaires
des sections porte, art. XIII, que vingt-neuf sections
ont chargé leurs commissaires de se concerter entre eux, tant sur
le mode de cette réintégration et formation, que pour dresser un
projet de pétition à l'Assemblée nationale pour, lesdits mode et
projet de pétition reportés aux sections, être pris par chacune
d'elles un vœu définitif sur ces objets.
La première question à examiner est de savoir si les vingt-neuf
sections ont pu donner à leurs commissaires un droit que la loi
leur a refusé expressément, parce qu'elle a prévu l'abus qu'on en
pourrait faire? Non, sans doute, les commissaires devaient être
les premiers à rejeter ce pouvoir illégal qu'on leur offrait;
ils ont d'autant plus de tort de ne l'avoir pas fait, qu'ils ne
peuvent prétexter l'ignorance de la loi, puisqu'eux-mêmes ont
transcrit en tête de leur procès-verbal les deux articles qui le
condamnent.
Mais, Messieurs, est-il vrai que vingt-neuf sections les
aient autorisés à se concerter entr'eux pour faire ce projet de
règlement? Il n'est pas permis à la section des Postes de le
croire. En effet, nous trouvons son nom inscrit au nombre des
vingt-neuf que l'on dit avoir donné cette autorisation et il est
constant par le procès-verbal de la séance qu'elle n'a point donné
ce pouvoir à son commissaire. D'après cet exemple, le seul que
la section puisse vérifier par elle-même, n'est-elle pas fondée
à croire que plusieurs autres commissaires se seront permis la
même chose? Il lui est doux, au moins, de pouvoir présumer que
l'infraction à la loi dont nous nous plaignions il y a un instant
ne provient point du fait des sections, mais bien de celui des
commissaires qui avaient surpris leur confiance (_sic_).
Vos commissaires devraient peut-être, Messieurs, borner ici
leur rapport, et se contenter de vous avoir prouvé que le projet
de votre délibération. Mais ils ont cru que quelques observations
succinctes sur plusieurs des articles de ce projet, vous
démontreraient encore plus clairement combien les commissaires des
sections ont outrepassé leurs pouvoirs.
Nous allons vous les soumettre.
L'article I porte: «Tous les gardes-françaises qui
ont servi la révolution à la date du premier juin 1789, ensemble
les canonniers et autres soldats de divers régiments sous les
drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet 1789, et qui ont
été inscrits ou enrôlés, à la Municipalité ou dans les districts
de Paris, jusques et y compris le dernier octobre suivant, seront
réintégrés.»
Cet article, conçu en termes trop généraux, pourrait entraîner
de très grands inconvénients; les ci-devant gardes-françaises
n'ont pas été les seuls qui se soient rangés sous les drapeaux de
la liberté, à dater du 12 juillet 1789. Beaucoup de soldats des
autres régiments accoururent en foule à Paris pour s'incorporer
aux bataillons parisiens; le plus grand nombre, sans doute, était
animé du zèle le plus pur pour la liberté et la révolution; mais
nous ne pouvons pas nous dissimuler que plusieurs ne furent
conduits à Paris que par l'espoir d'une augmentation de solde, le
goût du libertinage et de l'indiscipline. Ceux-ci ne tardèrent pas
à être reconnus, et les différentes compagnies du centre furent
obligées successivement de les rejeter de leur sein. Rappeler ces
différents individus, les confondre dans la formation de nouvelles
compagnies avec les vrais soldats de la liberté, ce serait faire
injure à ceux-ci, et exposer la Ville de Paris à des troubles
toujours renaissants, en récompensant le vice du même prix que les
vertus civiques.
L'article II porte: «Toux ceux ci-dessus désignés qui
seraient engagés dans divers régiments, seront relevés de leurs
engagements pour entrer dans la nouvelle formation; il sera pourvu
aux moyens de faciliter leur retour, ainsi que celui des soldats
qui pourraient être retirés dans les départements».
Six sections seulement ont demandé que tous les ci-devant
gardes-françaises et autres soldats qui seraient engagés dans
d'autres corps, eussent la faculté d'être compris dans ladite
formation.
