Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange

Jules, comte Delaborde · Chapitre 17 sur 23

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Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange

Chapitre 1559

[324] Il y a là une vile accusation d’hypocrisie qui tombe devant

la loyauté dont la conduite et le langage de Charlotte de Bourbon

portèrent toujours l’empreinte.

 

[325] Qu’importait l’absence du père et de la mère, lorsque la

profession eut lieu? Tous deux n’en avaient pas moins été les

instigateurs de la violence qui imposa cette profession à

Charlotte de Bourbon.

 

[326] Les répugnances et les plaintes de la jeune fille prouvent

surabondamment qu’il n’y eut de sa part ni hypocrisie quand elle

obéissait à la voix de sa conscience, ni approbation de la

violence qu’elle subissait.

 

[327] Ainsi, selon le duc, sa fille ne pouvait le respecter

réellement et échapper à l’accusation de désobéissance et de

rébellion qu’en se pliant à l’injonction d’avoir la même religion

que lui; comme si jamais le respect filial pouvait surgir des

bas-fonds de la servilité religieuse.

 

[328] Quelle absurde insistance que celle du duc à se faire

passer pour un excellent père, quand il n’avait été jusque-là

pour Charlotte de Bourbon qu’un mauvais père!

 

[329] Les beaux sentiments dans l’étalage desquels se complaît

ici le duc, avec plus d’affectation que de sincérité, n’étaient

en réalité que des effusions de paroles frappées de stérilité par

son altière intolérance. Il exigeait, en effet, que pour réussir

à se concilier les bonnes grâces paternelles, Charlotte de

Bourbon commençât par abdiquer, en matière religieuse, ses

convictions personnelles.

 

[330] Nouvel outrage à la conscience de Charlotte de Bourbon.

 

[331] Le duc tombe ici dans d’absurdes déclamations, en

contradiction manifeste avec l’ensemble des faits attestés par

l’histoire.

 

[332] Cette déclaration est celle d’un stupide fanatique, d’un

père dénaturé; et celui qui ose la faire ose aussi se dire un

homme religieux! Il est difficile d’insulter plus arrogamment à

la sainteté de Dieu et à celle de ses commandements.

 

[333] Ici le duc déraisonne en s’étendant sur un sujet tel que

celui de sa succession, dont l’électeur palatin ne lui avait pas

dit un mot dans sa lettre, et en fulminant, ab irato, contre sa

fille Charlotte une menace d’exhérédation.

 

[334] Ainsi, voilà Charlotte de Bourbon accusée par son père de

détournements commis au préjudice de l’abbaye de Jouarre, et cela

sans qu’un fait quelconque soit allégué à l’appui de

l’accusation. Ce seul trait donne la mesure de la bassesse de

caractère du duc, et le relègue au rang infime des pires

calomniateurs.—De son côté, dom Toussaint Duplessis (_Histoire

de l’église de Meaux_, t. Ier, p. 374) dit: «Qu’il est sûr que

Charlotte de Bourbon, qui méditoit depuis longtemps sa sortie, ne

se fit aucun scrupule d’amasser, pour ce sujet, une grande somme

d’argent aux dépens du monastère;» mais il ose formuler cette

odieuse imputation sans pouvoir l’appuyer d’une seule preuve. Il

prétend qu’en échangeant un immeuble de l’abbaye de Jouarre

contre un immeuble du comte de Chaulnes, Charlotte de Bourbon

aurait reçu de ce seigneur, à titre de soulte, une somme qu’elle

se serait appropriée; mais Toussaint Duplessis n’en est pas moins

réduit à l’impossibilité de démontrer le fait même du prétendu

détournement. Son assertion sur ce point demeure donc à l’état de

véritable calomnie.—Ceci posé, il est regrettable qu’un écrivain

sérieux, M. Thiercelin (_Histoire du monastère de Jouarre_,

publiée en 1861, p. 66, 67), se soit laissé entraîner à croire

sur parole Toussaint Duplessis, alors qu’en y regardant de près

il eût pu facilement se convaincre de la fausseté de l’accusation

formulée par cet annaliste, en l’absence de tout élément de

preuve.

 

[335] L’électeur palatin est ainsi, à son tour, accusé d’un

méfait par le duc; car n’est-ce pas un véritable méfait que

d’avoir osé donner asile à Charlotte de Bourbon, à cette folle, à

cette coupable, que tous les princes et potentats bien pensants

de l’Europe auraient refusé d’accueillir?

 

III

Petrus Forestus, médecin distingué, qui, maintes fois, fut appelé à soigner le prince d’Orange dans ses maladies, a rédigé un récit fort circonstancié de celle dont il fut atteint, lors du siège de Leyde, et un exposé précis du traitement, au moyen duquel il eut le bonheur d’amener son rétablissement. Ce récit et cet exposé, que contient la collection des oeuvres de l’habile médecin (_Petri Foresti opera omnia, F. r. c. f._, 1660, in-fº) ont été reproduits par M. Fruin, dans la très intéressante notice biographique sur P. Forestus qu’il a publiée en 1886. (Voy. _Bijdragen voor Vaderlansche Geschiedenis en Oudheid-Kunde Verzameld en Uitgegeven Vroeger door M. Is. An. Nijhoff en P. Nijhoff thans door Dr R. Fruin Hoogleeraar te Leiden.—Derde Reeks. Derde Deel, eerste stuk.—‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff,

1886._)

 

Parlant à Maurice de Nassau des relations qu’il s’honorait d’avoir eues avec le prince, son père, P. Forestus disait:

«Patris tui in me benevolentiam et merita re ipsa expertus sum. Ingratitudinis igitur merito arguar, nisi amicitiam qua ille me, ego illum arcissima complexus sum, etiam ad posteros ejus ultro transferam. Ut enim nominis gentilitii et bonorum hoereditas exstat, ita et amoris successionem esse oportere veteres censuerunt. Valetudinem suam, imo et vitam ipsam, parens tuus mihi credidit. Roterodami enim quum ad desperationem aliorum ex morbo decumberet, me Delphis ad se vocavit; a prima mox collocutione, quum causam, indolem morbi ejusque medendi rationem propius ei exposuissem, dixit amicis: Medicus iste corporis mei statum, morbi vim atque potestatem probe perspectam habet; in eo mihi spes post Deum; permittam me illi totum nec opinione sua aut fiducia falsus est. Dei enim auxilio (in quem sanationis laudem libenter transcribo) restitui optimum principem reipublicæ, tibi ac fratribus optatissimum parentem.»

Voici maintenant en quels termes s’exprimait Forestus sur la maladie du prince et sur le traitement suivi:

«Illustrissimus princeps Auraicus, cùm per totam hyemem quartam laborasset, ac multis laboribus, tum curis, sollicitudinibusque continuis consumptus esset, ob fratris Ludovici, comitis ac militis strenuissimi mortem, moerore quoque afflictus, deinde etiam haud exigua melancholia correptus propter obsidionem urbis Leidanæ, quo tempore in ea liberanda plurimum laborabat et defatigabatur, in principio mensis Augusti, anno 1574, Roterodami agens, in febrem biliosam, eamque valde malignam incidit. Quæ quidem febris cùm quotidie invaderet, medicus ei domesticus quotidianam febrem esse existimabat, quamvis potius tertianam duplicem referebat. At cùm venæ sectio adhibita in homine jam prius per hyemalem quartanam et curis continuo extenuato, ac idem pilulas ex aloë et agarico deglutisset, et præterea clyster unus atque alter injectus esset, flexus biliosus obortus est, cum magna virium defectione, etiam febre magis magisque increscente. Quæ adeo Excellentiam suam affligere coepit, ut a continua vix discrepare videretur: nam una accessione desinente, altera statim subintrabat; imo si potum vel juleb aliquod sumeret, cùm maxima siti premeretur, mox febris eum invadebat, ita ut hoec febris ex genere febrium subintrantium biliosarum esset. Cùm jam quasi pro deplorato haberetur, tandem per æconomum ejusdem, ex Philippi Vanderani viri nobilis consilio, ad ejus Excellentiam accitus fui. Ubi vero illum graviter decumbentem vidissem, et præter febrem malignam etiam symptomata gravissima conspexissem, nempe fluxum ventris biliosum vires dejicientem et calorem febrilem excedentem, et sitim intolerabilem, adeo ut vires ita collapsæ essent ut ex lecto vix amoveri posset sine syncope, dum is reparabatur. Evenit enim, cùm in sede paulisper collocatus esset, ac magister supplicum libellorum camdem accessisset, ut iisdem libellis, multoque tempore reservatis, subsignaret, Excellentia sua in defectionem animi graviorem incidit, ita ut astantes nobiles principem jam morti destinatum putarent; sed frictionibus adhibitis, et aqua per nos digitis in eadem instinctis, et in faciem conspersa, ad se rediit, et statim in lectum collocatus, melius respirare coepit. Cæterum, cùm victus rationem observarem, qua Excellentia sua uteretur, intellexi quod hæc ipsa magis morbum auxerat, nam alimenta quædam calida eidem concessa erant, similiter et quædam exiccantia: bibebat enim vinum rubrum, in febre biliosa, a qua urina valde quoque tincta erat et inflammata, quæ mihi spectanda offerebatur. Hæc, cùm diligent examine advertissem, inprimis victum omnino immutandum esse suasi, et ut præcipue a vino gallico, quo solo perperam utebatur abstineret. Quod ubi Excellentia audisset, ad me conversus, inquiens: Quid aliud, quæso, biberem, cùm fluxum alvi vehementiorem habeam? Cui mox modeste respondi, habet et Excellentia sua febrem acutissimam satisque malignam, quæ vini potione ita augebitur, quæ licet nunc sit salubris, facile in lethalem febrem transibit, calore ob vini potionem magis aucto. Ideo aquam bordei bibendam consului vel aquam cinnamomi, si hac magis delectaretur. Et ita ratione inductus, aquam cinnamomi elegit: et cùm eam ultra octo dies bibisset, statim urina aliquo modo fuit immutata, et calor febrilis ex parte coepit mitigari, quamvis febris eumdem minime reliquerit, ut una febris alteram subintraret, antequam præcedentis febris perfecte fieret declinatio: in quibus febribus subintrantibus, licet sub declinationem postea sudaret, valde vires dejiciebantur: et cùm cibum sumeret, vel potum, aut syrupum, vel juleb, ut prius dictum est, febris eumdem apprehendebat, aliquando cum levi rigore, modo cum levi refrigeratione digitorum, at assumpto cibo, non aliter ac hectica invadere solet, quam etiam timebam, in homine exiccato, præcedente quartana, tum aliis curis ac laboribus Excellentiam suam extenuantibus, et vires ejusdem dejicitienbus. Propterea, cùm vires debiles essent, et ne in hecticam incideret, victu humectante refrigeranteque subinde usi sumus, ac reficiente; aliquando vero et parum restringente, ob fluxum biliosum concitatiorem, qui et vires labefactabat. Cùm autem Adrianus Junius, medicus ille doctissimus ac nostri amantissimus, tunc temporis forte Roterodami esset, Excellentiam suam ultro bis terve invisit, cum quo ac alio medico domestico præscripsimus emplastrum ex malis cotoneis paratum, quod ventriculo exterius apponebatur, ad ejusdem ventriculi roborationem, ob bilem quoque ad stomachum confluentem et fluxum concitantem, refrenandam. At Junius ipse in febrem tunc incidens, Middelburgum remeavit, cum eodem tempore ibidem commorabatur. Discedens vero de curatione Excellentiæ suæ satis anxius erat, uti et alius medicus. De saluteta men Domini nequaquam contra opinionem multorum animum abjeci; cumque una in curatione cum medico domestico permanerem, tempusque calidum esset, imperavimus ne frequens introitus tam nobilium qua maliorum, in cubiculum ægrotantis fieret, ut antea solebat. Præterea cùm cubiculum in quo Excellentia sua decumbebat in horto Sagittariorum situm esset, undique sole illustratum, et maxime calidum, tabulsi ligneis stratum, in altiore loco positum, cùmque alias locus commodus non esset, nec transferri posset ob virium debilitatem, jussimus ut aqua frigida ad majorem refrigerationem conspergeretur, hinc inde frondibus quoque herbarum viridium ac herbis ipsis frigidioribus dispersis. Remediis ex conf. ros. acetos. perlis, sy. de limonibus, cotoneorum, fluxu bilioso ut cumque represso; et siti, cerasis, rob. de riber extincta; somnum quoque hord. conciliavimus, et febre mitiore facta, eaque cum sudore benigno declinante, aquam cinnam. reliquimus, ut viribus consuleremus, cerevisiam tenuem cum vino et pauco zacch. injecto, qua princeps delectabatur, concessimus, et in fine adhibitis cibis restaurantibus, alteratis cum agresta, succo limonum, capis distillatis, confectionibus, et conditis ex pistaciis, et utentes nutrientibus humectantibusque, tandem præter omnium hominum opinionem, tum hostium quoque qui illum mortuum ex peste dixerant, curatus fuit. Et ab eo tempore, post mortem etiam medici sui domestici, illustrissimus princeps, dum in Hollandia permanent, ac aliquo morbo detineretur, mea opera semper usus est.»

Il est aussi parlé de la maladie du prince d’Orange dans les lettres suivantes:

1º De Fl. de Nyenheim et de N. Brunynck au comte Jean de Nassau, du 22 août 1574 (Groen van Prinsterer. Corresp., 1re série, t. 5., p. 38);

2º Des mêmes au même, du 28 août 1574 (ibid., p. 43 à 45);

3º De N. Brunynck au comte Jean, du 28 août 1574 (ibid., p. 45 à

47);

 

4º Du même au même, du 2 septembre 1574 (ibid., p. 51, 52);

5º De Guillaume de Nassau au comte Jean, du 7 septembre 1574 (ibid., p. 52 à 57).

6º De G. Mortens au comte Jean, du 17 septembre 1574 (ibid., p. 57).

 

IV

§ 1.

 

Avis de cinq ministres de l’Évangile sur le mariage projeté de Guillaume

de Nassau avec Charlotte de Bourbon. 11 juin 1575.

(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 224.)

«Ayant très illustre seigneur monseigneur le prince d’Orange appelé les ministres de la parole de Dieu qui sommes icy soubzsignez, et nous ayant commandé de diligemment et soigneusement pezer les tesmoignages et dépositions receues et couchées par escript par Michel Vinue, notaire publicq, y entrevenant l’autorité d’un bourgmaistre et eschevin, touchant l’adultère de dame Anne de Saxe, ensemble s’il y a quelque aultre chose tendante à cela, et de donner à Son Excellence nostre jugement et advis si ledit seigneur prince est libre de la première femme, et si luy est licite de s’allier à une autre par mariage; nous avons estimé que nostre devoir estoit de rendre obéissance à Son Excellence et ainsy luy en déclarer nostre advis brièfvement et clairement. Avons doncques leu et pezé les tesmoignages qu’ont rendu, touchant cest adultère, nobles hommes, le sieur d’Allendorf, le sieur Floris de Nieunem, le sieur Philippe de Marnix, seigneur du Mont de Sainte-Aldegonde, et sieur Nicolas Bruninck, secrétaire de Son Excellence, desquels tous les dépositions nous ont esté mises entre mains par ledit notaire. Ayans aussi pezé le bruit commun de cest adultère, et qui continue desjà par l’espace de près de quatre ans entiers; ayant aussi monseigneur le prince passé plus de trois ans, averty de cest adultère par le conte de Hohenlohe, très illustre prince, le duc de Saxe, oncle de ladite dame Anne et le plus prochain parent d’elle, semblablement très illustre prince le Landgrave, aussi son oncle, par le conte Jehan de Nassau, son frère, et n’y ayant esté faict aucune réplique, contradiction ou complainte de tort et injure, ny par lesdits seigneurs duc de Saxe et Landgrave, ny par elle, ny par quelque autre, en son nom.

»Finalement ayant esté advertis lesdits duc de Saxe et Landgrave et autres parens d’elle, qu’on traitoit ce nouveau mariage entre le très illustre seigneur le prince d’Orange, et très illustre dame, madamoiselle de Bourbon; ayant aussy esté publié en l’église par trois divers dimanches, à la façon accoustumée, leur intention d’accomplir le mariage, et après ayans encor différé sept jours avant l’exécuter, afin que personne, ayant quelque chose à y opposer, ne se peut plaindre d’avoir esté prévenu et forclos pour brièveté du temps, ce que néantmoins personne n’est comparu pour s’y aucunement opposer. Tout ce que dessus bien et meurement pezé, et singulièrement lesdites dépositions, nous estimons qu’il y a assés de fondement pour nous résoudre qu’il ne faut aucunement douter que l’adultère n’ait esté par elle commis; dont s’en suit que monseigneur le prince soit libre, selon le droit divin et humain, pour s’allier à une autre par mariage, et que celle qu’il espousera sera, et devant Dieu, et devant les hommes, sa femme légitime.

»Faict au Brielle, 11 de jeuing 1575.

 

»GASPAR VAN DER HEIDEN,

»Ministre de la parole de Dieu à Middelbourg.

»JEAN TAFFIN,

»Ministre de la parole de Dieu.

»JACOBUS MICHAEL,

»Ministre de l’église de Dordrecht.

»THOMAS TYLIUS,

»Ministre de Delft.

»JAN MIGGRODUS,

»Ministre de l’église de la Vère.»

§ 2.

 

Avis de M. Capel touchant le mariage du prince d’Orange.

(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 220.)

«Les plus proches parens et de plus grand respect ne doubtent nullement du crime, ne veulent veoir ny rencontrer celle qui a fait un tel deshonneur à leur race; ont donné même conseil au mari de la faire mourir ou confiner pour le moins entre deux murs; au moyen de quoy il n’y a pas d’apparence que de ce costé-là il faille craindre aucune querelle pour le présent…

»L’église de ce païs ne se plaindra pas aussy, veu que quatre (cinq) ministres des plus notables et célèbres dudit païs à ce déléguez par un synode, y ont passé. Les aultres églises d’Allemagne ou de France n’y ont que veoir; et à qui s’enquerra on a tousjours de quoy respondre qu’il y a répude (répudiation) légitime de la première pour cause de forfait, lequel a été confessé, et sur quoy soit intervenu jugement légitime; ce qui contentera toute personne modeste et non trop curieuse de s’enquérir de ce qui ne leur appartient point, ausquels on n’est pas tenu de rendre compte de toutes les formalités par le menu.

»Reste le père de la nouvelle espouse, auquel, s’il fondoit ses plaintes sur quelques formalités non gardées, faudroit adviser un peu de plus près de response pertinente, selon le défault qu’il y vouldroit remarquer; mais n’estant pas cela qui le meult, ains son consentement qui n’y est intervenu et lequel il est vraysemblable qu’il dira n’avoir pas seulement esté requis, à celà il y a beaucoup de quoy se défendre; car, la dureté de laquelle, par l’espace de trois ans et demy, il a esté envers sadite fille, ayant comme despouillé toute affection paternelle, sans la vouloir, en païs estrange où elle estoit, secourir d’un seul denier, non pas mander une seule bonne parole, ny recevoir seulement une lettre de sa part, excuse assés ladite fille de ne s’estre point adressée à luy, pour n’en recevoir sinon un refus tout à plat, non fondé sur cognoissance de cause, mais simplement pour la hayne de religion. Comme ainsi soit qu’il auroit tousjours fait entendre que, tant qu’elle suivroit ceste maudite religion, ainsi qu’il a accoustumé de la nommer, qu’il n’en vouloit ouyr parler en façon du monde, mais quand elle voudroit reprendre celle de ses pères, il la marieroit honorablement et avec pareil advantage que ses soeurs, jusques à luy faire porter parole et escrire, par la belle-mère et par la soeur de ladite dame, d’un party grand en France et d’un autre encore plus grand en païs estrange. Par où il appert que le mariage ne luy a pas dépleu simplement, ny la personne ou qualité particulière de celuy qu’elle a espousé; ains la seule qualité de religion et de la querelle qu’il soutient, laquelle luy est commune avec tant d’autres roys, princes et grands seigneurs de la chrestienté, qui a esté cause que on ne s’est pas trop donné de peine de le rechercher, pour n’en recevoir qu’un refus; conjoint avec injure et menace, et tout effort en oultre pour l’empescher, s’il eût pû, comme il est certain qu’il s’en fust mis en peine; mais si luy on a ou bien voulu faire sentir quelque chose, tant par les mémoires qui luy en ont esté baillés, un mois ou deux auparavant, comme par les bruicts qui coururent tout publiquement. La royne à qui il avoit esté communicqué et au roy, et lesquels ne le voulurent oncques empescher ou défendre, l’ayant dit en pleine table, à Reims, lors du sacre. Ainsi ladite dame a pû, sans attendre le consentement de sondit père, dont le refus n’eust esté fondé que sur la seule cause de religion (passer outre); et en nos églises nous ne faisons nulle difficulté d’espouser ceux qui font apparoistre du refus du père, qui ne seroit fondé que sur la seule cause de religion, estant mesmement émancipée par l’aage atteint et passé de vingt-six ans, autorisée et induite à ce faire par monseigneur l’Electeur, qui luy avoit servy, l’espace de trois ans et demy, et servoit encore de père, fortifiée des advis de madame la duchesse de Bouillon, sa soeur, du roi de Navarre et prince de Condé, ses parens bien proches, qui ne l’ont trouvé mauvais; particulièrement cestuy-cy l’en a conseillé et gratifié par lettres.»

§ 3.

 

Extrait de l’avis de M. Feugheran touchant le mariage du prince

d’Orange.

(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 216.)

«….. Puisque non seulement monseigneur le comte Jehan, prince souverain et naturel magistrat de la partie offensante, a usé de son droit de prévention, mais aussi, que le consistoire du surintendant, ou le surintendant en l’autorité légitime, a practiqué et exercé le deu de la charge qu’il a en cest affaire, rien, à mon opinion, ne manque à cette formalité, sinon un acte authentique pour confirmation et tesmoignage publicq d’un fait si important.

»Pour le regard du magistrat, il me semble, soubs correction, qu’il n’est besoin de faire mention que monseigneur ait encores part à la domination et souveraineté du lieu où le jugement a esté fait, mais qu’il faut fermement insister sur la compétence de M. le comte Jehan, qui non seulement est magistrat en tout dudit lieu, mais a fait et parfait les procès sans évocation ou appellation interjetée par la partie qui se fût sentie grevée.

»… Je m’arresterai à (cette récapitulation), à savoir: la vérification du crime commis, la confession d’iceluy, le jugement et cognoissance tant ecclésiastique que civile, brief, l’observation des formalités juridiques autant exacte que les qualités des personnes, lieux et temps l’ont requis ou enduré.

 

V

 

Mémoire pour le comte de Hohenloo, allant de la part du prince d’Orange

vers le comte Jean de Nassau, l’électeur palatin et son épouse,

et mademoiselle de Bourbon. 24 avril 1575.

(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 189.)

»Premièrement il donnera à mon frère ample déclaration des lettres que j’ay receu de M. Zuleger, desquelles copie luy est baillée, et luy déclarera mon intention estre de passer oultre, l’ayant à cest effect prié d’aller vers mademoiselle, résoudre avec elle de tout ce qui concerne ce faict, et sur cela luy déclarer son consentement.

»Après communicquera mondit frère avecq luy par quel moïen on la pourroit faire venir, ou par la voie d’Embden, ou bien droit par la rivière; ce que, pour moy, j’aimerois mieulx, tant pour éviter despense et longueur, que pour aultres incommoditez. Advisera donc avec mondit frère quel moïen il y pourroit avoir de descendre par la rivière, sans danger.

»Aiant faict cela, prendra mondit frère son chemin vers Heydelberg, où, aiant donné mes lettres à monseigneur l’Electeur et à madame sa femme, leur présentera mes humbles recommandations, et quant et quant leur déclarera la charge qu’il a, en leur exposant que, m’aïant adverty M. Zuléger, par ses lettres du dernier de mars, de la déclaration faicte par mademoiselle, en présence de Son Exc., de sa bonne volonté sur la réquisition faicte par moi, je l’ay prié de traiter et résoudre avec elle de tout ce qui concernera l’accomplissement et exécution de ce fait.

»Et combien que M. de Sainte-Aldegonde leur aura, comme j’estime, exposé mon estat, toutefois mondit frère leur en faira encore plus particulière déclaration, afin que Son Exc. et elle l’aiant cogneu, puissent tant mieux adviser pour se résoudre, et ainsi entendre que mon intention est d’y marcher rondement, sans vouloir la tromper et laisser quelque occasion de débat ou de reproche, à l’avenir.

»Il leur ramentévera doncq enquel estat sont les affaires avecq la femme que j’ay eu, et adjoustera le conseil mis en advant, mesme suivant l’advis de ses parens, afin que, de costé-là, il n’y ait aucun empeschement, ny mesme retardement.

»Secondement, que tous mes biens sont presque affectez aux premiers enfans, suivant quoy je n’ay encoire moïen de luy pouvoir assigner aucun douaire, mais que mon intention est de faire mon mieulx en cest endroict, selon les moïens qu’il plaira à Dieu me donner à l’avenir. Car, quant à la maison que j’ay achepté à Middelbourg et celle que je fay bastir à Saint-Gertrudenberg, combien que ce n’est chose pour en faire estat, si toutefois elle les veult accepter, pour commencement et tesmoignage de ma bonne volonté, il n’y aura aucune difficulté.

»En oultre, que nous sommes en guerre, sans savoir l’issue d’icelle; que je suis fort endetté pour ceste cause, tant vers princes qu’aultres seigneurs, capitaines et gens de guerre.

»Que je commence à vieillir, aient environ quarante-deux ans.

»Ces particularitez déclarées, mondit frère priera Son Exc. et Madame, de ma part, que, suivant l’amitié et honneur qu’ils m’ont tousjours monstré et l’affection paternelle qu’ils ont déclarée vers elle, joint la cognoissance qu’ils ont tant d’elle que de moy, il leur plaise considérer s’ils trouvent chose en ce fait pourquoy il ne serait expédient ni conseillable, soit à elle, soit à moy, de passer plus oultre. Et advenant, comme j’espère, que, tout ce que dessus estant pezé, elle se trouve disposée, avec leur advis, de parachever ceste oeuvre, il luy donnera promesse de ma part, et la prendra d’elle, et par un commun advis résoudront du voïage pour accomplir ce qui est encommencé, à la gloire du Seigneur.

»A Dordrecht, ce 24 d’avril 1575.

 

»GUILLAUME DE NASSAU.»

 

VI

 

Contrat de mariage de Guillaume de Nassau et de Charlotte de Bourbon.

7 juin 1575.

(Archives de la maison d’Orange-Nassau, no 2.127.)

«Hault et puissant seigneur, messire Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d’Orange, conte de Nassau, etc., etc., gouverneur et capitaine général du conté et pays de Bourgoigne, Hollande, Zélande, Westfrise et Utrecht, d’une part;

»Et la très illustre princesse, madamoiselle Charlotte de Bourbon, fille de M. le duc de Montpensier, assistée du sieur Franchois Daverly, seigneur de Minay, comme ayant procuration, puissance et authorité, pour et au nom de très illustre prince Frédéric, électeur, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., etc., qui entend à ladite princesse tenir lieu de père, en ce contrat, d’assister, insister, ordonner, pourveoir et passer oultre en tous les pointz concernant le contract de mariage, ainsy qu’appert par la patente sur ce dépeschée par monseigneur l’électeur, à Heydelberg, en date du cinquiesme de may 1575, signée de sa main et scellée de son scéel en cire rouge, à double queue, d’autre part;

»Estans, au nom et à l’honneur de Dieu, résoluz de se joindre par le saint lien du mariage, sont ensemble, par manyère de contract anté-nuptial, accordez et convenuz comme en suit:

»Puisque la principauté d’Orange et les aultres biens dudit sieur prince sont, pour une bonne part, affectez et obligez aux enfans des précédens mariages, et que Son Excellence n’a, pour le présent, près de soy, les instrumens des contrats anté-nuptiaux passez éz dicts mariages et conséquemment ignore, en partie, quels biens soient libres, ne sçauroit ledit sieur prince assigner sur iceulx aulcun partaige asseuré aux enfans qui, par la grâce de Dieu, de ce mariage seront procréés, ne douaire à ladite princesse, selon l’envie et grand desir qu’il a, et que la grandeur et qualité de ladite princesse méritent, néantmoins voulant ledit sieur prince, en ce cas, pourvoir, le mieulx que sera possible, est convenu et accordé: Que les enfans qui seront procréés de ce mariage succéderont en tous droits, noms, raisons et actions que ledit sieur prince a ou peult avoir en France, au regard du roy très chrétien et contre aultres particuliers, tant pour le regard des sommes de deniers, que sur la maison d’Estampes, sur le comté de Toudre, comté de Charny, Ponbienne et quatre baronnies de Dauphiné, item ès maisons que ledit sieur prince a de la ville de Middelbourg, et que présentement fait bastir en la ville de sainte-Gertrudenberg, et, en somme, en tous aultres et quelconques biens, seigneuries et terres qui paravant ne sont aux enfans des précédens mariages, ny par leur propre nature affectez ou aultrement obligez, sans que les enfans précédens y pourront prétendre part ou portion, tant et si longtemps qu’il y demeurera hors de ce présent mariage; comme aussi les enfans du présent mariage ne pourront prétendre succession sur les biens paravant affectez et obligez aux enfans précédens eulx ou hoirs d’eulx demeurant en estre. Item que les biens que Dieu par sa faveur et grâce largira et fera conquérir ou acquérir audit sieur prince, durant ce mariage, seront semblablement tenuz au prouffit des enfans de ce mariage, et qu’eulx seuls y succéderont. Et en cas que ledit sieur prince vint à trespasser, devant elle, sans hoirs de ce présent mariage, ou iceulx défaillans, que, en tel cas, ladite princesse jouira franchement et quiétement, en forme de douaire, et sa vie durant, de tous droits, actions, maisons, biens, seigneuries et terres cy-dessus assignez aux enfants de ce mariage, et que les biens par la faveur de Dieu conquis ou acquis durant ce mariage par ledit sieur prince appartiendront à elle en propriété; comme aussy, si ladite princesse vient à trespasser devant ledit sieur prince, sans hoirs, ou iceulx défaillans, lesdits biens compris ou acquis par ledit sieur prince appartiendront en propriété audit sieur prince.

»En vertu de tout ce que dessus sont esté faicts de ce présent contract de mariage trois instrumens de mesme teneur, chacun signé de mondit sieur le prince et de madamoiselle la princesse, et aussi du sieur de Minay susdit, y estant aussi apposé le sceau de mondit sieur le prince, muni de ses armes.

»Le tout fait et conclu en la ville de La Brille, le septième jour de juin, l’an de grâce XVe soixante et quinze.

»Soubsignez Guillaume de Nassau, Charlotte de Bourbon, François Daverly.»

»Sur le pli estoit escript: par ordonnance de monseigneur le prince, et signé Brunynck, scellé du scel de Son Excellence, en cire rouge.»

 

Na.—A la suite d’un double de cet acte, que contiennent les archives de M. le duc de La Trémoille, est inscrite la mention suivante:

»L’an 1577, le jeudi 2e jour de may, les présentes lettres de traicté de mariage ont esté apportées au greffe du Châtelet de Paris et icelles insinuées, acceptées et eues pour agréables, selon que contenu est par icelles, par Me Noël Franchet, procureur dudit Chastelet, comme porteur, et pour et au nom de haut et puissant seigneur messire Guillaume, par la grâce de Dieu prince d’Orange, comte de Nassau, etc., et de haulte et puissante dame Charlotte de Bourbon, sa femme et épouse, dénommés en lesdites présentes lettres.»

 

VII

Guillaume de Nassau jugeait, avec raison, qu’il lui était indispensable, pour le soin de son honneur et de celui de sa nouvelle compagne, d’avoir en sa possession tous les documents établissant la culpabilité d’Anne de Saxe, afin qu’il pût, au besoin, s’en prévaloir pour repousser d’indignes attaques que ses ennemis dirigeaient contre son mariage avec Charlotte de Bourbon.

De là, les deux lettres suivantes: