Marie ou L’esclavage aux États-Unis
§ I. Condition du nègre esclave aux États-unis.
Après avoir exposé l’organisation de l’esclavage, je rechercherai si cette plaie sociale peut être guérie : quelle est sur ce point l’opinion publique aux États-Unis ; quels moyens on propose pour l’affranchissement des noirs, et quelles objections s’y opposent ; quel est enfin à cet égard l’avenir probable de la société américaine.
§ I. Condition du nègre esclave aux États-unis.
Il semble que rien ne soit plus facile que de définir la condition de l’esclave. Au lieu d’énumérer les droits dont il jouit, ne suffit-il pas de dire qu’il n’en possède aucun ? puisqu’il n’est rien dans la société, la loi n’a-t-elle pas tout fait en le déclarant esclave ? Le sujet n’est cependant pas aussi simple qu’il le paraît au premier abord ; de même que, dans toutes les sociétés, beaucoup de lois sont nécessaires pour assurer aux hommes libres l’exercice de leur indépendance, de même on voit que le législateur a beaucoup de dispositions à prendre pour créer des esclaves, c’est-à-dire pour destituer des hommes de leurs droits naturels et de leurs facultés morales, changer la condition que Dieu leur avait faite, substituer à leur nature perfectible un état qui les dégrade et tienne incessamment enchaînés un corps et une âme destinés à la liberté,
Les droits qui peuvent appartenir à l’homme dans toute société régulière sont de trois sortes, politiques, civils, naturels. Ce sont ces droits dont la législation s’efforce de garantir la jouissance aux hommes libres, et qu’elle met tout son art à interdire aux esclaves.
Quant aux droits politiques, le plus simple bon sens indique que l’esclave doit en être entièrement privé. On ne fera pas participer au gouvernement de la société et à la confection des lois celui que ce gouvernement et ces lois sont chargés d’opprimer sans relâche. Sur ce point, la tâche du législateur est
– 311 – aussi facile que sa marche est clairement tracée ; les droits politiques, quelle que puisse être leur extension, constituent en tous pays une sorte de privilège. Tous les citoyens libres n’en jouissent pas ; il est à plus forte raison facile d’en priver les esclaves : il suffit de ne pas les leur attribuer.
Aussi toutes les lois des États américains où l’esclavage est en vigueur se taisent sur ce point : leur silence est une exclusion suffisante.
Il n’est pas moins indispensable de dépouiller l’esclave de tous les droits civils.
Ainsi l’esclave appartenant au maître ne pourra se marier ; comment la loi laisserait-elle se former un lien qu’il serait au pouvoir du maître de briser par un caprice de sa volonté ? Les enfants de l’esclave appartiennent au maître, comme le croît des animaux : l’esclave ne peut donc être investi d’aucune puissance paternelle sur ses enfants. Il ne peut rien posséder à titre de propriétaire, puisqu’il est la chose d’autrui ; il doit donc être incapable de vendre et d’acheter, et tous les contrats par lesquels s’acquiert et se conserve la propriété lui seront également interdits.
La loi américaine se borne, en général, à prononcer la nullité des contrats dans lesquels un esclave est partie ; cependant il est des cas où elle donne à ses prohibitions l’appui d’une pénalité : c’est ainsi qu’en déclarant nuls la vente ou l’achat fait par un esclave, la loi de la Caroline du Sud prononce
la confiscation des objets qui ont fait la matière du contrat 71. Le
code de la Louisiane contient une disposition analogue 72. La loi du Tennessee condamne à la peine du fouet l’esclave coupable
71 V. Brevard's Digest of South Carolina, vº Slaves, p. 238.
72 V. Digeste des lois de la Louisiane, 1828, vº Code noir, § 38.
– 312 – de ce fait, et à une amende l’homme libre qui a contracté avec
lui 73.
Du reste, quelles que soient la rigueur et la généralité des interdictions qui frappent l’esclave de mort civile, on conçoit cependant que le législateur les établisse sans beaucoup de peine. Ici encore il s’agit de droits qui tous sont écrits dans les lois. À la vérité, le principe de ces droits est préexistant à la législation qui les consacre ; mais, sans les créer, la loi les proclame, et, en même temps qu’elle les reconnaît dans les hommes libres, il lui est facile de les contester à ceux qu’elle veut en dépouiller.
Jusque-là le législateur marche dans une voie où peu d’obstacles l’arrêtent. Il a sans doute fait beaucoup, puisque déjà il n’existe pour l’esclave ni patrie, ni société, ni famille ; mais son oeuvre n’est pas encore achevée.
Après avoir enlevé au nègre ses droits d’Américain, de citoyen, de père et d’époux, il faut encore lui arracher les droits qu’il tient de la nature même ; et c’est ici que naissent les difficultés sérieuses.
L’esclave est enchaîné ; mais comment lui ôter l’amour de la liberté ? il n’emploiera pas son intelligence au service de l’État et de la cité ; mais comment anéantir cette intelligence dont il pourrait user pour rompre ses fers ? Il ne se mariera point ; mais, quelque nom qu’on donne à ses rapports avec une femme, ces rapports existent, on ne saurait les briser ; ils forment une partie de la fortune du maître, puisque chaque enfant qui naît est un esclave de plus ; comment faire qu’il y ait une mère et des enfants, un père et des fils, des frères et des
73 V. Statute Laws of Tennessee 1831. Vº Slaves, p. 316 et 318. Lois de 1788 et de 1819.
– 313 – sœurs, sans des affections et des intérêts de famille ? en un mot, comment obtenir que l’esclave ne soit plus homme ?
Les difficultés du législateur croissent à mesure que, passant de l’interdiction des droits civils à celle des droits naturels, il quitte le domaine des fictions pour pénétrer plus avant dans la réalité. Son premier soin, en déclarant le nègre esclave, est de le classer parmi les choses matérielles : l’esclave est une propriété mobilière, selon les lois de la Caroline du Sud ; immobilière dans la Louisiane.
Cependant la loi a beau déclarer qu’un homme est un meuble, une denrée, une marchandise, c’est une chose pensante et intelligente ; vainement elle le matérialise, il renferme des éléments moraux que rien ne peut détruire : ce sont ces facultés dont il est essentiel d’arrêter le développement. Toutes les lois sur l’esclavage interdisent l’instruction aux esclaves ; non-seulement les écoles publiques leur sont fermées, mais il est défendu à leurs maîtres de leur procurer les connaissances les plus élémentaires. Une loi de la Caroline du Sud prononce une amende de cent livres sterling contre le maître qui apprend à écrire à ses esclaves ; la peine n’est pas plus grave quand il les
tue. 74 Ainsi la perfectibilité, la plus noble des facultés
74 And wheras the having of slaves taught te write, or suffering them to be employed in writing, may be attended with great inconveniences ; be it inacted, that all and every person and persons whatsoever, who shall hereafter teach or cause any slave or slaves to be taught te write, every such person shall, for every offense, forfeit the sum of one hundred pounds current money. (V. Brevard's Digest, t. II, vº Slaves, § 53.)
And if any person shall, on a sudden heat and passion, or by undue correction kill his own slave or the slave of any other person, he shall forfeit the sum of three hundred and fifty pounds current money. And in case any person or persons shall wilfully cut out the tongue, put out the eye, castrate, or cruelly scald, burn or deprive any slave of any limb or member, or shall inflict any other cruel punishment, other than by whipping, or beating with a horsewhip, cowskin, switch, or small stick, or
– 314 – humaines, est attaquée dans l’esclave, qui se trouve ainsi placé dans l’impuissance d’accomplir envers lui-même le devoir imposé à tout être intelligent de tendre sans cesse vers la perfection morale.
Cette loi ajoute que l’esclave, dans une telle position, peut être tué impunément par toute personne quelconque, et de la manière qu’il plaira à celle-ci d’employer, sans qu’elle ait à
craindre d’être pour ce fait recherchée en justice 75. Ces mêmes lois accordent des récompenses aux citoyens qui arrêtent
l’esclave en liberté 76 ; elles encouragent les dénonciateurs, et
leur paient le prix de la délation 77. La loi de la Caroline du Sud va plus loin : elle porte un châtiment terrible tout à la fois contre
by puting irons on, or confining or imprisoning such slave ; every such person shall for every such offence forfeit the sum of one hundred pounds current money. (V. ibid., § 45.)
La loi s'efforce de dégrader l'esclave ; cependant un instinct de dignité lui fait haïr la servitude ; un instinct plus noble encore lui fait aimer la liberté. On l'a enchaîné ; mais il brise ses fers, le voilà libre !... c'est-à-dire en état de rébellion ouverte contre la société et les lois qui l'ont fait esclave.
Tous les États américains du Sud sont d'accord pour mettre hors la loi le nègre fugitif. La loi de la Caroline du Sud dit que toute personne peut le saisir, l'appréhender, et le fouetter sur-le-champ (a). Celle de la Louisiane porte textuellement qu'il est permis de tirer sur les esclaves marrons qui ne s'arrêtent pas quand ils sont poursuivis (b).
Le code du Tennessee déclare que le meurtre de l'esclave sommé légalement de se représenter est une chose légitime (it is lawful) (c).
(a)V. Brevard's Digest, t. II, vº Slaves, § 12, p. 231.
(b)V. Digeste des lois de la Louisiane, Code noir, t. I, § 35.
(c)V. Lois du Tennessee 1831, t. I, p. 321.
75 For any person whatsoever and by such ways and means as he or she shall think fit. (V. ibid.)
76 V. Lois de la Louisiane, Code noir, art. 27 et 36, t. I, p. 229. – Lois du Tennessee, t. I, p. 321, § 28. – Lois de la Caroline du Sud, Brevard's Digest, t. II, p. 232, § 16.
77 Lois de la Caroline du Sud, ibid., p. 236, § 31.
– 315 – l’esclave qui a fui et contre toute personne qui l’a aidé dans son évasion ; en pareil cas, c’est toujours la peine de mort qu’elle
prononce 78.
Toutes les forces sociales sont mises en jeu pour ressaisir le nègre échappé. Lorsque celui-ci, ayant franchi la limite des États à esclaves, touche du pied le sol d’un État qui ne contient que des hommes libres, il peut un instant se croire rentré en possession de ses droits naturels ; mais son espérance est bientôt dissipée. Les États de l’Amérique du Nord, qui ont aboli la servitude, repoussent de leur sein les esclaves fugitifs, et les
livrent au maître qui les réclame 79.
Ainsi la société s’arme de toutes ses rigueurs et de ses droits les plus exorbitants pour s’emparer de l’esclave et le punir du sentiment le plus naturel à l’homme et le plus inviolable, l’amour de la liberté.
Maintenant voilà l’esclave rendu à ses chaînes ; on l’a châtié d’un mouvement coupable d’indépendance ; désormais il ne tentera plus de briser ses fers ; il va travailler pour son maître, qui est parvenu à le dompter. Mais ici vont abonder encore les obstacles et les embarras pour le législateur et pour le
78 V. Brevard's Digest, § 59, 60, 61 et 62, t. II, p. 245. Dans la Louisiane et dans le Tennessee, lorsqu'un esclave fugitif est arrêté, si son maître, ne le réclame pas dans un délai fixé, on le met en vente sur la place publique ; on l'adjuge au plus offrant et dernier enchérisseur. Le prix de la vente sert à payer les frais de geôle et de justice. (Lois de la Louisiane, Code noir, § 29 ; et lois du Tennessee, t. I, p. 323.)
79 No person held to service or labour in one state under the laws thereof, escaping into another, shall in conséquence of any lan or regulation therein, be discharged from suche service or labour ; but shall be delivred up on claim of the party to whom such service or labour may be due. (V. Constitution des États-Unis, art. 4, sect. 2, § 3. – V. aussi les statuts révisés de l'État de New York, t. II, chap. 9, titre 1er, § 6. – Pennsylvanie, Purdon's Digest.)
– 316 – possesseur de nègres. On a étouffé dans l’esclave deux nobles facultés, la perfectibilité morale et l’amour de la liberté ; mais on n’a pas détruit tout l’homme.
Vainement le maître interdit à son nègre tout contact avec la société civile ; vainement il s’efforce de le dégrader et de l’abrutir ; il est un point où toutes ces interdictions et ces tentatives ont leur terme, c’est celui où commence l’intérêt du maître. Or, le maître, après avoir lié les membres de son esclave, est obligé de les délier, pour que celui-ci travaille ; tout en l’abrutissant, il a besoin de conserver un peu de l’intelligence du nègre, car c’est cette intelligence qui fait son prix ; sans elle, l’esclave ne vaudrait pas plus que tout autre bétail ; enfin, quoiqu’il ait déclaré, le nègre une chose matérielle, il entretient avec lui des rapports personnels qui sont l’objet même de la servitude, et l’esclave, auquel toute vie sociale est interdite, se trouve pourtant forcé, afin de servir son maître, d’entrer en relation, avec un monde, dans lequel, à la liberté, il n’est rien, où il n’apparaît que pour autrui, mais où on lui fait cependant supporter la responsabilité morale qui appartient aux êtres intelligents.
Ici encore l’homme se retrouve, de l’aveu même de ceux qui ont tenté de l’anéantir. Ainsi, quelle que soit la dégradation de l’esclave, il lui faut de la liberté physique pour travailler, et de l’intelligence pour servir son maître, des rapports sociaux avec celui-ci et avec le monde, pour accomplir les devoirs de la servitude.
Mais s’il ne travaille pas, s’il désobéit à son maître, s’il se révolte, et si, dans ses rapports avec les hommes libres, il commet des délits, que faire dans tous ces cas ? – on le punira. – Comment ? suivant quels principes ? avec quels châtiments ?
C’est surtout ici que les difficultés naissent en foule pour le législateur.
– 317 –
La loi, qui fait l’un maître et l’autre esclave, créant deux êtres de nature toute différente, on sent qu’il est impossible d’établir les rapports de l’esclave avec le maître, ou de l’esclave avec les hommes libres, sur la base de la réciprocité ; mais alors, en s’écartant de cette règle, seul fondement équitable des relations humaines, on tombe dans un arbitraire complet, et l’on arrive à la violation de tous les principes. Ainsi, le crime du maître, tuant son esclave ne sera pas l’équivalent du crime de l’esclave tuant son maître ; la même différence existera entre le meurtre de tout homme libre par un esclave, et celui de l’esclave par un homme libre.
Toutes les lois des États américains portent la peine de mort contre l’esclave qui tue son maître ; mais plusieurs ne portent qu’une simple amende contre le maître qui tue son
esclave 80.
Les voies de fait, la violence du maître, sur le nègre, sont
autorisées par les lois américaines 81 ; mais le nègre qui frappe le maître, est puni de mort. La loi de la Louisiane prononce la même peine contre l’esclave coupable d’une simple voie de fait
envers l’enfant d’un blanc 82.
Les mêmes distinctions se retrouvent dans les rapports d’esclaves à personnes libres. Ainsi, dans la Caroline du Sud, le blanc qui fait une blessure grave à un nègre encourt une
amende de quarante shillings 83 ; mais le nègre esclave, qui
80 V. Lois de la Caroline du Sud, Brevard's Digest, § 43 et 45, t. II, vº Slaves, p. 240.
81 V. ibid., § 45.
82 V. Digest des lois de la Louisiane, loi du 21 février 1814, t. I, p. 244.
83 Environ 50 fr.
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blesse un homme libre, est puni de mort 84 ; Lorsque le nègre blesse un blanc en défendant son maître, il n’encourt aucune peine, mais il subit le châtiment, s’il fait cette blessure en se
défendant lui-même 85.
Il n’existe aucune loi pour l’injure commise par un homme libre envers un esclave. On conçoit qu’un si mince délit ne mérite pas une répression ; mais la loi du Tennessee prononce la peine du fouet contre tout esclave qui se permet la moindre
injure verbale envers une personne de couleur blanche 86.
Ces différences ne sont pas des anomalies ; elles sont la conséquence logique du principe de l’esclavage. Chose étrange ! on s’efforce de faire du nègre une brute, et on lui inflige des châtiments plus sévères qu’à l’être le plus intelligent. Il est moins coupable puisqu’il est moins éclairé, et on le punit davantage. Telle est cependant la nécessité : il est manifeste que l’échelle des délits ne peut être la même pour l’esclave et pour l’homme libre.
L’échelle des peines n’est pas moins différente, et, sur ce point, la tâche du législateur est encore plus difficile à remplir.
Non seulement les gradations pénales établies pour les hommes libres ne doivent point s’appliquer pour les esclaves, parce que la société a plus à craindre de ceux qu’elle opprime que de ceux qu’elle protège ; mais encore on va voir qu’il y a nécessité de changer, pour l’esclavage, la nature même des peines.
84 Brevard's Digest, vº Slaves. § 13 et 28, p. 231 et 235. V. aussi lois de la Louisiane, vº Code noir, § 15.
85 V. 28, ibid.
86 Vº Statute laws of Tennessee, vº Slaves, t. I, p. 315, loi de 1806.
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Les peines appliquées aux hommes libres par les lois américaines se réduisent à trois : l’amende, l’emprisonnement perpétuel ou temporaire, et la mort : la première qui atteint l’homme dans sa propriété ; la seconde, dans sa liberté ; la troisième, dans sa vie.
On voit, tout d’abord, qu’aucune amende ne peut être prononcée contre l’esclave qui, ne possédant rien, ne peut souffrir aucun dommage dans sa propriété.
L’emprisonnement est aussi, de sa nature, une peine peu appropriée à la condition de l’esclave. Que signifie la privation de la liberté, pour celui qui est en servitude ? Cependant il faut distinguer ici. S’agit-il d’un emprisonnement temporaire et d’une courte durée ? l’esclave redoutera peu ce châtiment ; il n’y verra qu’un changement matériel de position, toujours saisi comme une espérance par celui qui est malheureux : il préférera d’ailleurs l’oisiveté à un travail pénible dont il ne tire aucun profit. À vrai dire, la peine sera pour le maître seul, privé du travail de son esclave, et dont le préjudice sera d’autant plus grand que la peine sera plus longue.
S’agit-il d’un emprisonnement à vie ? on conçoit qu’une réclusion perpétuelle soit une peine grave ; même pour l’esclave qui n’a point de liberté à perdre. Mais ici se présente un autre obstacle : la détention perpétuelle prive le maître de son esclave : prononcer ce châtiment contre l’esclave, c’est ruiner le maître.
L’objection est encore plus grave contre la mort. Infliger cette peine à l’esclave, c’est anéantir la propriété du maître. Ainsi, toutes les peines dont la loi se sert pour châtier les hommes libres sont inapplicables aux esclaves ; la mort même, cet instrument à l’usage de toutes les tyrannies, fait ici défaut au possesseur de nègres.
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Cependant on trouve souvent, dans les lois américaines relatives aux esclaves, des dispositions portant la mort et l’emprisonnement perpétuel ; quelquefois même ces peines sont appliquées par les cours de justice, mais les cas en sont très rares ; c’est seulement lorsque l’esclave a commis un grave attentat contre la paix publique ; alors la société blessée exige une réparation ; elle s’empare du nègre, le condamne à mort ou à une réclusion perpétuelle ; et, comme par ce fait elle prive le maître de son esclave, elle lui en paie la valeur. « Tous esclaves, porte la loi, condamnés à mort ou à un emprisonnement perpétuel, seront payés par le trésor public. La somme ne peut
excéder trois cents dollars. » 87
Ici des intérêts d’une nature étrange entrent en lutte et exercent sur le cours de la justice une déplorable influence. Le maître, avant d’abandonner son nègre aux tribunaux, examine attentivement le délit, et ne le dénonce que s’il le croit capital ; car l’indemnité étant à cette condition, il n’a intérêt à livrer son esclave que si celui-ci doit être condamné à mort. D’un autre côté, la société, payant le droit de se faire justice, ne l’exerce qu’avec une extrême réserve ; elle épargne le sang, non par humanité, mais par économie ; et, tandis que l’intérêt du maître est qu’on se montre inflexible en châtiant son nègre, celui de la société la pousse à l’indulgence. On ne voit le maître prompt à livrer son esclave que dans un seul cas ; c’est lorsque celui-ci est vieux et infirme ; il espère alors que la condamnation à mort du nègre invalide lui vaudra une indemnité équivalente au prix d’un bon nègre ; mais la société se tient en garde contre la fraude, et, pour ne point payer l’indemnité, elle acquitte le nègre. L’esclave, dont le malheur ne touche ni la société ni le maître, ne trouve de protection que dans un calcul de cupidité.
87 V. Digeste des lois de la Louisiane, vº Code noir, t. I, p. 248, et aussi lois de la Caroline, Brevard's Digest, vº Slaves, t. II, § 23.
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Ce qui précède explique cette singulière loi de la Louisiane, qui porte que la peine d’emprisonnement infligée à un esclave ne peut excéder huit jours, à moins qu’elle ne soit perpétuelle. « À l’exception, dit-elle, des cas où les esclaves doivent être condamnés à un emprisonnement perpétuel, les jurys convoqués pour juger les crimes et délits des esclaves ne seront
point autorisés à les emprisonner pour plus de huit jours. » 88
L’intérêt de cette disposition est facile à saisir. L’emprisonnement temporaire, privant le maître du travail de ses nègres, et lui causant un préjudice sans compensation, est à ses yeux le pire de tous les châtiments. L’emprisonnement perpétuel enlève, il est vrai, au maître, la personne de son esclave ; mais en même temps la société lui en paie le prix.
On conçoit maintenant l’impossibilité d’infliger souvent aux esclaves la mort ou un long emprisonnement ; car ces châtiments répétés ruineraient le maître des nègres ou la société.
Il faut cependant des peines pour punir l’esclave… des peines sévères, dont on puisse faire usage tous les jours, à chaque instant. Où les trouver ?
Voilà comment la nécessité conduit à l’emploi des châtiments corporels, c’est-à-dire de ceux qui sont instantanés, qui s’appliquent sans aucune perte de temps, sans frais pour le maître ni pour la société, et qui, après avoir fait éprouver à l’esclave de cruelles souffrances, lui permettent de reprendre aussitôt son travail. Ces peines sont le fouet, la marque, le pilori et la mutilation d’un membre. Encore le législateur se trouve-t-il gêné dans ses dispositions relatives à ce dernier châtiment ; car il faut laisser sains et intacts les bras de l’esclave.
88 V. Digeste des lois de la Louisiane, loi du 19 mars 1816, § 6, t. I, p.246.
– 322 –
Telles sont, à vrai dire, les peines propres à l’esclavage ; elles en sont les auxiliaires indispensables, et, sans elles, il périrait. Les lois américaines ont été forcées d’y recourir. Dans le Tennessee, il n’existe, outre la peine de mort, que trois châtiments : le fouet, le pilori, la mutilation. La peine portée contre le faux témoin mérite d’être remarquée : le coupable est attaché au pilori, sur le poteau duquel on cloue d’abord une de ses oreilles ; après une heure d’exposition, on lui coupe cette oreille, ensuite on cloue l’autre de même, et, une heure après,
celle-ci est coupée comme la première 89.
Du reste, le pilori, la mutilation, la marque, ne sont point les peines les plus usitées dans les États à esclaves ; elles exigent, pour leur application, des soins, font naître des embarras, et entraînent quelque perte de temps. Le fouet seul n’offre aucun de ces inconvénients ; il déchire le corps de l’esclave sans atteindre sa vie ; il punit le nègre sans nuire au maître : c’est véritablement la peine à l’usage de la servitude. Aussi les lois américaines sur l’esclavage invoquent-elles
constamment son appui 90.
Tout à l’heure nous avons vu le législateur forcé d’attribuer à l’esclave une autre criminalité qu’à l’homme libre ; nous venons aussi de reconnaître qu’aucune des peines appliquées aux hommes libres ne convenait aux esclaves, et que, pour châtier ceux-ci, on est contraint de recourir aux rigueurs les plus cruelles.
Maintenant, le crime de l’esclave étant défini, et la nature des peines déterminée, qui appliquera ces peines ? selon quels principes le nègre sera-t-il jugé ? le verra-t-on durant la
89 V. Statute laws of Tennessee, t. I, vº Slaves, p. 315.
90 V. Brevard's Digest, vº Slaves, Lois de la Louisiane, vº Code noir. Lois du Tennessee, vº Slaves.
– 323 – procédure, environné des garanties dont toutes les législations des peuples civilisés entourent le malheureux accusé ?
Jetons un coup d’œil sur les lois américaines, et nous allons voir le législateur conduit de nécessités en nécessités à la violation successive de tous les principes. La première règle en matière criminelle, c’est que nul ne peut être jugé que par ses pairs. On sent l’impossibilité d’appliquer aux esclaves cette maxime d’équité ; car ce serait remettre entre les mains des esclaves le sort des maîtres : aussi, dans tous les cas, les hommes libres composent-ils le jury chargé de juger les esclaves
91 ; et ici le nègre accusé n’a pas seulement à redouter la partialité de l’homme libre contre l’esclave ; il a encore à craindre l’antipathie du blanc contre l’homme noir.
C’est un axiome de jurisprudence, que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Je trouve dans les lois de la Louisiane et de la Caroline des principes contraires :
« Si un esclave noir, dit la loi de la Louisiane, tire avec une arme à feu sur quelque personne, ou la frappe, ou la blesse avec une arme meurtrière, avec l’intention de la tuer, ledit esclave, sur due conviction d’aucun desdits faits, sera puni de mort, pourvu que la présomption, quant à cette intention, soit toujours contre l’esclave accusé, à moins qu’il ne prouve le
contraire. » 92
91 V. lois du Tennessee, t. I, vº Slaves, p. 346. – Brevard's Digest, vº Slaves.- Louisiane Code noir.
92 Digeste de la Louisiane, acte du 19 mars 1806, sect. 3, t. I, p. 246. – Dans toute contestation entre un maître qui prétend droit sur un nègre et celui-ci qui se prétend libre, la présomption est contre le nègre, sauf à lui à prouver qu'il n'est pas esclave. – V. Caroline du Sud. Brevard's Digest, vº Slaves, § 7, p. 230, t. II.
