Dred: ou le grand marais maudit

Harriet Beecher Stowe · Chapitre 61 sur 64

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Dred: ou le grand marais maudit

Chapitre II

 

Le chapitre intitulé « Jegar Sahadutha » renferme quelques terribles histoires. Toutes sont des faits judiciairement connus et de la plus infernale cruauté, ayant entraîné mort d’hommes ; faits jugés par les tribunaux et pour lesquels les accusés ont échappé à la mort et même, dans la plupart des cas, à un châtiment quelconque.

1° Affaire de Souther.

SOUTHER CONTRE LE MINISTÈRE PUBLIC.

« La mort d’un esclave causée par le fouet administré trop violemment, d’après les ordres du maître et propriétaire de l’esclave, est un crime au premier chef, quoique le maître et propriétaire n’ait pas eu l’intention de tuer l’esclave.

« Simon Souther fut mis en accusation aux assises d’octobre 1850, par le tribunal du comté de Hanovre, pour le meurtre de son esclave. Le réquisitoire contenait quinze considérants, dans lesquels les diverses punitions et les tortures qui avaient causé la mort étaient énumérées séparément et combinées de différentes façons. Le quinzième considérant les réunissait toutes, et comme la cour certifie que l’évidence a justifié l’accusation, nous ne donnerons que les faits du dernier considérant ; il renferme tout ce qui avait été mis à la charge de l’inculpé, ainsi que les preuves du bien-fondé de l’accusation.

« Le considérant déclare : que le 1er septembre 1849, l’accusé attacha son esclave nègre, Sam, à un arbre avec des cordes aux poignets, au cou, à la ceinture, aux jambes et aux chevilles ; que, pendant qu’il était ainsi attaché, l’accusé battit son esclave avec des verges ; qu’après il le frappa sur la tête et sur le corps avec une latte ; qu’il força ensuite deux autres esclaves, un homme et une femme, à en faire autant ; que, pendant que la victime était ainsi attachée à l’arbre, l’accusé lui donna des coups de poing et de pied en trépignant, et le frappant sur diverses parties de la tête, de la figure et du corps ; qu’il lui appliqua du feu sur le corps ; qu’il le lava ensuite avec de l’eau chaude dans laquelle on avait fait infuser des piments, et qu’il obligea les deux esclaves à le laver aussi avec cette même préparation d’eau chaude et de piments. Puis, qu’après l’avoir attaché, fouetté, battu, après les coups de pied et de poing, après l’avoir contusionné, blessé, lacéré, brûlé, lavé et torturé comme il a été dit, l’accusé détacha l’esclave de l’arbre, de façon à le faire tomber violemment à terre ; que, dans cet état, il recommença à le battre à coups de pied et à coups de poing sur la tête, les tempes et diverses parties du corps ; qu’ensuite l’accusé fit porter la victime dans une chambre basse de sa maison, et que là, il contraignit un de ses esclaves à lui mettre les fers aux pieds, à attacher ses jambes à une poutre à nouer une corde autour de son cou en l’assujettissant à un bois de lit qui se trouvait dans la chambre, de façon à étouffer, étrangler et asphyxier la victime ; et que, pendant qu’on mettait les fers aux pieds du malheureux, comme il a été dit, l’accusé ne cessa de le battre à coups de pied et de poing, de trépigner et de le frapper sur la tête, la figure, la poitrine, le ventre, les côtes, le dos et sur tout le corps ; puis qu’il contraignit encore ses deux esclaves à appliquer du feu au corps de la victime pendant qu’on l’assujettissait ainsi qu’il vient d’être dit. Le considérant affirmait, en outre, que de ces divers modes de châtiments et de tortures, la mort s’était ensuivie, c’est-à-dire que l’esclave Sam avait succombé sous les coups et les tortures de son maître.

« Il fut prouvé que l’accusé commença le châtiment du défunt le matin et qu’il dura toute la journée, que la victime mourut en présence de l’accusé, d’un de ses esclaves et d’un des témoins, pendant la durée du châtiment susmentionné.

« Field J. lut le résultat de la délibération de la cour.

