Manuel de Lingui
9783110302219-011
Felix Tacke
9 Aménagement linguistique et défense
institutionnalisée de la langue : les français
régionaux et les langues des minorités
Abstract : L’article dresse un panorama de la politique vis-à-vis de la diversité linguis-tique en France, à savoir les variétés autres que le français standard (dialectes d’oïl, français régionaux) et les langues des minorités (langues régionales, langues minori-
taires, « langues de France »). Partant des notions d’aménagement linguistique et de
défense (institutionnalisée) de la langue, l ’article esquisse d’abord la situation ac-tuelle et identifie les principaux acteurs impliqués pour se focaliser ensuite sur
l’aménagement linguistique (statut, corpus) des langues régionales parlées en France métropolitaine. Il est démontré qu’en dépit des progrès dans le domaine de l’ensei-gnement, l’aménagement linguistique des langues autres que le français, désormais
appelées « langues de France », s’inscrit dans une politique publique patrimoniale à valeur avant tout symbolique.
Keywords : langues régionales, politique linguistique, législation linguistique, ensei-gnement, standardisation
1 Politique linguistique et cadre théorique
Analyser la politique française vis-à-vis de la diversité linguistique en France (variétés
du français, langues régionales, « langues de France ») renvoie tout d ’abord à une discussion des termes techniques essentiels, à savoir les notions d ’« aménagement linguistique » et de « défense (institutionnalisée) de la langue ». Désignant l ’action
délibérée d ’influencer l’usage d’une langue, le terme d’aménagement linguistique, calque du concept de tradition sociolinguistique américaine 1 language planning , se
réfère avant tout à la théorie de la standardisation linguistique d’Einar Haugen. Dans l’optique de Haugen (1959 ; 1983 ; 1987), la planification linguistique intègre le pro-
cessus d’une standardisation en quatre étapes constituant un schéma qui porte sur la distinction essentielle, introduite auparavant par Kloss (1969), de planification/amé-
nagement du statut (status planning) et du corpus (corpus planning) de la langue et qui
les combine – dans une matrice carrée – avec les notions de « forme » et « fonction ». Dans une succession idéale, il s’agirait de : 1. « Selection (decision procedures) »,
1 Le terme d’aménagement linguistique a été utilisé pour la première fois en 1973 par Jean-Claude Corbeil, alors directeur de l ’Office de la langue française au Québec, à l’exemple, entre autres, d ’ e « aménagement du territoire », déjà usuel en français depuis le XIX siècle.
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 217
2. « Codification (standardization procedures) », 3. « Implementation (educational spread) », 4. « Elaboration (functional development) » (Haugen 1983, 275). Alors que
les processus 1 et 2 portent sur la planification linguistique au sens propre, les processus 3 et 4 constituent la « culture de la langue » (calque français de language
cultivation ; all. Sprachkultur/Sprachpflege, cf. Lebsanft 1997). Tout en évoquant la tradition (textuelle) initiée par Joachim Du Bellay avec sa célèbre Deffence, et illustra-
tion de la langue françoyse (1549), la notion de défense (institutionnalisée) de la langue est, quant à elle, synonyme de 2 culture de la langue . Dans ce contexte, il est donc
important de noter que celle-ci opère – par convention terminologique, comme le
souligne Lebsanft (2005, 291) – « sur un standard bien établi ».
Pour raconter l’histoire de la langue française, Anthony Lodge (1997) évoque le
succès d ’ 3 « un dialecte devenu langue ». Haugen, dans son schéma, fait l’esquisse de l’évolution de la langue standard à partir du « choix » du parler de l’Île-de-France, sa codification, sa transformation en langue nationale et son application ultérieure à la
communauté française entière, notamment à travers l’école de Jules Ferry. Or, le français s ’est substitué d’abord au latin dans le domaine communicatif de la distance,
pour s ’établir ensuite dans le domaine de la proximité sur la quasi-totalité du territoire (cf. Vigier 1979), et ce au détriment des autres langues parlées en France.4
Si, dans le cadre de cet exposé, il est question de la politique linguistique
française envers les variétés autres que le français standard (dialectes d’oïl, français régionaux) et des langues des minorités (langues régionales, langues minoritaires,
« langues de France »), ce n’est que dans une interprétation large que les notions citées peuvent être appliquées. Tenant compte du nombre des idiomes à traiter, de
leurs statuts et de l ’état respectif de leur standardisation (s’il y en a), on esquissera d’abord leur situation (politique) générale dans la France d’aujourd’hui (2) pour donner ensuite un aperçu des principaux acteurs (étatiques, régionaux, associatifs,
privés) impliqués (3). Dans le cadre des langues régionales parlées en France, l ’exposé se focalisera sur l’aménagement de leurs statuts (4) et sur l’aménagement des corpus
(5) en vue de l ’intégration de certaines de ces langues dans l’enseignement public.
2 Cf. les titres d’articles n° 125, 126c et 128 dans le manuel d’Ernst et al. (2003–2008) et l’exposition théorique dans Polzin-Haumann (2006, 1472 –1474) ; l’expression allemande (institutionalisierte) Sprachpflege y est traduite par défense (institutionnalisée) de la langue. 3 Ainsi le titre de la traduction française de son livre French : From Dialect to Language (Lodge 1993). Sur l’approche historiographique de Lodge, cf. Lebsanft (2003). 4 À propos des notions langage de la proximité et langage de la distance ↗11 L’immédiat, la proximité et la distance communicative ; sur la culture de la langue française basée sur le « bon usage » ↗5 Aménagement linguistique et défense institutionnalisée de la langue : France.
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2 La diversité linguistique en France : situation
actuelle
La France, comme la plupart des pays du monde, est culturellement et linguistique-
ment diverse. Partant d ’une conception de variation géographique, cette diversité se constitue notamment par des « strates de systèmes linguistiques régionaux s’étendant au-dessous de la langue commune » (Muller 1985, 135) sur lesquelles se situent non seulement les réalisations différentes de la langue française et ses variétés dialectales,
mais aussi les régions françaises marquées par la coexistence avec d’autres langues dites « régionales ». Si la diversité relève de la réalité des pratiques linguistiques,
l’aménagement linguistique, quant à lui, renvoie à la sphère politique et à la concep-tion culturelle qui, notamment dans le cadre de la politique linguistique étatique, est
projetée sur le pays. Tandis que certaines langues sont politiquement favorisées,
d’autres ne sont même pas prises en compte. Ainsi, les langues parlées par les groupes immigrants (souvent beaucoup plus nombreux que les locuteurs des langues
dites « traditionnelles ») ne sont généralement pas considérées de la même façon que les langues parlées « 5 traditionnellement » dans ce pays et donc reconnues en tant
que partie du patrimoine culturel régional ou national. D’ailleurs, force est de cons-tater que dans la Constitution ne sont mentionnées que les langues régionales, malgré
l’inclusion de quelques langues de « tradition récente » (Cerquiglini 1999) dans le cadre plus élargi des « langues de France » (cf. infra).
2.1 Les variétés du français, les langues régionales et les langues
minoritaires
A partir d ’une conception géographique de la diversité linguistique en France métro-
politaine et partant de la langue la plus répandue (cf. l’aperçu dans Muller 1985), c’est d’abord le français standard qui, soumis à la variation, donne lieu à des variétés régionales dites « français régionaux » (« le standard dans ses modalités concrètes », Chambon 2005, 7). Ces réalisations concrètes du standard au niveau régional se
manifestent surtout par des réalisations phonétiques particulières (« accents ») et des spécificités au niveau lexical (« régionalismes »). En revanche, même si les langues
d’oïl (picard, gallo, wallon etc.) sont par convention rattachées au français en tant que dialectes du type oïl, elles se sont développées plus ou moins indépendamment à partir du latin parlé et elles peuvent présenter des différences majeures par rapport au
5 L’expression « traditionnel/traditionnellement » transcrivant le concept d’autochtonie est pourtant problématique, cf. Lebsanft (2012, 27–29) et, pour une étude approfondie, Tacke (2015, cap. 4).
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 219
français. Désignées « 6 dialectes locaux » ou « patois », ces variétés parlées dans la
partie nord du pays par un nombre décroissant de locuteurs sont aujourd’hui mena-cées (cf. Eloy 1998).
À part les variétés du français et les langues de la même origine typologique, ce
sont les langues des minorités qui constituent la France en tant que pays plurilingue. Au sens large, le terme « langues des minorités » peut se référer généralement à trois
groupes de langues distincts :
a) 7 les « langues régionales », traditionnellement présentes sur le territoire national : le basque
parlé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le breton (celtique) parlé en Bretagne ; quatre langues romanes : l’occitan dans le Midi, le catalan dans le département des Pyré-nées-Orientales, le franco-provençal dans la région Rhône-Alpes et le corse ; plusieurs variétés germaniques : le flamand dans le département du Nord et des dialectes alémani-ques et franciques en Alsace et dans le département de la Moselle ;
b) 8 les langues « non-territoriales » ou « minoritaires », c ’est-à-dire toutes les langues qui,
malgré leur présence traditionnelle dans le pays, ne peuvent être associées à une région déterminée ;
c) les langues « migrantes » ou « étrangères » parlées par des groupes migratoires qui ne sont
ni traditionnellement présents ni géographiquement concentrés.
Ainsi, au moment de classer les langues, se dégagent les critères essentiels suivants :
Tableau 1 : Classement des langues selon les critères de territorialité et d’historicité (cf. Tacke 2015, 36)
classement des langues territorial historique/traditionnel
langues régionales + +
langues « non-territoriales » – +
langues « migrantes / étrangères » – –
6 À propos de la dénomination « patois » en tant que représentation sociolinguistique, cf. Boyer (2013).
7 En France, ces langues ont été désignées également « langues provinciales » référant à l’ancienne distribution administrative du pays (cf. laPétition pour les langues provinciales de 1870/1903) et langues et dialectes locaux (cf. la Loi Deixonne [1951]) jusqu ’à ce que le terme « langues régionales » soit établi dans le langage officiel au moment où la Charte européenne des langues régionales et minoritaires fut annoncée au tournant des années 1980/1990. En linguistique, on utilise en outre les termes plus analytiques de « langues autochtones » (se référant à l ’historicité du lien au sol maintenu par les locuteurs) ou bien « langues ethniques » (cf. p. ex. Bec 1963 ; Kremnitz 1975 ; Muller 1985, 11), alors que le concept d ’ethnicité est peu usuel en France (cf. Guillorel 2013, 145). 8 La distinction entre langues territoriales et langues « sans territoire » s’inspire, encore une fois, du classement subjacent la Charte. Bien que le rapport au territoire des langues soit remis en question dans la politique française (cf. Bertile 2010 ; Sibille 2010 ; Tacke 2015, cap. 6.4), la catégorie des langues « non-territoriales » a été intégrée au discours officiel (cf. p. ex. Cerquiglini 1999 ; CLR 2013).
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Il n ’est pas possible de généraliser quant à la situation sociolinguistique de ces langues, leur « vitalité » (CLR 2013, 11 ; cf. Alén Garabato/Boyer 2007) dépendant de
paramètres divers tels que la démographie (nombre de locuteurs, âge etc.), les politiques, les questions de statut (statut officiel, présence institutionnelle, visibilité
dans l ’espace public, présence dans l’enseignement et dans les médias) et de corpus (état de standardisation etc.). Tandis que l ’usage des langues régionales régresse et se limite surtout au domaine communicatif de la proximité, notamment à la vie privée des locuteurs et au milieu agricole, les langues « migrantes » sont plutôt parlées dans les milieux sociaux bas (cf. CLR 2013, 13) et ne résistent que deux ou trois générations
avant que le français ne s’impose.
Des chiffres précis et comparables n’existent que sur les langues régionales et
certaines langues dont l ’ 9 usage est très fréquent en France. Ainsi, parmi les langues les plus pratiquées figurent l’arabe (dialectal) avec 950.000 locuteurs (et 220.000 locuteurs occasionnels) ainsi que le berbère et ses variétés régionales avec entre 1,5 et
2 millions de locuteurs. Voici l’ 10 usage des langues régionales :
Tableau 2 : Usage des langues régionales en France (source : INSEE 1999 / CLR 2013, 94)
langue locuteurs réguliers locuteurs occasionnels
alsacien et francique mosellan (platt) 650.000 230.000
basque 50.000 –
breton 280.000 600.000
catalan 110.000 –
corse 70.000 100.000
flamand 30.000 50.000
franco-provençal 80.000 130.000
langues d ’oïl 580.000 730.000
occitan – langue d’oc 600.000 1.600.000
9 Cf. l’enquête famille associée au recensement de 1999 (INSEE 1999) qui est le dernier recensement général ainsi que les tableaux basés sur celle-ci dans le rapport du CLR (2013, annexe V, 94–98). 10 Le CLR (2013, 12) constate « une baisse de la pratique des langues régionales […], au profit du français » et un « déclin général en France métropolitaine » en comparant les données résultant du recensement de 1999 et celles de l ’enquête « information et vie quotidienne » (INSEE 2011).
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2.2 L ’approche politique officielle de la diversité linguistique
Suite à la Révolution et en particulier à l ’établissement de l’école obligatoire, gratuite et laïque avec les lois Ferry 11 e de 1881/1882 sous la III République, le français est
devenu non seulement la langue nationale, mais aussi, au détriment des langues régionales et des formes dialectales locales, le moyen de communication compris et
parlé par toute la population de France métropolitaine (cf. p. ex. Droixhe/Dutilleul 1990 ; Schmitt 2003 ; Martel 2013). Si la politique linguistique officielle a toujours
tendu vers la défense du français standard et l’unification linguistique du pays (cf.
Schmitt 1990 ; 2000 ; Polzin-Haumann 2006 ; Gerner 2006 ; Escudé 2013), ce n ’est qu’à partir de l ’adoption de la loi Deixonne en 1950/1951 et en particulier depuis la fin des
années 1990 qu ’elle a commencé à s’intéresser, peu à peu, à l’aménagement de ce que l’ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a récemment nommé la « pluralité linguistique interne » (CLR 2013, annexe II, 86 ; cf. Alén Garabato 2013). Cet intérêt de
la part des autorités publiques est notable depuis l ’avènement de la Charte euro-péenne des langues régionales ou minoritaire (« la Charte ») en 1992, et il s’est
amplifié sensiblement à partir de 1998, lors des débats autour d’une possible ratifica-tion de la Charte par la France suite à sa signature le 7 mai 1998.12 Dès lors, la France
s’est engagée dans une politique publique – et notamment dans un discours – favorable à la promotion de « 13 son » patrimoine linguistique.
Or le traitement politique et le statut officiel attribué aux langues et variétés
constituant la diversité linguistique de la France sont fort inégaux et difficilement
comparables. La politique linguistique officielle oscille, depuis 1999, entre d ’un côté,
l’action concrète et une législation favorables aux langues régionales et, de l’autre côté, un discours tout d ’abord symbolique portant sur le cadre beaucoup plus élargi des « langues de France ». Cette nouvelle notion (cf. Bertile 2010 ; Sibille 2010 ; 2013) remonte à la liste dressée en 1999 par Bernard Cerquiglini, alors directeur de la
Délégation générale à la langue française (DGLF), avec l’objectif de déterminer quelles seraient les langues correspondant aux critères fixés par la Charte et faisant partie du patrimoine linguistique de la France. Cerquiglini (1999) proposa alors une liste
contenant, du fait de l’inclusion des langues parlées dans les territoires d’Outre-Mer, un total de 75 langues qu 14 ’ il rangea sous l ’ étiquette de « langues de France » pour
souligner l’approche culturelle et patrimoniale de la politique linguistique française.
11 Loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques ; Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire. 12 La littérature autour du débat est abondante, cf. p. ex. les contributions dans Clairis/Costaouec/ Coyos (1999) ; Viaut (2002) ; Conseil de l’Europe (2003) ; Lebsanft (2004) ; Willwer (2006, 97–218) ; Woehrling (2011, 58 –64) ; Alén Garabato (2013, 327–334) ; Polzin-Haumann (2015). Sur l’application de la Charte en Europe cf. les articles dans le manuel de Lebsanft/Wingender (2012). 13 Pour un aperçu de l’histoire du droit des langues en France, cf. Woehrling (2013). 14 À propos de l’usage antérieur de l’expression, cf. Sibille (2010, 89s.).
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Ne subissant que des modifications mineures et sans valeur juridique, la liste ainsi que la notion ont pourtant été reprises maintes fois dans le discours politique
patrimonial et notamment au sein du ministère de la Culture et la DGLF qui, en 2001,15
s’est vue rebaptisée Délégation générale à la langue française et aux langues de
France (DGLFLF). L ’expression de langues de France ainsi officialisée figure désor-mais dans de nombreux textes à valeur normative (cf. Sibille 2010, 90–92). La liste proposée dans le rapport Cerquiglini (1999) peut surprendre à plus d’ 16 un titre : le
français, langue nationale et « langue de la République » (Constitution, art. 2), n’y est pas inscrit. Se trouvent également exclus de la liste, et donc de la politique linguis-
tique, les français régionaux considérés comme de simples dialectes (« façons de
parler cette langue 17 »). En revanche, Cerquiglini choisit d’y faire figurer, au-delà des langues régionales de France traditionnellement prises en compte, 18 les langues
régionales parlées en Outre-mer et les langues d ’ 19 oïl. Selon lui, ce choix se justifie car « l’écart n’a cessé de se creuser entre le français et les variétés de la langue d’oïl, que
l’on ne saurait considérer aujourd’hui comme des ‹dialectes du français› ». Parmi les langues « non-territoriales », il mentionne d’un côté des langues de tradition ancienne
(« judéo-espagnol, romani, yiddish ») et la langue des signes française, et de l’autre côté l ’« arabe dialectal », l’« arménien occidental » et le « berbère » en estimant que la « ‹tradition› [d’usage en France] peut être récente » et que ces langues ne sont protégées par aucun pays.20
Bien que le concept de « langue de France » soit désormais intégré au champ
politico-administratif (cf. Sibille 2010), il est néanmoins important de noter que la
politique linguistique française, même si elle commence modestement à s’engager
dans l ’aménagement de la/sa diversité linguistique, favorise sensiblement les langues régionales (traditionnelles) de France métropolitaine auxquelles se destine l’action
15 Décret n° 2001–950 du 16 octobre 2001 modifiant le décret n° 89–403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française. 16 Seront citées les langues telles qu’elles figurent dans la version actuelle de la liste publiée dans le rapport du CLR (2013, annexe IV, 92s.).
17 Tandis que les français régionaux hors de France, notamment le français parlé au Québec, sont susceptibles de former les bases préalables à des codifications de standards nationaux (pour le français en tant que langue polycentrique, cf. Pöll 1998 ; 2002 ; 2012 ; Francard 2001 ; Lebsanft 2005, 291s.) et qu’ils peuvent ainsi faire partie d’un aménagement linguistique concret, les français régionaux de France ne constituent pas « l’objet d’une standardisation quelconque » (Lebsanft 2005, 292). 18 « Basque, breton, catalan, corse, dialectes alémanique et francique (alsacien et francique mosel-lan), flamand occidental, francoprovençal, occitan ou langue d ’oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat, limousin, vivaro-alpin), parlers liguriens ». 19 « [F]ranc-comtois, wallon, champenois, picard, normand, gallo, poitevin-saintongeais, lorrain, bourguignon-morvandiau ».
20 Dans la doctrine française assumée par Cerquiglini, c’est la notion de citoyen qui semble pertinente au moment de déterminer les langues à retenir. Il s’ensuit qu’en théorie toute langue parlée par des citoyens français pourrait figurer parmi les langues de France, alors que selon le « droit du sol », « les enfants nés de l’immigration sont des citoyens français » dès la seconde génération.
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 223
politique depuis l ’adoption de la loi Deixonne. Cette préférence s’affirme, semble-t-il, par la mention, dans le nouvel article 75 –1 de la Constitution, non pas des « langues de France » mais des « langues régionales » et se manifeste nettement dans la législa-tion à leur égard et le statut tant juridique que sociétaire qui en découle. Par la suite,
on se focalisera donc sur les langues régionales. 21
3 Les acteurs institutionnels
La politique linguistique patrimoniale de l’État relève, comme le consacre (de manière implicite) le nouvel article 75–1 de la Constitution (cf. infra, 4.1), d’une responsabilité
partagée entre l ’État et les collectivités territoriales. Au niveau de l’État, les ministères de la Culture et de l’Éducation constituent les principaux acteurs. Parmi les institu-tions officielles ayant pour objectif l ’aménagement linguistique figure en premier lieu la DGLFLF, subordonnée au ministère de la Culture. La définition de ses missions contient une mention des « langues de France » :
« Elle veille à inscrire les langues de France dans les politiques culturelles. Elle développe leur
observation, encourage leur préservation et contribue à leur valorisation. Elle met en œuvre,
conjointement avec les ministères et organisations concernés, les actions de l’Etat destinées à
promouvoir le plurilinguisme, à conforter la place de la langue française dans les pays franco-
phones et à renforcer la diversité linguistique en Europe et dans le monde 22 ».
En outre, dans l’intention de redéfinir « une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne », a été institué, le 6 mars 2013, au sein du même ministère, le Comité consultatif pour la promotion des langues régiona-
les et de la pluralité linguistique interne (CLR).
Au niveau des régions dont les compétences sont codifiées dans le Code général
des collectivités territoriales, les relations sont analogues : d ’un côté, la politique patrimoniale est assumée par les directions générales des affaires culturelles, de
l’autre côté, ce sont les académies (les circonscriptions administratives de l’Éducation
nationale) qui sont responsables d’organiser l’enseignement des langues régionales selon les termes négociés par voie de conventions entre l’État et les collectivités
territoriales. Loin d’être homogènes, les politiques menées par ces acteurs varient d’une région et d’une langue régionale à l’autre (cf. Clairis et al. 2011, 111) ; dans le cas de l ’occitan, elle varie ainsi même par rapport aux différentes variétés, l’espace de la
21 De la même manière, le CLR considère qu’une application de la Charte, même à défaut d’une ratification, « ne pouvait être uniforme pour toutes les langues appartenant à la liste des langues de France » et met en avant les six langues reconnues dans l’enseignement public (alsacien, basque, breton, catalan, corse, occitan).
22 Décret n° 2009–1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de l’administra-tion centrale du ministère de la culture et de la communication, article 6.
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langue dépassant largement celui d ’une seule région. En plus d’innombrables asso-ciations privées engagées dans leur promotion,23 les langues régionales comptent sur
le support de quelques institutions officielles de statuts juridiques divers 24 : l’Office pour la langue et la culture d’Alsace (Elsassisches Sprochàmt), l’Office public de la
langue basque (Euskararen Erakunde Publikoa), l’Office public de la langue bretonne (Ofis Publik ar Brezhoneg) et le Centre interrégional de développement de l’occitan. Parmi les associations (de type « 25 loi 1901 ») les plus importantes figurent l’Institut de
la langue régionale flamande (Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele), l’Institut cultu-rel basque (Euskal Kultur Erakundea), la Défense et Promotion des Langues d’Oïl et
l’Institut d’études occitanes (Institut d’Estudis Occitans). Le catalan, quant à lui, repose sur le support de l ’Institut d’études catalanes (Institut d’Estudis Catalans) à Barcelone.
Selon l’analyse des structures institutionnelles incluse dans le rapport du CLR (2013), le manque de cohérence des stratégies de promotion des langues régionales
empêche, jusqu ’à présent, la mise en place d’une politique linguistique efficace ; pour une telle politique, il faudrait, selon lui (2013, 54), « [m]ieux structurer les rôles de
l’État et des collectivités territoriales » notamment par la création d’un « Comité interministériel pour les langues régionales et le plurilinguisme interne ».
4 Statut officiel et cadre légal
Escudé (2009, 35) parle, concernant la situation légale des langues autres que le
français, du « statut toujours précaire réservé en France aux ‹langues de France› ». Bien qu’il existe d’innombrables dispositions relatives aux langues régionales et « langues de France » dans la législation française, celles-ci ne constituent pas pour autant un cadre légal dont découlerait un statut juridique précis. Contrairement aux
« 26 lois sur les langues » nationales et cantonales suisses, un « Code des langues de
France » avec l’« ambition de recueillir toutes les dispositions relatives aux langues régionales ou minoritaires, souvent éparses, et parfois mal connues » comme l ’a
proposé le CLR (2013, 49), n ’existe pas. À défaut d’un code rassemblant toute la législation relative aux langues régionales, il est donc nécessaire de citer, en
partant de la Constitution, les textes à valeur normative les plus pertinents, c ’est-à-
23 Sur le rôle des associations, cf. Louran (2011). 24 Soit les « Établissements publics de coopération culturelle » reposant sur la Loi n° 2002–6 du 4 janvier 2002 relative à la création d ’établissements publics de coopération culturelle, soit les « Grou-pement d’Intérêt Public », constitués selon l’article 21 de la Loi n° 82–610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. 25 er Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association. 26 SR 441.1 – Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) du 5 octobre 2007, cf. Tacke (2012).
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 225
dire les dispositions législatives (lois), réglementaires et infra-réglementaires (or-
donnances, décrets, arrêtés, circulaires) qui régissent l’usage de ces langues dans les différentes sphères de la vie publique. Sera alors pris en compte de manière
plus détaillée, du fait de son importance, le Code de l ’éducation qui contient toutes les dispositions normatives (lois et règlements) concernant des langues régionales
depuis 1951 dans ce domaine clé de l’aménagement linguistique. À part cette législation explicite envers les langues régionales, il est indispensable de prendre en considération la législation concernant la langue française dont découle, de
manière implicite, le cadre général dans lequel l ’aménagement des langues régio-nales peut se déployer.
4.1 Fondements constitutionnels, engagements internationaux
La liberté d ’expression, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, inclut également, bien qu’implicitement, la liberté de
chacun d’employer la langue de son choix. En France, une réglementation ultérieure de l’ « usage privé » des langues n’est ainsi pas prévue. Au contraire, « dans la sphère publique », l’usage du français s’impose – un fait qui a été consacré au niveau
constitutionnel en 1992 par l’introduction de l’article 2 : « La langue de la République est le français ». Malgré son objectif principal, à savoir d ’assurer le rôle du français
face à l’influence croissante de l’ 27 anglais, la portée réelle dudit article s’est avérée beaucoup plus ample et elle limite clairement le cadre dans lequel toute politique et
toute législation favorables aux langues autres que le français est envisageable.
Concrètement, de l’application de l’article 2 découle que « le français est, indiscuta-
blement, la langue dans laquelle […] doivent s’exprimer les autorités de la Répu-blique » (Carcassonne 1998, par. 41), intégrées, selon la jurisprudence, non seulement
par « les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans
l’exercice d’une mission de service public », mais également par les « usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics » (ibid., par. 47). Si,
toutefois, « l’usage d’une langue régionale, y compris dans les relations avec la sphère publique, n’est pas en soi interdit » (ibid., par. 62), celui-ci ne peut pour autant
constituer un droit. Dans ce sens, Bertile (2011, 86) en conclut que « l’usage public des langues régionales relève ainsi, en l’état actuel du droit, davantage d’une tolérance constitutionnelle que d ’ 28 un droit ».
27 Carcassonne (1998, par. 35) souligne en outre que l’article 2 n’était expressément pas visé contre l’usage des langues régionales (cf. Assemblée nationale, séance du 12 mai 1992, JO, 13 mai 1992, 1019– 1022). Cf. aussi Braselmann (1999).
28 L’expression de « tolérance constitutionnelle » à l’égard des langues régionales a été formulée pour la première fois, selon Bertile, par Jean-Éric Schoettl (1999), alors secrétaire général du Conseil constitutionnel.
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226 Felix Tacke
Or, au lieu de changer le cadre légal pour permettre des mesures de sauvegarde
efficaces, la politique linguistique française s’est apprêtée plutôt à n’envisager la
diversité linguistique que dans le cadre d’ 29 une logique purement patrimoniale. C’est dans ce sens qu’ 30 en 2008, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, l’article 75–1 fut introduit dans la Constitution constatant désormais que « [l]es langues régionales
appartiennent au patrimoine de la France ». Loin d’être une reconnaissance officielle des langues régionales, l ’article insiste sur la démarche culturelle sans envisager un
changement quelconque de leur statut dans la vie publique : « L ’inscription au pa-trimoine est une valorisation qui n’engage à aucune promotion active » (Sauzet 2009,
10). Même si l’insertion de l’article dans le titre XII consacré aux collectivités territo-riales semble indiquer l ’affirmation d’« un principe de responsabilité partagée » (CLR
2013, 47) entre celles-ci et l’ 31 État (cf. Carcassonne 2011 ; Bertile 2011), il s’agit donc tout d ’abord d’un acte symbolique.
Parmi les engagements internationaux assumés par la France figurent deux
conventions de l’Unesco, à savoir celle « pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel » et celle « sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles » qui avaient déjà été ratifiées par la France en 2006. Au contraire, la
Charte du Conseil de l’Europe, instrument de sauvegarde beaucoup plus concret et se consacrant explicitement aux langues régionales et minoritaires, a déjà été signée par
la France en 1998 mais n’a pas été ratifiée depuis à cause du verdict du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait estimé, dans sa décision du 15 juin 1999,32 que plusieurs
dispositions de la Charte étaient contraires à la Constitution, notamment aux princi-
pes d’« indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple
français » ainsi qu’à l’article 2 « en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la ‹vie privée› mais
également dans la ‹vie publique›, à laquelle la Charte rattache la justice et les auto-
29 Face au jacobinisme, l’approche patrimoniale marquait déjà le discours des défendeurs des langues régionales dont fait preuve la Pétition pour les langues provinciales de 1870 (cf. Moliner 2010). 30 Loi constitutionnelle n° 2008– e 724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V
République, JORF n° 0171 du 24 juillet 2008, p. 11890. 31 Dans ce sens, le CLR (2013, 47) estime que l’article constitutionnel devrait être complété par un « Code des langues de France » au niveau législatif pour lui « donner une portée opérationnelle ». Carcassonne (2011, 83) est également de l’avis que l’« on pourrait tout à fait, en se fondant sur l’article 75–1, faire évoluer notre législation dans des conditions à peu près indiscutables, auquel cas serait ainsi démontrée l ’utilité de cet article ». 32 Décision du Conseil constitutionnel n° 99–412 DC du 15 juin 1999, JORF n° 139 du 18 juin 1999, p. 8964. L’interprétation qu’a donnée le Conseil constitutionnel, autant de la Constitution que de la Charte, a été considérée « extrêmement rigide, extrêmement ferme » par Carcassonne (2011, 78) qui, auparavant (Carcassonne 1998), l ’avait jugée compatible avec la Constitution sous certaines réserves. Woehrling (2011, 58s.) estime même que le Conseil constitutionnel « n’a pas respecté les règles qui sont communément admises dans l ’interprétation d’une convention internationale ».
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 227
rités administratives et services publics ». Une modification de la Constitution permet-tant de ratifier la Charte est improbable.33
4.2 Dispositions législatives et réglementaires
On exposera par la suite la normative générale qui encadre l ’usage public des langues
régionales dans les secteurs particulièrement importants sous l ’angle d’une politique patrimoniale de sauvegarde et de promotion, à savoir l ’enseignement, les médias, le
domaine des services publics, de l’ 34 administration et de la justice.
4.2.1 Enseignement
La législation en matière des langues régionales remonte à la Loi Deixonne 35 de 1951 qui, pour la première fois, intégrait quelques langues régionales, à savoir le basque,
le breton, le catalan et l’occitan (d’autres langues furent ajoutées plus tard) dans l’ 36 enseignement publique. Le dispositif légal, qui est passé par nombre de décrets et a été codifié notamment par les lois dites « Haby » (1975), « Savary » (1984), « Tou-
bon 37 » (1994) et « Fillon » (2005), est aujourd’hui intégré dans le Code de l’éducation. Si, sous le titre de « dispositions générales », le Code stipule que « [l]a langue de
l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français », c’est parmi les
exceptions qui « peuvent être justifiées » qu’il donne en premier lieu « les nécessités
33 À plusieurs reprises, une ratification de la Charte a été évoquée puis refusée par les autorités (sur la dialectique sous-jacente, cf. Lebsanft 2004). Dernièrement, l ’actuel président de la République, Fran-çois Hollande, a pris ses distances avec sa promesse électorale de la faire ratifier : à l’Assemblée nationale, la ministre de la Culture a indiqué que l’exécutif a estimé « qu’il n’était pas possible, quelle que soit la rédaction envisagée, d ’introduire dans notre Constitution une disposition permettant de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, sans introduire de contradiction majeure avec les articles 1 er re , 2 et 3 de la Constitution » (Assemblée nationale, 1 séance du mardi 23 avril 2013, JO, 24 avril 2013, p. 4827).
34 Cf. Le corpus juridique des langues de France (DGLFLF 2012) dont la dernière actualisation date d ’avril 2012. Tout en profitant du corpus, la normative exposée par la suite est mise à jour (octobre 2013) et inclut les développements ultérieurs notamment au sein de l ’Éducation nationale. 35 Loi n° 51–46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux. 36 À propos de la législation en matière de l’enseignement, cf. Berthaud (1951) ; Gardin (1975) ; Giacomo (1975) ; Giordan (1975) ; Marcellesi (1975) ; Lespoux (2013) ; sur la genèse de la Loi Deixonne, cf. Moliner (2010 ; 2013).
37 Loi n° 75–620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation (« Haby ») ; Loi n° 84–52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (« Savary ») ; Loi n° 94–665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (« Toubon ») ; Loi n° 2005–380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (« Fillon »).
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228 Felix Tacke
de l’ 38 enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères » (art. L121 – 3).
Aussi le français est-il incontestablement la langue scolaire tandis que les « langues
et cultures régionales » constituent tout d’abord une matière. Leur enseignement est réglementé par les articles L312 –10 à L312–11–1, modifiés substantiellement dans le
cadre de la « refondation de l’ 39 école de la République », le 8 juillet 2013. Désormais, l’article L312–10 s’inscrit clairement dans la logique patrimoniale de l’article 75–1 de la Constitution. En résumé, il stipule que, vis-à-vis du français et dans le cas des
« langues et cultures régionales », il ne peut s’agir que d’un « enseignement faculta-tif » dispensé « prioritairement dans les régions où elles sont en usage » et dont les
modalités seraient définies « par voie de convention entre l ’Etat et les collectivités territoriales ». Il prévoit deux formes d’enseignement : « 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ». La juridiction a défini nettement les limites de ces disposi-
tions. Ainsi, un arrêté et plusieurs circulaires ayant pour but d’introduire une troi-
sième méthode dite d ’« immersion », qui aurait impliqué l’« utilisation principale de la langue régionale » (art. 3), ont été annulés suite à des requêtes présentées de la part
de plusieurs syndicats d ’ 40 enseignants. Suivant l’arrêt du Conseil d’État, l’enseigne-ment d’une langue régionale qui dépasse la parité horaire avec le français irait « au-delà des nécessités de l’apprentissage d’une langue régionale » et excéderait « les
possibilités de dérogation à l ’obligation d’utiliser le français comme langue d’ensei-gnement 41 ».
Si ces dispositions sont en vigueur pour les langues régionales en France métro-
politaine et relèvent notamment d’une politique symbolique visant à leur tolérance dans le secteur public et étant censée être « verrouillée par le principe du caractère
facultatif » (Bertile 2011, 89), seule la langue corse est dotée d ’un statut spécial :
l’article L312–11–1 du Code la présente ainsi comme une « matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal ».
Au-dessous de cette normative générale, le cadre légal permettant un enseigne-
ment des langues régionales est complexe, différencié selon le niveau d ’études (maternelles, primaires, secondaires, supérieures), les modalités des épreuves (di-
plôme national du brevet, baccalauréat), les concours du CAPES etc. ; son application varie en outre selon les régions (treize académies métropolitaines sur un total de 26
offrent un enseignement de langues régionales). Enfin, les possibilités mises en place ne sont pas identiques pour toutes les langues. En voici un aperçu :
38 L’article intègre l’article 11 de la loi « Toubon » désormais abrogé. 39 Loi n° 2013–595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
40 Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », soit dans les sections « langues régiona-les » dans les écoles, collèges et lycées, JORF n° 180 du 5 août 2001, p. 12757. 41 Décisions du Conseil d’État n° s 238653–238655–238681–238710–240435 du 29 novembre 2002.
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 229
Tableau 3 : L’enseignement des langues régionales dans le service public de l’enseignement (basé sur CLR 2013, 94s.)
langue matière enseignement bilingue
« langue et culture régionale »
alsacien et francique mosellan oui oui (allemand/ (platt) filière Abibac)
basque oui oui
breton oui oui
catalan oui oui
corse généralisé (primaire) oui
flamand non non
(néerlandais langue étrangère)
franco-provençal non non
langues d ’oïl oui (gallo) non
occitan – langue d’oc oui oui
À part le service public, auquel s ’applique la normative exposée ci-dessus, des écoles
privées sous contrat de l’État dites « à statut associatif » contribuent à la transmission scolaire des langues régionales (Code de l’éducation, art. L442–5ss.). Or c’est dans ce cadre que des écoles associatives spécifiques (ABCM-Zweisprachigkeit, Bressola, Calandreta, Diwan, Ikastola, Seaska etc.) proposent un enseignement fondé sur la
méthode de l’ 42 immersion. Certaines écoles privées, de différents statuts, permettent également l’apprentissage du flamand, du franco-provençal ainsi que de quelques
langues d’ 43 oïl (au-delà du gallo) selon les régions dans lesquelles elles sont en usage.
4.2.2 Médias
Le secteur public audiovisuel est réglé par la loi « 44 Léotard » de 1986 (pour un
aperçu, cf. Gendry 2011). Modifiée en 2009,45 celle-ci s ’inscrit désormais explicitement dans la politique patrimoniale favorable aux langues régionales tout en perpétuant
nettement la hiérarchie existante entre celles-ci et le français. C’est ainsi que la
mission linguistique de l’important Conseil supérieur de l’audiovisuel, créé en 1989,
42 À propos des écoles Calandretas, cf. Sumien (2009). 43 Sur l’état de l’enseignement du gallo, cf. Le Coq (2009). 44 Loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 45 Loi n° 2009–258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
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230 Felix Tacke
continue à se limiter « à la défense et à l ’illustration de la langue et de la culture françaises » (art. 3–1) sans faire mention d’autres langues ; en revanche, les sociétés
faisant partie du secteur public sont dorénavant tenues, entre autres, d’assurer non seulement la promotion du français, mais aussi « le cas échéant, des langues régiona-
les » et de mettre en valeur « la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la
France » (art. 43–11). Ceci vaut tout particulièrement pour les diffusions « en région » (art. 44), tâche assumée dans la pratique notamment par France 3 (France Télévisions)
et le réseau « France Bleu » (Radio France). La promotion de l ’usage dans la presse n’ 46 est assurée que faiblement par un décret de 2004 prévoyant des fonds d’aide à la presse hebdomadaire auxquels les sociétés intéressées, selon le rapport du CLR (2013,
40s.), n’ont que rarement droit. En somme, les structures légales mises en place en faveur des langues régionales pour le secteur public audiovisuel restent faibles.
4.2.3 Services publics, administration et justice
Les services publics, l’administration et la justice (entre autres) représentent tout particulièrement « la République » ; ainsi, se référant à l’article 2 de la Constitution, la langue officielle ne peut y être que le français. Ceci signifie concrètement qu’en termes
juridiques, il est exclu « que quiconque – d’un côté du guichet comme de l’autre – puisse se prévaloir d ’un droit à user d’une langue autre que le français » (CLR 2013,
42). Or, à défaut d’un statut juridique clair, si l’usage des langues régionales n’est pas pour autant interdit, il relève d ’une approche de tolérance. Celle-ci se manifeste, par
exemple, dans la loi « Toubon » (relative à l ’emploi de la langue française) de 1994 dont les auteurs ont jugé nécessaire de préciser expressément que les dispositions
« s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’ 47 opposent pas à leur usage » (art. 21). Si nombre de circulaires portant sur la mise en œuvre de la loi contiennent une disposition similaire, il perdure toutefois des hésitations parmi les responsables par rapport aux
possibilités d ’usage des langues régionales. Selon l’estimation du CLR (2013), « la
difficulté d ’interpréter la réglementation conduit parfois à une attitude plus restrictive des responsables des services publics » (43), « avec pour conséquence une tendance à
interdire ce qui n’est pas expressément autorisé par les textes » (48). La jurisprudence confirme le cadre restrictif imposé par l’article 2 de la Constitution ; ainsi, récemment, l’adoption de plusieurs « lois du pays » par l’assemblée de la Polynésie française a été
déclarée illégale par le Conseil d’État parce qu’au cours de la séance, son premier
46 Décret n° 2004–1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d’aide à la presse hebdomadaire régionale et locale.
47 Sur la loi « Toubon » cf. Becker (2004).
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 231
vice-président et plusieurs orateurs s’ 48 étaient exprimés en tahitien. Il en va de même dans le domaine de la justice : pendant les procédures judiciaires, l’usage d’une
langue régionale n’est pas toléré à moins que le justiciable ne parle pas le français ce qui, en règle générale, n ’est pas le cas en France métropolitaine. Au-delà de ce cadre général resserré, un nombre croissant de textes normatifs fait allusion aux « langues de France » sous le signe de la politique patrimoniale sans pour autant dépasser le
domaine du symbolique.49
5 Standardisations et enseignement
Face à l ’impossibilité de traiter au même titre l’aménagement des corpus des langues régionales parlées en France métropolitaine et en tenant compte de la complexité des
situations respectives (histoire et état de leurs codifications, coexistence/concurrence
de plusieurs normes etc.), il ne s ’agira pas d’ 50 en donner un état des lieux général,
mais de s’attarder sur la question des langues (écrites) utilisées ou à utiliser à l’heure
de transmettre leur usage par la voie de l ’école, ces questions impliquant celles du matériel pédagogique, de la conception du programme pour les écoles, collèges,
lycées etc. Vu que le domaine de l’enseignement est le seul secteur qui, jusqu’à présent, s ’inscrit systématiquement dans la politique étatique favorable aux langues régionales, c’est donc ici que se pose effectivement la question de la norme linguis-tique à suivre. Évidemment, la problématique de la norme linguistique est particuliè-rement pertinente pour les langues uniquement ou essentiellement en usage en
France, c’est-à-dire pour le breton, le corse et l’occitan. En revanche, la problématique du choix d ’une norme est moindre dans le cas du basque et du catalan qui, de l’autre côté de la frontière espagnole, sont établies de façon beaucoup plus forte en tant que
langues écrites dans différentes Communautés Autonomes où elles disposent d ’un régime de co-officialité et d ’une histoire en tant que langues littéraires. Finalement, les locuteurs des « langues de France » parlées en Alsace et dans les pays mosellans peuvent se prévaloir, eux, de la culture de la langue allemande, traditionnellement
utilisée en tant que langue écrite.
À partir des « programmes d’enseignement de langues régionales au palier 2 du
collège » publiés par le ministère de l’Éducation nationale en 2010 (MEN 2010) et
48 Décision du Conseil d’État n° s 361767, 361768, 361912, 361913, 361990, 361991, 362028 du 3 juin 2013.
49 Cf. p. ex. l’article 16 de la Loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, modifiée par la Loi n° 99 –533 du 25 juin 1999 et l’article 2 du Décret n° 2002–898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication. 50 Cf. les contributions sur les codifications des « langues de France » dans Guillorel/Sibille (1993), Caubet/Chaker/Sibille (2002) et, récemment, l’aperçu de Caubet et al. (2013). Sur la codification de langues minoritaires en général, cf. Winkelmann (1990).
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232 Felix Tacke
considérés prototypiques pour le traitement officiel des questions normatives, 51 seules
les langues régionales intégrées au service public de l ’enseignement, à savoir (suivant
la désignation officielle) la langue régionale d’Alsace et des pays mosellans, le basque, le breton, le catalan, le corse et l 52 ’ occitan seront par la suite prises en compte. En
général, parmi les objectifs à atteindre par les élèves, tels qu’ils sont émis par le ministère, c ’est « un langage clair et standard » qui doit être enseigné. Il est désormais pertinent de spécifier la relation entre les variétés (dialectales) locales respectives et le ou les standards codifiés pour chacune des langues mentionnées précédemment.
5.1 Langue régionale d’Alsace et des pays mosellans
L ’enseignement de ce qu’est appelées, dans les programmes d’enseignement, les « différentes variétés constituant la langue régionale d’Alsace et des pays mosellans »
(MEN 2010, 94) lie l ’apprentissage du dialecte à celui de l’allemand standard qui peut être poursuivi par l ’enseignement de l’allemand en tant que langue étrangère. Si,
selon le programme scolaire, il convient « d’aider l’élève à s’appuyer sur sa compé-tence dialectale, voire à la réactiver, pour l’inciter à un usage large des possibilités qui lui sont offertes dans la langue allemande » (ibid., 118), il est clair que la « langue »
régionale est conçue notamment en tant que moyen d ’apprentissage de la langue allemande standard.
5.2 Basque
L ’enseignement du basque suit la norme codifiée en Espagne (Euskara Batua) par l’Académie de la langue basque (Euskaltzaindia) (cf. Coyos 2013), la « dimension géographique et historique (accents, variantes linguistiques, étymologie …) » (MEN
2010, 10) n’étant qu’un sujet parmi d’ 53 autres.
51 Arrêté du 7 juin 2010 fixant les programmes d’enseignement de langues régionales au palier 2 du collège, JORF du 22 juin 2010 / Bulletin officiel du Ministère de l’Éducation nationale n° 27 du 8 juillet 2010 ; les programmes se trouvent dans l’annexe de l’arrêté. 52 Dans ce contexte, il est intéressant de noter que ce sont précisément le flamand (parlé également en Belgique), les « langues d’oïl » et le franco-provençal, c’est-à-dire des langues sans tradition littéraire remarquable, utilisées surtout à l’oral et souvent considérées comme des dialectes ou des « patois » par leurs propres locuteurs, qui sont exclues de l ’enseignement public des langues. Si, par rapport à ces langues, il existe des revendications politiques et des initiatives de codification, celles-ci sont récentes et s’inscrivent dans le courant de la revitalisation des langues liée à l’idée que la sauvegarde d’une langue n ’est possible que par sa standardisation (cf. la problématique dans Gal 2006 ; 2010 ; Lebsanft 2012, 36s.). 53 Cependant, Sarraillet (2009, 6) indique que « la région la plus orientale, où le dialecte conserve des formes archaïques et une prononciation influencée par le gascon voisin, dispense un enseignement en dialecte jusqu ’au collège ou au lycée selon les filières ».
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 233
5.3 Breton
Le breton standard enseigné à l ’école correspond à la graphie « unifiée » (cf. Favereau 2002 ; Broudic 2013, 446 –449). Tenant compte du fait que cette forme constitue un
compromis entre les différentes variétés diatopiques du breton, l’enseignement est censé confronter les élèves à des textes variés authentiques et, en tant que sujet
d’enseignement, la « dimension géographique et historique (accents, variantes lin-
guistiques, étymologie…) » (MEN 2010, 30).
5.4 Catalan
Les enseignants du catalan peuvent se prévaloir de la norme codifiée du catalan
standard tel qu’il est cultivé en Catalogne (Espagne). Si la langue standard, basée essentiellement sur le catalan central, et le catalan septentrional parlé dans le dépar-tement des Pyrénées-Orientales ne sont pas identiques, les programmes scolaires
prévoient l ’enseignement de l’orthographe et de la grammaire du standard, cultivées notamment à l ’Institut d’études catalanes à Barcelone (cf. Lebsanft 2002), tout en signalant, par une approche contrastive, les particularités phonologiques, grammati-cales et orthographiques de la variété du nord (cf. Sanchiz/Bonet 2009).
5.5 Corse
Intégré au service public de l’ 54 enseignement depuis 1974, le corse est un cas spécial
ne disposant pas d’une langue commune susceptible d’être standardisée (sur la question des normes, cf. Chiorboli 1999 ; 2002). Pour son enseignement, on s’est alors résolu, au milieu des années 1980, à adapter le concept de « langue polynomique » proposé par Marcellesi (1983 ; cf. Di-Meglio 2009 ; Giacomo-Marcellesi 2013, 471s.).
Ceci prévoit l ’apprentissage de la variété locale ou bien du régiolecte, complété par
l’enseignement de la variation du corse dans l’objectif d’amener les locuteurs « à considérer toutes les variétés dialectales du corse comme d’égale valeur » – une
approche qui relève « plutôt d’une éducation » (Comiti 2009, 166s.). Dans le pro-gramme d’enseignement figurent ainsi, parmi les compétences à transmettre, les « [v]ariétés dialectales (trois régions linguistiques) » (MEN 2010, 68).
54 Décret n° 74–33 du 16 janvier 1974 relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux.
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234 Felix Tacke
5.6 L ’occitan
La question des normes est particulièrement difficile dans le cas de la langue dénom-
mée « occitan – langue d’oc » au sein du service public de l’enseignement. Étant
donné que, historiquement, l’occitan ne dispose pas non plus (cf. le corse) d’une langue standard mais de plusieurs codifications concurrentes dont aucune n ’est acceptée par les locuteurs ou leurs représentants politiques dans toutes les régions
(cf. Sibille 2002 ; Sauzet 2002 ; Polzin-Haumann 2006, 1478–1480), l’enseignement d’une langue unifiée n’a pu être établi. En revanche, c’est la langue occitane conçue en tant que « somme de ses variétés » (Cerquiglini 1999) qui fait objet de la réglemen-
tation officielle de l ’enseignement depuis l’arrêté de 1988 portant programme du baccalauréat (pour une analyse, cf. Sarpoulet 2009).55 Il en découle un enseignement de la langue locale et la « prise en compte pédagogique de la diversité dialectale de
l’espace occitan dans son unité fondamentale » (Verny 2009, par. 19). En tant que
modèle linguistique à suivre par les enseignants, les programmes d’enseignement de 2010 se différencient en quatre variétés régionales, à savoir le languedocien, le
provençal, le gascon et le limousin. Pour le provençal, les exemples sont en outre présentés « dans les deux grandes graphies en usage, la graphie classique et la
graphie mistralienne », lui laissant ainsi le choix du « système qui conviendra le
mieux à sa situation d’enseignement » (MEN 2010, 77). L’enseignement basé sur la langue de l’environnement des élèves est, comme dans le cas du corse, de conception
linguistique assez moderne. Aussi, parmi les sujets à traiter, est-il inclus l ’enseigne-ment des normes graphiques, présentées en tant que « standardisation pluricen-
trique 56 » (ibid., 91) de la langue occitane.
6 Conclusions
Depuis le début des débats autour de l’adoption par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 1998, la politique linguistique française a
commencé à s’intéresser, certes modestement, aux langues autres que le français dans le cadre d’une approche culturelle et patrimoniale. L’extension des missions de la Délégation générale à la langue française (DGLF) aux « langues de France »
(DGLFLF) et l ’introduction dans la Constitution de l’article 75–1 (« Les langues régio-nales appartiennent au patrimoine de la France ») marquent le caractère avant tout symbolique de cette politique. Dernièrement, la tentative de « [r]edéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne »
55 Arrêté du 15 avril 1988, Bulletin officiel du Ministère de l’Éducation nationale n° 17 du 5 mai 1988 (« Les programmes du baccalauréat »).
56 La mention – entre guillemets – du caractère pluricentrique est accompagnée de la référence à Sumien (2006).
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Aménagement linguistique : français régionaux et langues des minorités 235
(CLR 2013) au sein du ministère de la Culture semble viser à un aménagement plus concret notamment des langues régionales. Néanmoins, tant que le cadre légal concer-
nant les « langues de France » n’est pas modifié substantiellement pour leur donner un statut juridique précis dans la sphère publique, les activités de promotion ne
suffiront pas à freiner le déclin constant de leur usage. Les avancées récentes en
matière d’enseignement public des langues régionales n’y peuvent pas changer grand-chose. En même temps, l’approche en termes d’aménagement des corpus
correspond bien à l ’esprit actuel du temps. En effet, au lieu d’imposer des standards non ou peu acceptés par les communautés linguistiques respectives à travers le service
de l ’enseignement public, les autorités adaptent des solutions en fonction de chaque langue particulière et appliquent des concepts linguistiques modernes, notamment
dans le cas du corse et de l’occitan (langue polynomique, norme pluricentrique).
Or, grâce non seulement à la politique publique patrimoniale mais aussi au
contexte européen de plus en plus favorable à la diversité linguistique, la connais-sance des langues autres que le français ainsi que leur acceptation en tant que richesse culturelle de la nation augmentent. La DGLFLF y contribue avant tout par
l’organisation de colloques et de publications ou par leur financement, ces dernières étant facilement reconnaissables, semble-t-il, à l ’usage du terme politique « langues de France » dans les titres respectifs (cf. p. ex. Caubet/Chaker/Sibille 2002 ; Cerqui-
glini 2003 ; Alén Garabato/Boyer 2007 ; Sauzet/Pic 2009). L’Histoire sociale des lan-gues de France (Kremnitz 2013) en est l’exemple le plus récent. Dans ce sens, Cerqui-
glini (2003, 9s.) croit « la fiction d’une France monolingue » terminée et déclare à propos de la diversité linguistique : « Ce patrimoine immatériel, parfois menacé,
d’une grande variété et d’une grande richesse, doit être connu de nos concitoyens : c ’est leur bien commun, il appartient au patrimoine de l’humanité. Il contribue au rayonnement de notre pays ».
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