Une Microhistoire D’athènes

D. Ackermann · Chapitre 2 sur 2 · partie 17/40

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Une Microhistoire D’athènes

Principes D’édition des Inscriptions

Ce chapitre est long, il est donc découpé en 40 parties.

notes critiques pour des arguments contre cette restitution.

250. « gegen denjenigen, der den Preis (= Pachtzins) für das Weideland nicht be[zahlt hat] » Scafuro. Or il ne s’agit

pas d’un loyer dû pour la location des pâturages, mais du paiement de la taxe sur le pacage.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 221

 

à l’arbitrage des démotes [au sujet de] leurs dettes, ceux-ci ayant juré avant (que l’affaire) ne soit portée devant le tribunal que l’arbitrage dans lequel ils sont sur le point de s’engager [se déroulera] le plus justement possible 251, que les [poursuites] contre eux [soient différées] jusqu’à ce que les démotes prononcent leur sentence ; qu’ils jurent aussi, [avant l’arbitrage], de respecter ce que les démotes auront décidé par le vote et de rembourser… de leurs…, ou de procurer des garanties aux démotes. Tous ceux [des débiteurs] qui ne respectent pas [la décision arbitrale] ou qui ne remboursent pas ce qu’ils doivent ou qui, ayant retiré leurs premières garanties, ne déposent pas à leur place d’autres garanties libres de toute charge 252 ou qui… [ou qui] ne veulent pas recourir à l’arbitrage [au sujet de] cela, que [le démarque], les syndikoi et [celui des démotes qui le voudra les introduisent devant le tribunal]. Que le démarque accompagné des syndikoi [veille à ce que]… (la suite est intraduisible).

 

B

Les l. 1-4 sont intraduisibles.

… et [je ne serai délivré en rien] de ces (promesses), [ni moi ni aucun] des miens à ma connaissance, à moins que les démotes ne décident par le vote de vendre les pâturages 253. Et à l’avenir, je ferai connaître aux démotes si je sais que quelqu’un fait l’une de ces choses dans les sanctuaires ; (je jure) cela sincèrement par Zeus, par Poséidon, par Déméter ; si je tiens parole, que beaucoup de bonnes choses m’arrivent, mais si je suis parjure, le contraire ; …

 

Notes critiques

A

Le stoichedon de 57 lettres souffre quelques exceptions. À la fin des l. 10 et 13 (et de la l. 6 si ma lecture d’un omicron est correcte, voir ci-dessous), le graveur a inscrit une lettre supplémentaire, ce qui donne 58 lettres. On constate le même phénomène dans le texte B, ce qui confirmerait qu’il s’agit de la même main. La l. 11, restituée, atteindrait 59 lettres, car là aussi le graveur a ajouté une lettre en fin de ligne, et Papazarkadas suppose en outre qu’il a serré quelque part deux lettres dans une même file ; c’est possible, car le iota final est décentré à gauche, par mesure d’esthétisme sans doute. La l. 9 est restituée comme ayant 58 lettres, difficulté dont Papazarkadas ne parle pas ; en tout cas, il n’y a pas de lettre supplémentaire à la fin. En définitive, les restitutions des l. 9 et 11 sont problématiques, car elles supposent un non respect du stoichedon. – l. 1 : Papazarkadas dit voir un nu « presque certain » à la file 16, mais il s’agit en fait de la file 17, où j’observe aussi un nu.

 

251. Chandezon pense que ce sont les personnes qui recourent à l’arbitrage qui jurent dans ce passage (« si certains

débiteurs désirent faire appel aux démotes au sujet de leurs dettes, qu’ils prêtent serment avant d’être introduits

devant le tribunal »), ce qui ne fait pas sens ; et on ne peut mettre en relation ce serment avec celui reproduit

sur la face B de la stèle, pace Flament. Lolling déjà avait vu qu’aux l. 9 et 11, un serment était prêté par les

deux parties (les débiteurs et les démotes-arbitres) : le participe aoriste dat. pl. Ȯuƿƶƥƶƭư se rapporte aux

démotes-arbitres, l’autre verbe du serment (Ȯuƿƶƥƭ) aux débiteurs. Pour des exemples à Athènes dans lesquels

des juges ou des arbitres font le serment de juger avec équité, voir Scafuro 2004 ; voir aussi le serment des

hiéromnémons de Delphes CID I 10, l. 3-4 (= CID IV 1). 252. ǺươƳƥƹƥ signifie littéralement « qu’on ne peut toucher ». C’est le sens de « libre de toute charge » qu’il faut

comprendre ici, comme l’a vu Papazarkadas, renvoyant à Démosthène, C. Dionysodôros (56), 38, et à un décret

hellénistique de Delphes ( 3 o SIG 672, l. 30 [ Choix Delphes n 168], sous la forme DzươƹƥƳƷƥ). 253. « à moins que les démotes ne décident par vote d’affermer les ennomia » (Chandezon). Le verbe DzƳƲƨƿƶƬƥƭ

est ici sous sa forme moyenne, et signifie « donner en échange, vendre », mais aussi « affermer la perception

d’un impôt ». Le pluriel Ȃưưƿuƭƥ indique selon moi qu’il s’agit des pâturages, et non de la taxe sur le pacage

(voir infra, p. 226-227 et p. 229-230). On ne voit pas comment le verbe pourrait être traduit par « restituer »

dans ce texte, pace Flament. Dans sa traduction, Jones confond l’ennomion avec l’épinomia, qui est le droit

de pacage (ainsi, ici : « unless the demesmen resolve to sell the pasturage-rights »). Whitehead (1986), p. 375

no 8 parle de « leasing of pasturage-rights » (location de droits de pacage), ce qui ne veut rien dire : soit on loue

le droit de prélever la taxe sur le pacage, soit on loue les pâturages eux-mêmes, mais on ne loue pas le droit

de pacage.

222 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ

 

À la 17e file, Papazarkadas distingue, « avec beaucoup d’hésitation », une haste verticale, qui, à un angle, rencontre une autre haste oblique se dirigeant vers le bas et vers la droite ; il pense à un mu ou à un nu, à supposer que cela ne soit pas des traces d’érosion. Il s’agit en fait de la 18e file, et je verrais plutôt un alpha ou un lambda car la lettre ressemble beaucoup au alpha qui est en dessous. À la 20e file, je distingue un kappa.

À la file 26, selon Papazarkadas, on voit clairement un sigma, ce qui est fort possible. Pour les files 27 et 28, Papazarkadas voit respectivement les deux hastes obliques du alpha, bien notées également par Lolling, et les deux hastes verticales d’un nu là où ce dernier voyait la partie inférieure d’une haste verticale centrée (qui pourrait être un iota ou un upsilon par exemple). À la file 27, il pourrait en effet s’agir d’un alpha plutôt que d’un lambda, car la lettre ressemble au alpha immédiatement en dessous. Je ne vois par contre rien pour la file 28, à la rigueur l’extrémité inférieure d’une haste verticale gauche, ce qui exclurait un iota. Papazarkadas pointe les deux lettres dans sa transcription. À la 29e file, il pourrait s’agir d’un lambda ou d’un alpha ; Papazarkadas pense aussi à un delta, mais cela me semble moins probable.

À la 30e file, Lolling voit une haste verticale centrée, mais Papazarkadas ne voit plus aucune trace, et moi non plus.

À la file 32, la lettre circulaire pourrait être un omicron ou un thêta, ou même un oméga selon Papazarkadas mais je l’exclus totalement.

Sur la base de ces observations, Papazarkadas propose des lectures aussi diverses que Г[ƭƶƬ]ƲǀưƷƼƶЈД ƆŞ[ȞƱ] РД[ƩʶƵ], ou Г[ƭƶƬ]ƲǀưƷƼƶЈД Ћ[ɘ Ʒ]Ʋʶ[Ƶ ƨƫuƿƷƥƭƵ] (il serait donc question de la mise en location des pâturages) ou encore [ƪƫuƭ]ƲǀưƷƼƶЈД pour le verbe « vu la lecture incertaine du mu et le caractère judiciaire du texte » (je traduis). Mais remarquons, pour cette dernière suggestion, qu’un zêta ne s’accorderait pas aux traces de lettres que Papazarkadas lui-même décrit à la 17e file. Quant à la lecture Г[ƭƶƬ]ƲǀưƷƼƶЈД, elle ne correspond pas aux traces de lettres que j’ai observées 254. La restitution de Lolling, [ƶ]ɠư Ʒ˒[ƭ], ainsi que celle adoptée par Dittenberger, Kirchner et Hiller von Gaertringen, [Ʋ]ǀưƷƼ[ư], ne conviennent pas non plus aux traces de lettres que j’ai observées.

– l. 4 : à la file 14, je distingue une haste verticale située au même niveau que la haste droite du êta en dessous. – l. 5 : pour la restitution, Papazarkadas s’est fondé sur SEG XXI 530, l. 17 (ƯƲƧƣƪƩƶƬƥƭ (sc. Ʒɞư ȃƶƷƭƠƷƲƴƥ) ȳ Ʒƭ Ǵư [DzưƥƯ]ǁƶƩƭ), et il suppose que le sujet de l’infinitif pourrait être Ʒɞư ƨƢuƥƴƺƲư. Mais cette restitution ne convient pas avec les traces de lettre que j’ai observées à la 35 e file (deux hastes horizontales). – l. 6 : avant ƨƭƮƠƪƩƶƬƥƭ, ce doit être la terminaison d’un datif selon Papazarkadas, qui est le premier éditeur à distinguer un e iota et un sigma . Cela me semble confirmé par ma lecture, à la 14 file, de la haste oblique droite d’un alpha.

– e l. 6-7 : à la 58 file de la l. 6, il me semble distinguer un omicron, ce qui rendrait la restitution de Scafuro impossible ; elle ne correspondait déjà pas aux traces de lettres vues par Lolling aux files 53, 54 et 56. De plus, la mention de 2 DzƧƴ˒ư et de ƷƩuƩư˒ư me semble arbitraire : Scafuro l’avait proposée par analogie avec IG II

2498 (voir Pernin 2014, no 11), où les terres louées par le dème du Pirée se divisent en pâturages (Ȃưưƿuƭƥ) et en terres arables (ȂƴƧƠƶƭuƥ), et parce qu’elle pensait lire en B, l. 16 [DzƧ]ƴƲʶƵ. Papazarkadas avait aussi rejeté la restitution de Scafuro, car il trouvait gênante l’absence d’article défini devant uƭƶƬǁƶƩƭƵ. Mais ce qu’il propose à la place ne vaut guère mieux (Ʒɞư ƨƢuƥƴО[Ʋư Ʈƥɜ ƷƲʶƵ Ʒ˒ư ƺƼƴƣƼư Ʒɖ|Ƶ uƭƶƬǁƶƩƭƵ ƲȺƮ] DzƳƲƨƩƨƼƮƿƶƭư), car le Ʈƥƣ n’est pas nécessaire, et la mention de ƺƼƴƣƼư est elle aussi tirée de la mauvaise lecture [DzƧ]ƴƲʶƵ en B, l. 16. Surtout, cela ne correspond pas non plus aux traces vues par Lolling à la l. 6 aux files 53, 54 et 56 et par moi à la file 58.

– l. 9 : la restitution, comme le souligne Kirchner, comporte une lettre de trop. ȈƳɝ pourrait convenir, mais il faudrait que l’élision ne se fasse pas. Selon Scafuro, on pourrait aussi proposer, si on voulait absolument 13 lettres, 2 ƨƫuƿ [ ƷƥƭƵ ǷƳƥƶƭư ȯuƭƯ ] Ʋ˅ƶƭư , sur le modèle de IG II 1183, l. 20 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3). Sinon, il faut supposer que deux lettres occupaient une seule file.

– l. 10 : l’expression ƳƲƭƢƶƩƶƬƥƭ Ʒɚư ȂƳƭƷƴƲƳƢư, restituée par Hofmann, signifie la même chose que ȂƳƭƷƴơƳƩƭư selon Dittenberger et Kirchner. Par conséquent, selon ces auteurs, ce sont les débiteurs qui ont choisi de

 

254. La terminaison du verbe surprend, mais Papazarkadas justifie sa lecture en disant que la plus ancienne attestation

de la terminaison 3 – ƷƼƶƥư dans l’épigraphique attique est IG II 292 (352/1), suivie par IÉleusis 85 (332/1.

Voir SEG LIX 143), et que la terminaison mixte -ưƷƼƶƥư se trouve pour la première fois à l’impératif aoriste

uƭƶƬƼƶƠưƷƼƶƥư 2 o dans IG II 1241, l. 52 (300/299. Voir Pernin 2014, n 14). Voir Threatte 1996, p. 462-465.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 223

 

se soumettre à l’arbitrage qui doivent jurer ce serment, car ce sont eux, et non les démotes-arbitres, qui soumettent l’affaire à l’arbitrage. Mais d’une part, ƳƲƭƢƶƩƶƬƥƭ Ʒɚư ȂƳƭƷƴƲƳƢư (litt. « que l’arbitrage soit fait ») n’a pas le même sens qu’ȂƳƭƷƴơƳƩƭư (« recourir à l’arbitrage »), et d’autre part on ne trouve dans nos sources aucune attestation de l’expression ƳƲƭƢƶƩƶƬƥƭ Ʒɚư ȂƳƭƷƴƲƳƢư. De plus, ce sont les démotes-arbitres qui jurent ici. L’expression ƨƭƨƿưƥƭ Ʒɚư ȂƳƭƷƴƲƳƢư, qui conviendrait pour le sens, n’est pas attestée en Attique selon Scafuro. En revanche, ƧƣƧưƩƶƬƥƭ Ʒɚư ȂƳƭƷƴƲƳƢư figure chez Thucydide, V 41 et Démosthène, C. Apatourios (33), 16 et 23, c’est pourquoi elle a choisi de restituer cette expression.

– l. 11 : cette ligne a 58 lettres, car le graveur a ajouté une lettre à l’extrémité droite. Lolling voyait à la file 14 un êta, qui n’est plus visible aujourd’hui ; il reste donc 13 files pour la restitution du début. La restitution de Dittenberger a 14 lettres, mais il suppose que E et I occupaient la même file ; Scafuro propose aussi une restitution en 14 lettres, et suppose que Ɖ et I occupaient la même file. – l. 12 : l’autopsie révèle un sigma avant ȂuuƩưƩʶư. Scafuro cherche donc un substantif à l’accusatif pluriel, qui serait sujet de Ȯuƿƶƥƭ. Aucune des restitutions proposées par elle ne convient dans le stoichedon : [ƷƲɠƵ ȮƹƩƣƯƲưƷƥ]Ƶ implique 56 lettres, [ƷƲɠƵ ȂƳƭƷƴơƻƥưƷƥ]Ƶ 58 lettres. Comme il est plus probable que deux lettres aient occupé la même file, car cela se constate ailleurs dans l’inscription, Scafuro préfère finalement la seconde proposition (ƕƎ ou ƎƘ occuperaient ainsi une seule file). Papazarkadas restitue une indication temporelle, « avant l’arbitrage » ; on pourrait aussi penser à une indication de lieu.

– l. 13 : Lolling, bien qu’ayant restitué un mot faux (ƥȺƷǁưƫƷƥ), avait compris le sens de ce passage : pour lui, ƥȺƷǁưƫƷƥ désigne le bien immobilier qui a été mis en gage par les débiteurs, et qui est déclaré par la bebaiôsis comme propriété sûre, non grevée d’hypothèques. Ƙɖ ƦơƦƥƭƥ ƳƲƢ[ƶ]Ʃƭư est une expression unique dans l’épigraphie attique selon Papazarkadas, et il ne trouve qu’un rapport éventuel avec le décret fort ancien du dème de Sypalettos IG I3 245, l. 1-5 (vers 470-460), dont le contenu est très obscur, mais à coup sûr financier. Dans la suite de notre inscription, c’est le mot ȂươƺƸƴƥ qui est utilisé et pas ƦơƦƥƭƥ pour désigner les garanties. À la file 15, je distingue les trois hastes supérieures d’un sigma, et à la file 16 peut-être un oméga. Il faut chercher un nom commun à l’accusatif suivi d’un complément au génitif pluriel. Papazarkadas propose, faute de mieux, DzƳƲƨǁƶƩ|[ƭư Ʒɚư Ʒƭuɚư dzƳƠ]Д[ƷƼ]ư Ʒ˒Д ȃƥƸƷ˒ư, qu’il ne trouve pas très satisfaisant ; cela ne correspond pas aux traces de lettres que j’ai observées.

– l. 14 : ]ITI figure sur le fac-similé de Lolling, mais il est impossible de lire un iota pour la première lettre car la haste est décentrée à droite, et le epsilon est clairement visible. – l. 15 : de l’epsilon pointé par Papazarkadas, seule la haste horizontale supérieure est visible, mais les lettres suivantes sont claires d’après lui. Et du nu, je ne distingue que l’extrémité supérieure de la haste verticale droite. Scafuro compte 30 files jusqu’au chi (la première lettre entièrement lisible), ce qui laisse 28 lettres pour la restitution. Dittenberger et Kirchner comptaient 31 lettres jusqu’au chi, leurs restitutions sont donc trop longues d’une lettre. Papazarkadas est gêné pour le sens de cette phrase : « it is still unclear both why the debtors would have put up security on some previous occasion and why they would have been allowed to remove it » (2007, p. 164). Peut-être qu’il est envisagé le cas où les débiteurs, pour quelque raison inconnue, ont dû disposer des biens qu’ils avaient mis en gage ou en ont été privés ; à ce moment, ils doivent immédiatement les remplacer par d’autres garanties, libres de tout charge.

– e l. 16 : à la 38 file, on dirait un epsilon mais ce doit être dû à la cassure, et les dimensions de la lettre conviennent mieux à un omicron.

– l. 17-8 : Papazarkadas a restitué sur la base de ces postulats : 1) le verbe ȂƬơƯƼƶƭ appartient à la phrase relative commençant avec ȳƶƲƭ à la l. 13 ; il a certainement raison ; 2) le nominatif Ʋȟ ƶǀưƨƭƮƲƭ nécessite une forme impérative plutôt qu’un infinitif absolu ; 3) quelque part dans la partie manquante de la l. 18, une nouvelle phrase commence, car il semble impossible que Ʋȟ ƶǀưƨƭƮƲƭ puisse figurer syntaxiquement à côté de ȯ ƨƢuƥƴƺƲƵ, qui, de toute manière, est suivi par le groupe prépositionnel uƩƷɖ Ʒ˒ư ƶƸưƨƣƮƼư. La restitution du début de la l. 17 est fondée en partie sur les l. 21-22.

– l. 19-20 : sur le modèle de GHI 63, l. 22-24, Papazarkadas propose dans son commentaire [ȮƹƩƭƯơƷƼ ƷƲʶ]Ƶ ƨƫuƿƷƥƭƵ ȳƶƲƸ| [Ǵư ƷƭuƫƬʨƭ etc.], c’est-à-dire que lors du procès, le démarque et les syndikoi doivent veiller à ce que le dème recouvre ses arriérés.

– l. 22 : la haste verticale observée par Lolling semble trop à gauche pour être un iota. Mais comme la restitution [ Ʒ˒]Д ƨƫuƠƴƺƼ[ư] est moins satisfaisante que le singulier, il faut supposer que le graveur a serré le iota contre la lettre précédente, ainsi [Ʒ˒]ƭ occuperait les files 48 et 49. – l. 23 : on ne distingue plus grand-chose des traces de lettres observées par Lolling. À la file 51, je vois avec peine une haste verticale centrée.

224 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ

 

B

Le stoichedon de 15 lettres est très irrégulier : on compte 16 lettres aux lignes 8, 12, 16, 20, 21, et 17 lettres à la ligne 11 mais dans ce dernier cas, le graveur a maintenu l’apparence du stoichedon en resserrant deux lettres en deux endroits. Dans les autres cas, le graveur a ajouté une lettre à la fin de la ligne. Il n’est pas assuré qu’il y ait eu 16 lettres à la l. 7, cela dépend de la restitution, qui est donc peu sûre ; dans le cas où il y aurait bien 16 lettres, remarquons que, comme pour la ligne 11, le graveur a très bien pu donner l’illusion du stoichedon en serrant deux lettres dont un iota, par exemple les lettres EI de ƲȺƨƩƣƵ ou de ƩȞƨƿƷƲƵ. Les lignes sont alignées sur celles de la face A, la ligne 1 de la face B correspondant à la ligne 3 de la face A. – l. 1 : je ne vois que l’extrémité inférieure d’une haste verticale centrée. – l. 2 : de la deuxième lettre, je ne distingue que la partie inférieure d’une haste verticale centrée, qui pourrait être un iota, un upsilon ou un thêta. De la cinquième lettre, je ne vois qu’un tout petit segment de l’extrémité inférieure d’une haste verticale centrée.

– l. 2-3 : Dittenberger préfère la proposition de Koehler à celle de Lolling : le nom ƳƥƴƥƮƥƷƥƬƢƮƫ (argent ou bien confié à quelqu’un) ou une forme du verbe ƳƥƴƥƮƥƷƥƷƭƬơưƥƭ. Papazarkadas verrait aussi une forme de ƳƥƴƥƮƥƷƥƬƢƮƫ ou [Ƴ|ƥ]ƴƥƮƥ[ƷƥƦƲƯƢ], avec une préférence pour la seconde proposition, prise dans son sens large de « dépôt fait par un plaideur avant l’audience » (l’arbitrage dans notre cas). Il est en outre tenté de restituer le même mot en A 2, mais on ne dispose pas d’éléments suffisants pour le faire. Notons que la cinquième lettre pourrait très bien être un lambda, ainsi une restitution avec « Héraclès » ou les « Héraclides » n’est pas à exclure. Lolling propose de restituer les Héraclides, mais il ajoute qu’il serait tout aussi envisageable de restituer un nom de personne.

– l. 3-4 : selon Papazarkadas, il faut restituer [ƨƭ]|ƥƧư˒Д[ƥƭ] (rendre un jugement) ou [ƮƥƷ]|ƥƧư˒Д[ƥƭ] (condamner), et il renvoie pour le premier cas à la loi sur l’homicide de Dracon 3 IG I 104, l. 13 et à la loi sur l’arbitrage qui figure chez Démosthène, C. Meidias (21), 94 (mais ce dernier extrait est considéré comme un « later forgery » par Canevaro 2013, p. 233). Lolling restituait l’anthroponyme Hagnôn ou Hagnônidès, et supposait que c’était un parent du Hagnothéos du bail 7. Mais ces restitutions sont infirmées par le fait qu’à la cinquième file, je lis clairement la haste verticale centrée d’un iota. – l. 5 : Lolling lisait le nom de Lysistratos, et le reconnaissait dans le père du Hègèsias mentionné dans notre numéro 2, qui lui avait servi à dater notre inscription. – l. 16 : dans la première file, je distingue le sommet de la haste d’un iota ; dans la seconde file, le epsilon est encore bien visible, avec un éclairage adéquat (fig. 33 b). Les éditeurs restituaient jusqu’à présent Ȃư ƷƲʶƵ [DzƧ]ƴƲʶƵ ; pourtant, selon Papazarkadas (2007), p. 164, S. Alipheri lui avait suggéré de restituer [ȟ]ЌƴƲʶƵ, mais il déclare « though not epigraphically impossible, I believe that a reference to shrines is out of place here ». Jones utilisait cette supposée référence aux champs des Aixonéens pour défendre sa théorie d’une séparation culturelle nette entre habitants de la ville et habitants de la campagne en Attique, disant que cette phrase « perhaps neatly encapsulates the Aixonians’ agrarian orientation. These villagers saw themselves as the occupants of the countryside, not (as a contemporary urbanite might have portrayed them) as residents of a suburban community dependant on the asty » (p. 111). Pour une critique de la théorie de Jones, voir infra, p. 357-358.

– e l. 23 : de la 11 lettre on ne distingue que les extrémités supérieures de deux hastes verticales, mais il pourrait aussi s’agir d’un e nu . De la 12 lettre, dont on ne voit plus rien en raison d’un éclat sur la pierre, Lolling distinguait la haste horizontale et le départ de la haste verticale d’un tau.

 

Vu la difficulté du texte de la face A, il ne me paraît pas inutile de le résumer, avant de passer

aux analyses de détail.

 

On ne peut pas dire grand-chose des premières lignes, très fragmentaires. Aux lignes 2 et 3,

on comprend que le contexte est judiciaire par la mention d’un tribunal et de procès. À la ligne 4, on a une première mention du démarque et à la ligne 5 il est question des démotes, et semble-t-il d’une dépense, non identifiée.

 

À partir de la ligne 6, un commentaire peut être fait. Le démarque est appelé à citer en justice

des contrevenants, probablement ceux qui sont mentionnés ensuite, c’est-à-dire les débiteurs du dème, qui n’ont pas payé la taxe sur le pacage. La suite est la partie la plus intéressante d’un point de vue juridique : au lieu de passer directement devant le tribunal, les débiteurs peuvent, s’ils le souhaitent, recourir à l’arbitrage des démotes. C’est la première fois qu’une telle procédure

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 225

 

est attestée dans un dème. Les débiteurs doivent jurer au préalable de respecter la décision que les démotes-arbitres rendront, de payer la somme qui aura été décidée ou de fournir des garanties valables. En échange, les démotes-arbitres jurent de procéder équitablement, et que toute poursuite contre les débiteurs sera suspendue pendant la durée de l’arbitrage.

 

La suite prévoit les cas où l’affaire sera portée au tribunal de la cité : si les débiteurs n’obéissent

pas à la décision arbitrale, s’ils ne paient pas ce qu’ils doivent ou, en cas de paiement différé, s’ils ne fournissent pas de garanties valables 255, et s’ils ne désirent pas recourir à l’arbitrage. Lors de l’instruction du procès devant le tribunal, le démarque sera assisté d’un corps de syndikoi et de tout démote qui souhaite participer (si l’on accepte la restitution de N. Papazarkadas). Après, le texte devient incompréhensible.

 

LA DATE

 

Certains chercheurs ont avancé une date précise, sur la base d’une restitution à la ligne 4 de la face A : en partant du postulat que ce document émane bien d’Aixônè, H. G. Lolling proposait d’y lire le nom du démarque Dôrothéos, qui figure dans le document assurément aixonéen numéro 2, daté de 326/5 par la mention de l’archonte éponyme. U. Koehler déjà protestait contre cette datation, jugeant les arguments de H. G. Lolling « incertains et douteux », et se contentait d’une estimation dans les dernières décennies du ive s. d’après la forme des lettres. J. Kirchner, qui pourtant avait accepté la restitution de H. G. Lolling dans sa Prosopographia Attica (no 4601), emboîte le pas de Koehler dans le corpus, en proposant cependant une fourchette chronologique étonnamment réduite, vers 335-330, toujours d’après la forme des lettres, et la volonté de rattacher cette inscription à l’époque de Lycurgue. Fr. Hiller von Gaertringen donne une date « avant 326 », hésitant entre l’hypothèse de Lolling (il reproduit la restitution Dôrothéos tout en l’accompagnant d’une marque de doute) et l’estimation de Kirchner (l’époque lycurguéenne). N. Papazarkadas rejette la datation précise de H. G. Lolling car il juge, à juste titre, « bizarre la présence d’un nom propre de personne dans un texte rédigé dans un langage juridique impersonnel » (je traduis) ; il retient une datation large, à la fin de l’époque classique, d’après la forme des lettres.

 

L’hypothèse de H. G. Lolling a emporté l’adhésion de plusieurs chercheurs, notamment

B. Haussoullier. W. Dittenberger jugeait qu’elle n’était « pas improbable » (« non improba-biliter »), mais envisageait la possibilité que le même homme ait pu exercer la démarchie deux fois dans sa vie 256. Plus récemment, dans un article sur les démarques athéniens, D. Whitehead encore a soutenu avec force l’hypothèse de H. G. Lolling 257. A. C. Scafuro lui a emboîté le pas. Chr. Chandezon se montre hésitant, estimant les arguments prosopographiques en faveur de Dôrothéos fragiles, mais il donne néanmoins la date de 326/5, avec un point d’interrogation.

 

En l’absence d’éléments supplémentaires, il me paraît imprudent d’adopter la date précise

de 326/5. J’opte plutôt pour une datation dans les années 330 ou 320, étant donné que S. V. Tracy attribue notre document à un graveur actif entre 337 et 324, auquel il assigne également le numéro 2.

 

255. Voir supra, notes critiques, A l. 15. La garantie prend la forme d’un terrain selon Papazarkadas (2007), mais

énéchura peut aussi désigner un gage mobilier (e.g. Aristophane, Ass. femmes 567 et 753-5 ; Ploutos 450-

451). Papazarkadas (2011) pense étrangement que « the lessees, pending arbitration, had to provide ȂươƺƸƴƥ

(pledges) in order to affirm that they would respect the final decision » (p. 120). Mais les garanties sont liées à

un remboursement différé, non au respect de l’arbitrage des démotes.

256. On ignore si cette magistrature était itérative, voir Whitehead (1986), p. 139. 257. Whitehead (1982), p. 38-39.

226 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ

 

La taxe sur le pacage : l’ENNOMION

 

Le mot ennomion, bien attesté dans l’épigraphie grecque, et notamment attique, signifie dans notre texte « la taxe sur le pacage », et n’est pas à confondre avec l’épinomia, qui est le droit de faire paître ses bêtes sur les pâturages communs 258. Un grand débat agite les historiens pour savoir si ce droit s’accompagnait d’office de la gratuité et si les citoyens en étaient automati-quement pourvus 259. La réponse diffère probablement en fonction des endroits ; pour Athènes, tout du moins, où l’épinomia n’est pas attestée, les citoyens ne bénéficiaient pas d’un droit de pacage gratuit, comme le montre pour la première fois notre document : ils devaient s’acquitter d’une taxe, l’ennomion.

 

La plupart des inscriptions mentionnant l’ épinomia sont des décrets de proxénie, mais il est

intéressant de constater que, dans le corpus épigraphique de la cité d’Athènes, qui a livré un grand nombre de décrets de ce type, on ne trouve nulle part la mention de l’épinomia. Pourtant, le règlement d’Aixônè montre qu’il existait des pâturages communs. Il faut croire qu’en Attique, une terre pauvre en bons pâturages, les citoyens avaient tout intérêt à s’en réserver l’usage, ainsi que le pense Chr. Chandezon 260. En revanche, une autre hypothèse émise par ce dernier suscite le doute : certaines cités en manque de pâturages en raison de leur territoire exigu auraient accordé plus facilement l’épinomia dans l’espoir que leurs voisines fassent de même vis-à-vis d’elles, ce qui n’aurait pas été le cas d’Athènes, dont les bergers « avaient à leur disposition assez de pâturages ». Cette théorie est sans fondement, et, pour Athènes, contredit la première hypothèse de l’auteur, laquelle s’appuie au contraire sur le faible nombre de pâturages en Attique.

 

L’immense majorité des chercheurs a donné le sens de « taxe sur le pacage » à ennomion dans

notre inscription, que ce soit en A, l. 7, où le mot apparaît au singulier, ou en B, l. 10-11, où il figure au pluriel 261. Cependant, la signification de « pâturage » a été avancée récemment par A. C. Scafuro et N. Papazarkadas, sur le modèle d’une inscription du Pirée 262, et en raison de la référence aux agroi (« champs ») qu’ils pensaient lire en B, l. 16. Pourtant, pour la première occurrence (A, l. 7), l’expression ƷƲ˅ ȂưưƲuƣƲƸ Ʒɚư ƷƭuƢư (« le montant de l’ennomion ») ne laisse guère de doute, comme l’a dit Chr. Chandezon 263. D’autre part, mon analyse de la pierre a permis de corriger la fausse lecture [DzƧ]ƴƲʶƵ au profit de лЌƴƲʶƵ en B, l. 16. En revanche, pour la seconde apparition du mot (B, l. 10-11), où il figure au pluriel, le sens est bel et bien celui

 

258. Pace Flament. Sur les termes épinomia et ennomion, voir Chandezon 2003, chap. 2 p. 309-330 (ennomion)

et chap. 4 p. 351-389 (épinomia). Voir aussi Thiel 1926, partie I p. 54-62. Notre inscription fournirait la

plus ancienne attestation épigraphique d’ennomion dans son sens fiscal ; on trouve d’autres occurrences hors

de l’Attique, e.g. en Béotie (Chandezon 2003, nos 7-9 d’Orchomène, Akraiphia, Kopai), à Délos (ibid.,

no 30). Chandezon n’utilise pas la documentation papyrologique sur l’ennomion, pourtant éloquente, car « les

structures politiques, sociales et économiques [propres à l’Égypte] rendent vaine toute comparaison avec le

reste du monde hellénistique » (p. 311).

259. Voir ibid., p. 377-379 pour un résumé du débat. Lui-même dit ne pas pouvoir apporter de solution définitive

sur la gratuité de l’épinomia, et pense que les pratiques variaient selon les régions. 260. Ibid., p. 383. Finley 1951, p. 246 n. 6 exprime le même avis : « The fact that not one such decree has been

found in Athens, for example, is a measure of the insignificance of pasturage there ». L’épinomia est en revanche

attestée dans l’épigraphie de la Thessalie, de la Doride, de la Phocide, de la Béotie, du Péloponnèse et de l’Isthme,

dans des régions riches en pâturages. Chandezon remarque qu’Athènes n’est pas la seule exception : il y a aussi

l’Asie Mineure et les îles par exemple, mais chaque cas doit s’expliquer par des causes propres selon lui. 261. Lolling, Koehler, Dittenberger, Kirchner, Giannopoulou-Konsolaki, Chandezon, Migeotte. 262. 2 o IG II 2498 (voir Pernin 2014, n 11). Les terrains sacrés mis en location par le dème du Pirée sont divisés en

pâturages (Ȃưưƿuƭƥ) et en terres cultivables (ȂƴƧƠƶƭuƥ). 263. Chandezon, p. 24. En revanche, le verbe introduisant la formule, DzƳƲƨƣƨƼuƭ, est bien à l’actif, il ne peut être

compris au sens d’« affermer », contrairement à ce qu’il déclare ; il signifie « payer » (et non « restituer », pace

Flament). Chandezon traduit pourtant correctement p. 23 par « verser le montant de l’ennomion ».

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 227

 

de « pâturages ». Il faut donc renoncer à donner la même signification au mot au singulier et au pluriel, j’y reviendrai à propos du serment.

 

Le dème percevait donc une taxe en échange du droit de pacage. Ce genre de taxe était

affermé la plupart du temps 264, c’est pourquoi certains chercheurs ont pensé voir dans notre inscription la présence d’un fermier de l’impôt, qui n’aurait pas payé au dème son droit de prélever la taxe 265. Cette interprétation repose sur la traduction de DzƳƲƨƿƶƬƥƭ Ʒɖ Ȃưưƿuƭƥ de la partie B, qui signifierait « affermer les taxes sur le droit de pacage », et, pour W. Dittenberger, suivi par Fr. Hiller von Gaertringen et J. H. Thiel, sur la mention de « celui qui ne paie pas la valeur de l’ennomion » sur la face A. W. Dittenberger pense en effet que « ceux qui n’ont pas payé » sont les utilisateurs des pâturages qui ne se sont pas acquittés de la taxe auprès du fermier de l’impôt, et « celui qui n’a pas payé » le fermier qui n’a pas versé ce qu’il doit au dème pour la location du droit de prélever cette taxe. L’argument paraît à juste titre mince aux yeux de Chr. Chandezon, dans la mesure où l’on n’a pas le complément du premier groupe. Ces deux passages ont été mal compris : dans le premier cas (en A), le texte mentionne d’abord « ceux qui n’ont pas payé » (le complément est perdu), puis « celui qui n’a pas payé le montant de la taxe sur le pacage », c’est-à-dire l’utilisateur des pâturages ; dans le second cas (en B), il est question en réalité de la vente des pâturages, comme nous le verrons. Le prélèvement de l’ennomion a certes pu être affermé à Aixônè, mais aucune preuve de cette pratique ne peut être trouvée dans notre texte. Il est envisageable également que le prélèvement de cette taxe se soit fait sans l’intermédiaire de fermiers : comme le note Chr. Chandezon 266, l’affermage des taxes était le seul moyen de perception possible quand on avait affaire à un vaste territoire, mais on pouvait a priori s’en passer quand une connaissance directe des propriétés était possible, comme c’était le cas sans doute dans notre dème.

 

Ainsi, Aixônè tirait un profit de la taxe sur le droit de pacage prélevée sur les utilisateurs des

pâturages du dème. On ignore si ce profit pécunier était important, car il faudrait connaître le montant de cette taxe et l’étendue des pâturages possédés par le dème 267. Si l’on suit le classement des propriétés foncières des associations attiques établi par S. D. Lambert sur la base des rationes centesimarum, les pâturages d’Aixônè entrent dans la catégorie des « propriétés productives », c’est-à-dire génératrices de revenus, lesquels sont utilisés pour les activités communes du groupe, notamment les activités cultuelles 268.

 

Aspects juridiques de l’inscription : l’arbitrage, le DIKASTÈRION, les SYNDIKOI

 

Cette inscription est à ce jour la seule source à révéler que l’assemblée d’un dème pouvait agir comme cour de justice dans une procédure d’arbitrage. Il ne faudrait pas en déduire que les Aixonéens ont innové en la matière : ce serait un raisonnement imprudent, quand l’on sait combien rares sont les inscriptions émanant des dèmes susceptibles de contenir ce genre

 

264. C’est le cas par exemple à Orchomène (IG VII 3171 c, l. 43-44. Le fermier de cet impôt est appelé le nomônas),

à Délos (ID 442 A, l. 154, 396 A, l. 2, 399 A, l. 90). Voir L. Migeotte, « Quelques aspects légaux et juridiques

de l’affermage des taxes en Grèce ancienne », dans G. Thür, E. Cantarella (éds), Symposion 1997 (2001),

p. 165-174 (repris dans id., Économie et finances publiques des cités grecques, I [2010], p. 409-418). 265. Lolling, Koehler, Dittenberger, Kirchner, Hiller von Gaertringen, Thiel 1926, p. 59 n. 5, Behrend 1970,

no 25 (dans le cadre de son analyse du bail 7).

266. Chandezon 2003, p. 322-323.

267. La taxe sur le pacage des terres d’Apollon à Mykonos a rapporté à la caisse sacrée 44 dr. en 219, 40 dr. en 206,

30 dr. en 192, 5 dr. en 179 (ibid., p. 136-137 no 30), sommes dérisoires, mais sur cette île les zones de pâture

devaient être fort restreintes.

268. Lambert 1997, p. 234-235.

228 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ

 

d’information, et combien les auteurs antiques se sont peu intéressés au fonctionnement de la vie judiciaire locale. Un décret d’Hagnonte ou de Myrrhinonte, où l’assemblée des démotes fait office de cour d’appel dans la procédure des euthynai, montre un autre cas où le dème exerce une fonction judiciaire (différente, il est vrai, de l’arbitrage) 269. A. C. Scafuro pense déceler une procédure d’arbitrage dans le bail d’Aixônè (7) : les décisions des lignes 1-31 sont visiblement le résultat d’une discussion entre les démotes, et le verbe ƶƸƧƺƼƴƩʶư (l. 32-33) apparaît souvent dans les discours judiciaires dans le contexte des arbitrages 270. Elle conjecture même que l’amendement d’Étéoklès représente la dernière étape de l’arbitrage de ce qu’elle interprète comme un litige sur l’usage de biens agricoles du terrain loué. Le bail 7 serait ainsi le résultat d’une procédure d’arbitrage, tout comme nombre de baux selon elle. Mais une telle procédure n’est enclenchée que s’il y a conflit entre deux parties ; or, l’élaboration d’un bail ne s’assimile pas forcément à un litige, les accords se faisaient sûrement à l’amiable la plupart du temps.

 

L’assemblée d’un dème pouvait donc revêtir des fonctions judiciaires. Cela avait été aussi

l’un des rôles de l’Assemblée du peuple, du moins jusque dans la première moitié du ive s. 271. L’assemblée des démotes rendait sa décision par un vote à bulletin secret (ƻƫƹƣƶƼưƷƥƭ, A 12), tout comme c’était l’usage dans les tribunaux de la cité.

 

Dans cette inscription, le mot dikastèrion apparaît à plusieurs reprises (A 2, 9, peut-être 17

et 21-22). Aux endroits où le texte n’est pas trop mutilé, on comprend qu’il s’agit du tribunal de la cité 272. C’est le cas à la ligne 9, car c’est logiquement avant que l’affaire ne soit éventuellement portée devant le tribunal de la cité que les démotes-arbitres jurent de procéder à l’arbitrage de manière équitable et que toutes les poursuites contre les débiteurs sont suspendues. De même, aux lignes 17 et 21-22, si les restitutions de A. C. Scafuro et N. Papazarkadas sont exactes, il ne peut s’agir que du tribunal de la cité.

 

Il faut donc imaginer une procédure judiciaire en deux temps, d’abord dans le dème et

ensuite devant le tribunal de la cité. Deux étapes sont en effet clairement distinguées : l’arbitrage, facultatif, qui a lieu devant l’assemblée des démotes et le procès, qui a lieu à Athènes, devant l’Héliée. On connaît par un discours de Démosthène un cas assez proche où, suite à une décision prise par un dème à l’encontre de l’un de ses ressortissants et contestée par ce dernier, l’affaire est portée devant le tribunal de la cité 273.

 

269. IG II2 1183 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3). On connaît quelques exemples d’arbitrage au sein de

communautés subciviques, par exemple la fameuse inscription du génos des Salaminiens (GHI 37), et un

décret d’orgéons des alentours de 250 ( 2 IG II 1289, réédité par N. Papazarkadas, Horos 17-21 [2004-2009],

p. 91-95 no 1 [SEG LIX 149]). D’autres exemples sont donnés par Roebuck 2001, p. 287-299. 270. Scafuro (2004), p. 106-109 et ead., The Forensic Stage: Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy (1997),

p. 393-394. Sur la procédure d’arbitrage en Grèce, voir ibid., p. 117-141 et p. 383-399 ; Roebuck 2001 ;

G. Karabélias, « L’arbitrage privé dans l’Athènes classique », dans G. Thür, J. Vélissaropoulos-Karakostas

(éds), Symposion 1995 (1997), p. 135-149. 271. Dans la première moitié du ive s., l’Ekklèsia fait parfois office de cour de justice pour les actions publiques

lancées contre les chefs politiques. Mais à partir des années 350, quand Athènes subit la guerre des Alliés, et

par la suite, tous les procès ont lieu devant les tribunaux de la cité. Inversement, l’Héliée pouvait agir dans le

domaine politique. Sur ces questions, voir Hansen 1990.

272. Ainsi que le pensent Dittenberger, Scafuro (2004), Papazarkadas (2007). Les tribunaux d’Athènes sont appelés la

plupart du temps ƨƭƮƥƶƷƢƴƭƥ dans nos sources (e.g. Démosthène, C. Timokratès [24], 2 ; Eschine, 1, 91), parfois

pour désigner l’Héliée seule (e.g. Démosthène, C. Aristogeitôn I [25], 20 et C. Timokratès [24], 58 ; Eschine, 3,

19). Il arrive que le singulier ƨƭƮƥƶƷƢƴƭƲư désigne l’Héliée (Thucydide, VIII 68, 1 ; Démosthène, C. Timokratès

[24], 54 et 148 ; Aristote, Pol. III 11, 17, 1282 a 34-7), ou un tribunal particulier réuni pour entendre un cas

spécifique (Démosthène, C. Timokratès [24], 50, C. Aristokratès [23], 63-81 ; Ps.-Démosthène, C. Néaira [59],

27 ; Eschine, 1, 117 ; Lycurgue, 1, 127 ; Lysias, 1, 39). Ces exemples sont donnés par Hansen 1990. 273. Démosthène, C. Euboulidès (57), 56 : Euxithéos a été exclu de la liste des citoyens par l’assemblée du dème des

Halimousiens, et fait recours auprès de l’Héliée.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 229

 

Selon N. Papazarkadas, c’est seulement lors de la seconde étape que les syndikoi, assistants

juridiques du démarque, entraient en action. H. G. Lolling jugeait au contraire que les syndikoi intervenaient déjà lors de l’arbitrage (il ne se prononce pas sur leur éventuelle intervention au tribunal de la cité) 274. Il est vrai que les syndikoi apparaissent dans notre texte dans les passages concernant le tribunal de la cité, mais l’inscription est lacunaire, et il existait des situations juridiques internes où le dème avait besoin de représentants 275. On peut donc penser que les syndikoi assistaient le démarque déjà dans la procédure d’arbitrage.

 

Le serment

 

Le serment de la face B, gravé sur le côté de la stèle, sans doute par manque de place, a encore moins retenu l’attention des commentateurs que le règlement de la face A. Pourtant, il n’est pas sans poser problème et suscite des réflexions intéressantes.

 

Qui jure ?

 

La question principale est de savoir par qui le serment était prêté, car le début du texte est manquant. Certains chercheurs pensent que le jureur était le démarque 276 ; d’autres, que c’était le fermier de la taxe sur le pacage 277. Une troisième possibilité est avancée par N. Papazarkadas : il s’agirait des syndikoi parce que l’expression ƲȾƷ’ ȂƧɢ ƲȾƷƩ Ʒ˒ư Ȃu˒ư ƲȺƨƩɝƵ implique un sujet collectif, et parce que le serment ressemble à un vœu juré de la part de toute une communauté. Comme il est question notamment de dénoncer aux démotes toute personne qui commettrait des méfaits dans les sanctuaires, il me semble qu’il doit s’agir de personnes qui fréquentent eux-mêmes ces endroits. Ce serment devait donc être juré à l’avenir par ceux qui payeront la taxe sur le pacage, autrement dit par les propriétaires de bétail qui iront faire paître leurs bêtes sur les pâturages appartenant au dème, et qui par là acceptent les clauses du règlement qui figure sur la face A 278. Ils sont tenus, ainsi que leur famille (« les miens », l. 7), de respecter les règles établies par le dème, et de dénoncer à l’assemblée des démotes tout contrevenant, et notamment ceux qui feraient paître leur bétail dans les sanctuaires. Ils sont déliés de toute obligation seulement si le dème décide de vendre les pâturages ; en effet, les terrains qui passeraient en mains privées ne seraient plus concernés par ces règles 279.

 

Ainsi, ennomia aux lignes 10-11 a le même sens que dans un bail du Pirée, où les ennomia

sont des pâturages sis dans des domaines sacrés (téménè) que le dème louait à des parti-

 

274. C’est aussi l’avis de Whitehead (1986), p. 113-114, Giannopoulou-Konsolaki, et Chandezon semble-t-il. 275. Dans la procédure des euthynai notamment (voir le commentaire au numéro 1 sur les syndikoi). On a plusieurs

exemples dans lesquels le démarque agit au nom du dème dans des affaires judiciaires ( 2 IG II 1177 [Pirée],

1179 [Ikarion], Isée, 12, 11 [Erchia]), voir Whitehead 1986, p. 129.

276. Lolling, Hofmann chez Koehler, Giannopoulou-Konsolaki, Scafuro, laquelle n’exclut pas la possibilité que ce

soient les démotes-arbitres. Lolling se fonde sur le fait que le serment est à la première personne du singulier,

sur le formulaire du serment et sa place spéciale sur la pierre, pour dire qu’il s’agit du serment d’un magistrat

important. Ces critères ne sont pas convaincants.

277. Koehler, suivi par Kirchner.

278. Voir le décret des orgéons cité supra, n. 269 : l’inscription commence par un court serment, consécutif à un

arbitrage entre les orgéons ; la suite du texte expose ce sur quoi les parties se sont mises d’accord. 279. Dans les rationes centesimarum, qui font connaître des ventes de propriétés foncières en Attique par divers

groupes à des particuliers, ventes qui ont eu lieu à la même époque que notre document, une douzaine de

dèmes en tout cas vendent des propriétés, voir Lambert 1997, p. 219-220, p. 234-243 et p. 254. Sur les ventes

de terres publiques à l’époque de Lycurgue, voir Faraguna 1992, chapitre 6. Sur les propriétés des dèmes,

voir Z. Nemes, « The Public Property of Demes in Attica », ACD 16 (1980), p. 3-8.

230 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ

 

culiers 280 : au singulier, sur la face antérieure de notre inscription, le mot désigne la taxe sur le pacage (le singulier « pâturage » ne faisant pas sens), et au pluriel, il désigne les pâturages. D’ailleurs, on ne verrait pas pourquoi la taxe sur le pacage figurerait au pluriel sur la face B : c’était une taxe unique, il n’y en avait pas plusieurs. Le rapprochement avec le décret du Pirée n’a pas échappé à Chr. Chandezon, qui voit pourtant deux sens différents pour ennomia (au pluriel) : au Pirée, le mot désignerait les pâturages, à Aixônè la taxe perçue sur les pâturages ; il y voit « un cas supplémentaire de la souplesse déroutante du vocabulaire grec, puisqu’un même terme pouvait servir à nommer deux réalités liées, mais distinctes » 281. Cette remarque, qui se justifie certes dans bien des situations, n’a pas sa raison d’être ici : le grec se révèle au contraire d’une constance remarquable sur ce point, le pluriel ennomia signifiant toujours les pâturages.

 

Une nouvelle lecture : les hiéra

 

Ma nouvelle lecture du premier mot de la ligne B 16 montre qu’à proximité des pâturages du dème se trouvaient des sanctuaires (hiéra). La plupart des commentateurs pensaient que les pâturages eux-mêmes étaient sacrés, mais ils tiraient cette conclusion de prémisses fausses 282 : ils avaient été mis sur cette piste par la restitution [ȟƩƴ]ƲƳƲƭƲʶƵ proposée par H. G. Lolling pour la ligne A 5, or cette restitution est incorrecte, comme le montre l’autopsie. A. C. Scafuro a rétabli la lecture correcte, [ƨ]ЎuƿƷЈƭƵ. Ceci dit, il reste possible que les pâturages aient été considérés comme appartenant à une ou plusieurs divinités, et ce malgré le fait que le dème envisage la possibilité de vendre les pâturages un jour (B 10-11) : on considère généralement que les domaines sacrés, certes gérés par les mortels, appartenaient aux dieux et ne sauraient leur être soustraits 283, mais il semble qu’il faille réviser ce jugement et ne pas ériger en principe absolu l’inaliénabilité des terres sacrées, comme l’a récemment montré D. Rousset 284.

 

On sait qu’il existait des domaines sacrés accueillant des activités agricoles. Souvent, l’autorité

qui gérait ces domaines les louait afin d’en retirer un revenu, pour financer la fête du dieu par exemple 285. On ne pouvait pas user librement des domaines sacrés, et ceux qui comportaient des pâturages notamment étaient soumis à réglementation : on y autorisait seulement le bétail sacré et celui des locataires de parcelles ou des visiteurs venus participer à une cérémonie, sous peine d’amende et de confiscation 286.

 

280. 2 o IG II 2498 (voir Pernin 2014, n 11). Le cas du Pirée est légèrement différent de celui d’Aixônè : les pâturages

du Pirée ne sont pas des pâturages communs sur lesquels on peut faire paître moyennant le paiement d’une

taxe, mais ils sont loués par le dème directement à des particuliers. Ennomia au sens de « pâturages » figure

aussi dans Chandezon 2003, no 63, l. 14 (Telmessos, 240 av. J.-C.), lequel se contredit entre la p. 257,

« pâturages », et la p. 313, « taxe ».

281. Chandezon, p. 24.

282. Lolling, Dittenberger, Hiller von Gaertringen, Whitehead (1986), p. 113 n. 142. Chandezon, p. 24 ajoute un

prudent « peut-être ».

283. Voir l’exposé historiographique chez Papazarkadas 2011, p. 7. 284. Rousset 2013 (p. 122-124 surtout) ; il précise que les cas d’aliénation des terres sacrées devaient être rares.

On peut citer par exemple la série de téménè vendus par la cité de Philippes dans la seconde moitié du ive s.

(Game 2008, no 40 bis). Voir encore L. Migeotte, « L’aliénation de biens-fonds publics et sacrés dans les cités

grecques aux périodes classique et hellénistique », dans M. Gagarin, A. Lanni (éds), Symposion 2013 (2014),

p. 287-301, avec la réponse de M. Faraguna p. 303-312.

285. Voir supra, p. 188-191. Sur la location des terres sacrées en Attique par la cité, des subdivisions civiques et

des associations diverses, voir Papazarkadas 2011 ; Pernin 2014, p. 90-95 ; Horster 2004, p. 147-164 ;

Faraguna 1992, chapitre 7 (époque de Lycurgue) ; M. B. Walbank dans Agora XIX, p. 149-169. 286. IG XII 5, 2 (Ios dans les Cyclades) ; IG V 2, 3 (Tégée) ; CID IV 108 (voir Choix Delphes no 157) et IV 1

( = CID I 10) (Delphes) ; ID 503, l. 21-2 (Délos). Sur les diverses réglementations touchant la fréquentation

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 231

 

Que faire alors des sanctuaires mentionnés dans le serment, qu’il s’agit visiblement de

protéger ? Il importe, comme l’a fait Chr. Chandezon, de distinguer les domaines sacrés de la terre du sanctuaire lui-même, où toute culture et pâture était interdite pour des raisons religieuses 287. Si les domaines sacrés pouvaient être mis en culture ou voués à la pâture, en revanche il était interdit de toucher à l’intégrité du sanctuaire lui-même, en y ôtant le bois ou en y prélevant l’eau par exemple, et d’une manière générale, de souiller son enceinte, ainsi en y jetant des ordures ou en y amenant du bétail 288. Chr. Chandezon ajoute que « dans les sanctuaires, comme dans tous les lieux que l’on voulait garder propres et dignes, le souci de protéger la verdure et l’eau relevait non pas d’obsessions religieuses, liées à la question de la pureté, mais de simples mesures de police » ; néanmoins le respect à l’égard des dieux était sans doute présent à l’esprit des auteurs de ces règlements 289. Dans la plupart de ces derniers, la délation est encouragée, comme on le constate généralement en droit grec : à Ios, les possesseurs de bétail doivent jurer aux hiéropes de ne pas faire paître leurs bêtes sur les pâturages d’Apollon Pythien, et le délateur touchera la moitié de l’amende. À Chios, il est interdit de faire paître du petit bétail dans les bois sacrés, d’y laisser des ordures, d’emporter des objets sacrés, et le délateur devra dénoncer les contrevenants aux rois 290. C’est la délation qui est aussi encouragée dans le serment de la face B de notre document, ce qui confirme que les jureurs sont bien les propriétaires de bétail, les mieux à même de dénoncer les personnes qui commettraient des dommages dans les sanctuaires tout proches, notamment en y faisant pénétrer leurs bêtes. On serait ainsi dans une situation semblable à celle d’un bail d’Arkésinè d’Amorgos, qui stipule : « et qu’il ne soit permis à personne d’introduire du petit bétail sur le sanctuaire ( téménos) ; si quelqu’un en introduit, que ce petit bétail soit propriété sacrée de Zeus Téménitès ; que toute personne le désirant puisse aller dénoncer un contrevenant auprès du Conseil pour la moitié (des biens confisqués) » 291.

 

Les divinités du serment 292

 

Les commentateurs ne se sont pas arrêtés sur le formulaire du serment, à part H. G. Lolling, qui relève que Poséidon remplace ici Apollon parmi les trois dieux habituels des serments. Il vaut cependant la peine de s’y arrêter, car on ne dispose que de très peu d’exemples de serments jurés dans les dèmes 293.

 

des sanctuaires et l’usage des domaines sacrés, voir Horster 2004, p. 92-138 (p. 128-136 pour ce qui concerne

le bétail) ; Brugnone, Dimartino 2013.

287. Chandezon 2003, p. 146-147 et p. 296-302. Voir aussi A. Dimartino, dans Brugnone, Dimartino 2013,

p. 119, p. 127 et p. 129.

288. 2 3 Parmi de très nombreux exemples, voir IG II 1362 (Athènes) ; SIG 986 (Chios). Voir R. Parker, Miasma.

Pollution and Purification in Early Greek Religion (1983), p. 160-166 ; Horster 2004, p. 92-138 ; Brugnone,

Dimartino 2013.

289. Chandezon 2003, p. 301. S’en prendre à la verdure ou à l’eau d’un sanctuaire est une offense envers la

propriété des dieux, voir R. Parker, loc. cit. note précédente, et M. Horster, loc. cit. note précédente. 290. 3 Ios : IG XII 5, 2. Chios : SIG 986. Autres exemples : GHI 59 (Arkésinè d’Amorgos. Voir Pernin 2014,

no 131), IG IX 2, 1109 (Koropè en Thessalie), IG XII 1, 677 (Ialysos). 291. GHI 59, l. 35-39 (voir Pernin 2014, no 131). La traduction est celle de Chandezon 2003, p. 146-147, qui

considère que téménos est ici synonyme de hiéron. La même interprétation a été faite de manière indépendante

par les auteurs du GHI.

292. 2 Voir J. Rudhardt, Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique

(1992) [1958], p. 202-212 et, pour les serments internationaux, Brulé 2005. 293. 3 Les seuls exemples que je connaisse sont IG I 244 B, l. 12-15 (Skambônidai, serment des trésoriers du dème [?]

par « les trois dieux »), 2 IG II 1183, l. 8-13 (voir GHI 63 ; Vivliodetis 2007, E 3. Hagnonte ou Myrrhinonte,

serment prêté par les magistrats et les examinateurs lors des euthynai, qui jurent par Zeus, Apollon et Déméter) et

232 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ

 

Le serment est d’un usage très répandu dans la société athénienne, car il consacre l’investiture

des juges et des magistrats, garantit les traités internationaux et les contrats conclus entre parti-culiers. Dans le contexte judiciaire, il est omniprésent, ainsi que l’illustre la face A de notre inscription. De même, devant les tribunaux de la cité, les parties affirment de cette manière le bien-fondé de leurs prétentions ; les témoins, la vérité de leur déposition ; les plaideurs s’engagent à ne prononcer aucune accusation étrangère à la cause ; quant aux héliastes, ils jurent de respecter l’équité et la justice en écoutant également les deux parties, de prononcer leur verdict conformément aux lois et aux décrets, de défendre le régime démocratique et de veiller à son bon fonctionnement. Dans les affaires privées, les arbitres jurent aussi 294.

 

Le serment comprend souvent une formule par laquelle le jureur annonce ce qui lui arrivera

s’il respecte son serment ou s’il le transgresse. Le principe est toujours le même : la malédiction est appelée sur le parjure et la bénédiction sur celui qui sera fidèle à sa parole. Dans notre inscription, cette idée est exprimée de manière résumée : ƩȺƲƴƮƲ˅ưƷƭ uơu uƲƭ ƩȤưƥƭ ƳƲƯƯɖ Ʈƥɜ DzƧƥƬɖ, ƩȞ ƨ’ȂƳƭƲƴƮƲƣƫư, Ʒɖ ȂưƥưƷƣƥ, formule qui n’est pas sans parallèle 295. Le plus souvent cependant, les menaces sont développées ; généralement, il s’agit de l’anéantissement du parjure et de sa descendance.

 

Le serment s’apparente à une prière, car il comporte aussi une adresse aux dieux, et s’accom-

pagne souvent d’autres rites, comme des libations ou des sacrifices. Dans l’invocation, on nomme les dieux sous la garantie desquels on place ses paroles. La formule utilisée ici, ưƢ + le nom du dieu à l’accusatif, est très courante : on la retrouve par exemple dans le serment des magistrats d’Hagnonte (ou de Myrrhinonte) et des examinateurs à l’occasion de la remise des comptes 296.

 

Il existe des serments « globalisants », qui invoquent tous les dieux dans leur ensemble

comme témoins, mais l’Athénien invoque de préférence un nombre limité de divinités, le plus souvent la triade Zeus, Apollon et Déméter. Dans notre inscription, Poséidon figure à la place d’Apollon, formant un groupe que l’on ne retrouve que dans le serment des héliastes tel qu’il est rapporté par Démosthène dans un passage apocryphe sur lequel je reviendrai. Mais Poséidon est moins rare qu’il n’y paraît dans les serments, car on le trouve, avec d’autres, dans plusieurs traités athéniens 297.

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