Procès contre les animaux - Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge

Chapitre 41

tés en justice 41.

Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent être ci-tés personnellement, ou s’il suffit qu’ils comparaissent par un fondé de pouvoir. « Tout délinquant, dit-il, doit être cité per-sonnellement. En principe, il ne peut pas non plus se faire re-présenter par un fondé de pouvoir ; mais est-ce un délit que le fait imputé aux insectes du pays de Beaune ? Oui, puisque le peuple en reçoit des scandales, étant privé de boire du vin, qui, d’après David, réjouit le cœur de Dieu et celui de l’homme, et dont l’excellence est démontrée par les dispositions du droit ca-non, portant défense de promouvoir aux ordres sacrés celui qui

n’aime pas le vin42. »

Cependant Chasseneuz conclut qu’un défenseur nommé d’office par le juge peut également se présenter pour les ani-maux assignés, provoquer en leur nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d’incompétence ou déclinatoires ; en un

mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond43.

Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel tribunal les animaux doivent être traduits, il décide que la connaissance du délit appartient au juge ecclésiastique,

en d’autres termes, à l’official 44.

Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de longues recherches sur l’anathème ou excommunica-

 

41 Folio 3.

42 Folio 3, verso, nos 6 et 7.

43 Folio 5, nos 45 et 46.

44 Folio 5, verso, n° 5.

– 20 – tion. Il développe de nombreux arguments au moyen desquels il arrive à conclure que les animaux peuvent être excommuniés et maudits. Parmi ces arguments, qui sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci :