Une Microhistoire D’athènes
Principes D’édition des Inscriptions
Ce chapitre est long, il est donc découpé en 40 parties.
Il est évidemment tentant de chercher dans les cas de prasis epi lysei observés en dehors de
l’Attique des détails sur le fonctionnement de cette procédure, mais il faut se garder d’établir
433. Comme l’a montré Finley 1951, p. 35. 434. Agora XIX P 5, l. 33-34 (comptes des pôlètes de 367/6). 435. La meilleure source littéraire, malgré la complexité des transactions, est le C. Pantainétos de Démosthène
(37), rédigé en 346 ou 345. L’autre source littéraire un tant soit peu explicite est le C. Apatourios (33) (cas
moins intéressant pour nous car c’est un étranger qui recourt à la prasis epi lysei, en hypothéquant son navire).
Voir aussi Ps.-Démosthène, C. Timothéos (49), 11-12 et 61. Parmi les bornes, seule IG XII 7, 55 d’Amorgos
(fin ive-début iiie s.) donne assez de détails pour qu’on saisisse le fonctionnement de cette pratique, mais ce
n’est probablement pas une vraie borne au sens technique du terme (voir Game 2008, no 77). 436. On ignore les délais de rachat car nos sources sont muettes sur ce point, à part la borne Agora XIX H 78 + 84,
où le bien a été racheté après un an et utilisé ensuite comme garantie dotale.
437. En effet, nos sources parlent parfois de « loyer » (misthôsis) à la place d’ « intérêts » (tokos) (par exemple IG XII 7,
55, l. 15 d’Amorgos [voir Game 2008, no 77] ; Démosthène, C. Pantainétos [37], 5-7). Behrend 1970,
p. 52-53, dans son étude sur les baux attiques, consacre deux pages aux horoi car ils témoignent selon lui
indirectement d’une sorte de contrat de location établi entre le créancier et le débiteur. Il était cependant clair
pour les Athéniens que, contrairement à une location normale, le débiteur-locataire avait le droit de racheter
la propriété, rachat que le créancier-propriétaire avait l’obligation d’accepter.
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 259
des parallèles systématiques, car la pratique de l’hypothèque était probablement différente d’une cité à l’autre 438.
Les modalités exactes de la transaction ont fait couler beaucoup d’encre, et aujourd’hui
encore, le débat est loin d’être clos 439. Le nœud du problème est une divergence importante entre la terminologie des horoi et celle des orateurs : alors que la forme verbale pipraskein epi lysei est la plus fréquente sur les horoi 440, elle n’apparaît jamais chez les orateurs, qui utilisent les verbes hypotithénai ou hypokéisthai pour exprimer une mise en garantie pour un prêt, parfois péprasthai et apodidosthai, mais jamais avec epi lysei. Les chercheurs ont aussitôt pensé que cela traduisait l’existence de deux formes distinctes de garanties, l’hypothèkè et la prasis epi lysei. Incapables de trouver dans les sources l’explication de la différence entre les deux, ils ont imaginé que cette différence dépendait de qui, du créancier ou du débiteur, exerçait le droit de propriété, ou qui entrait en possession ; cela les a conduit à échafauder une théorie évolution niste complètement artificielle du prêt foncier à Athènes 441. P. Millett fut le premier à exprimer des doutes : cette divergence entre les sources ne serait qu’apparente, et s’expliquerait par l’atti tude générale des Athéniens vis-à-vis de la terminologie juridique : « What mattered above all was the agreement between the parties involved ; there is no question of the details inscribed on the horoi having any evidential value » 442. M. I. Finley déjà avait souligné à plusieurs reprises le manque de précision dont les Athéniens faisaient preuve en matière de terminologie juridique 443. Les deux historiens maintiennent cependant l’idée d’une différence entre hypothèkè et prasis epi lysei, et leur hypothèse a été encore récemment reprise à propos des horoi de Lemnos 444. Pourtant, la preuve que l’hypothèkè n’est pas différente de la prasis epi lysei a été fournie par une borne de l’Agora publiée en 1963, où on trouve à deux reprises l’expression hybride hypokeiménos epi lysei 445. Il a fallu attendre encore vingt-cinq ans avant qu’un chercheur, E. M. Harris, n’affirme l’idée que les deux termes étaient synonymes. Dans un article paru en 1988 446, il démontre que si les Athéniens connaissaient les deux situations,
438. On dispose de quelques contrats de prasis epi lysei hors de l’Attique, datant tous de l’époque hellénistique, à
Morgantina et Camarine en Sicile (Game 2008, no 84), en Syrie (voir Finley 1951, p. 31, avec les références),
à Amorgos (IG XII 7, 55 ; voir Game 2008, no 77). Les actes de vente consignés par certaines cités recèlent
également quelques transactions de ce type, par exemple à Ténos (IG XII 5, 872, e.g. § 2, 7, 30, 37, 46
[voir Game 2008, nos 48, 57, 51, 53, 56]. Voir Étienne 1990, p. 51-83 pour le commentaire), à Amphipolis
(Hatzopoulos 1991, no 1 et p. 59 ; Éd. Will, dans son compte rendu de l’ouvrage d’Hatzopoulos [RPh 67
(1993), p. 144-148], suppose une prasis epi lysei derrière le contrat no 7 ; voir encore Game 2008, no 1), à Stolos
en Chalcidique (ibid., no 30). Voir ibid., p. 16-18 et p. 167-169. C’est un peu imprudemment que Vatin 1962
utilise dans son argumentation ces documents pour montrer que la prasis epi lysei était en Grèce une vraie vente
et non une hypothèque ordinaire ; même si cela n’apparaît pas toujours dans la terminologie utilisée dans les
sources, les Grecs faisaient bien évidemment la différence entre une vente réelle et une hypothèque. 439. Voir encore récemment M. J. Sundahl, « Secured Credit in Athens: Reopening the Debate », dans
M. Gagarin, A. Lanni (éds), Symposion 2013 (2014), p. 223-238, avec la réponse de G. Thür p. 239-247. 440. Elle apparaît sur 65 % des bornes selon Millett 1985. 441. Sur les diverses théories concernant la distinction entre hypothèkè et prasis epi lysei, voir Harrison 1968-1971,
I p. 262-293 et p. 258. Sur l’hypothèkè, voir Fine 1951, chap. IV et Finley 1951, chap. III.1 ; ces pages sont
désormais à revoir à la lumière de l’article de Harris 1988.
442. Millett 1985, p. XII-XIV (la citation est tirée de la p. XIV), contre Fine, et dans son appendice I contre
Germain.
443. Par exemple Finley 1951, p. 8, où il dit que les Athéniens « lacked the juristic formalism and dogmatism, and
the professional jurists necessary to define and preserve the subtle lines of distinction and classification, the
elegantia juris, characteristic of Roman and modern law ». 444. Ficuciello 2013, p. 284-285, qui prétend en outre que l’hypothèkè est postérieure à la prasis epi lysei, et a été
créée à Athènes à la fin du ive s.
445. Agora XIX H 114.
446. Harris 1988.
260 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ
celle où le créancier entrait en possession du gage et celle où le débiteur en gardait la jouissance, ils ne distinguaient pas les deux transactions sur le plan de la terminologie : dans les deux cas, les verbes hypotithénai ou hypokéisthai sont utilisés pour décrire le fait de mettre en gage, et l’objet mis en gage est appelé énéchuron. Ainsi, les Athéniens n’ont pas développé un vocabulaire juridique spécialisé pour distinguer les deux sortes d’arrangements, contrairement aux Romains. Il existait donc une seule forme générale de garantie foncière, dénommée de diverses manières, mais, dans la pratique, les Athéniens étaient tout à fait conscients de la différence entre propriété et possession effective. Ce flottement terminologique est un indice qu’aucune loi à Athènes ne réglementait d’une manière générale les transactions concernant la garantie foncière ; le choix des mots découlait de l’usage 447.
Un problème demeure : pourquoi sur les bornes adopte-t-on une terminologie différente de
celle des orateurs ? Selon E. M. Harris, les créanciers, qu’il voit comme les commanditaires des bornes 448, préfèrent utiliser les termes forts de la vente (pépraménou, apodoménou), alors que les tiers se contentent parfois des mots plus faibles hypokéitai ou échei théménos 449. Ainsi, les créanciers offrent un message fort au passant : le bien foncier est « vendu », c’est-à-dire qu’il a changé de propriétaire. À l’inverse, pourquoi ne trouve-t-on pas le complément prépositionnel epi lysei dans les discours des orateurs, même quand ils utilisent les verbes forts de la vente ? Selon E. M. Harris, il n’était pas nécessaire de préciser qu’il s’agissait d’une vente sous condition de rachat et pas d’une vente pure, car cela ressortait clairement du reste du discours ; sur les bornes en revanche, il importait de le faire figurer. Pourtant, sur certains horoi, le complément epi lysei manque, ne laissant que le participe pépraménou. Certains chercheurs ont estimé que cela signalait une vente réelle de la propriété 450 ; je préfère penser, comme M. I. Finley et P. Millett, que le graveur a simplement négligé les mots epi lysei mais qu’ils sont sous-entendus 451. Il existe en effet de bons arguments en faveur de cette interprétation : M. I. Finley montre qu’il pouvait arriver à un graveur d’oublier ou de ne pas juger nécessaire de faire figurer le verbe de mise en garantie. Il continue son argumentation en donnant des exemples de « vendre » au sens de « mettre en gage » et d’omission de epi lysei. En outre, deux des bornes attiques dans lesquelles subsiste seul le participe pépraménou concernent des prêts consentis par des éranistes, or selon M. I. Finley, il est impensable qu’ils aient acheté une propriété, car le seul exemple d’une association de ce type achetant une propriété date de l’époque romaine. En définitive, pour le moment, aucune borne attique n’a marqué de manière assurée une vente réelle, mais les chercheurs se montrent encore partagés sur la question 452.
447. Les comptes des pôlètes de 367/6 (Agora XIX P 5) illustrent parfaitement la souplesse du vocabulaire de
l’hypothèque dans l’Athènes classique, où l’on trouve hypokéitai, apodoménos, priaménôn epi lysei pour désigner
une même procédure de mise en gage d’un bien foncier.
448. Cela devait être effectivement le cas, voir supra, p. 240. 449. 2 Harris 1988, p. 377-379. Sur certaines bornes ( IG II 2758 et 2759), on trouve après ȻƳƲƮƩƭuơưƲƸ la précision
ɋƶƷƩ (vel Ȃƹ’ɍƭƷƩ) ȆƺƩƭư Ʈƥɜ ƮƴƥƷƩʶư, qui affirme de manière forte le droit de propriété du créancier. Cette
expression ne signifie pas que le créancier entre en possession effective du bien, comme on l’a cru parfois. 450. Il s’agit des bornes IG II2 2763, 2764, SEG LVI 219, et pour Lemnos, Culasso Gastaldi 2006 no 6. Se sont
prononcés en faveur de l’hypothèse d’une vente réelle, F. Pringsheim, The Greek Law of Sale (1950), p. 163-
165 et « Griechische Kauf-Horoi », dans Festschrift Hans Lewald (1953), p. 143-160 ; Fine 1951, p. 42 n. 5.
Dans la borne 2 IG II 2716, ȂƳɜ ƯǀƶƩƭ a été martelé, ne laissant que ƳƩƳƴƥuơưƲƸ. Pringsheim, dans son article
de 1953, pense qu’il s’agit d’une vente pure et que le graveur avait écrit ȂƳɜ ƯǀƶƩƭ par erreur, puis l’a effacé.
L’interprétation de Finley 1951, p. 14, me semble préférable : le débiteur n’a pas remboursé le créancier, lequel
a saisi le bien ; on a laissé la borne pour indiquer que la propriété avait changé de mains, et enlevé ȂƳɜ ƯǀƶƩƭ. 451. Ibid., p. 103-104 et p. 296 n. 16 ; Millett 1985, p. XIV-XVIII. 452. Shipton 2000 ne prend pas en compte dans ses statistiques sur les prêts les bornes où ne figure pas epi
lysei. En revanche, dans Agora XIX, Lalonde les inclut dans la catégorie prasis epi lysei. L’inscription rupestre
SEG XXVI 227 marque le transfert d’une propriété mais l’inscription est trop mutilée pour connaître la nature
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 261
Un autre problème épineux consiste à savoir qui, du créancier ou du débiteur, est considéré
comme propriétaire, et qui garde la possession du bien mis en gage. Le droit romain distinguait scrupuleusement chaque cas par un vocabulaire adéquat, et les modernes ont voulu retrouver cette précision dans la terminologie des Grecs. C’est ce qui les a conduit à distinguer prasis epi lysei et hypothèkè, cherchant des différences que nos sources ne révèlent pas 453. Pour clarifier les choses, il me paraît nécessaire de faire le point sur la question, en établissant ce que les sources disent vraiment :
1) un bien vendu sous condition de rachat passe réellement sous la propriété du créancier,
lequel peut en disposer à sa guise, mais toujours en réservant au débiteur un droit de rachat. Par exemple, dans son deuxième plaidoyer contre Aphobos, Démosthène déclare que ses biens hypothéqués ne lui appartiennent plus, mais sont à ses créanciers. Dans Contre Pantainétos, les créanciers s’estiment propriétaires du bien, le débiteur Pantainétos étant considéré comme locataire, et le loyer comme les intérêts. Dans Contre Timothéos, Timothéos est dit ne plus être le maître des biens sur lesquels sont plantées des bornes hypothécaires 454. Les bornes ne sont pas d’un grand secours sur cette question, mais certaines, comme nous l’avons vu, affirment le droit de propriété du créancier par une formule particulière. Dans la situation où le bien mis en gage passe successivement d’un créancier à un autre, le débiteur n’intervient pas 455. Il est intéressant de constater que, sur ce point, la procédure semble identique dans d’autres cités : dans un contrat de prasis epi lysei d’Amorgos, Nikèratos et Hègékratè avec son kyrios ont hypothéqué trois propriétés à Ktèsiphôn pour un prêt de 5 000 dr., or la troisième a été reçue par Nikèratos d’un certain Exakestos en garantie. On voit donc que Nikèratos s’en considère comme le propriétaire et qu’il peut la mettre en garantie à son tour 456. Dans un acte de vente d’Amphipolis, le débiteur Apollonios n’intervient pas dans la transaction lors de laquelle son bien mis en gage passe du premier créancier, Exèkestos, au second, Timôn 457.
Mais si un bien vendu sous condition de rachat devient la propriété du créancier, comment
expliquer les cas de charges simultanées sur une même propriété déjà engagée dans une prasis epi lysei ? Le cas est connu sur plusieurs bornes 458. Certes, la simultanéité n’est pas toujours démontrable dans ces cas, en revanche elle l’est aisément dans les comptes des pôlètes de l’année
de la transaction ; il semble qu’il s’agisse d’une dation en paiement (voir le commentaire de M. K. Langdon
dans M. K. Langdon, V. L. Watrous, « The Farm of Timesios: Rock-Cut Inscriptions in South Attica »,
Hesperia 46 [1977], p. 166-168 no 2).
453. E.g. Mélétopoulos 1949-1951 pense que dans la prasis epi lysei, il n’y a pas de transfert de propriété : elle ne
passe jamais chez le créancier, qui n’a pas l’intention de l’acheter, de même que le débiteur n’a pas l’intention
de la vendre. Contra Fine 1951, p. 143-155.
454. Démosthène, C. Aphobos II (28), 18, C. Pantainétos (37), 5-7, 9, 29 ; Ps.-Démosthène, C. Timothéos (49), 11. 455. Démosthène, C. Pantainétos (37).
456. IG XII 7, 55 ; Game 2008, no 77.
457. Hatzopoulos 1991, no 1 et commentaire p. 15-16 et p. 59 ; Game 2008, no 1. Vatin 1962 conclut un peu vite
que le créancier a la jouissance pleine et entière du bien hypothéqué ; rien dans ce document ne permet de dire
qui, du créancier ou du débiteur, a la jouissance effective du bien. On peut encore citer le registre des ventes de
Ténos (IG XII 5, 872 § 30 ; Game 2008, no 51). Au § 24 de ce même document, le débiteur (qui est une femme
accompagnée de son tuteur) intervient pour donner son consentement à un acte de vente, mais c’est parce qu’il
y a division du bien selon Vatin 1962 ; pour Étienne 1990, p. 56 n. 23, il n’est pas évident qu’il y ait eu partage.
Game 2008, no 61, pense que le bien mis en gage est un bien dotal, d’où le consentement donné par le débiteur. 458. IG II2 2701 (un même bien hypothéqué par une prasis epi lysei et une apotimèma) ; 2705 (un bien hypothéqué
[ƳƩƳƴƥuơưƲ ȂƳɜ ƯǀƶƩƭ] à plusieurs créanciers simultanément pour plusieurs prêts différents), 2723 (idem), 2724
(idem) ; Finley 1951, no 147 (un bien donné en garantie dotale est en outre hypothéqué [ȻƳƿƮƩƭƷƥƭ] pour des
prêts). Dans 2 IG II 2723, on a cinq individus ou groupes créanciers ; c’est le maximum connu jusqu’à maintenant
(il est possible de restituer cinq noms aussi dans 2 IG II 2692). Voir en dernier lieu A. Colorio, « Note sul potere
di disporre della garanzia ipotecaria fra Gortina e Atene », Rivista di diritto ellenico 1 (2011), p. 45-67.
262 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ
367/6 459 : la propriété de Théosébès est confisquée pour impiété et vendue par les pôlètes, mais avant cela, comme de coutume, plusieurs créanciers viennent réclamer leur dû : le premier est Smikythos de Teithras, pour un prêt de 150 dr. (ȻƳƿƮƩƭƷƥƭ) ; le second est Kichônidès et la phratrie des Médontidai pour un prêt de 100 dr. (DzƳƲƨƲuơưƲ) ; le troisième est Eschine et les orgéons pour un prêt de 24 dr. (ƳƴƭƥuơưƼư ȂƳɜ ƯǀƶƩƭ). Il était donc tout à fait possible pour un débiteur d’hypothéquer son bien à plusieurs créanciers simultanément. Peut-on considérer que dans ce cas, la propriété n’est engagée que partiellement, proportionnellement à la dette ? C’est possible, si l’on suppose que le défaut de paiement du débiteur entraînait la vente de la propriété mise en gage, et que les créanciers se partageaient la somme, le surplus éventuel revenant au débiteur 460. Il faut donc bien admettre qu’il arrivait au débiteur d’hypothéquer un bien déjà engagé une seconde fois ou même plus, ce qui ne constituait en aucun cas un délit 461. Si l’information figure sur une borne, cela signifie même que les créanciers étaient d’accord ; sans doute était-il à leur avantage que le débiteur paie les intérêts régulièrement et rembourse sa dette au plus vite, quitte à contracter d’autres emprunts pour le faire. Mais, d’autre part, les sources laissent entendre que certains créanciers s’opposaient à ce que la propriété reçue en gage soit hypothéquée à d’autres 462. C’est pourquoi il arrivait au débiteur de le faire à l’insu de son créancier, comme Pantainétos dans le discours homonyme de Démosthène (orat. 37). L’utilité des bornes se révèle ici : elles diminuent le risque pour le créancier que d’autres acceptent en guise de gage la propriété qui lui a déjà été donnée en garantie 463. Un autre moyen pour le créancier de se prémunir contre un débiteur malhonnête consiste à lui faire jurer qu’il ne contractera pas d’autres prêts sur cette même garantie, comme dans le Contre Lacritos de Démosthène 464.
Pour les Athéniens donc, en matière d’hypothèque, le créancier était considéré comme
propriétaire du bien mis en gage 465. C’est ce qui explique d’ailleurs que nos sources, tant littéraires
459. Agora XIX P 5, l. 13-34.
460. Cette idée a été exprimée par Mélétopoulos 1949-1951, et récemment encore par E. M. Harris, « Response to
Gerhard Thür », dans E. M. Harris, G. Thür (éds), Symposion 2007 (2008), p. 189-194. La borne SEG XXXIII
175 (ȳƴƲƵ ƺƼƴƣƲƸ Ʈƥɜ ƲȞƮƣƥƵ Ʈƥɜ ƮƢƳƼư ƳƩƳƴƥuơưƼư ȂƳɜ ƯǀƶƩƭ ƚƭƯƣưƼƭ ǻƯƥƭƩʶ ƷƭuʨƵ ȂưƲƹƩ[ƭ] ƯƲuơưƫƵ ƷƲ˅ ȏuƣƶƩƲƵ
ƺƼƴƣƲƸ ƛƛƛ : « Borne d’un terrain, d’une maison et de jardins vendus sous condition de rachat à Philinos
d’Halai pour la valeur due de la moitié du terrain : 3 000 dr. ») n’est pas à verser à ce dossier, pace Millett 1985,
12 A : il comprend que le débiteur a acheté le terrain, la maison et les jardins à Philinos et mis en gage la moitié
du terrain pour garantir la partie du prix du terrain non encore payée. Or c’est incorrect : le débiteur met en gage
toute la propriété, pour garantir le prix de la moitié du terrain qu’il lui reste à payer. On remarque au passage
qu’un acheteur pouvait entrer en possession du bien avant que le prix total ne soit payé. 461. Dans Démosthène, C. Aphobos I (27), 9, vingt esclaves du domaine de Démosthène père ont été acceptés
en gage pour un prêt de 40 mines consenti à Moiriadès. Un prêt additionnel de 500 dr. au même Moiriadès
est fait sur la garantie des esclaves par le tuteur de Démosthène fils, Aphobos (§ 27-28). Ce qui est considéré
comme scandaleux par l’orateur, ce n’est pas la seconde hypothèque, mais qu’Aphobos l’ait acceptée de son
propre chef et en ait retiré le profit, alors que les esclaves appartenaient à Démosthène père puis fils. On voit
au passage que Démosthène, en les incluant dans la propriété de son père et en calculant leur valeur vénale
(65 ou 70 mines) et non la valeur pour laquelle ils ont été hypothéqués (40 mines), le considère comme leur
propriétaire véritable.
462. Dans Ps.-Démosthène, C. Nicostratos (53), 10, Nicostratos a emprunté de l’argent à Aréthusios et a mis
en gage sa ferme ; quand Nicostratos veut contracter un prêt supplémentaire avec la même garantie ou la
vendre pour obtenir de l’argent liquide, il ne trouve personne pour l’acheter ou l’accepter comme garantie, car
Aréthusios s’y oppose.
463. Voir Lexica Segueriana, s.v. « ȳƴƲƵ » : […] ȆƶƷƭ ƨɘ ȯ ȳƴƲƵ Ʈƥɜ ƶƥưƣƨƭƲư Ʒɞ ȂƳƭƷƭƬơuƩưƲư ƷƥʶƵ ƲȞƮƣƥƭƵ Ʈƥɜ ƷƲʶƵ
ƺƼƴƣƲƭƵ ȂƧƮƥƷƥƳƫƧưǀuƩưƲư ƷƲʶƵ ȂưƩƺƸƴƭƥƪƲuơưƲƭƵ ƳƴɞƵ ǵ ȮƹƩƣƯƲƸƶƭư Ʋȟ ƨƩƶƳƿƷƥƭ , Ʈƥɜ ȂƳƭƧơƧƴƥƳƷƥƭ ƥȺƷƲʶƵ
ƥȺƷɞ ƷƲ˅ƷƲ, ȳƷƭ ƳƴɞƵ ƨƠưƩƭƲư ƮƥƷơƺƩƷƥƭ ƷƿƨƩ Ʒɞ ƺƼƴƣƲư, ȓƨƩ ȏ ƲȞƮƣƥ, ȇưƩƮƥ ƷƲ˅ uƫƨơưƥ ƶƸuƦƠƯƯƩƭư ƷƲʶƵ
ƳƴƲƮƥƷƩƶƺƫuơưƲƭƵ (avec le commentaire des auteurs du RIJG I, p. 125 n. 7 et p. 130-132). 464. Démosthène, C. Lacritos (35), 11 et 21-22. 465. Contra Harris 1988, qui pense que chacun, créancier comme débiteur, était libre de se considérer comme
propriétaire quand cela l’arrangeait, car rien dans la loi athénienne n’avait réglementé cela : « In the field of
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 263
qu’épigraphiques, aient pu parler aussi souvent de « vente » à propos d’une hypothèque 466 : cette dernière est effectivement une forme de vente, puisqu’il y a transfert du droit de propriété.
2) en théorie, le créancier comme le débiteur sont susceptibles d’occuper physiquement la
propriété hypothéquée. Mais d’après nos sources, il semble que, la plupart du temps, le débiteur restait en possession de son bien, ce qui augmentait d’ailleurs ses chances de rembourser la dette 467. Les bornes attiques elles-mêmes vont dans ce sens, puisqu’elles donnent le nom du créancier et jamais du débiteur ; on peut déduire que la personne indiquée sur la borne n’est pas l’occupant. On ne connaît en réalité qu’un exemple de propriété foncière hypothéquée abandonnée par le débiteur, mais il s’agit d’un cas très particulier 468.
La garantie dotale (apotimèma proikos) 469
Littéralement, l’expression signifie « la garantie évaluée de la dot ». La formule standard sur les bornes est DzƳƲƷƣuƫuƥ ƳƴƲƭƮƿƵ suivi du nom de l’épouse au datif, comme sur nos bornes 13 et 14 470 . Car même si la femme athénienne ne jouissait pas du droit de propriété (elle devait agir par l’intermédiaire d’un kyrios), c’est toujours son nom qui est mentionné sur les bornes de ce type. Comme l’a expliqué M. I. Finley, c’était le procédé le plus sûr, car le kyrios de l’épouse pouvait changer avec le temps (en cas de décès du père par exemple). L’interprétation de la
hypothecation their [les Athéniens] common-sense notions were insufficient, and the upshot was uncertainty
about the ownership of property pledged as security. So everyone interpreted the transaction in the way that
suited him best » (p. 369). Il a depuis changé d’avis et pense désormais que le débiteur restait propriétaire,
puisqu’il pouvait hypothéquer un même bien simultanément à plusieurs créanciers (Harris 2012) ; mais voir
ce qui vient d’être dit, p. 261-262.
466. Quand le débiteur rembourse sa dette, l’opération est aussi considérée comme un achat (plus exactement
un rachat), voir Isée, 5, 21. De même, les concessions minières étaient qualifiées de « vente » (Démosthène,
C. Pantainétos [37], 22, C. Boiôtos II [40], 52). Nos sources utilisent un vocabulaire flottant, parlant tantôt
de vente et d’achat, tantôt de prêt, pour la même opération (Démosthène, C. Apatourios [33], 8 [ônèn] et 12
[edaneisthè]).
467. Démosthène, C. Pantainétos (37) (le débiteur est dit parfois « locataire ») ; Ps.-Démosthène, C. Timothéos
(49), 11 (Timothéos enlève indûment les bornes hypothécaires de sa propriété). La borne 2 IG II 2658 est une
preuve indirecte : un domaine est vendu sous condition de rachat à un enfant, probablement un orphelin (c’est
sûrement le tuteur qui a prêté les 100 dr. sur l’héritage de l’enfant) ; il paraît donc clair que le débiteur reste ici
en possession effective de son bien.
468. Isocrate, 21, 2. C’est un cas exceptionnel comme le souligne Finley 1951, p. 12, car Nikias, privé de ses droits
civiques sous les Trente et craignant la suite des événements, avait préféré vendre sa maison sous condition
de rachat et déménager discrètement à la campagne. Ce n’était donc pas pour obtenir de l’argent qu’il avait
recouru à l’hypothèque, mais pour cacher sa fortune.
469. Fine 1951, chap. VI p. 116-141 ; Finley 1951, chap. IV.2 ; H. J. Wolff, « Das attische Apotimema », dans
W. Kunkel, H. J. Wolff (éds), Festschrift für Ernst Rabel (1954), II, p. 293-333 ; Harris 1993, p. 73-95 ;
Vérilhac, Vial 1998, chap. III, spécialement p. 167-170 et p. 197-200. Harrison 1968-1971, I, p. 293-303
fait un bon état de la question. L’article de L. R. F. Germain, « Une sûreté mal connue : l’apotimema attique »,
dans Fr. Pastori (éd.), Studi in onore di A. Biscardi, III (1982), p. 445-457 ne concerne pas l’apotimèma dotal,
et est vivement critiqué par Millett 2002, p. 223. Le chap. VI p. 48-62 du RIJG, consacré au registre des
constitutions de dots de Mykonos (avec traduction française), s’accompagne de commentaires sur la dot en
général. Il n’y a pas d’équivalent pour Athènes d’un tel registre. Comme pour la prasis epi lysei, nos sources
sont, outre les horoi, essentiellement les orateurs attiques (surtout Démosthène, C. Onètôr I-II [30-31] et
C. Spoudias [41]), avec les commentaires des lexicographes (à ceux cités infra, n. 478 et n. 490, on peut
ajouter Hésychius, s.v. « DzƳƲƷƭuƢuƥƷƥ » et Lexica Segueriana, s.v. « DzƳƲƷƭuƢuƥƷƥ ») et la scholie à Démosthène,
C. Onètôr II (31), 11.
470. Il ne faut pas confondre les bornes de garantie dotale avec celles marquant un bien faisant partie de la dot de
l’épouse ( 2 e.g. IG II 2673, où figure l’expression DzƳƲƷƩƷƭuƫuơưƲƵ Ȃư ƳƴƲƭƮƣ), mais cela n’est pas toujours évident,
notamment quand le mot 2 apotimèma est absent ( e.g. IG II 2670 et SEG XXI 653). Voir Vérilhac, Vial 1998,
p. 167, p. 176, p. 186-191.
264 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ
garantie dotale ne pose pas de problème particulier, contrairement à la prasis epi lysei, car nos sources s’accordent sur le sujet 471.
À l’occasion d’un mariage, la coutume veut que le mari reçoive une dot du tuteur de la
mariée. Légalement, aucun père n’est obligé de doter sa fille, mais les pressions sociales et écono-miques le poussent à le faire et nos sources montrent qu’un mariage sans dot était perçu comme suspect ou inconvenant 472. La nature et le montant de la dot sont fixés lors des fiançailles, habituel lement devant témoins 473. Cette phase est importante, car Isée révèle l’existence d’une loi stipulant que tout ce qui est donné en dot mais qui n’est pas inclus lors de l’évaluation de cette dernière ne peut être récupéré en cas de divorce 474. La dot consiste généralement en de l’argent et souvent en divers biens mobiliers, comme des esclaves par exemple ; en revanche, on ne donne pas volontiers un terrain ou une maison, pour ne pas morceler le patrimoine destiné aux enfants mâles de la famille. La somme d’argent varie en fonction de la fortune et de la générosité du constituant, la loi athénienne ne fixant pas de limites, sauf dans le cas où l’épouse est une épiclère de la classe des thètes 475. On connaît des montants très élevés, par exemple la dot reçue par Alcibiade, de dix talents. Sur une borne de garantie dotale de Lemnos, on trouve la plus haute somme jamais documentée sur une borne, 8 000 dr. ; on ne possède qu’un seul autre parallèle, en Attique 476.
Il arrive que le tuteur exige que le marié mette en gage un ou plusieurs de ses biens fonciers,
afin d’assurer le retour de la dot du côté de l’épouse en cas d’échec du mariage (par exemple suite à un divorce, à la confiscation des biens de l’époux ou au décès de l’épouse ou du mari sans enfant). C’est le cas dans l’affaire qui oppose Démosthène à Onètôr : ce dernier marie sa sœur à Aphobos, tuteur de l’orateur, et déclare dans un premier temps avoir donné une dot de 8 000 dr. et reçu une garantie dotale de 6 000 dr. sur un terrain et de 2 000 dr. sur une maison, sur lesquels des bornes ont été posées 477. Lors de cette opération, les intéressés estiment quelle proportion du bien du marié suffirait à compenser la dot versée en cas de non retour de cette dernière. Les définitions des lexicographes laissent penser que le bien mis en garantie devait être de la même valeur que le montant de la dot 478, mais un passage du second discours contre
471. Ce qui n’a pas empêché U. E. Paoli de remettre en cause dans plusieurs travaux la définition de l’apotimèma
proikos en tant qu’hypothèque (e.g. « La datio in solutum nel diritto attico », SIFC 10 [1933], p. 181-206 [repris
dans id., Altri studi di diritto greco e romano (1976), p. 409-434]). Selon lui, c’est une dation en paiement : elle
met fin à une obligation en transférant au créancier la propriété d’un bien à la place du paiement de la dette.
Fine 1951, p. 119-134 a suffisamment mis en lumière les faiblesses de cette théorie. 472. Isée, 2, 5 et 3, 28-29 ; Démosthène, C. Boiôtos II (40), 20 et 25-26. Voir Finley 1951, p. 79-80. 473. Isée, 3, 28-29 ; Démosthène, C. Onètôr I (30), 19-23 et C. Spoudias (41), 6. Cette opération est dite Ʒƭuʙư Ȃư
ƳƴƲƭƮƣ ou ȂưƷƭuʙư.
474. Isée, 3, 35.
475. Dans ce cas, un montant minimal est imposé par la loi (Démosthène, C. Macartatos [43], 54. Voir aussi
Diodore, XII 18, 3). R. Dareste dans RIJG I, chap. IV note que les convenances imposaient certaines
proportions, voir Isée, 3, 51 : il est de bon ton que le fils adoptif verse en dot à la fille légitime de son père
adoptif au moins un dixième de l’héritage paternel.
476. Alcibiade : Plutarque, Alcibiade 8, 3. Lemnos : Culasso Gastaldi 2006, no 8 ; Ficuciello 2013, p. 300-301.
Attique : 2 IG II 2659.
477. Démosthène, C. Onètôr I-II (30-31), notamment 31, 1-4. 478. E.g. Harpocration, s.v. « DzƳƲƷƭuƫƷƥƣ Ʈƥɜ DzƳƲƷƣuƫuƥ Ʈƥɜ DzƳƲƷƭuʙư Ʈƥɜ Ʒɖ DzƳ’ƥȺƷ˒ư » : ƩȞǁƬƩƶƥư ƨɘ Ʈƥɜ Ʋȟ ƷƿƷƩ,
ƩȞ ƧƸưƥƭƮɜ ƧƥuƲƸuơưʦ ƳƴƲʶƮƥ ƨƭƨƲʶƩư Ʋȟ ƳƴƲƶƢƮƲưƷƩƵ, ƥȞƷƩʶư Ƴƥƴɖ ƷƲ˅ DzưƨƴɞƵ ɋƶƳƩƴ ȂươƺƸƴƿư Ʒƭ ƷʨƵ ƳƴƲƭƮɞƵ
ǶƱƭƲư , ƲȥƲư ƲȞƮƣƥư Ȑ ƺƼƴƣƲư ; Lexica Segueriana, s.v. « DzƳƩƷƣuƫƶƩ Ʈƥɜ DzƳƲƷƣuƫƶƭƵ Ʈƥɜ DzƳƲƷƣuƫuƥ » : Ʒɞ DzƳƥƭƷƩʶư
Ƴƥƴɖ ƷƲ˅ DzưƨƴƿƵ, ɋƶƳƩƴ ȂươƺƸƴƿư Ʒƭ ƷʨƵ ƳƴƲƭƮɞƵ DzưƷƠƱƭƲư, ƲȞƮƣƥư Ȑ ƺƼƴƣƲư Ȑ ǶƯƯƲ Ʒƭ ƮƷʨuƥ DzƱƭƿƺƴƩƼư […] ;
id., s.v. « DzƳƩƷƣuƫƶƩư Ʈƥɜ DzƳƲƷƣuƫƶƭƵ Ʈƥɜ DzƳƲƷƣuƫuƥ » : ƩȞǁƬƥƶƭư Ʋȟ Ʒʩ ƧƸưƥƭƮɜ ƧƥuƲƸuơưʦ ƳƴƲʶƮƥ ƨƭƨƿưƷƩƵ
ƥȞƷƩʶư Ƴƥƴɖ ƷƲ˅ DzưƨƴɞƵ ɋƶƳƩƴ ȂươƺƸƴƿư Ʒƭ ƷʨƵ ƳƴƲƭƮɞƵ DzưƷƠƱƭƲư, ȱ ư˅ư ȻƳƠƯƯƥƧuƥ ƯơƧƩƷƥƭ. ȂƮƯƢƬƫ ƨɘ Ʒɞ
ȻƳƠƯƯƥƧuƥ DzƳƲƷƣuƫuƥ, ƨƭƿƷƭ ȂƷƭuʙƷƲ ƳƴɞƵ Ʒɚư ƳƴƲʶƮƥ, ȣưƥ uɚ ȆƯƥƷƷƲư ɺ DzƯƯɖ ƳƯơƲư ƥȺƷʨƵ.
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 265
Onètôr de Démosthène indique que la valeur vénale du bien hypothéqué pouvait être quelque peu supérieure au montant de la dot : en effet, en cas d’échec du mariage, si le mari ne rend pas la dot, le kyrios de la mariée a le droit de saisir le bien mis en gage ; mais si la valeur du bien est supérieure à la dot, le kyrios doit rembourser la différence au marié 479. Cela montre en outre qu’il était possible d’hypothéquer seulement une partie d’une propriété pour garantir la restitution d’une dot, ce que les bornes confirment : sur plusieurs d’entre elles, on comprend que le bien foncier a été hypothéqué pour une dot et que le reste a été mis en gage (ȻƳƿƮƩƭƷƥƭ) à d’autres créanciers 480. Il importe de préciser que les horoi ne fournissent pas nécessairement le montant total de la dot : la garantie peut avoir été formée de plusieurs biens, chacun pourvu d’une borne, comme le montre l’exemple d’Onètôr cité ci-dessus 481.
Le montant de la dot est souvent précisé sur les bornes, mais cela n’est pas systématique,
comme sur notre numéro 13. Selon M. I. Finley, seuls les plus riches Athéniens, qui donnaient de grosses dots, demandaient une mise en gage des biens du mari. Dans son chapitre VI, il a calculé en effet que les dots consignées sur les bornes vont de 300 à 8 000 dr. (avec une valeur médiane de 1 900 dr.), mais que seules trois mentionnent des sommes inférieures à 1 000 dr. (une fois 300 et deux fois 500 dr.). Les nouvelles bornes éditées par P. Millett en 1982 confirment en grande partie cette constatation, mais abaissent la valeur médiane des dots à 1 500 dr. 482. Dans les sources littéraires également, la garantie dotale concerne des dots élevées 483. La procédure de l’apotimèma proikos n’était certes pas obligatoire, mais il était sans doute plus prudent d’assurer la dot, surtout si elle était importante. Là encore, il n’existait aucune loi générale sur les dots, mais plusieurs lois élaborées ad hoc pour protéger le donneur de dot ou le receveur d’hypothèque 484.
À l’inverse, si le kyrios de la mariée ne dispose pas de la somme nécessaire pour la dot, et
que le paiement est différé, le mari peut exiger qu’il fournisse une garantie dont il se saisira
479. Démosthène, C. Onètôr II (31), 6.
480. Finley 1951, no 147 ; SEG XLIV 82. Voir aussi la borne IG II2 2670 : ȳƴƲƵ ƺƼƴɝƲ ƳƴƲƭƮɞƵ ȧƳƳƲƮƯƩɝƥƭ
ƉƫuƲƺɗ[ƴ] ƲƵ ƐƩƸƮƲưƲƭ˒Ƶ Ƙž [ȳƶ]Ƽƭ ƳƯƩɝƲưƲƵ ǶƱƭ[Ʋư], ƏƩƮƴƲƳɝƨƥƭƵ [ȻƳɟ]ƮƩƭƷƥƭ Ʈƥɜ ƐƸƮ[Ʋuɝ]ƨƥƭƵ Ʈƥɜ ƚƯƸƩ˅[ƶƭ],
mais elle marquait peut-être un terrain constituant la dot selon Vérilhac, Vial 1998, p. 189 n. 133. SEG XLIV
82 montre bien ce que donnait une formule plus développée : ȂƳɜ ƈƯƥƸƮɝƳƳƲƸ ǶƴƺƲưƷƲ̻Ƶ̼· ȳƴƲƵ ƺƼƴɝƲƸ Ʈƥɜ
ƲȞƮɝƥƵ ƳƴƲƭƮɞƵ ƕƸƬɡƳƳƩƭ ƑưƫƶɗƴƺƲƸ ǻƯƥəƼƵ ƬƸƧƥƷƴɜ ƛƌ· ƷƲ˅ƷƲ DzƳƲƷƭuʙƭ ȳƶƼƭ ƳƯəƲưƲƵ ǶƱƭɟư ȂƶƷƭư Ȑ ƷƲʶƵ
ƺƴƩɝƶƷƥƭƵ ȻƳɟƮƩƭƷƥƭ (avec le commentaire de O. Oikonomakou, AEph 132 [1993], p. 213). 481. Voir Vérilhac, Vial 1998, p. 167.
482. Voir le tableau chez Millett 1985, p. XXIII. Shipton 2000, dans un chapitre consacré aux créanciers sur
les horoi (chap. 7 p. 50-74), constate que pour les bornes dotales, les « créanciers » que l’on sait par d’autres
sources être riches et/ou occuper des postes importants donnent de grosses dots ; mais son analyse me semble
biaisée par le fait que les bornes ne donnent que le nom de l’épouse et souvent de son père (sous la forme du
patronyme), or le père n’est pas forcément le donneur de dot (voir Vérilhac, Vial 1998, p. 146 et p. 210-
214).
483. Plus généralement, la plupart des montants de dots mentionnés chez les orateurs se situent entre 2 000 et
6 000 dr., voir par exemple Isée, 2, 40 (où une dot de 2 000 dr. est considérée comme trop petite pour un
homme très riche), 1, 39 ; Plutarque, Aristide 27, 1 ; Démosthène, C. Macartatos (43), 54, C. Spoudias (41),
3, C. Onètôr II (31), 1-3. Sur la composition des dots, voir Vérilhac, Vial 1998, p. 166-193, et spécialement
p. 167-170 sur les montants des dots à Athènes.
484. En cas de retard dans le remboursement de la dot, une loi exigeait que le mari verse les intérêts au taux de 18 %
(Ps.-Démosthène, C. Néaira [59], 52 ; Démosthène, C. Aphobos I [27], 17). Fine 1951, p. 135-136 ajoute que
dans la pratique, on pouvait s’arranger en privé pour le taux d’intérêt (10 % dans Démosthène, C. Onètôr I
[30], 7, où l’ex-mari épouse une épiclère). Le C. Spoudias de Démosthène (41), 7 invoque une loi « qui, tant
que quelqu’un a hypothéqué (DzƳƩƷƣuƫƶƩư) [un bien], défend expressément aux débiteurs et à leurs héritiers
de lancer une action judiciaire [contre le créancier] » (voir aussi [41], 10). Finley 1951 insiste tout au long
de son ouvrage sur ce point : le droit athénien sur la garantie était guidé par la pratique. Les auteurs du RIJG,
chap. VIII, étaient déjà de cet avis.
266 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ
si le tuteur ne s’acquitte pas de la totalité de la somme promise 485. C’est le cas dans le Contre Spoudias de Démosthène : Polyeuktos marie sa fille en promettant une dot de 4 000 dr., verse comptant 3 000 dr., et les 1 000 dr. restantes seront payables à son décès ; pour garantir cela, sa maison est hypothéquée et des horoi y sont placés 486. On pourrait s’étonner de n’avoir jamais trouvé de bornes du type apotimèma proikos se rapportant à ce dernier cas, où apparaîtrait le nom de l’époux 487 ; c’est sans doute parce que le bien mis en gage n’est pas la « garantie évaluée de la dot » de l’épouse, mais la garantie d’une dette du tuteur de l’épouse envers le mari. Ainsi, on peut penser que certaines bornes de prasis epi lysei concernent ce genre d’opération 488.
Tout comme l’expression prasis epi lysei, le terme d’apotimèma n’apparaît presque jamais
dans les sources littéraires 489, où l’on préfère les verbes hypotithénai ou hypokéisthai, alors que l’on ne trouve qu’une quinzaine d’exemples de ces termes sur les horoi. Les chercheurs pensent d’habitude que l’hypothèkè, la prasis epi lysei et l’apotimèma sont trois procédures de garantie différentes. E. M. Harris, qui, nous l’avons vu, a démontré qu’il n’y avait pas de différence entre prasis epi lysei et hypothèkè, s’est attaqué dans son article de 1993 à l’apotimèma. Il note que le terme se rencontre à la fois pour des locations, des prêts ou des dots, alors que les autres (hypotithénai, hypokéisthai, tithénai, pipraskein, apodidosthai) ne se trouvent que pour des prêts 490. Cela laisse penser qu’apotimèma est un terme général pour la garantie foncière, alors que les autres ne sont utilisés que quand il est question de prêts. E. M. Harris essaie de savoir pourquoi, en analysant le sens des mots exprimant la garantie foncière : apotimèma contient les deux sens d’évaluer (Ʒƭuʙư) et de mettre à part (préfixe DzƳƲ-), et signifie que la propriété qui sert d’apotimèma est évaluée par la personne qui l’accepte, pour s’assurer que sa valeur soit supérieure, ou au moins égale, à l’obligation qui lui est due, et qu’elle est ensuite mise à part et marquée comme telle par la pose de bornes. Or ces deux actions impliquées dans le mot, évaluer et mettre à part, ont lieu dans les trois types de garanties (prêts, dots, locations). Pourquoi hypokeiménos et pépraménos epi lysei sont-ils utilisés pour les prêts et pas pour les locations ? E. M. Harris répond que la structure de ces deux transactions est différente : dans
485. Dans ce cas, un intérêt est dû sur la dot non payée, probablement au taux habituel de 12 % selon Fine 1951,
p. 119, mais en réalité on n’en sait rien.
486. 3 Démosthène, C. Spoudias (41), 5-6. Le registre des dots de Mykonos ( SIG 1215) fournit de nombreux
exemples de cette situation, où le tuteur de la mariée devient débiteur du mari (par exemple § 4 : le père
de la mariée hypothèque sa maison pour les 300 dr. de la dot qu’il lui reste à payer). Le § 1 de ce même
document montre que pour les compléments de dot, on pouvait aussi recourir à une garantie personnelle.
Voir le commentaire de Vérilhac, Vial 1998, p. 144-151.
487. Germain 1975, sur la base d’un calcul statistique douteux, croit distinguer dans les sources le cas où
l’hypothèque garantit le retour de la dot à l’épouse en cas d’échec du mariage et celui où elle garantit le
versement de la dot au mari d’après l’utilisation des mots apotimèma et apotimasthai, et d’après la différence
entre les montants des dots. Il va jusqu’à imaginer une loi expliquant ces changements. Millett 1985, dans
son appendice I, a bien démontré l’impossibilité de cette hypothèse.
488. Une borne attique récemment éditée par G. Steinhauer dans A. P. Matthaiou, N. Papazarkadas (éds), ƆƱƼư:
Studies in Honor of Ronald S. Stroud (2015), I, p. 93, concerne des biens fonciers hypothéqués simultanément
pour un prêt et pour deux dots par le père des épouses : ͝ʒƴƲƵ ƺ[Ƽ]ƴɝƲ Ʈƥɜ ƲȞ<Ʈƣ>ƥƵ ƳƩƳ|[ƴƥu] ơưƼư ȂƳɜ ƯǀƶƩƭ
ƗƢuƼưƭ ߜƌƌ | [ƒ]ƭƮƥƴơƷƩƭ ƳƴƲƭƮɞƵ ƛƛƛ | ȧƳƳƥƴơƷƩƭ ƳƴƲƭƮɞƵ ƛߜſ. 489. Isée, 6, 36 (orphelins) ; Ath. Pol. 56, 7 (orphelins) ; Démosthène, C. Onètôr II (31), 3, 4, 11 (dot), C. Spoudias
(41), 7 et 10 (hypothèque en général), 19 (dot).
490. Voir Harris 1993, p. 87 n. 50 pour les sources (toutes tirées du corpus des orateurs attiques). Le même constat
ressort sans surprise des lexicographes, e.g. Pollux, VIII 142 : […] DzƳƲƷƣuƫuƥ ƨ’ȂƶƷɜư ƲȥƲư ȻƳƲƬƢƮƫ, ƮƸƴƣƼƵ
uɘư ƳƴɞƵ Ʒɚư ƳƴƲʶƮƥ , Ȓƨƫ ƨɘ Ʈƥɜ ƳƴɞƵ ƷɖƵ uƭƶƬǁƶƩƭƵ […] ; Souda, s.v. « Ʒƣuƫuƥ » : DzưƷɜ ƷƲ˅ ȂươƺƸƴƲư, Ʈƥɜ ƲȥƲư
DzƳƲƷƣuƫuƥ 2 o […]. En effet, dans IG II 2498, l. 4-5 (voir Pernin 2014, n 11) et une borne de Naxos (ibid.,
no 3 127), l’ apotimèma garantit le paiement du loyer, dans IG I 258, l. 20-22 les prêts consentis par le dème de
Plôthéia, et les bornes 2 IG II 2767, 2701, SEG XXXIII 96 parlent d’apotimèma également pour des prêts (voir
Finley 1951, p. 45-52 et Millett 1985, p. XVIII).
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 267
une location, le locataire n’est pas débiteur vis-à-vis du propriétaire, du moment qu’il paie son loyer dans les délais. Le bien qu’il a mis en gage pour garantir le respect du contrat ne peut être dit hypokeiménos (« placé sous une obligation »), car il n’y a pas de dette et on ne peut parler non plus de prasis epi lysei, car il n’y a pas de vente. Ainsi, dans une location, la propriété mise en gage par le locataire ne sera saisie que s’il contrevient au contrat, ce qui n’arrivera peut-être jamais. De même, selon E. M. Harris, le retour de la dot est aussi contingent : aussi longtemps que le mariage se passe bien, la situation est semblable à celle d’une location, et c’est le mot apotimèma qui convient le mieux. Ainsi, les Athéniens se seraient montrés plus rigoureux dans leur terminologie pour différencier les locations et les garanties dotales des prêts que pour différencier vente et hypothèque. Mais cette explication n’est pas convaincante : dans le cas d’un prêt, la perte définitive du bien mis en gage est tout aussi potentielle que dans un bail ou un mariage. Du moment que le débiteur paie ses tranches, il garde la possibilité de récupérer son droit de propriété. Par ailleurs, nous l’avons vu, le débiteur ayant hypothéqué son bien et versant les intérêts à son créancier est considéré par les Anciens comme un locataire payant son loyer au propriétaire. Il est donc inutile selon moi d’établir une différence de terminologie entre prêts d’une part, et locations et dots d’autre part, puisqu’au fond la procédure de l’hypothèque est similaire à chaque fois. La preuve en est que sur certaines bornes garantissant le retour d’une dot, c’est l’expression pepraménos epi lysei qui est utilisée 491. Le choix entre les termes réside à mon avis dans le souhait des deux parties d’insister sur la notion d’évaluation de la propriété engagée (apotimèma) ou sur celle de la vente (pépraménos epi lysei) ou sur celle d’engagement de la propriété (hypokeiménos). L’usage a fait que la première option a été plus souvent choisie pour les garanties dotales et les locations, et les deux autres pour les prêts.
* * *
Ce chapitre a permis de montrer la diversité des activités économiques dans lesquelles les Aixonéens étaient engagés, que ce soit à titre individuel (dans les opérations de prêt consignées sur les bornes par exemple) ou de manière collective, en tant que corps constituant le dème.
Le territoire du dème, qui ne comportait pas de ressources naturelles particulières, contrai-
rement par exemple à la région du Laurion et ses mines d’argent, était essentiellement voué à l’agriculture. Sur ce sol pierreux et dégarni, peu propice à la culture céréalière, les Aixonéens ont réussi à cultiver des champs, comme l’atteste le fameux bail de la Phelléïs (7). Cela dut se faire au prix d’efforts importants et soutenus, notamment en ôtant de grandes quantités de pierres, ce dont témoignent les innombrables amas repérés déjà par les voyageurs des siècles passés. Le sol pauvre et aride de cette langue de terre côtière convient en revanche parfaitement à la culture de la vigne et de l’olivier, dont le bail porte la trace. Les éloquents vestiges de terrasses observés par photographie aérienne sur le flanc ouest de l’Hymette montrent que les Aixonéens ont utilisé toute la surface possible afin d’y faire prospérer leurs cultures.
La terre aixonéenne était aussi une terre d’élevage de petit bétail. L’absence de prairies
herbeuses était peu favorable aux bovins, mais la végétation et les coteaux escarpés de l’Hymette convenaient à l’élevage des ovins et des caprins. Le règlement juridique 8 confirme l’existence de pâturages possédés par le dème, dont l’usage était soumis au versement d’une taxe, l’ennomion. La nouvelle lecture du mot hiéra sur la face B de cet important document révèle en outre la présence de sanctuaires à proximité de ces pâturages, sanctuaires qu’il fallait protéger des dégâts que pouvait causer le bétail. Outre les ovicaprinés, les démotes élevaient des porcins, comme
491. 2 os IG II 2681, 2682, Finley 1951, n 21 A et 82 A, SEG LVI 227. Mais selon Vérilhac, Vial 1998, p. 152 et
p. 159-160, certaines de ces bornes pourraient concerner des dots placées sur le marché hypothécaire par le
tuteur de la femme (avant ou après le mariage de cette dernière).
268 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ
nous le verrons dans l’analyse du règlement religieux 15. L’apiculture enfin, que l’on pouvait soupçonner au vu de la réputation « internationale » du miel de l’Hymette dont les sources littéraires se font l’écho, est confirmée par la présence de quelques ruches en terre cuite trouvées en contexte domestique. Étant donné la cherté du miel sur les marchés antiques, les habitants du dème devaient en retirer un grand profit.
Le dème d’Aixônè, par sa situation côtière, est aussi naturellement tourné vers les choses
de la mer. Le rouget pêché au large de ses côtes était, comme le miel hymettien, apprécié des gourmets bien au-delà des frontières de l’Attique. Il s’agit là aussi d’un produit de luxe, dont la commercialisation devait rapporter beaucoup d’argent. La structure circulaire dont il a été question dans le chapitre 3, où j’ai proposé de voir un espace pour la vente aux enchères, a peut-être servi notamment pour ce produit.
Ainsi, à côté des cultures vivrières, les habitants de notre dème produisaient aussi des denrées
destinées en grande partie à la commercialisation, comme l’huile d’olive, le miel, le rouget, dont l’écoulement dépassait largement les marchés régionaux 492.