– 324 –
C’est encore un principe salutaire et consacré par toutes les législations sages, qu’en matière criminelle les peines doivent être fixées par la loi. Cependant les lois américaines abandonnent en général à la discrétion du juge le châtiment de l’esclave ; tantôt elles disent que, dans un cas déterminé, le juge fera distribuer le nombre de coups de fouet qu’il jugera
convenable, sans fixer ni minimum ni maximum 93 ; une autre fois, elles laissent au juge, chargé de punir, le soin de choisir parmi les peines celle qui lui plaît, depuis le fouet jusqu’à la
mort exclusivement 94. Ainsi voilà l’esclave livré à l’arbitraire du juge.
Mais il est un principe encore plus sacré que les précédents : c’est que nul ne peut se faire justice à soi-même, et que quiconque a été lésé par un crime doit s’adresser aux magistrats chargés par la loi de prononcer entre le plaignant et l’accusé.
Cette règle est violée formellement par les lois de la Caroline du Sud et de la Louisiane relatives aux esclaves. On trouve dans les lois de ces deux États une disposition qui confère au maître, le pouvoir discrétionnaire de punir ses esclaves, soit à coups de fouet, soit à coups de bâton, soit par
l’emprisonnement 95 ; il apprécie le délit, condamne l’esclave et applique la peine : il est tout à la fois partie, juge et bourreau.
93 V. Statute laws of Tennessee, vº Slaves, t. I. p. 385.
94 V. lois de la Caroline du Sud, vº Slaves, t. II, § 28 et 34. – Voici l'expression générale de ces lois : « Shall suffer such corporal punishment not extending to life or limb as the justices of the peace or the free-holders shall, in their discretion, think fit. » V. aussi Digeste de la Louisiane, loi de 1807, t. I, p. 238.
95 V. lois de la Caroline, Brevard's Digest, vº Slaves, § 45. – Et Digeste de la Louisiane, vº Code noir, § crimes et délits sect. 16, t. I.
– 325 –
Telles sont et telles doivent être les lois de répression contre les esclaves. Ici les principes du droit commun seraient funestes, et les formes de la justice régulière impossibles. Faudra-t-il soumettre tous les méfaits du nègre à l’examen d’un juge ? mais la vie du maître, se consumerait en procès ; d’ailleurs la sentence d’un tribunal est quelquefois incertaine et toujours lente. Ne faut-il pas qu’un châtiment terrible et inévitable soit incessamment suspendu sur la tête de l’esclave, et frappe dans l’ombre le coupable, au risque d’atteindre l’innocent ?
La justice et les tribunaux sont donc presque toujours étrangers à la répression des délits de l’esclave ; tout se passe entre le maître, et ses nègres. Quand ceux-ci sont dociles, le maître jouit en paix de leurs labeurs et de leur abrutissement. Si les esclaves ne travaillent pas avec zèle, il les fouette comme des bêtes de somme. Ces peines fugitives ne sont point enregistrées dans les greffes des cours ; elles ne valent pas les frais d’une enquête. Celui qui consulte les annales des tribunaux n’y trouve qu’un très petit nombre de jugements relatifs à des nègres ; mais qu’il parcoure les campagnes, il entendra les cris de la douleur et de la misère : c’est la seule constatation des sentences rendues contre des esclaves.
Ainsi, pour établir la servitude, il faut non-seulement priver l’homme de tous droits politiques et civils, mais encore le dépouiller de ses droits naturels et fouler aux pieds les principes les plus inviolables.
Un seul droit est conservé à l’esclave, l’exercice de son culte ; c’est que la religion enseigne aux hommes le courage et la résignation. Cependant même sur ce point, la loi de la Caroline du Sud se montre pleine de restrictions prudentes : ainsi les nègres ne peuvent prier Dieu qu’à des heures marquées, et ne
– 326 – sauraient assister aux réunions religieuses des blancs. L’esclave