Traité touchant le commun usage de l'escriture françoise

active 16th century Louis Meigret · Chapitre 61 sur 87

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Traité touchant le commun usage de l'escriture françoise

La seconde reigle

La seconde chose, qui est requise en traduction, c'est, que le traducteur ait parfaicte cognoissance de la langue de l'autheur, qu'il traduict: & soit pareillement excellent en la langue, en laquelle il se met à traduire. Par ainsi il ne violera, & n'amoindrira la majesté de l'une, & l'aultre langue. Cuides tu, que si ung homme n'est parfaict en la langue Latine, & Françoyse, il puisse bien traduire en Françoys quelcque oraison de Ciceron?

 

Chascune langue a ses proprietés.

Entends, que chascune langue a ses proprietés, translations en dictions, locutions, subtilités, & vehemences à elle particulieres. Lesquelles si le traducteur ignore, il faict tort à l'autheur, qu'il traduict: et aussi à la langue, en laquelle il le tourne: car il ne represente, & n'exprime la dignité, et richesse de ces deux langues, desquelles il prend le manîment.

 

La tierce reigle.