Les Françaises, les Français et l'Épuration
Chapitre XII. Juger les occupants de la France
Chapitre XII
JUGER LES OCCUPANTS DE LA FRANCE
L’histoire de l’épuration s’est jusqu’à présent peu intéressée au
jugement des occupants allemands. Il est longtemps allé de soi
que l’épuration avait été et demeurait une affaire franco-
française, parfois même décrite comme un ersatz de guerre civile.
L’historiographie en témoigne, abondante sur l’épuration, rare
sur le jugement des crimes de l’occupant 1.
Pourtant, cet intérêt exclusivement orienté vers les
compatriotes et privilégiant l’ennemi intérieur à celui de
l’extérieur mérite d’être discuté à l’aune de ce que les Françaises
et les Français ressentaient à la Libération. Car s’il s’agissait de
punir les traîtres, donc des Français.e.s., les autres auteurs,
allemands pour la plupart, des crimes et des souffrances infligées
pendant l’occupation du pays n’étaient pas oubliés. D’autant que,
si le droit exigeait de distinguer clairement les deux afin de
pouvoir les juger conformément à leur nationalité française ou
étrangère, l’ambiguïté était de mise à propos des populations
originaires d’un pays de l’Axe. C’était en particulier le cas des
nombreux Italien.ne.s, partagé.e.s entre antifascisme, neutralité
et philofascisme. Ainsi, ceux qui avaient manifesté en faveur de
l’Axe, dénoncé, ou travaillé pour l’occupant étaient pourchassés comme « collabos », parce qu’ils étaient avant tout des voisins ou
des collègues. Pourtant, il était légalement impossible de
considérer comme « traîtres » des Italien.ne.s qui étaient
demeuré.e.s fidèles au gouvernement de leur pays d’origine, une
dictature fasciste certes, mais reconnue par tous ses voisins avant
la guerre.
Quant aux soldats occupants, l’envie d’en découdre a
localement conduit certains d’entre eux à être poursuivis comme
les Français devant les structures de l’épuration. Le 26 juillet
1945, un militaire allemand, accusé d’espionnage au profit de
l’Allemagne, est déféré devant la cour de justice des Basses-
Pyrénées qui refuse de le juger car « les actes de guerre accomplis
en obéissant à son propre pays ne sauraient être considérés
comme des faits de collaboration 2 ». La Cour de cassation
renvoie donc le soldat concerné devant un tribunal militaire. Le
problème est réel et se pose à différents endroits du territoire.
Comment choisir et juger les ressortissants ennemis coupables
d’actes étrangers aux « lois et coutumes de la guerre » ?
En France, à défaut de plainte, la justice se saisit d’une affaire
s’il y a trouble à l’ordre public. Celui-ci est avéré si un délit ou un
crime est commis sur le territoire national, mais aussi, et la
France est un des rares pays à disposer de cette particularité, si
celui-ci est commis contre un ressortissant français n’importe où
dans le monde. Ainsi, tout crime commis en France ou à
l’étranger, et l’on pense ici avant tout à l’Allemagne dans les
camps de prisonniers et de concentration, était susceptible de
poursuite, soit dans le cadre des juridictions internationales
mises en place pour juger les criminels de rang A à Nuremberg et
Tokyo, soit devant les tribunaux militaires français partout où ils
siégeaient : en métropole, dans l’Empire et en Allemagne occupée. Par ailleurs, à partir de la fin des années 1950, la