« Le prévenu fut accusé et convaincu d’homicide du second degré, au tribunal de Hanovre, session du mois d’avril passé, et fut condamné, par décision du jury, à une réclusion de cinq ans dans un pénitencier. »

Il s’agissait du meurtre d’un esclave nègre, nommé Sam, la propriété de l’accusé, meurtre commis par une cruelle et abusive application du fouet et de la torture, infligés par Souther, assisté de deux de ses autres esclaves, le premier jour de septembre 1849. Le prisonnier appela du jugement, prétendant que le délit, s’il y avait délit, ne pouvait être considéré que comme homicide involontaire. On passa outre quant à un nouveau jugement, et l’on dressa une liste de fins de non-recevoir, énonçant toutes les preuves et tous les faits qu’on jugea nécessaires pour démontrer l’inutilité d’un second jugement. La liste des fins de non-recevoir dit :

« Qu’il ressort du réquisitoire susmentionné, que l’esclave Sam était la propriété du prisonnier ; que, à l’effet de châtier l’esclave, pour le délit d’ivrognerie et de trafic avec Henry et Stone, deux des témoins produits par le ministère public, délit avoué et allégué par le défunt, le prévenu l’avait fait attacher et châtier en présence de ces deux témoins, à l’exception d’une légère application du fouet avec des verges de pêcher ou de pommier avant l’arrivée des deux susdits témoins, après qu’ils eurent été requis et amenés sur la demande du prévenu (ils étaient présents sur la demande du défendeur) ; donc devant ces témoins et plusieurs de ses esclaves, le prisonnier châtia le défunt de la manière et par les moyens mentionnés dans le réquisitoire ; et le susdit esclave mourut pendant et à cause de l’infliction du susdit châtiment, en présence du prévenu, d’un de ses esclaves et d’un des témoins du ministère public. Mais il ne paraît pas que le dessein du prisonnier ait été de tuer le susdit esclave, à moins qu’on ne puisse déduire cette intention des moyens et de la durée du châtiment ; qu’au contraire, il est prouvé que le prisonnier a plusieurs fois déclaré, pendant que l’esclave subissait sa punition, qu’il croyait que le susdit esclave feignait, prétendait souffrir et être blessé quand il ne l’était pas. Le juge déclare que l’esclave a été puni de la manière et par les moyens mentionnés dans le réquisitoire. Le réquisitoire contient quinze considérants et met au jour un cas de la plus cruelle et de la plus abusive application du fouet et de la torture. »

Je ne crois pas que les annales judiciaires renferment un exemple de plus atroce noirceur que celui présenté dans le procès de Souther, et cependant son avocat a gravement et sérieusement affirmé que son délit ne pouvait être considéré que comme un homicide involontaire.

Le défenseur de Souther a maintenu qu’un homme ne peut être mis en accusation, ni poursuivi pour une cruelle et abusive application du fouet à un de ses nègres ; qu’il est permis à un maître de châtier son esclave ; et que si mort s’ensuit, à moins qu’on n’ait eu l’intention de la causer, il faut la considérer comme un homicide commis dans le cas de légitime défense, ce qui n’est alors qu’un homicide involontaire.

Il a été décidé par cette cour, dans l’affaire de Turner, que le propriétaire d’un esclave ne peut être mis en accusation pour avoir méchamment fait une cruelle et abusive application du fouet à son propre esclave ; cependant il ne faut pas conclure de là que les mauvais traitements par coups et blessures, quand cette cruelle et abusive application du fouet a entraîné la mort, lors même que celle-ci n’aurait pas été préméditée, puissent être envisagés comme une chose licite, dans le but de réduire le crime en un homicide involontaire lorsque le fouet devait être infligé dans la seule intention de châtier. Aux yeux de la loi, dans les rapports de maître à esclave et afin d’assurer la soumission et l’obéissance de l’esclave, il est de bonne politique de protéger le maître contre les poursuites qui pourraient être faites contre lui dans des cas semblables, même si les coups et le châtiment ont été cruels et abusifs. Néanmoins, en punissant pour punir, le propriétaire de l’esclave agit à ses risques et périls ; et si une semblable punition est suivie de mort, les rapports de maître à esclave ne peuvent amoindrir ou excuser le fait. Les principes du droit commun par rapport à l’homicide peuvent s’appliquer à ce cas sans modification ; et suivant ces principes, le fait que nous examinons équivaut à un meurtre.

Le crime du prévenu n’est pas un homicide involontaire, mais bien un meurtre au premier chef.

2° Mort de Hark.

Le maître est, comme nous l’avons déjà dit, protégé contre les poursuites par un arrêté spécial, soit que la victime meure dans l’acte de résistance à sa volonté, soit qu’elle succombe sous l’infliction d’un châtiment modéré.

