La Cité Antique / Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de Rome
Notes
Il n'entre pas dans notre sujet de dire par quel système de gouvernement ce régime fut remplacé, ni de chercher si ce changement fut d'abord plus avantageux que funeste aux populations. Nous devons nous arrêter au moment où les vieilles formes sociales que l'antiquité avait établies furent effacées pour jamais.
NOTES
[1] L'origine troyenne de Rome était une opinion reçue avant même que Rome fût en rapports suivis avec l'Orient. Un vieux devin, dans une prédiction qui se rapportait à la seconde guerre punique, donnait au Romain l'épithète de trojugena. Tite-Live, XXV, 12.
[2] Tite-Live, I, 5. Virgile, VIII. Ovide, Fast., I, 579. Plutarque, Quest. rom., 56. Strabon, V, p. 230.
[3] Denys, I, 85. Varron, L. L., V, 42. Virgile, VIII, 358.
[4] Des trois noms des tribus primitives, les anciens ont toujours cru que l'un était un nom latin, l'autre un nom sabin, le troisième un nom étrusque.
[5] Denys, I, 85.
[6] Plutarque, Quest. rom., 76.
[7] Pausanias, V, 23, 24. Comparez Tite-Live, XXIX, 12; XXXVII, 37.
[8] Pausanias, VIII, 43. Strabon, V, p. 232.
[9] Servius, ad Aen., III, 12.
[10] Denys, II, 30.
[11] Tite-Live, IX, 43; XXIII, 4.
[12] Tite-Live, I, 45. Denys, IV, 48, 49.
[13] Tite-Live, V, 21, 22; VI, 29. Ovide, Fast., III, 837, 843. Plutarque, Parallèle des hist. gr. et rom., 75.
[14] Cincius, cité par Arnobe, Adv. gentes, III, 38.
[15] Thucydide, II, 2; III, 65, 70; V, 29, 76.
[16] Thucydide, III, 47. Xénophon, Helléniques, VI, 3.
[17] Denys, VI, 2.
[18] Tite-Live, IV, 9, 10.
[19] Tite-Live, VIII, 11.
[20] Tite-Live, IX, 24, 25; X, 1.
[21] Tite-Live, XXIII, 13, 14, 39; XXIV, 2, 3.
[22] Tite-Live, XXXIV, 31.
[23] Tite-Live, I, 38; VII, 31; IX, 20; XXVI, 16; XXVIII, 34. Cicéron, De lege agr., I, 6; II, 32. Festus, v° Praefecturae.
[24] Cicéron, pro Balbo, 16.
[25] Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, ad Att., VI, 1; VI, 2. Appien, Guerres civiles, I, 102. Tacite, XV, 45.
[26] Philostrate, Vie des sophistes, I, 23. Boeckh, Corp. inscr., passim.
[27] Gaius, IV, 103, 105.
[28] Cicéron, De orat., I, 9.
[29] Gaius, II, 7. Cicéron, pro Flacco, 32.
[30] Gaius, I, 54; II, 5, 6, 7.
[31] Appien, Guerres civiles, II, 26.
[32] Aussi est-il appelé dès lors, en droit, res mancipi. Voy. Ulpien.
[33] Suétone, Néron. 24. Pétrone, 57. Ulpien, III. Gaius, I, 16, 17.
[34] Il devenait un étranger à l'égard de sa famille même, si elle n'avait pas comme lui le droit de cité. Il n'héritait pas d'elle. Pline, Panégyrique, 37.
[35] Cicéron, pro Balbo, 28; pro Archia, 5; pro Coecina, 36. Cornélius Nepos, Atticus, 9. La Grèce avait depuis longtemps abandonné ce principe; mais Rome s'y tenait fidèlement.
[36] « Antoninus Pius jus romanae civitatis omnibus subjectis donavit. » Justinien, Novelles, 78, ch. 5. « In orbe romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt. » Ulpien, au Digeste, liv. I, tit. 5, 17. On sait d'ailleurs par Spartien que Caracalla se faisait appeler Antonin dans les actes officiels. Dion Cassius dit que Caracalla donna à tous les habitants de l'empire le droit de cité pour généraliser l'impôt du dixième sur les affranchissements et sur les successions. — La distinction entre pérégrins, Latins et citoyens n'a pas entièrement disparu; on la trouve encore dans Ulpien et dans le Code; il parut, en effet, naturel que les esclaves affranchis ne devinssent pas aussitôt citoyens romains, mais passassent par tous les anciens échelons qui séparaient la servitude du droit de cité. On voit aussi à certains indices que la distinction entre les terres italiques et les terres provinciales subsista encore assez longtemps (Code, VII, 25; VII, 31; X, 39; Digeste, liv. L, tit. 1). Ainsi la ville de Tyr en Phénicie, encore après Caracalla, jouissait par privilège du droit italique (Digeste, IV, 15); le maintien de cette distinction s'explique par l'intérêt des empereurs, qui ne voulaient pas se priver des tributs que le sol provincial payait au fisc.