Sommes-nous tous des criminels ?
18 – À quoi servent les sanctions ?
18 – À quoi servent
les sanctions ?
Après avoir énuméré un certain nombre de sanctions pénales que les
juges peuvent infliger aux condamnés, il s’agit de se demander quels en
sont les buts. De manière générale, les fonctions de la réaction sociale au
crime peuvent être subdivisées en deux grandes catégories, à savoir les
fonctions morales et les fonctions utilitaires.
Premièrement, parmi les fonctions morales, on trouve l’expiation et la
rétribution. La notion quelque peu désuète d’expiation recouvre l’idée que
la peine doit être une souffrance imposée à la suite d’une faute, la sanction
servant à purifier une âme souillée par la commission d’une infraction.
Quant à la rétribution, il s’agit d’une sorte de “récompense négative” (soit
une punition) faisant suite à une mauvaise conduite. En d’autres termes, on
part de l’idée que la violation d’une règle sociale cause un préjudice à la
société dans son ensemble et que cette dernière doit réagir en infligeant à
l’auteur un mal d’intensité identique, destiné à rétablir un certain équilibre.
La rétribution est donc sous-tendue par le ressentiment et n’a de ce fait
d’autre ambition que de permettre à la société de se venger. L’illustration la
plus claire de cette fonction de la peine est la toi du talion(114), c’est-à-dire
le châtiment qui consiste à infliger au coupable le même traitement qu’il a
fait subir à sa victime. À ce propos, les citations suivantes tirées de l’Ancien
Testament sont d’ailleurs éloquentes : “Celui qui répandra le sang de
l’homme, le sang de ce meurtrier sera aussi répandu par l’homme” (Genèse
IX, 6) ; “Ton œil sera sans pitié pour le coupable : vie pour vie, œil pour œil,
dent pour dent, main pour main, pied pour pied” (Deutéronome XIX, 21). Il
en va de même des citations suivantes tirées du Coran : “La loi du talion
vous est prescrite en cas de meurtre : l’homme libre pour l’homme libre ;
l’esclave pour l’esclave ; la femme pour la femme” (Sourate II, 178) ;
“Nous leur avons prescrit, dans la Tora : vie pour vie, œil pour œil, nez pour
nez, oreille pour oreille, dent pour dent” (Sourate V, 45). On retrouve en outre la loi du talion dans certaines dispositions du Code de Hammurabi
(1750 avant J.-C.), tel les § 116 et 230 (“enfant pour enfant”), ainsi que
notamment les § 196 (“œil pour œil”) et § 200 (“dent pour dent”).
Ces fonctions morales n’ont toutefois aucune utilité sociale. Ainsi,
considérant que toute peine devrait être profitable à la société et exécutée de
manière à servir de “leçon”, on lui attribue d’autres fonctions, plus
utilitaires. Parmi celles-ci, celle que Durkheim appelait le maintien de la
cohésion sociale et de la conscience commune(115) entend marquer, par
l’intermédiaire de la sanction, le pouvoir de l’État sur les justiciables, ainsi
que les limites de ce qui est permis dans une société. De nos jours, cela se
manifeste, par exemple, par la place de plus en plus importante qu’occupe
l’activité des tribunaux dans les médias.
La resocialisation est une autre fonction utilitaire de la sanction, dont le
but est de tenter d’adapter ou de réadapter le déviant aux normes de son
environnement, afin qu’il (re)devienne conforme. On tentera donc de
“corriger” l’auteur d’une infraction et d’annuler ses tendances non
conformes pour lui donner toutes les chances de ne pas récidiver. Cette
conception part ainsi de l’idée que le délinquant est un malade qu’il faut
soigner, le traitement étant la sanction. Cette approche a d’ailleurs donné
lieu à ce que l’on a appelé le modèle médical, selon lequel la détermination
de la sanction devrait être attribuée à un médecin et non à un juge(116).
Certains auteurs considèrent par ailleurs que la conscientisation, c’est-à-dire
la prise de conscience(117) par l’auteur du mal engendré par son acte, est une
fonction particulière de la sanction. Pour notre part, considérant – peut-être
à tort – que la resocialisation n’est possible que si l’auteur intègre que
l’infraction commise a causé un préjudice à une éventuelle victime ainsi
qu’à la société, nous pensons que la conscientisation fait partie intégrante
du processus de resocialisation.
Parmi les fonctions utilitaires de la peine, on trouve également
l’intimidation, c’est-à-dire la prévention spéciale (intimidation individuelle
par le biais de la sanction infligée à un délinquant) et la prévention générale
(intimidation de tous les auteurs potentiels d’une infraction, en montrant ce
qui arrive à celui qui l’a commise) dont il a déjà été question dans cet
ouvrage(118).
Puis vient l’élimination, c’est-à-dire le retrait de la société des éléments
dangereux et/ou gênants. Outre la peine capitale, cette élimination peut
prendre plusieurs formes. Dans l’histoire, il y a eu tout d’abord l’exil et le bannissement, qui consistaient à chasser le condamné de la société dans
laquelle il vivait. De même, certains États connaissent aujourd’hui encore la
peine d’expulsion des ressortissants étrangers reconnus coupables d’un
délit. Il existe aussi ce que l’on appelle la neutralisation, qui consiste à
retirer les délinquants de la société en les enfermant pendant de très longues
périodes. Cette dernière forme d’élimination, particulièrement appliquée
aux États-Unis, est concrétisée par des politiques criminelles ayant pour
slogans “three strikes and you’re out”(119) (trois fautes et tu es dehors),
voire “two strikes and you’re in for life” (deux fautes et tu es dedans pour la
vie), “lock them up and throw away the key” (enfermez-les et jetez la clé),
etc.(120).
La réparation peut également entrer en ligne de compte en tant que
fonction utilitaire de la sanction. Dans ce cas, il s’agit d’obliger ou d’inciter
l’auteur d’une infraction à réparer le dommage qu’il a causé. Cette
réparation peut prendre la forme d’un dédommagement direct de la victime,
d’une contribution à une association d’aide aux victimes, d’un travail fourni
au profit de la victime ou de la communauté, etc.
Finalement, on peut ajouter à cette liste – qui n’est évidemment pas
exhaustive – la fonction de réconciliation. Il s’agit alors de mettre en
contact l’auteur et la victime consentante, afin qu’ils puissent tenter de
s’expliquer, de se comprendre, voire que l’auteur puisse s’excuser.
Ajoutons encore qu’une même sanction peut viser plusieurs buts à la
fois. D’autre part, toutes les sanctions ne sont pas susceptibles de réaliser
tous les buts. C’est ainsi que le paiement d’une amende ou une mesure
d’assignation à résidence non assortie d’un suivi thérapeutique ne pourront
pas être resocialisants et qu’en aucun cas une peine capitale n’aura un effet
de prévention spéciale.
De plus, les finalités de la sanction ne sont pas les mêmes au moment du
jugement (où la rétribution, le maintien de la cohésion sociale et
l’intimidation seront les buts principaux) que lors de son exécution (lors de
laquelle on tentera essentiellement de resocialiser, éliminer, réparer et
éventuellement réconcilier).
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