Études sur l'Islam et les tribus Maures: Les Brakna

Livre IV: Coutumes Sociales et Politiques

LIVRE IV

 

COUTUMES SOCIALES ET POLITIQUES

 

CHAPITRE PREMIER

 

LA JUSTICE

 

Conformément à la coutume générale des pays musulmans, la

justice civile était exercée dans les tribus maures du Brakna, au premier degré par le cadi de tribu, au degré supérieur par le cadi de l'émir. La dualité politique entraîna généralement deux juridictions supérieures. Il y avait, au Sud, le Cadi de l'émir des Oulad Siyed qui tranchait les contestations, nées dans cette tribu et dans les tribus guerrières, zenaga et maraboutiques, qui ressortissaient à son autorité. Il y avait, au Nord, celui des Oulad Normach, qui opérait dans les mêmes conditions.

Le cadi était un marabout, homme de science et de vertu, qui

s'imposait par ses vertus personnelles ou par le prestige de sa famille. Chez les Oulad Siyed, il était choisi parmi les Deïdiba; chez les Oulad Normach, parmi les Deïdiba et les Id Eïlik.

Dans les tribus, le cadi du premier degré tenait ces fonctions de

la voix populaire.

La justice pénale était administrée par le chef politique, ici

comme ailleurs. Mais ce chef ne faisait guère qu'homologuer et exécuter les sentences du cadi et des marabouts, ses conseillers judiciaires.

Dans le Chamama toucouleur, les juridictions s'échelonnent de

l'éliman du village au chef de province et à l'almamy suprême.

L'administration française a respecté, autant que possible, ces

antiques coutumes.

En pays maure, les cadis de tribu, en pays noir, les éliman locaux

continuent à être les juges de pays et de conciliation. Quoique leurs sentences n'aient pas force de loi, c'est à eux généralement qu'on s'adresse et qu'on s'en tient.

Au premier degré, on trouve le tribunal de subdivision, présidé

par un magistrat indigène chez les noirs, par l'adjoint au commandant de cercle chez les Maures, assisté de deux assesseurs. Le tribunal du Chamama comporte, sous un président commun deux chambres: une pour les Noirs, une pour les Maures, afin que ces deux catégories de justiciables soient représentées dans le tribunal.

Les appels sont interjetés devant le tribunal de cercle, que

préside le commandant de cercle assisté de deux assesseurs indigènes.

En dernier lieu enfin, domine la chambre d'homologation de

Dakar, à qui doivent être soumises les décisions prononçant une peine supérieure à cinq années d'emprisonnement.

Cette organisation judiciaire fait l'objet du décret du 16 août

1912, véritable charte judiciaire de l'A. O. F., et de l'arrêté du gouverneur général du 5 octobre 1913, spécial à la Mauritanie.

Le droit appliqué continue à être, comme par le passé, le droit

musulman, mitigé des coutumes locales. Nous n'en avons supprimé que les dispositions contraires à l'humanité et à la civilisation.