Comment les commissaires ont-ils pu présenter comme vœu
général un article qui tend à désorganiser la gendarmerie
nationale et trois régiments créés par la loi expresse, surtout
quand cette loi, pour les récompenser des services qu'ils ont
rendus à la cause de la liberté, les affecte à la garnison de
Paris, d'où ils ne peuvent être tirés que par un décret du Corps
législatif. Qui est-ce qui ignore d'ailleurs que le plus grand
nombre des braves gardes-françaises sont aujourd'hui officiers ou
sous-officiers dans la gendarmerie nationale et dans les trois
régiments de ligne, et que l'Assemblée nationale s'est réservée et
doit s'occuper de faire placer ou récompenser ceux qui ne le sont
pas.
L'article V porte: «Les soldat réintégrés et admis dans
la nouvelle formation jouiront des droits de citoyens actifs.»
Deux sections seules ont formé cette demande subversive de
toutes les lois, et notamment de celle du 28 février 1790, rendue
sur les bases et principes de la constitution militaire, qui
porte, art. VI: «qu'aucun soldat ne pourra exercer les
droits de citoyen actif dans les endroits où il est en garnison.»
Comment les commissaires, nommés par le recensement des vœux
des sections, ont-ils pu se permettre de soumettre à votre
délibération un article si formellement contraire à la loi, si
ce droit de citoyen actif devenait un privilège pour les gardes
soldés de Paris, tandis que les autres soldats en sont privés par
la loi?
L'article VI, qui porte que la dénomination de cette
nouvelle formation sera _Garde nationale soldée_, est encore
contraire à la loi; les rédacteurs de cet article auraient dû se
rappeler que, pour qu'il n'y eût plus de garde nationale soldée,
l'Assemblée a mis en régiments et en gendarmerie à pied et à
cheval celle qui existait à Paris; au surplus, cet article est
encore de la création des commissaires, puisque nous ne trouvons
dans le procès-verbal aucune section qui l'ait demandé.
Le titre II, article XII, porte: «Les citoyens formant
ces compagnies ne seront pas casernés; mais ils seront tenus de
loger dans l'arrondissement de leurs bataillons respectifs, et ils
ne pourront jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire.»
Les réflexions sur cet article se présentent en foule. Vos
commissaires ne feront que vous les indiquer. Vous devez vous
rappeler, Messieurs, combien vous avez formé de plaintes, dans les
commencements de la Révolution, sur les embarras qu'occasionnait
dans le service le défaut de discipline dans les compagnies du
centre: ce n'a été qu'à la longue, et au moyen du casernement,
que la discipline s'y est établie et que le service s'y est fait
d'une manière réglée. Le projet des rédacteurs de l'article est-il
de nous remettre dans l'état dont nous avons eu tant de peine
à sortir? Heureusement ce reproche ne peut pas tomber sur les
sections; dans le recensement de leurs différents vœux, relatés
dans le procès-verbal des commissaires, il n'est fait mention
d'aucune qui ait formé cette demande. Ainsi ce serait encore aux
seuls commissaires rédacteurs que nous aurions l'obligation de ce
genre d'anarchie que l'on veut semer dans la capitale.
Titre IV. Du traitement. Ce titre ne contient que deux
articles, dont le premier porte que le traitement sera une dépense
nationale, et le second fixe le traitement de chaque individu.
Le calcul de ce dernier article, en supposant les compagnies de
cent hommes, donnerait une dépense annuelle de 4.873.900 livres.
Les rédacteurs ont bien senti que la Commune de Paris, qui ne
peut même pas suffire à ses dépenses ordinaires, ne pouvait pas se
charger d'un accroissement de dépense aussi considérable; aussi
demandent-ils que cette dépense soit nationale; mais, croyez-vous,
Messieurs, que les députés des quatre-vingt-deux autres
départements veuillent grever la Nation de cette nouvelle dépense,
pour l'entretien de soldats qui ne seraient d'aucune utilité au
reste du royaume, puisqu'il est dit dans l'article XII du
projet de règlement, qu'ils ne pourraient jamais marcher qu'avec
la garde nationale volontaire? Croyez-vous, Messieurs, que dans
ce moment-ci où la guerre est déclarée, l'Assemblée nationale
consentît à désorganiser trois régiments qui peuvent voler à la
défense des frontières, si le besoin le requiert, pour entretenir
chèrement dans Paris 6.000 hommes inutiles à sa garde?
D'après ces considérations, vos commissaires vous proposent,
Messieurs, d'arrêter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan
d'organisation, ni sur la pétition, rédigés par les commissaires
recenseurs.
L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport
ci-dessus, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole,
ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires
rapporteurs, que, vérification faite des délibérations
des vingt-neuf sections nommées en l'article XIII du
procès-verbal des commissaires recenseurs, un grand nombre
des dites délibérations ne contenant aucun pouvoir de dresser
un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan
d'organisation et la pétition, rédigés par les commissaires qui
avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations
concernant les anciens gardes-françaises, tendent évidemment à
désorganiser la gendarmerie nationale à pied et trois régiments
de ligne précieux créés par l'Assemblée nationale; convaincue
d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'article
XIII du procès-verbal desdits commissaires recenseurs;
A adopté presque à l'unanimité l'avis de ses commissaires
rapporteurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à
délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition, projetés
par les commissaires recenseurs;
A arrêté que sa délibération du 13 mars dernier, par laquelle
elle avait émis le vœu pour la formation de nouvelles
compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;
A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires
recenseurs, et notamment la conduite du commissaire par elle nommé;
A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la
présente délibération seraient imprimés et remis au département, à
la municipalité et aux quarante-sept autres sections.
_Signé_: BOUSSAROQUE, _président_,
BARRÉ le jeune, _secrétaire_.
Pour expédition conforme à l'original.
MARESCHAL, _secrétaire-greffier_.
A Paris, de l'imprimerie de Pellier, imprimeur de la section
des Postes et du Bataillon de Saint-Eustache, rue des Prouvaires,
nº 61.
[370] Il s'agit ici de la pièce indiquée à la note 337 de la page
90 ci-dessus.
[371] C'est-à-dire: «du commissaire». En effet, le 13 mars,
l'Assemblée n'avait nommé qu'un seul commissaire, le sieur
Desvieux.
[372] On voit que la section des Postes avait complètement
changé d'avis depuis sa séance du 13 mars. Cette volte-face
était due, comme l'indique le procès-verbal, au rapport des six
commissaires nommés le 16 avril.—Je n'ai malheureusement pas
retrouvé le rapport et l'arrêté dont l'impression est signalée
au présent procès-verbal. Mais l'opposition de la section des
Postes, qui entraîna sans doute celle d'autres sections, n'arrêta
pas les promoteurs du mouvement en faveur de la réintégration
des ci-devant gardes françaises dans la garde nationale soldée.
C'est le sieur Buirette-Verrières, qui, dès le 9 avril (voyez
ci-dessus, p. 90, n. 338) avait pris la tête de ce mouvement.
Buirette-Verrières, ci-devant attaché au tribunal de la maison
du comte d'Artois et depuis défenseur officieux, petit homme
bossu très remuant, s'était fait, déjà au mois de février 1791,
l'avocat attitré des gardes françaises et des vainqueurs de la
Bastille (voyez la pièce bibliographiée par M. TOURNEUX, sous le
nº 6914 et cf. le Contre-Poison des 15 février et 12 mars 1791,
pp. 127-128 et 299). Verrières était ainsi tout désigné, en avril
1792, pour prendre en main la cause des gardes françaises. C'est
dans ses papiers que se trouve l'original du procès-verbal du
recensement des nouvelles délibérations prises par 34 sections
sur la question qui nous occupe, avec le vœu émis par elles
sur chacun des vingt et un articles du mode de réintégration
dont il a été question ci-dessus, p. 90, n. 338: on trouvera
ce procès-verbal manuscrit aux Archives nationales, F{7} 4622
(TUETEY, t. VI, nº 1285).
Au mois de mai, nous retrouvons Verrières en relations avec les
gardes françaises qui s'adressent à lui pour la rédaction d'une
nouvelle pétition à l'Assemblée nationale (voyez TUETEY, t. VI,
n{os} 1286 à 1289). Au mois de juin, Buirette-Verrières rédige la
pétition (voyez TUETEY, t. VI, nº 1291, et TOURNEUX, nº 6900).
Nouvelle pétition à la Législative du même Buirette-Verrières en
faveur des gardes françaises, le 15 juillet 1792 (TUETEY, t. VI,
nº 1298). Le 16 juillet, la Législative décrétait la création
de nouvelles divisions de gendarmerie à pied dans lesquelles
devaient être versés les ci-devant gardes françaises; un registre
d'inscription devait être ouvert pendant 15 jours, à Paris, au
greffe de la Municipalité (décret, sanctionné le 18 juillet;
DUVERGIER, t. IV, p. 248). Le 20 juillet, le Corps municipal,
conformément à ce décret, arrêtait l'ouverture de ce registre, du
23 juillet au 7 août (voyez ci-après, p. 137, n. 418).
Enfin le 10 août arriva. L'une des premières mesures de
la Législative fut de donner satisfaction aux clients de
Buirette-Verrières par son décret du 17 août qui organisait
définitivement les nouvelles compagnies de gendarmerie à pied
(DUVERGIER, t. IV, p. 320, et cf. TUETEY, t. VI, n{os} 1302 et
1303). Dès le lendemain la Commune ordonnait aux sections de
procéder à l'application de ce décret (voyez plus loin, p. 197 et
n. 581).
TRENTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE.—DU MERCREDI 6 JUIN 1792
Assemblée générale de la section des Postes du mercredi six juin mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.
Les citoyens actifs de la section des Postes, convoqués sur une pétition de 74 d'entre eux et réunis au nombre de cent trente-deux pour délibérer sur un arrêté de la Municipalité, du premier du courant, concernant les processions de la Fête-Dieu[373]; d'après les principes consacrés par la Constitution, qui garantit à tout homme le droit d'exercer le culte religieux auquel il est attaché, laisse aux citoyens la faculté de tendre et tapisser l'extérieur de leurs maisons ou de s'en dispenser, met la Garde nationale hors de réquisition pour assister aux cérémonies d'un culte quelconque, et cependant enjoint aux commissaires de police, et aux commandants de la garde nationale, de veiller au maintien de l'ordre public [et] sur l'intérêt de tous les citoyens, qui ne permet pas à l'occasion de la Fête-Dieu de suspendre la liberté et l'activité du commerce;
M. Boussaroque ayant été nommé président et M. Vanier, l'aîné, secrétaire;
La matière mise en délibération, et après une ample discussion, l'Assemblée générale de la section des Postes, ayant remarqué que l'arrêté de la Municipalité ne contient aucunes dispositions prohibitives[374], et que la presque totalité des citoyens a manifesté le désir d'assister comme de coutume aux processions de la Fête-Dieu, a arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur la pétition[375].
Fait et arrêté en l'Assemblée générale de la section des Postes, les jour et an susdits.
NOTES:
[373] On trouvera cet arrêté du Corps municipal au Moniteur du
3 juin 1792, réimpression, t. XII, p. 550. Il a été imprimé en un
in-8º de 3 p., dont il existe un exemplaire à la Bibliothèque de
la Ville de Paris, recueil factice 10073* (TOURNEUX, nº 6083).
[374] En effet l'arrêté de la Municipalité se borne à supprimer
l'obligation pour les habitants de décorer leurs maisons, et
celle, pour la garde nationale de se mettre sous les armes.
[375] Cette décision de l'Assemblée de la section des Postes
semble impliquer que les gardes nationaux de la section seraient
réquisitionnés «comme de coutume», quelles que puissent être
leurs opinions religieuses et quelque entrave que la célébration
de la Fête-Dieu pût apporter au commerce. La section des Postes
était, on le voit, une des sections dont la population était
restée le plus pratiquante.
TRENTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE.—DU VENDREDI 15 JUIN 1792
Assemblée générale de la section des Postes du vendredi quinze juin mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.
L'Assemblée générale de la section des Postes, légalement convoquée sur la pétition de cinquante citoyens actifs tendant à délibérer sur la pétition incivique autant qu'inconstitutionnelle des prétendus huit mille citoyens gardes nationales[376] et aviser au moyen de faire punir les agitateurs du peuple qui se sont servis de la voie de l'état-major de la garde nationale parisienne pour faire passer dans les bataillons cette pétition, ouvrage de ténèbres; l'Assemblée composée de cent quinze citoyens, et après une ample discussion;
A arrêté: 1º qu'elle improuve formellement et voue à l'indignation, au mépris public et du monde entier, cet ouvrage et ses auteurs, comme portant une atteinte coupable à la Constitution;
2º Que ce sentiment sera porté à l'Assemblée nationale par une députation de vingt membres qui seront chargés de présenter l'assurance la plus ferme et la plus constante de son entier dévouement à la constitution et à la loi.
3º Que le présent arrêté sera envoyé le plus promptement possible aux quarante-sept autres sections avec invitation de réunir comme elle va le faire, toutes les preuves qu'il sera possible de se procurer, de l'existence de l'infâme coalition formée pour diviser les citoyens par cette pétition et surprendre perfidement leurs signatures, à l'effet d'insulter aux travaux de l'Assemblée nationale, à la loi, et à l'honneur des citoyens; l'Assemblée arrête en outre que les quarante-sept autres sections seront priées de réunir lesdites preuves en corps, afin de les mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale, et demander une justice éclatante contre les auteurs, fauteurs et complices de cet attentat.
Et pour porter le présent arrêté à l'Assemblée nationale, l'Assemblée a nommé pour ses commissaires députés MM. Renard, Desvieux, Basty, Didelot, Lefebvre, David, Jams (sic), Gambier, Bellet fils, L'anglois (sic), Moreau, Régnier[377], Bachelard, Frosté, L'Héritier fils, Gregy, Corneille, Ybert, Guillot et Praviel (sic)[378].
Fait et arrêté en l'Assemblée générale de la section des Postes, les jour et an susdits.
NOTES:
[376] La pétition dite des huit mille, contre le décret du 8
juin organisant un camp de 20.000 fédérés sous les murs de Paris
en vue de la fête de la Fédération du 14 juillet, fut présentée
à la Législative dans sa séance du 10 juin. Sur cette pétition,
voyez mon ouvrage sur La Commune du 10 août 1792.
[377] RÉGNIER, Jacques-Hubert, miroitier, 40 ans, rue Montmartre,
255, membre du Comité de la section, devint après le 10 août
électeur de la section.
[378] Sans doute pour Proviel. (Voir ce nom à l'Index.)
QUARANTIÈME ASSEMBLÉE.—DU 23 JUIN 1792.
Assemblée générale de la section des Postes du samedi vingt-trois juin mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.
En l'Assemblée générale de la section des Postes convoquée par M. le président et MM. les commissaires de ladite section sur la pétition motivée de plus de cinquante citoyens actifs en date du vingt-un (sic) de ce mois, et composée de cent seize citoyens et plus, et présidée par M. Bellet, président de MM. les commissaires de ladite section;
Pour remplir les fonctions de secrétaire, l'Assemblée a nommé par acclamation Jean-François Chignard[379], l'un d'eux; lequel après avoir accepté cette mission en a rempli les fonctions.
L'un des membres, ayant obtenu la parole sur l'objet de la pétition qui tendait à délibérer sur les événements qui ont eu lieu mercredi dernier dans Paris, notamment dans le château des Thuileries (sic)[380], après avoir retracé ces événements, rappelle les arrêtés du Directoire du Département pris relativement à ces circonstances, les arrêtés et délibérations de la Municipalité, la conduite du Maire et officiers municipaux, et celle du commandant général de la garde nationale; [il] a proposé d'arrêter: