Les Françaises, les Français et l'Épuration

François Rouquet Fabrice Virgili · Chapitre 119 sur 170

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Les Françaises, les Français et l'Épuration

Chapitre XII. Juger les occupants de la France

Chapitre XII

 

JUGER LES OCCUPANTS DE LA FRANCE

 

L’histoire de l’épuration s’est jusqu’à présent peu intéressée au

jugement des occupants allemands. Il est longtemps allé de soi

que l’épuration avait été et demeurait une affaire franco-

française, parfois même décrite comme un ersatz de guerre civile.

L’historiographie en témoigne, abondante sur l’épuration, rare

sur le jugement des crimes de l’occupant 1.

Pourtant, cet intérêt exclusivement orienté vers les

compatriotes et privilégiant l’ennemi intérieur à celui de

l’extérieur mérite d’être discuté à l’aune de ce que les Françaises

et les Français ressentaient à la Libération. Car s’il s’agissait de

punir les traîtres, donc des Français.e.s., les autres auteurs,

allemands pour la plupart, des crimes et des souffrances infligées

pendant l’occupation du pays n’étaient pas oubliés. D’autant que,

si le droit exigeait de distinguer clairement les deux afin de

pouvoir les juger conformément à leur nationalité française ou

étrangère, l’ambiguïté était de mise à propos des populations

originaires d’un pays de l’Axe. C’était en particulier le cas des

nombreux Italien.ne.s, partagé.e.s entre antifascisme, neutralité

et philofascisme. Ainsi, ceux qui avaient manifesté en faveur de

l’Axe, dénoncé, ou travaillé pour l’occupant étaient pourchassés comme « collabos », parce qu’ils étaient avant tout des voisins ou

des collègues. Pourtant, il était légalement impossible de

considérer comme « traîtres » des Italien.ne.s qui étaient

demeuré.e.s fidèles au gouvernement de leur pays d’origine, une

dictature fasciste certes, mais reconnue par tous ses voisins avant

la guerre.

Quant aux soldats occupants, l’envie d’en découdre a

localement conduit certains d’entre eux à être poursuivis comme

les Français devant les structures de l’épuration. Le 26 juillet

1945, un militaire allemand, accusé d’espionnage au profit de

l’Allemagne, est déféré devant la cour de justice des Basses-

Pyrénées qui refuse de le juger car « les actes de guerre accomplis

en obéissant à son propre pays ne sauraient être considérés

comme des faits de collaboration 2 ». La Cour de cassation

renvoie donc le soldat concerné devant un tribunal militaire. Le

problème est réel et se pose à différents endroits du territoire.

Comment choisir et juger les ressortissants ennemis coupables

d’actes étrangers aux « lois et coutumes de la guerre » ?

En France, à défaut de plainte, la justice se saisit d’une affaire

s’il y a trouble à l’ordre public. Celui-ci est avéré si un délit ou un

crime est commis sur le territoire national, mais aussi, et la

France est un des rares pays à disposer de cette particularité, si

celui-ci est commis contre un ressortissant français n’importe où

dans le monde. Ainsi, tout crime commis en France ou à

l’étranger, et l’on pense ici avant tout à l’Allemagne dans les

camps de prisonniers et de concentration, était susceptible de

poursuite, soit dans le cadre des juridictions internationales

mises en place pour juger les criminels de rang A à Nuremberg et

Tokyo, soit devant les tribunaux militaires français partout où ils

siégeaient : en métropole, dans l’Empire et en Allemagne occupée. Par ailleurs, à partir de la fin des années 1950, la