Procès contre les animaux - Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge
Section 1
Émile Agnel
PROCÈS CONTRE LES
ANIMAUX
CURIOSITÉS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU
MOYEN-ÂGE
1858
Les singularités judiciaires sont nombreuses et variées au moyen âge, et souvent les magistrats interviennent dans des cir-constances si bizarres, que nous avons peine à comprendre, nos jours, comment ces graves organes de la justice ont pu raison-nablement figurer dans de telles affaires. Toutefois notre but n’est pas de critiquer ici des sages plus ou moins absurdes, mais d’en constater simplement l’existence. Nous bornons notre rôle à raconter les faits, sauf au lecteur à en tirer lui-même les con-séquences.
Plusieurs siècles nous séparent de l’époque dont nous cher-chons à étudier les mœurs et les idées, qui forment avec les nôtres de si étranges disparates ; aussi n’est-ce qu’après de scrupuleuses recherches faites dans les ouvrages des juriscon-sultes et des historiens les plus respectables, que nous avons osé présenter cette rapide esquisse.
Au moyen âge on soumettait à l’action de la justice tous les faits condamnables de quelque être qu’ils fussent émanés, même des animaux.
L’histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux exemples de procès dans lesquels figurent des tau-reaux, des vaches ; des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles mouches, vers et sangsues.
La procédure que l’on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d’affaires revêtait des formes toutes spéciales ; cette procédure était différente, suivant la nature des animaux qu’il s’agissait de poursuivre.
Si l’animal auteur d’un délit – tel par exemple qu’un porc, une truie, un bœuf – peut être saisi, appréhendé au corps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné personnellement ; mais s’il s’agit d’animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d’autres bêtes nui-sibles à la terre, ce n’est pas devant le tribunal criminel ordi-naire que l’on traduira ces délinquants insaisissables, mais de-vant le tribunal ecclésiastique, c’est-à-dire devant l’officialité.
En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces ? elle est impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles fléaux mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, saura bien atteindre les coupables ; elle en possède les moyens il lui suffit de fulminer l’excommunication.
Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes admis par tes jurisconsultes du moyen Âge. Arrivons maintenant à la preuve de cette assertion. Parlons d’abord des procès poursuivis contre les animaux devant la justice crimi-nelle ordinaire. Comme on le voit encore de nos jours dans cer-taines localités, les porcs et les truies, au moyen âge, couraient en liberté dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu’ils dévoraient des enfants ; alors on procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici quelle était la marche que suivait la procédure :
On incarcérait l’animal, c’est-à-dire le délinquant, dans la prison du siège de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le procureur ou promoteur des causes d’office, c’est-à-dire l’officier qui exerçait les fonctions du ministère public au-près de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après l’audition des témoins et vu leurs déposi-tions affirmatives concernant le fait imputé à l’accusé, le promo-teur faisait ses réquisitions, sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l’animal coupable d’homicide, et le con-
– 3 – damnait définitivement à être étranglé et pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches patibulaires, sui-vant la coutume du pays.