Sommes-nous tous des criminels ?
17 – Comment sanctionner les crimes ?
17 – Comment sanctionner
les crimes ?
À travers le temps, l’être humain a réprimé la déviance criminelle de
multiples manières. Il n’est pas réaliste de vouloir donner ici un aperçu
exhaustif de cette question. Nous nous bornerons dès lors à aborder les
sanctions en vigueur aujourd’hui, telles qu’elles existent dans nos sociétés
occidentales(96).
La sanction la plus radicale est évidemment la peine capitale. Si on ne la
connaît plus en Europe, elle est toujours inscrite dans le système de
sanctions de la moitié des pays du monde environ et beaucoup la pratiquent
encore en pensant – à tort – qu’elle exerce un effet de prévention générale.
La peine capitale pose cependant plusieurs problèmes. Le premier est
d’ordre moral : a-t-on le droit de tuer un être humain parce qu’il a fait
quelque chose de mal ? Chacun a évidemment sa propre réponse à cette
question. Le second problème est celui des erreurs judiciaires : puisque tant
l’erreur que la justice sont humaines, il existe inévitablement certaines
erreurs judiciaires. La peine de mort étant sans retour, elle ne laisse pourtant
pas de place à l’erreur, raison pour laquelle de plus en plus d’États la
considèrent comme étant incompatible avec les principes fondamentaux(97)
de la morale et du droit et lui préfèrent un enfermement à perpétuité(98).
C’est ainsi que la peine de prison est aujourd’hui la peine centrale de nos
systèmes de sanctions. À tel point d’ailleurs que l’on parle souvent de peine
en pensant uniquement à la prison et en oubliant qu’il existe de nombreuses
autres manières de réprimer le crime. Dans son édition du 8 août 1974, le
journal “Le Monde” publiait un entretien avec Robert Badinter(99), dans
lequel celui-ci affirmait : “Tout notre système répressif repose sur la prison.
Elle en est à la fois l’expression et l’aboutissement. Elle est le châtiment
judiciaire par excellence… Ayons l’honnêteté de l’admettre : notre justice
est une justice de prison”. Aujourd’hui, soit quelque quarante ans plus tard,
cette phrase garde encore toute sa signification, le droit pénal étant probablement le seul domaine dans lequel on pense être capable de “traiter”
des maux aussi divers que le vol et le viol par un “remède” unique : la
prison(100)…
Depuis le e XVIII siècle, à savoir depuis que l’homme a érigé la liberté en
bien suprême, l’enfermement – soit la perte de cette liberté – est donc
progressivement devenu le châtiment judiciaire par excellence. Cependant,
une nouvelle manière de percevoir les choses est en train de se développer.
Cette nouvelle tendance de politique criminelle, partant du constat d’échec
du “tout prison” et de l’idée que cette dernière engendre trop d’effets
négatifs sur l’individu, tente de transformer certaines peines privatives de
liberté en peines restrictives de liberté. Le but est donc de restreindre
l’utilisation de la peine d’enfermement qui ne serait qu’une sorte de
solution ultime s’appliquant uniquement en dernier recours. En d’autres
termes, on voudrait éviter que la privation de liberté soit la colonne
vertébrale du système de sanctions et on propose une série de peines
“alternatives” en remplacement. Malheureusement, il y a là une erreur
fondamentale de raisonnement. Si l’on désire que la prison ne soit plus la
peine centrale, il est indispensable de proposer un système de peines
réellement alternatives. Non pas des alternatives à l’emprisonnement, mais
des alternatives dont l’emprisonnement fait partie.
Le problème provient du fait que la politique actuelle de moindre
utilisation de la prison et de son remplacement par d’autres peines se fonde
indifféremment sur les notions de peines alternatives et de peines de
substitution. Ces deux notions sont généralement considérées comme étant
des synonymes et donc totalement interchangeables. On parle du travail
d’intérêt général comme d’une peine de substitution ou comme d’une
alternative à l’emprisonnement sans faire aucune distinction entre ces deux
termes. Et pourtant, une différence existe !
Selon les dictionnaires, la notion d’alternative” implique un choix entre
des éléments de même valeur, alors que le terme “substitution” (ou
“substitut”) implique le remplacement d’un élément “principal” ou
“primaire” par un élément que l’on pourrait qualifier de “secondaire”.
Par exemple, un édulcorant artificiel est un produit qui remplace le sucre,
mais le sucre n’est en général pas considéré comme un produit de
remplacement des édulcorants artificiels. Il y a donc une sorte de hiérarchie
entre le sucre, qui est l’élément par défaut, et les édulcorants artificiels, qui
sont les éléments de substitution. On peut d’ailleurs penser à toutes sortes
d’autres exemples(101) : le chewing-gum à la nicotine est un substitut du
tabac, mais pas l’inverse ; la bière sans alcool est un substitut de la bière
alcoolisée, mais pas l’inverse ; le Pepsi Cola et le Virgin Cola sont souvent
considérés comme des substituts du Coca-Cola, mais pas l’inverse. Par
contre, lorsqu’on parle d’eau minérale non gazeuse, on a un certain nombre
de marques à choix, sans qu’il y ait une eau de référence. On est donc dans
une situation d’alternatives.
Il en va de la prison comme du sucre ou du Coca-Cola. Lorsqu’on parle
de peines de substitution – ou faussement d’“alternatives à
l’emprisonnement” – on fait de la prison l’option par défaut. Il s’agit dès
lors de distinguer clairement entre la notion de peines de substitution (qui
fait de la prison la peine principale, à laquelle on va essayer de substituer
d’autres peines, lorsque certaines conditions sont remplies) et la notion de
peines alternatives (qui met la prison au même niveau que les autres
peines).
Si on considère que la prison est la peine de référence, on cherchera des
peines de substitution à l’emprisonnement pour éviter à un délinquant
d’avoir à subir une privation de liberté. Si, par contre, on considère que la
privation de liberté est une possibilité parmi d’autres de sanctionner un
criminel, on se trouve dans un système de sanctions alternatives.
De la même manière que le Pepsi Cola aimerait bien perdre son statut de
substitut pour devenir une véritable alternative au Coca-Cola, le monde du
droit pénal et de la criminologie souhaiterait trouver le moyen de créer de
réelles peines alternatives. En pratique pourtant, la solution la plus souvent
proposée est le remplacement des courtes peines privatives de liberté par
des peines de substitution.
En d’autres termes, le progrès en matière de droit des sanctions résiderait
dans la création d’un système de peines alternatives, dans lequel la
privation de liberté ne serait qu’une des diverses possibilités de sanctionner
un délinquant. L’enjeu ici est non seulement l’humanisation du système
pénal, mais également la réelle personnalisation (ou individualisation) de la
peine(102) par rapport au cas particulier que représente chaque délinquant.
Les peines privatives de liberté – ainsi d’ailleurs que d’autres peines dans
certains systèmes de sanctions – peuvent être prononcées avec ou sans
sursis. Ce dernier est une faveur(103) octroyée au condamné qui n’aura pas à
exécuter la peine prononcée à son encontre, pour autant qu’il remplisse
certaines conditions et qu’il ne récidive pas. En outre, dans certains
systèmes, ce sursis peut être partiel(104), c’est-à-dire ne s’appliquer qu’à une
fraction de la peine prononcée, le restant de la sanction devant être exécuté
normalement.
Si la peine centrale de notre système de sanctions est bien la peine
privative de liberté, elle n’en est pas pour autant la sanction la plus souvent
appliquée. En effet, le nombre d’amendes prononcées dépasse largement
celui des peines de prison. En outre, contrairement à une croyance très
répandue, il n’a pas fallu attendre les premiers détracteurs de la peine
privative de liberté pour voir apparaître la peine pécuniaire dans l’arsenal
des sanctions pénales. Bien au contraire, d’un point de vue historique,
l’apparition de la peine pécuniaire précède largement celle de la sanction
privative de liberté et l’on peut même affirmer qu’“il fut un temps où toutes
les peines étaient pécuniaires”(105). En effet, après l’idée de simple
vengeance – qui a été la première forme de justice – exprimée à travers la
loi du talion(106), la notion de compensation et de réparation du préjudice
causé par un délit est apparue. C’est ainsi que, dans bon nombre de
législations, le système de la “composition pécuniaire”(107) vient rapidement
clore le règne de la vengeance privée.
La peine pécuniaire semble avoir tous les avantages : elle n’arrache pas
le condamné à sa famille, elle ne l’empêche pas de poursuivre sa vie
professionnelle, elle ne coûte rien à la société mais, au contraire, représente
une entrée financière non négligeable pour les finances publiques, elle évite
la “contagion du crime” liée à la promiscuité de la vie carcérale, etc.
Toutefois, il va de soi que toute médaille a son revers et que la peine
pécuniaire ne fait pas exception à cette règle, puisqu’elle privilégie le riche
par rapport au pauvre, qu’elle laisse penser que l’on peut “acheter” le droit
de commettre des infractions ou au moins son impunité après en avoir
commis une, et surtout qu’elle n’atteint généralement pas que le condamné
lui-même, mais également les innocents que sont les membres de sa famille
et qu’elle est de ce fait une sorte de peine collective(108).
Dans le but de pallier ces inconvénients, bien des législations connaissent
aujourd’hui le système des jours-amende(109). Il s’agit de peines pécuniaires
dont le montant final dépend de deux décisions strictement indépendantes
(en théorie du moins), la première fixant le nombre d’“unités journalières
de condamnation” (appelés jours-amende) en fonction de la culpabilité de
l’auteur uniquement et indépendamment de ses capacités financières, puis
la seconde fixant le montant de chaque jour-amende en tenant compte de la capacité économique du condamné uniquement, indépendamment du
nombre de jours-amende infligés. Le montant de la peine pécuniaire due
s’obtient ensuite en multipliant le nombre de jours-amende auxquels le
prévenu est condamné par le montant que représente un jour-amende. Ce
système, appliqué pour la première fois en 1921, en Finlande(110), est
actuellement en vigueur dans un grand nombre d’États européens et
d’Amérique du Nord.
L’une des principales peines de substitution connue aujourd’hui est le
travail d’intérêt général (TIG)(111). soit la réalisation d’une prestation en
travail au profit de la collectivité. À la différence des travaux forcés, le TIG
ne peut jamais être imposé et nécessite l’adhésion du condamné. Il n’est pas
rémunéré et peut être exécuté pendant les périodes de temps libre en
parallèle avec un emploi ou une formation, ainsi que pendant une période
de chômage.
Une autre peine de substitution qui prend actuellement de l’ampleur est
l’assignation à résidence sous surveillance électronique (electronic
monitoring(112)) soit une sorte de détention à domicile dont la bonne
exécution est contrôlée électroniquement. En pratique, on fixe au poignet
ou à la cheville du “détenu” un petit bracelet émetteur ressemblant à une
montre et permettant à une centrale de contrôler les heures de présence de la
personne sous surveillance à son domicile. L’autorité peut ainsi prévoir
qu’une personne doive passer tout son temps à son domicile, qu’elle puisse
se rendre à son travail durant la journée mais doive retourner
immédiatement à son domicile pour la soirée et la nuit, etc. Si la personne
ne se trouve pas à l’emplacement prescrit à l’heure prévue, la centrale en est
immédiatement informée et la police se rend sur les lieux pour intercepter le
réfractaire.
Une assignation à résidence peut également être ordonnée sans que la
composante électronique ne soit utilisée. Par exemple, on peut imaginer que
des visites ou des appels téléphoniques inopinés remplacent le bracelet
électronique(113). Inversement, l’electronic monitoring peut également
servir à autre chose qu’à l’assignation à domicile. Il en va ainsi des
bracelets électroniques munis d’un système de géolocalisation (GPS)
permettant de limiter les déplacements d’une personne à l’intérieur d’un
certain périmètre ou de lui interdire l’accès à certaines zones. Le monitoring
(électronique ou non) s’apparente dès lors à une supervision intensive de
personnes sous contrôle judiciaire.
Longtemps après les États-Unis, l’Europe s’intéresse aujourd’hui de très
près à ce système. En 1964, des expériences de surveillance électronique
ont été menées par des chercheurs de l’Université de Harvard. À cette
époque, la surveillance électronique était considérée comme un projet de
réintégration sociale destiné à faire diminuer le risque de récidive. En 1971,
elle est introduite en tant qu’alternative au placement dans une institution
pour jeunes délinquants et, en 1984, elle fait définitivement son apparition
en Floride et au Nouveau-Mexique. Les buts de la surveillance électronique
changent ensuite graduellement. Alors que, au début, on parlait
exclusivement de réintégration sociale, la surveillance électronique est
aujourd’hui considérée comme une solution au problème du surpeuplement
carcéral, comme une possibilité de diminuer les coûts liés à l’exécution des
peines, voire même comme une peine à part entière, différente de la
privation de liberté et du sursis.
Le problème principal que pose l’introduction de ces peines de
substitution est que l’on ne sait pas très bien à quoi elles vont se substituer.
En principe, il va de soi qu’elles devraient se substituer à une forme
quelconque de privation de liberté, mais l’expérience montre que, souvent,
elles se substituent à d’autres substituts, voire à des périodes de liberté, il
arrive en effet que l’on prononce du TIG à la place d’octroyer un sursis ou
que l’on impose une assignation à résidence à un condamné qui aurait pu
profiter d’une libération conditionnelle. C’est ce que l’on nomme le net
widening, c’est-à-dire l’extension du filet pénal.
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