« Vu que, par un autre acte de l’assemblée provinciale, passé en 1774, la mort d’un esclave, quelque odieuse, cruelle et préméditée qu’elle soit, n’est punissable, la première fois, que d’une incarcération à laquelle il faut ajouter le remboursement au propriétaire de la valeur de l’esclave tué, laquelle distinction de culpabilité entre le meurtre d’un blanc et celui d’une créature humaine semblable à lui en tout, hormis la couleur de l’épiderme, FAIT HONTE À L’HUMANITÉ ET EST UNE TACHE AVILISSANTE POUR LES LOIS ET LES PRINCIPES D’UN PAYS CHRÉTIEN, LIBRE ET CIVILISÉ , nous décrétons, etc. ; que si, à l’avenir, quelqu’un se rend coupable de meurtre, méchamment et volontairement commis, sur la personne d’un esclave, le prévenu sera déclaré coupable de meurtre et subira la même peine que s’il avait tué un homme libre : toutefois cet acte ne sera applicable ni à celui qui aura tué un ESCLAVE HORS LA LOI PAR UN ACTE QUELCONQUE DE L’ASSEMBLÉE DE CE COMTÉ, ni à aucun esclave dans l’acte de résistance à son maître ou à son propriétaire légitime, ni à aucun esclave succombant sous les coups d’une correction modérée. »

Faits à l’appui :

Extrait de L’Ère nationale.

Washington, 6 novembre 1851.

CAS D’HOMICIDE DANS LE COMTÉ DE CLARKE (Virginie).

Les journaux de la Virginie ont rendu compte, il y a quelque temps, d’un horrible drame dont le comté de Clarke a été le théâtre. Un esclave du colonel James Castleman avait été, disait-on, attaché avec des chaînes autour du cou, puis fouetté à mort par son maître qui l’accusait de vol. Tout le voisinage fut indigné ; les journaux de la Virginie n’eurent qu’un cri pour flétrir cette cruauté, et l’on somma les provinces du Nord d’être les témoins de la punition qui allait être infligée au maître d’un esclave dans un État où l’esclavage était toléré. Nous ne publiâmes pas le compte rendu. Le cas était atroce ; nous étions convaincus que c’était un fait isolé, qu’il ne pouvait être présenté comme un exemple du traitement général des nègres ; nous trouvâmes à propos de nous taire sur ce sujet jusqu’à ce que les tribunaux eussent prononcé leur arrêt, afin de pouvoir annoncer en même temps le crime et la satisfaction donnée à l’humanité, et absoudre la Virginie de la honte de cette affaire.

Ceux qui furent si scandalisés en lisant le fait, seront surpris et bien mortifiés d’apprendre que les prévenus ont été jugés et acquittés ! Et lorsqu’ils parcourront le récit suivant du procès et du jugement, publié à la prière des amis des accusés, leur mortification se changera en une amère indignation :

Extrait de L’Esprit de Jefferson :

COLONEL JAMES CASTLEMAN. – Le compte rendu suivant rédigé, il paraît, par un avocat, après le procès, nous a été transmis par les amis du colonel avec prière de le publier dans notre journal :

« Aux assises de la cour supérieure du comté de Clarke, ayant commencé à siéger le 13 octobre, sous la présidence du juge Samuel, James Castleman et son fils Stephen D. Castleman furent conjointement accusés de meurtre sur la personne du nègre Lewis, appartenant à ce dernier. D’après le conseil de leur défenseur, les prévenus demandèrent à être jugés séparément, et l’avocat du ministère public, obtempérant à cette demande, décida que James Castleman serait appelé le premier devant la cour.

« Les débats prouvèrent que, pendant plusieurs mois avant l’accomplissement du fait incriminé, de l’argent avait été détourné de la caisse de la taverne tenue par Stephen D. Castleman, ainsi que des liqueurs qu’il avait en grande provision dans sa cave ; on ne s’en aperçut que lorsque ces détournements se furent élevés à une somme importante. Pour divers motifs, les soupçons s’arrêtèrent sur Lewis et sur un autre nègre appelé Reuben (forgeron de son état), appartenant à James Castleman ; mais deux serviteurs de la maison étant de connivence avec eux, ils avaient pu se soustraire à la plus active surveillance.