Les bornes hypothécaires montrent des Aixonéens engagés dans des opérations de prêt
(9- 11), parfois pour des sommes très importantes : ainsi, Philippos et Phéidôn sont créanciers d’un talent chacun. Les biens mis en gage pour garantir le remboursement se situent en dehors du dème, en ville ou à Thorikos, mais nous touchons là à l’histoire sociale, celle des rapports entre démotes à l’échelle attique, question qui sera abordée dans le chapitre 7. À l’inverse, des habitants d’Aixônè ont hypothéqué leurs biens fonciers sis dans le dème, en échange d’un prêt (12) ou pour garantir la dot de leur épouse (13). Je reviendrai dans le chapitre 7 sur le cas de cette dernière, Nikomachè, originaire de Phègaia et visiblement mariée à un Aixonéen, et sur celui de Prôtodikè (?), une Aixonéenne semble-t-il, dont la borne de garantie dotale a été trouvée dans le dème d’Ikarion (14).
Dans le domaine juridique, le règlement sur les pâturages a révélé deux nouveautés, non
attestées jusqu’à présent dans les dèmes : l’existence de syndikoi, assistants juridiques du démarque, et la pratique de l’arbitrage par l’assemblée des démotes, prévue ici dans les conflits opposant les débiteurs de l’ennomion et le dème.
J’ai dit précédemment que le dème tirait une partie de ses revenus de la taxe sur le droit
de pacage. Le bail a révélé en outre que le dème louait certaines de ses terres et engageait l’argent issu de la vente du bois d’olivier dans des prêts à intérêt, autres sources de revenus qui alimentaient la caisse commune. S’y ajoutaient probablement la perception d’autres taxes (comme l’enktètikon) et d’amendes diverses, les contributions individuelles occasionnelles, les bénéfices tirés du théâtre 493. On sait que les dèmes puisaient dans ces réserves notamment pour financer leurs activités religieuses. Celles d’Aixônè étaient nombreuses et florissantes au ive s., comme nous allons le voir dans le chapitre suivant.
492. Sur l’interaction économique entre les dèmes côtiers de l’ouest de l’Hymette et les marchés de l’asty,
voir Moreno 2007, p. 72-76 (qui prend l’exemple d’Euônymon).
493. On peut supposer que les entrées étaient payantes, comme à Athènes (Démosthène, Sur la couronne [18], 28 :
2 oboles) ou dans le dème du Pirée (Agora XIX L 13, l. 9-11. Voir supra, p. 110 n. 75). Les démotes d’Acharnes
considèrent leur théâtre comme une source de revenus (SEG LVII 124, avec le commentaire de Slater 2011).
Le seul exemple assuré d’un dème mettant en location son théâtre est le Pirée, voir Slater 2011, contra
E. Csapo, « The Men who Built the Theatres: Theatropolai, Theatronai, and Arkhitektones », dans P. Wilson
(éd.), The Greek Theater and Festivals. Documentary Studies (2007), p. 94-95 (lequel voyait dans cette pratique
la norme plutôt que l’exception pour les théâtres en bois).
CHAPITRE 6
LA VIE RELIGIEUSE
Aixônè a livré deux documents exceptionnels sur la vie religieuse de ses démotes : un décret honorifique récompensant les différentes personnes qui ont officié durant la fête d’Hébé et le fameux règlement religieux qui indique les rémunérations et les remboursements à verser à différents prêtres. Une troisième inscription, plus lacunaire, honorait des démotes qui ont participé à l’organisation d’une fête. Ce type de document nous rappelle que les dèmes attiques jouissaient d’une remarquable autonomie dans la gestion de leurs activités religieuses et illustre la richesse et la vitalité des pratiques cultuelles qui s’y déroulaient. Seules l’épigraphie et l’archéologie permettent d’apprécier l’ampleur de ce phénomène, les sources littéraires n’évoquant la vie religieuse des dèmes que de façon très sélective 1.
Après quelques courtes considérations générales sur la religion dans les dèmes, je passerai à
l’analyse des trois inscriptions que je viens d’évoquer. Je terminerai par une étude du panthéon du dème d’Aixônè tel qu’on peut le reconstituer aujourd’hui.
LA RELIGION DANS LES DÈMES :
UN DIALOGUE ENTRE ÉCHELON LOCAL ET ÉCHELON CIVIQUE 2
Les communautés qui sont passées au rang de dèmes lors de la réforme clisthénienne existaient pour la plupart de longue date. Cette origine très ancienne se voit naturellement dans les
1. On pourra se faire une idée de la variété des aménagements des sanctuaires de la campagne attique et de
leur longévité chez L. E. Baumer, Kult im kleinen. Studien zu ländlichen Heiligtümern spätarchaischer bis
hellenistischer Zeit. Attika-Arkadien-Argolis-Kynouria (2004), p. 12-30 (qui ne prend délibérément pas en
compte les grands temples, davantage étudiés jusque-là). Particulièrement intéressant pour nous est le cas
d’Halai Aixônidès, dème voisin d’Aixônè, avec ses nombreux naiskoi répartis dans les noyaux d’établissement
et en dehors, et son « tumulus-hèrôon » bordant la route menant au fameux temple d’Apollon Zôster (ibid.,
p. 22-25 ; Andreou 1994).
2. Sur la religion dans les dèmes, voir Mikalson 1977, Whitehead 1986, chap. 7 p. 176-222, Humphreys
2004, p. 130-196, et surtout les monographies de référence sur la religion athénienne réalisées par Parker
1996 et 2005 a, spécialement p. 50-78. I. Bultrighini, « From Coast to Coast: Epigraphic Evidence for Cult
270 UNE MICROHISTOIRE D’ATHÈNES. LE DÈME D’AIXÔNÈ DANS L’ANTIQUITÉ
traces archéologiques laissées par ces anciens habitants de l’Attique, mais elle transparaît aussi à travers certains cultes. C’est le cas notamment de ceux qui sont célébrés par des associations de dèmes portant le souvenir d’une organisation préclisthénienne de l’Attique, l’exemple le plus fameux étant la Tétrapole de Marathon 3.
Les panthéons des dèmes sont donc susceptibles de comporter des figures divines ou
héroï ques vénérées localement bien avant l’instauration du système clisthénien. Comme tous les panthéons, ils se sont enrichis au fil du temps, par couches successives. Lorsque la cité s’est formée, de nouveaux cultes ont été créés, qui illustraient les idéaux fédérateurs qu’elle souhaitait véhiculer, comme ceux de Zeus Polieus et Athéna Polias. Parallèlement, la cité est parfois intervenue dans les sanctuaires locaux, et ce de différentes manières, allant du simple financement de sacrifices ou de concours à l’appropriation du sanctuaire et de sa gestion, en passant par le financement de bâtiments. Cette ingérence plus ou moins forte ne se fait pas au hasard : il s’agit surtout de cultes dans lesquels tout Athénien pouvait se reconnaître, à forte connotation patriotique (Déesses d’Éleusis, Némésis de Rhamnonte) ou dont les rites constituaient une étape importante dans la vie de tout un chacun (Artémis de Brauron, Déesses d’Éleusis). Mais il ne faut pas interpréter cela en termes d’empiètement absolu et autoritaire de la cité sur les cultes de son territoire : elle a généralement laissé toute liberté aux diverses communautés de pratiquer leurs cultes comme par le passé, et même dans les cas d’ingérence civique extrême (Éleusis, Thesmophorion de Mélitè, probablement Brauron), les anciennes prêtrises sont maintenues, et le dème peut célébrer ses fêtes locales dans le sanctuaire contrôlé par la cité 4.
En matière de religion, il me paraît plus juste de considérer les rapports entre la cité et
les communautés locales en termes de dialogue et de collaboration plutôt que de lutte et de compétition. En effet, les dèmes célèbrent localement des fêtes civiques, ou envoient une délégation en ville pour y participer. On dispose pour le prouver de plusieurs documents exceptionnels pour la connaissance des pratiques cultuelles des dèmes attiques, à savoir les calendriers sacrés 5. Dans celui d’Erchia, le plus complet des documents de ce type, le
and Religion in Coastal Demes of Attica », dans J. Bodel, N. Dimitrova (éds), Ancient Documents and their
Contexts: First North American Congress of Greek and Latin Epigraphy (2011) (2015), p. 27-53, discute (trop)