Sommes-nous tous des criminels ?

André Kuhn · Chapitre 21 sur 24

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Sommes-nous tous des criminels ?

18 – À quoi servent les sanctions ?

18 – À quoi servent

 

les sanctions ?

 

Après avoir énuméré un certain nombre de sanctions pénales que les

juges peuvent infliger aux condamnés, il s’agit de se demander quels en

sont les buts. De manière générale, les fonctions de la réaction sociale au

crime peuvent être subdivisées en deux grandes catégories, à savoir les

fonctions morales et les fonctions utilitaires.

Premièrement, parmi les fonctions morales, on trouve l’expiation et la

rétribution. La notion quelque peu désuète d’expiation recouvre l’idée que

la peine doit être une souffrance imposée à la suite d’une faute, la sanction

servant à purifier une âme souillée par la commission d’une infraction.

Quant à la rétribution, il s’agit d’une sorte de “récompense négative” (soit

une punition) faisant suite à une mauvaise conduite. En d’autres termes, on

part de l’idée que la violation d’une règle sociale cause un préjudice à la

société dans son ensemble et que cette dernière doit réagir en infligeant à

l’auteur un mal d’intensité identique, destiné à rétablir un certain équilibre.

La rétribution est donc sous-tendue par le ressentiment et n’a de ce fait

d’autre ambition que de permettre à la société de se venger. L’illustration la

plus claire de cette fonction de la peine est la toi du talion(114), c’est-à-dire

le châtiment qui consiste à infliger au coupable le même traitement qu’il a

fait subir à sa victime. À ce propos, les citations suivantes tirées de l’Ancien

Testament sont d’ailleurs éloquentes : “Celui qui répandra le sang de

l’homme, le sang de ce meurtrier sera aussi répandu par l’homme” (Genèse

IX, 6) ; “Ton œil sera sans pitié pour le coupable : vie pour vie, œil pour œil,

dent pour dent, main pour main, pied pour pied” (Deutéronome XIX, 21). Il

en va de même des citations suivantes tirées du Coran : “La loi du talion

vous est prescrite en cas de meurtre : l’homme libre pour l’homme libre ;

l’esclave pour l’esclave ; la femme pour la femme” (Sourate II, 178) ;

“Nous leur avons prescrit, dans la Tora : vie pour vie, œil pour œil, nez pour

nez, oreille pour oreille, dent pour dent” (Sourate V, 45). On retrouve en outre la loi du talion dans certaines dispositions du Code de Hammurabi

(1750 avant J.-C.), tel les § 116 et 230 (“enfant pour enfant”), ainsi que

notamment les § 196 (“œil pour œil”) et § 200 (“dent pour dent”).

Ces fonctions morales n’ont toutefois aucune utilité sociale. Ainsi,

considérant que toute peine devrait être profitable à la société et exécutée de

manière à servir de “leçon”, on lui attribue d’autres fonctions, plus

utilitaires. Parmi celles-ci, celle que Durkheim appelait le maintien de la

cohésion sociale et de la conscience commune(115) entend marquer, par

l’intermédiaire de la sanction, le pouvoir de l’État sur les justiciables, ainsi

que les limites de ce qui est permis dans une société. De nos jours, cela se

manifeste, par exemple, par la place de plus en plus importante qu’occupe

l’activité des tribunaux dans les médias.

La resocialisation est une autre fonction utilitaire de la sanction, dont le

but est de tenter d’adapter ou de réadapter le déviant aux normes de son

environnement, afin qu’il (re)devienne conforme. On tentera donc de

“corriger” l’auteur d’une infraction et d’annuler ses tendances non

conformes pour lui donner toutes les chances de ne pas récidiver. Cette

conception part ainsi de l’idée que le délinquant est un malade qu’il faut

soigner, le traitement étant la sanction. Cette approche a d’ailleurs donné

lieu à ce que l’on a appelé le modèle médical, selon lequel la détermination

de la sanction devrait être attribuée à un médecin et non à un juge(116).

Certains auteurs considèrent par ailleurs que la conscientisation, c’est-à-dire

la prise de conscience(117) par l’auteur du mal engendré par son acte, est une

fonction particulière de la sanction. Pour notre part, considérant – peut-être

à tort – que la resocialisation n’est possible que si l’auteur intègre que

l’infraction commise a causé un préjudice à une éventuelle victime ainsi

qu’à la société, nous pensons que la conscientisation fait partie intégrante

du processus de resocialisation.

Parmi les fonctions utilitaires de la peine, on trouve également

l’intimidation, c’est-à-dire la prévention spéciale (intimidation individuelle

par le biais de la sanction infligée à un délinquant) et la prévention générale

(intimidation de tous les auteurs potentiels d’une infraction, en montrant ce

qui arrive à celui qui l’a commise) dont il a déjà été question dans cet

ouvrage(118).

Puis vient l’élimination, c’est-à-dire le retrait de la société des éléments

dangereux et/ou gênants. Outre la peine capitale, cette élimination peut

prendre plusieurs formes. Dans l’histoire, il y a eu tout d’abord l’exil et le bannissement, qui consistaient à chasser le condamné de la société dans

laquelle il vivait. De même, certains États connaissent aujourd’hui encore la

peine d’expulsion des ressortissants étrangers reconnus coupables d’un

délit. Il existe aussi ce que l’on appelle la neutralisation, qui consiste à

retirer les délinquants de la société en les enfermant pendant de très longues

périodes. Cette dernière forme d’élimination, particulièrement appliquée

aux États-Unis, est concrétisée par des politiques criminelles ayant pour

slogans “three strikes and you’re out”(119) (trois fautes et tu es dehors),

voire “two strikes and you’re in for life” (deux fautes et tu es dedans pour la

vie), “lock them up and throw away the key” (enfermez-les et jetez la clé),

etc.(120).

La réparation peut également entrer en ligne de compte en tant que

fonction utilitaire de la sanction. Dans ce cas, il s’agit d’obliger ou d’inciter

l’auteur d’une infraction à réparer le dommage qu’il a causé. Cette

réparation peut prendre la forme d’un dédommagement direct de la victime,

d’une contribution à une association d’aide aux victimes, d’un travail fourni

au profit de la victime ou de la communauté, etc.

Finalement, on peut ajouter à cette liste – qui n’est évidemment pas

exhaustive – la fonction de réconciliation. Il s’agit alors de mettre en

contact l’auteur et la victime consentante, afin qu’ils puissent tenter de

s’expliquer, de se comprendre, voire que l’auteur puisse s’excuser.

Ajoutons encore qu’une même sanction peut viser plusieurs buts à la

fois. D’autre part, toutes les sanctions ne sont pas susceptibles de réaliser

tous les buts. C’est ainsi que le paiement d’une amende ou une mesure

d’assignation à résidence non assortie d’un suivi thérapeutique ne pourront

pas être resocialisants et qu’en aucun cas une peine capitale n’aura un effet

de prévention spéciale.

De plus, les finalités de la sanction ne sont pas les mêmes au moment du

jugement (où la rétribution, le maintien de la cohésion sociale et

l’intimidation seront les buts principaux) que lors de son exécution (lors de

laquelle on tentera essentiellement de resocialiser, éliminer, réparer et

éventuellement réconcilier).

 

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