Sommes-nous tous des criminels ?

André Kuhn · Chapitre 20 sur 24

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Sommes-nous tous des criminels ?

17 – Comment sanctionner les crimes ?

17 – Comment sanctionner

 

 

les crimes ?

 

À travers le temps, l’être humain a réprimé la déviance criminelle de

multiples manières. Il n’est pas réaliste de vouloir donner ici un aperçu

exhaustif de cette question. Nous nous bornerons dès lors à aborder les

sanctions en vigueur aujourd’hui, telles qu’elles existent dans nos sociétés

occidentales(96).

La sanction la plus radicale est évidemment la peine capitale. Si on ne la

connaît plus en Europe, elle est toujours inscrite dans le système de

sanctions de la moitié des pays du monde environ et beaucoup la pratiquent

encore en pensant – à tort – qu’elle exerce un effet de prévention générale.

La peine capitale pose cependant plusieurs problèmes. Le premier est

d’ordre moral : a-t-on le droit de tuer un être humain parce qu’il a fait

quelque chose de mal ? Chacun a évidemment sa propre réponse à cette

question. Le second problème est celui des erreurs judiciaires : puisque tant

l’erreur que la justice sont humaines, il existe inévitablement certaines

erreurs judiciaires. La peine de mort étant sans retour, elle ne laisse pourtant

pas de place à l’erreur, raison pour laquelle de plus en plus d’États la

considèrent comme étant incompatible avec les principes fondamentaux(97)

de la morale et du droit et lui préfèrent un enfermement à perpétuité(98).

C’est ainsi que la peine de prison est aujourd’hui la peine centrale de nos

systèmes de sanctions. À tel point d’ailleurs que l’on parle souvent de peine

en pensant uniquement à la prison et en oubliant qu’il existe de nombreuses

autres manières de réprimer le crime. Dans son édition du 8 août 1974, le

journal “Le Monde” publiait un entretien avec Robert Badinter(99), dans

lequel celui-ci affirmait : “Tout notre système répressif repose sur la prison.

Elle en est à la fois l’expression et l’aboutissement. Elle est le châtiment

judiciaire par excellence… Ayons l’honnêteté de l’admettre : notre justice

est une justice de prison”. Aujourd’hui, soit quelque quarante ans plus tard,

cette phrase garde encore toute sa signification, le droit pénal étant probablement le seul domaine dans lequel on pense être capable de “traiter”

des maux aussi divers que le vol et le viol par un “remède” unique : la

prison(100)…

Depuis le e XVIII siècle, à savoir depuis que l’homme a érigé la liberté en

bien suprême, l’enfermement – soit la perte de cette liberté – est donc

progressivement devenu le châtiment judiciaire par excellence. Cependant,

une nouvelle manière de percevoir les choses est en train de se développer.

Cette nouvelle tendance de politique criminelle, partant du constat d’échec

du “tout prison” et de l’idée que cette dernière engendre trop d’effets

négatifs sur l’individu, tente de transformer certaines peines privatives de

liberté en peines restrictives de liberté. Le but est donc de restreindre

l’utilisation de la peine d’enfermement qui ne serait qu’une sorte de

solution ultime s’appliquant uniquement en dernier recours. En d’autres

termes, on voudrait éviter que la privation de liberté soit la colonne

vertébrale du système de sanctions et on propose une série de peines

“alternatives” en remplacement. Malheureusement, il y a là une erreur

fondamentale de raisonnement. Si l’on désire que la prison ne soit plus la

peine centrale, il est indispensable de proposer un système de peines

réellement alternatives. Non pas des alternatives à l’emprisonnement, mais

des alternatives dont l’emprisonnement fait partie.

Le problème provient du fait que la politique actuelle de moindre

utilisation de la prison et de son remplacement par d’autres peines se fonde

indifféremment sur les notions de peines alternatives et de peines de

substitution. Ces deux notions sont généralement considérées comme étant

des synonymes et donc totalement interchangeables. On parle du travail

d’intérêt général comme d’une peine de substitution ou comme d’une

alternative à l’emprisonnement sans faire aucune distinction entre ces deux

termes. Et pourtant, une différence existe !

Selon les dictionnaires, la notion d’alternative” implique un choix entre

des éléments de même valeur, alors que le terme “substitution” (ou

“substitut”) implique le remplacement d’un élément “principal” ou

“primaire” par un élément que l’on pourrait qualifier de “secondaire”.

Par exemple, un édulcorant artificiel est un produit qui remplace le sucre,

mais le sucre n’est en général pas considéré comme un produit de

remplacement des édulcorants artificiels. Il y a donc une sorte de hiérarchie

entre le sucre, qui est l’élément par défaut, et les édulcorants artificiels, qui

sont les éléments de substitution. On peut d’ailleurs penser à toutes sortes

d’autres exemples(101) : le chewing-gum à la nicotine est un substitut du

tabac, mais pas l’inverse ; la bière sans alcool est un substitut de la bière

alcoolisée, mais pas l’inverse ; le Pepsi Cola et le Virgin Cola sont souvent

considérés comme des substituts du Coca-Cola, mais pas l’inverse. Par

contre, lorsqu’on parle d’eau minérale non gazeuse, on a un certain nombre

de marques à choix, sans qu’il y ait une eau de référence. On est donc dans

une situation d’alternatives.

Il en va de la prison comme du sucre ou du Coca-Cola. Lorsqu’on parle

de peines de substitution – ou faussement d’“alternatives à

l’emprisonnement” – on fait de la prison l’option par défaut. Il s’agit dès

lors de distinguer clairement entre la notion de peines de substitution (qui

fait de la prison la peine principale, à laquelle on va essayer de substituer

d’autres peines, lorsque certaines conditions sont remplies) et la notion de

peines alternatives (qui met la prison au même niveau que les autres

peines).

Si on considère que la prison est la peine de référence, on cherchera des

peines de substitution à l’emprisonnement pour éviter à un délinquant

d’avoir à subir une privation de liberté. Si, par contre, on considère que la

privation de liberté est une possibilité parmi d’autres de sanctionner un

criminel, on se trouve dans un système de sanctions alternatives.

De la même manière que le Pepsi Cola aimerait bien perdre son statut de

substitut pour devenir une véritable alternative au Coca-Cola, le monde du

droit pénal et de la criminologie souhaiterait trouver le moyen de créer de

réelles peines alternatives. En pratique pourtant, la solution la plus souvent

proposée est le remplacement des courtes peines privatives de liberté par

des peines de substitution.

En d’autres termes, le progrès en matière de droit des sanctions résiderait

dans la création d’un système de peines alternatives, dans lequel la

privation de liberté ne serait qu’une des diverses possibilités de sanctionner

un délinquant. L’enjeu ici est non seulement l’humanisation du système

pénal, mais également la réelle personnalisation (ou individualisation) de la

peine(102) par rapport au cas particulier que représente chaque délinquant.

Les peines privatives de liberté – ainsi d’ailleurs que d’autres peines dans

certains systèmes de sanctions – peuvent être prononcées avec ou sans

sursis. Ce dernier est une faveur(103) octroyée au condamné qui n’aura pas à

exécuter la peine prononcée à son encontre, pour autant qu’il remplisse

certaines conditions et qu’il ne récidive pas. En outre, dans certains

systèmes, ce sursis peut être partiel(104), c’est-à-dire ne s’appliquer qu’à une

fraction de la peine prononcée, le restant de la sanction devant être exécuté

normalement.

Si la peine centrale de notre système de sanctions est bien la peine

privative de liberté, elle n’en est pas pour autant la sanction la plus souvent

appliquée. En effet, le nombre d’amendes prononcées dépasse largement

celui des peines de prison. En outre, contrairement à une croyance très

répandue, il n’a pas fallu attendre les premiers détracteurs de la peine

privative de liberté pour voir apparaître la peine pécuniaire dans l’arsenal

des sanctions pénales. Bien au contraire, d’un point de vue historique,

l’apparition de la peine pécuniaire précède largement celle de la sanction

privative de liberté et l’on peut même affirmer qu’“il fut un temps où toutes

les peines étaient pécuniaires”(105). En effet, après l’idée de simple

vengeance – qui a été la première forme de justice – exprimée à travers la

loi du talion(106), la notion de compensation et de réparation du préjudice

causé par un délit est apparue. C’est ainsi que, dans bon nombre de

législations, le système de la “composition pécuniaire”(107) vient rapidement

clore le règne de la vengeance privée.

La peine pécuniaire semble avoir tous les avantages : elle n’arrache pas

le condamné à sa famille, elle ne l’empêche pas de poursuivre sa vie

professionnelle, elle ne coûte rien à la société mais, au contraire, représente

une entrée financière non négligeable pour les finances publiques, elle évite

la “contagion du crime” liée à la promiscuité de la vie carcérale, etc.

Toutefois, il va de soi que toute médaille a son revers et que la peine

pécuniaire ne fait pas exception à cette règle, puisqu’elle privilégie le riche

par rapport au pauvre, qu’elle laisse penser que l’on peut “acheter” le droit

de commettre des infractions ou au moins son impunité après en avoir

commis une, et surtout qu’elle n’atteint généralement pas que le condamné

lui-même, mais également les innocents que sont les membres de sa famille

et qu’elle est de ce fait une sorte de peine collective(108).

Dans le but de pallier ces inconvénients, bien des législations connaissent

aujourd’hui le système des jours-amende(109). Il s’agit de peines pécuniaires

dont le montant final dépend de deux décisions strictement indépendantes

(en théorie du moins), la première fixant le nombre d’“unités journalières

de condamnation” (appelés jours-amende) en fonction de la culpabilité de

l’auteur uniquement et indépendamment de ses capacités financières, puis

la seconde fixant le montant de chaque jour-amende en tenant compte de la capacité économique du condamné uniquement, indépendamment du

nombre de jours-amende infligés. Le montant de la peine pécuniaire due

s’obtient ensuite en multipliant le nombre de jours-amende auxquels le

prévenu est condamné par le montant que représente un jour-amende. Ce

système, appliqué pour la première fois en 1921, en Finlande(110), est

actuellement en vigueur dans un grand nombre d’États européens et

d’Amérique du Nord.

L’une des principales peines de substitution connue aujourd’hui est le

travail d’intérêt général (TIG)(111). soit la réalisation d’une prestation en

travail au profit de la collectivité. À la différence des travaux forcés, le TIG

ne peut jamais être imposé et nécessite l’adhésion du condamné. Il n’est pas

rémunéré et peut être exécuté pendant les périodes de temps libre en

parallèle avec un emploi ou une formation, ainsi que pendant une période

de chômage.

Une autre peine de substitution qui prend actuellement de l’ampleur est

l’assignation à résidence sous surveillance électronique (electronic

monitoring(112)) soit une sorte de détention à domicile dont la bonne

exécution est contrôlée électroniquement. En pratique, on fixe au poignet

ou à la cheville du “détenu” un petit bracelet émetteur ressemblant à une

montre et permettant à une centrale de contrôler les heures de présence de la

personne sous surveillance à son domicile. L’autorité peut ainsi prévoir

qu’une personne doive passer tout son temps à son domicile, qu’elle puisse

se rendre à son travail durant la journée mais doive retourner

immédiatement à son domicile pour la soirée et la nuit, etc. Si la personne

ne se trouve pas à l’emplacement prescrit à l’heure prévue, la centrale en est

immédiatement informée et la police se rend sur les lieux pour intercepter le

réfractaire.

Une assignation à résidence peut également être ordonnée sans que la

composante électronique ne soit utilisée. Par exemple, on peut imaginer que

des visites ou des appels téléphoniques inopinés remplacent le bracelet

électronique(113). Inversement, l’electronic monitoring peut également

servir à autre chose qu’à l’assignation à domicile. Il en va ainsi des

bracelets électroniques munis d’un système de géolocalisation (GPS)

permettant de limiter les déplacements d’une personne à l’intérieur d’un

certain périmètre ou de lui interdire l’accès à certaines zones. Le monitoring

(électronique ou non) s’apparente dès lors à une supervision intensive de

personnes sous contrôle judiciaire.

Longtemps après les États-Unis, l’Europe s’intéresse aujourd’hui de très

près à ce système. En 1964, des expériences de surveillance électronique

ont été menées par des chercheurs de l’Université de Harvard. À cette

époque, la surveillance électronique était considérée comme un projet de

réintégration sociale destiné à faire diminuer le risque de récidive. En 1971,

elle est introduite en tant qu’alternative au placement dans une institution

pour jeunes délinquants et, en 1984, elle fait définitivement son apparition

en Floride et au Nouveau-Mexique. Les buts de la surveillance électronique

changent ensuite graduellement. Alors que, au début, on parlait

exclusivement de réintégration sociale, la surveillance électronique est

aujourd’hui considérée comme une solution au problème du surpeuplement

carcéral, comme une possibilité de diminuer les coûts liés à l’exécution des

peines, voire même comme une peine à part entière, différente de la

privation de liberté et du sursis.

Le problème principal que pose l’introduction de ces peines de

substitution est que l’on ne sait pas très bien à quoi elles vont se substituer.

En principe, il va de soi qu’elles devraient se substituer à une forme

quelconque de privation de liberté, mais l’expérience montre que, souvent,

elles se substituent à d’autres substituts, voire à des périodes de liberté, il

arrive en effet que l’on prononce du TIG à la place d’octroyer un sursis ou

que l’on impose une assignation à résidence à un condamné qui aurait pu

profiter d’une libération conditionnelle. C’est ce que l’on nomme le net

widening, c’est-à-dire l’extension du filet pénal.

 

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