Traffics de femmes

Lydia Cacho · Chapitre 47 sur 70

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Traffics de femmes

Lois et accords

La seconde raison, clairement identifiée par les activistes du monde entier, est liée à la confusion qui existe entre traite et prostitution. En effet, les gens ne

peuvent pas (ou ne veulent pas) distinguer le lien qui unit les deux phénomènes.

Les acteurs de l’industrie sexuelle sont les grands gagnants de cet amalgame et de cette inaction sociale: tant que l’opinion publique s’obstinera à considérer la prostitution comme une simple affaire de philosophie libérale, sans prendre correctement en compte le phénomène de la traite, les trafiquants continueront à gagner des millions de dollars par an. C’est ainsi qu’un réseau colombien a pu financer une campagne de défense des droits des prostituées tout en gérant plusieurs sex-shops à succès à Carthagène. Pourtant, ce réseau forçait des enfants à se prostituer et les utilisait pour la pédopornographie. En 1998, la police colombienne a arrêté 29 proxénètes et secouru 370 enfants âgés de 12 à 16 ans.

Lois et accords

Les recherches effectuées par The Protection Project 2009, qui ont porté sur 175 pays, ont atteint les conclusions suivantes :

59 États disposent de lois nationales contre la traite et la prostitution ; 76 pays possèdent des dispositions pénales contre la traite; 13 pays ont déjà élaboré un projet de loi nationale;

6 pays mentionnent la traite dans leurs lois relatives à l’immigration ou dans d’autres lois nationales ;

17 pays ne possèdent aucune loi relative à la traite (mais discriminent la prostitution).

Voyons maintenant quelles sont ces lois. Le texte le plus important a été élaboré à la fin de la Seconde Guerre mondiale : il s’agit de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, approuvée par l’ONU en 1949. Parmi les personnes

que j’ai interrogées, neuf sur dix ignoraient son existence28. À cette époque déjà, l’élimination de la prostitution avait été abordée. Toutefois, aucune évocation n’était faite des clients et des proxénètes, hormis dans les mentions spéciales concernant le marché de la prostitution spécialisée, créé et promu par les armées japonaises et américaines. En effet, ces cas, loin d’être isolés, étaient les plus connus et les plus scandaleux.

Cette convention juridiquement contraignante considère que «la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ». Voici quelques-uns de ses principaux articles :

Article 1

Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui :

1. Embauche […] en vue de la prostitution une autre personne, même consentante;

2. Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.

Article 2

Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :

1. Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution;

2. Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui.

Article 6

Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux [ou] posséder des papiers spéciaux […].

Article 16

Les Parties […] conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution […].

Article 17

Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l’immigration et l’émigration, de prendre ou de maintenir en vigueur […] les

mesures destinées à combattre la traite des personnes de l’un ou de l’autre sexe aux fins de prostitution.

Elles s’engagent notamment:

1. À promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d’arrivée et de départ qu’en cours de route;

2. À prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette traite ; 3. À prendre les mesures appropriées pour qu’une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher la traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution. […]

Article 20

Les Parties à la présente Convention s’engagent, si elles ne l’ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux et agences de placement, en vue d’éviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.

Voici quelques autres exemples d’accords et de conventions : Convention relative aux droits de l’enfant.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW).

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme de 1994, dite «Convention de Belém do Pará ».

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Convention américaine relative aux droits de l’homme, dite « Pacte de San

José du Costa Rica ».

OIT, Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé.

OIT, Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants.

Déclaration et plate-forme d’action de Beijing (quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 1995), adoptée par les représentants de 189 gouvernements.

Notons que la seconde réunion de suivi de la conférence de Beijing, également connue sous le nom de Beijing + 10, s’est tenue en mars 2005 au siège des Nations unies, à New York. Une résolution spécifique relative à l’«

Élimination de la demande de femmes et de filles faisant l’objet de la traite pour toute forme d’exploitation » a été adoptée au cours des sessions. Cette résolution souligne que la traite, particulièrement à des fins d’exploitation sexuelle, est en augmentation à l’échelle mondiale et touche essentiellement les femmes et les petites filles. Elle constate également avec préoccupation que l’exploitation sexuelle des femmes et des petites filles « est devenue un des grands pôles d’activité de la criminalité transnationale organisée ». Elle demande donc aux gouvernements d’« adopter des mesures législatives ou autres, telles que des mesures éducatives, sociales et culturelles, y compris par l’intermédiaire de la coopération bilatérale et multilatérale, pour dissuader les exploitants et décourager la demande », et notamment d’« ériger en crime la traite des personnes », de renforcer la coopération judiciaire et de faire appliquer la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes.

Parmi les mesures concrètes demandées par la résolution, le second paragraphe encourage la société civile et engage les gouvernements « à prendre des mesures appropriées pour sensibiliser le public à la question de la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, notamment en s’attaquant à la demande, en faisant connaître les lois, les règlements et les sanctions en la matière et en soulignant que la traite est un crime […], afin d’éliminer la demande de femmes et de filles faisant l’objet de la traite, y compris celle découlant du tourisme sexuel ».

Le troisième paragraphe encourage les gouvernements à « intensifier leur collaboration avec les organisations non gouvernementales pour concevoir et appliquer des programmes complets, et notamment offrir aux victimes effectives ou potentielles de la traite un foyer d’accueil et des services d’assistance téléphonique, et pour lancer des initiatives efficaces de soutien, de formation et de réinsertion en faveur des victimes de la traite ».