« Le 20 août dernier, dans l’après-midi, S. D. Castleman découvrit, par hasard, un indice au moyen duquel et avec l’aide d’un des deux serviteurs inculpés, il parvint à connaître les voleurs et à découvrir comment les vols avaient été commis. Il fit immédiatement appeler son père qui demeurait dans son voisinage, et, après lui avoir fait part de sa découverte, ils décidèrent ensemble que prompte justice devait être faite des coupables, avant même qu’ils eussent le temps d’apprendre que leurs infidélités étaient connues.

« Lewis fut puni le premier et d’une façon qui, ainsi que cela a été clairement démontré, ne pouvait pas l’empêcher de vaquer à ses occupations, ni compromettre sa santé ; il fut frappé avec une large lanière de cuir ; châtiment sévère, il est vrai, mais sans disproportion avec l’offense ; et personne, du reste, n’a osé soutenir qu’il ait mis en danger la vie ou la santé du délinquant. Celui-ci avoua sa faute et reconnut qu’il avait employé de fausses clefs, fournies par le forgeron Reuben. Cet esclave fut immédiatement puni après l’autre ; c’était probablement le plus coupable, et il montra beaucoup plus d’obstination et d’endurcissement que Lewis. Les débats ont prouvé qu’il fut plus sévèrement puni que son complice ; lui aussi avoua le délit et présenta même la fausse clef qui avait servi à commettre les vols.

« Le procès a également prouvé que Lewis reçut le fouet dans la chambre d’un magasin attenant à celui de Stephen Castleman, près de la grande route où l’esclave travaillait ce jour-là ; qu’après le châtiment on lui passa au cou une chaîne, qu’on assujettit à une solive au-dessus de sa tête, pour s’assurer de sa personne pendant qu’on allait chercher Reuben.

« On a mesuré la longueur de sa chaîne, la largeur et l’épaisseur de la solive, sa distance du sol ainsi que le morceau de fer qui avait entouré le cou, et il a été reconnu que, l’esclave étant ainsi attaché, la chaîne employée à le fixer dépassait de la longueur d’un pied et demi l’espace compris entre les épaules et la solive placée au-dessus de lui, ou, en d’autres termes, que la chaîne pendait encore d’un pied et demi le long de son corps ; que la chaîne autour du cou, attachée de manière à ne pas se resserrer d’elle-même, posait sur les épaules et la poitrine, étant seulement suffisamment tendue pour qu’on ne pût l’ôter en la passant par-dessus la tête, et que de plus rien dans la pièce n’aurait pu servir à attacher le coupable, sinon la solive. Les mains du délinquant étaient liées sur la poitrine ; les Castleman laissèrent auprès de lui un homme blanc qui avait été son compagnon de travail, pour le garder à vue pendant qu’ils allaient à la recherche de Reuben.

« Cet homme (qui était un des témoins du ministère public), constata que Lewis demanda une caisse pour se poser dessus, ou bien un objet quelconque qui pût lui servir pour sauter à terre, et qu’après le départ des Castleman, il témoigna une grande crainte qu’à leur retour ils ne lui infligeassent de nouveau le fouet, ajoutant que s’il avait un couteau, il se couperait la gorge.

« Le témoin affirma que le nègre se tenait fort bien debout, qu’il pouvait se tourner comme il voulait, et qu’il ne se plaignait point du tout de son emprisonnement. Cet homme dit être resté avec Lewis à peu près une demi-heure, et ensuite être rentré chez lui.

« Après le châtiment de Reuben, les Castleman revinrent au magasin et le ramenèrent avec eux pour confronter les deux coupables, dans l’espoir qu’un nouvel interrogatoire ferait découvrir tous leurs complices.

« Après une absence d’une demi-heure environ, ils trouvèrent, à leur retour dans la chambre, Lewis suspendu par la nuque, les jambes rejetées en arrière, les genoux à quelques pouces du plancher et la tête penchée en avant ; le corps était encore chaud et souple, mais il avait cessé d’exister.

« Les chirurgiens chargés de l’examen du cadavre, avant le procès-verbal

du 1 coroner, déclarèrent que la mort avait été le résultat de l’asphyxie par strangulation : d’autres chirurgiens distingués, appelés en témoignage, démontrèrent, par l’autopsie et d’après l’état du cerveau et de ses dépendances et annexes, que l’individu n’avait pu éprouver de syncope avant la strangulation.

« Ces témoignages, recueillis de part comme d’autre, les jurés déclarèrent spontanément, et avant toute plaidoirie, qu’ils étaient unanimes sur l’arrêt à intervenir. Le défenseur se soumit à cette déclaration, et l’acquittement fut immédiatement prononcé !

« L’avocat général informa la cour que toutes les preuves que l’accusation avait pu se procurer avaient été mises sous les yeux du jury, et que, comme une nouvelle enquête ne pouvait éclaircir davantage l’affaire de Stephen Castleman, il proposait à la cour de retirer la plainte. Le président répondit que l’affaire avait été clairement et loyalement exposée au jury, que la cour était non seulement satisfaite de l’arrêt rendu, mais que tout autre eût été cassé par elle ; que si l’avocat général ne pouvait ajouter de nouveaux témoignages à ceux qui avaient déjà été reçus, ce serait un acte de haute convenance de sa part de retirer la plainte et que la cour ne pouvait qu’approuver cette conduite. Un nolle prosequi fut conséquemment prononcé, et les deux inculpés furent acquittés.

« Ajoutons qu’on passa deux jours à examiner les preuves, et que l’arrêt fut rendu par un jury du comté de Clarke : les deux prévenus avaient fourni un cautionnement depuis le moment de leur arrestation, cautionnement qui fut retenu pendant toute la durée du procès. »

Admettons que les débats n’aient pas prouvé le crime d’homicide, ainsi que la loi l’entend ; quel homme loyal doutera, après avoir lu cette révélation intéressée du procès, que l’esclave ne soit mort par suite du châtiment infligé ?

Les lois du pays accordent aux accusés, dans les procès criminels, le droit d’un jugement public par un jury impartial, le droit de connaître la nature et les motifs de l’accusation, le droit d’être confrontés avec ceux qui témoignent contre eux, le droit d’avoir recours aux autorités, pour se procurer des témoins à décharge, enfin le droit d’avoir un défenseur ; garanties nécessaires pour protéger l’innocence contre la vengeance privée ou contre un jugement précipité – garanties indispensables pour ne pas commettre d’injustice. Nous savons que ces lois protectrices n’ont pas été instituées pour les esclaves ; mais tout propriétaire doit sentir que, moralement parlant, il ne peut leur en refuser le bénéfice. Il est le seul juge, lui seul détermine la gravité du délit, les preuves à l’appui, et inflige la punition ; l’esclave a, par conséquent, un plus grand droit à sa justice. Lorsqu’il est accusé d’un crime, l’humanité la plus ordinaire exige qu’on l’en informe, qu’on le confronte avec les témoins de l’accusation, et qu’il lui soit permis de fournir des preuves en faveur de son innocence.

Mais comment le pauvre Lewis a-t-il été traité ? Le fils de Castleman prétend avoir découvert celui qui le volait, et, sans autre information, il décide que les coupables seront punis sur-le-champ, et avant d’apprendre qu’ils ont été découverts. Punis sans être entendus ! punis sur le témoignage d’un domestique, témoignage qui ne paraît pas avoir été suffisamment examiné par le tribunal ! Pas un mot n’autorise à croire que la nature du délit ait été soigneusement étudiée : Lewis et Reuben furent supposés coupables, d’après une légère investigation ; puis, sans essayer de les convaincre de leur crime, on leur administra le fouet jusqu’à ce que la souffrance physique leur eût arraché des aveux.

Est-ce là la justice de la Virginie ?

« À l’éditeur de L’Ère nationale,

« Je viens d’apprendre que Castleman, qui avait été mis en accusation pour avoir fouetté à mort un de ses esclaves, a été acquitté à l’unanimité, comme beaucoup de gens d’ailleurs s’y attendaient. Je connais trois personnes de cette ville qui se trouvaient chez Castleman dans la nuit même de cet épouvantable drame. Elles entendirent le bruit des coups et les supplications de la victime ; elles conjurèrent le seul homme blanc de la localité qui ne fût pas employé à la perpétration de cette œuvre sanguinaire, de s’interposer pour y mettre fin ; il refusa pendant longtemps, alléguant qu’il dépendait de Castleman, qu’il craignait de l’offenser, et puis ils étaient ivres, et cet homme craignait pour sa vie s’il hasardait un mot ou une observation sous forme de blâme ; cependant il s’aventura et revint raconter la cruelle façon dont on avait attaché les esclaves. Le lendemain, lorsque ces personnes se furent convaincues qu’un des deux malheureux était mort, elles furent si indignées, qu’elles ne voulurent point manger dans la maison, et reprochèrent sa barbarie à Castleman ; celui-ci témoigna beaucoup de regrets, surtout parce qu’il avait acquis la certitude de l’innocence de l’esclave.

« On pensa qu’il s’était évanoui, épuisé par les tortures qu’il avait subies, et que la chaîne qu’il avait autour du cou l’avait étranglé.

« Les personnes dont je parle ont des esclaves aussi, mais elles furent si douloureusement impressionnées de ce qu’elles avaient entendu (il y avait deux femmes parmi elles), qu’elles ne purent dormir, et que pendant bien des nuits, des songes leur retracèrent ces épouvantables souvenirs.

« Ces personnes eussent été des témoins oculaires, et se seraient volontiers présentées pour soutenir l’accusation. Leur désir fut communiqué à qui de droit, mais leur présence ne fut pas réclamée à l’audience : le seul témoin fut le domestique, qui croyait sa vie en danger s’il déplaisait à ses maîtres.

« Recevez, etc.

J. F. »

Loi contre les nègres marrons.

Statuts réformés de la Caroline du Nord

(chap. CXI, sect. 22.)

« Attendu que bien souvent les esclaves prennent la fuite et se cachent dans les marais, les bois et autres endroits, tuant du bétail et des porcs et commettant d’autres déprédations au préjudice des habitants de cet État ; nous donnons plein pouvoir et nous requérons qu’aussitôt qu’on aura appris qu’un ou plusieurs esclaves se sont faits nègres marrons, deux des juges de paix du comté, où se trouveront ou seront supposés se trouver lesdits nègres marrons, de les sommer de se rendre et retourner chez leur maître, par une proclamation publique (mentionnant le ou les noms du ou des fugitifs, et le ou les noms des maîtres du ou des nègres) ; nous donnons aussi plein pouvoir, et nous requérons le shérif de se faire accompagner de la force qu’il jugera nécessaire pour découvrir le ou les nègres fugitifs, et s’en emparer. La proclamation susmentionnée sera affichée au palais de justice, et partout où lesdits juges de paix le trouveront convenable.

« Si l’esclave ou les esclaves contre lesquels la proclamation a été faite prolongent leur absence et ne retournent point immédiatement chez leur maître, il sera permis à tout individu, quel qu’il soit, de tuer cet esclave ou ces esclaves quand et comme il le voudra, sans que cela lui soit imputé à crime, ou qu’on puisse le traduire, pour ce fait, devant aucun tribunal. »

Nous avons des preuves convaincantes que cette loi n’a pas été une lettre morte.

En 1836, la proclamation suivante fut publiée dans le Spectateur de New Bern (Caroline du Nord) :

« État de la Caroline du Nord, comté de Lenoir. – Attendu qu’aujourd’hui une plainte a été déposée entre les mains de nous deux, juges de paix dudit comté, par William D. Cobb, du comté de Jones, portant que deux nègres lui appartenant et nommés Ben (plus connu sous le nom de Ben Fox) et Rigdon, ont quitté le service de leur maître susnommé, et rôdent dans les comtés de Lenoir et de Jones, commettant des déprédations ; nous faisons la présente proclamation au nom de cet État, pour ordonner aux susdits esclaves de se rendre immédiatement et de retourner chez leur maître. Nous requérons aussi, par la présente, le shérif du comté de Lenoir, de faire faire toutes diligences et perquisitions pour découvrir les susdits esclaves.

« …Et en vertu d’un décret rendu par l’assemblée provinciale de ce comté, concernant les domestiques et les esclaves, nous intimons et nous déclarons par les présents, que, si les esclaves susmentionnés ne retournent point incontinent chez leur maître, après la publication de ces présentes, le premier venu peut les tuer quand et comme il le jugera à propos, et sans que cela lui soit imputé à crime, ou qu’il puisse être traduit en justice ou puni de confiscation pour ce fait.

« Donné sous nos seings et nos sceaux, ce 12 novembre 1836.

B. COLEMAN, J. P.,

JAS JONES, J. P. »

200dollars de récompense !

« Il y a à peu près trois ans qu’un nègre, nommé Ben, généralement connu sous le nom de Ben Fox, se sauva, ainsi qu’un autre nègre, appelé Rigdon, de la maison du soussigné ; ce dernier ne s’est échappé que le 8 de ce mois.

« Je donnerai une récompense de 100 dollars à quiconque me ramènera un de ces deux esclaves chez moi, ou dans la prison du comté de Lenoir, ou encore dans celle de Jones ; la récompense sera également acquise à celui qui en tuera un, pourvu que le cadavre me soit présenté.

« 12 novembre 1836,

W. D. COBB. »

L’acte que nous avons cité plus haut prouve surabondamment que cela ne resta pas, non plus, une lettre morte ; car si les esclaves n’étaient pas de fait toujours hors la loi, pourquoi cet acte reconnaît-il officiellement l’existence de cette catégorie ? Voici le texte : « Mais cet acte ne s’appliquera point au meurtre d’un esclave déclaré hors la loi par un décret de l’assemblée provinciale. »

Ce langage indique suffisamment l’existence de cette barbare coutume.

Bien mieux encore, les lois et ordonnances de 1821 renferment deux décrets : le premier accorde, mais dans certains comtés seulement, aux propriétaires qui ont eu des esclaves tués, en conséquence de leur proclamation hors la loi, le droit de réclamer la valeur du nègre mort, à moins qu’il ne soit prouvé que le maître a trop cruellement traité son esclave ; le second étend les avantages du premier à tous les comtés de l’État.

Enfin il est prouvé que cette loi sur les nègres marrons a été mise en vigueur tout récemment, en 1850, l’année de la publication de La Case de l’oncle Tom.

Lisez l’article suivant, extrait du Wilmington Journal, du 13 décembre 1850.

« État de la Caroline du Nord, comté de New Hanover. – Attendu qu’une plainte a été faite, sous serment, à nous juges de paix de l’État et du comté susnommés, par Guilford Horn, du comté d’Edgecombe, qu’un certain esclave lui appartenant, ayant nom Harry, charpentier de son état, âgé de 40 ans à peu près, taille de 5 pieds 5 pouces environ, teint jaune, vigoureusement constitué, avec une cicatrice sur la jambe gauche (blessure faite par une hache) ; lèvres épaisses, yeux très enfoncés dans leur orbite, front très carré, voix forte ; il lui manque une des dents de la mâchoire supérieure, sur laquelle il a une tache noire très foncée, qu’on croit être un signe naturel et de naissance, a quitté son maître, et qu’il rôde dans ce comté commettant toutes sortes de méfaits. Pour les causes ci-dessus énumérées, nous sommons, par les présentes, et au nom de l’État susmentionné, le susdit esclave de se rendre et de retourner chez son maître ; de plus, nous déclarons en vertu de l’acte émané de l’assemblée provinciale, statuant sur ce cas, que si l’esclave Harry ne se rend pas et ne retourne pas chez son maître incontinent après la publication des présentes, tout individu peut tuer le susdit esclave quand et comme il le jugera à propos, sans que cela lui soit imputé à crime ou qu’on puisse lui imposer une amende ou confiscation pour ce fait.

« Donné sous nos seings et sceaux, ce 29 juin 1850.

JAMES T. MILLER, J. P.,

W. C. BETTENCOURT, J. P. »

« 125 dollars de récompense pour la capture du susdit Harry, soit qu’on me l’amène à Tosnott Depot, comté d’Edgecombe, soit qu’on le fasse enfermer dans n’importe quelle prison de cet État, de manière seulement que je puisse le voir ! – Je donnerai 150 dollars pour sa tête.

« Il a été vu dernièrement à Newbern, où il portait le nom de Harry Barnes (ou Burns) ; il le gardera probablement ou prendra ceux de Copage ou de Farmer. Sa femme est une mulâtresse libre, appelée Sally Bozeman ; elle est allée s’établir, il y a peu de temps, à Wilmington, dans le quartier nommé Texas, où probablement son mari se cache à présent.

« On avertit particulièrement les capitaines de ne point recevoir ou cacher le susdit nègre dans leurs navires, sous peine d’être poursuivis selon toutes les rigueurs de la loi.

29 juin 1850.

GUILFORD HORN. »

Nota. Cette dernière annonce a été extraite par l’auteur du journal de Wilmington, 13 décembre 1850, publié à Wilmington, capitale de l’État de la Caroline du Nord.

Officier public chargé de constater les causes de mort violente.

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