Les Françaises, les Français et l'Épuration
Quelles condamnations ?
témoins à charge et à décharge. C’est ensuite l’interrogatoire
public de l’accusé et les dépositions des témoins sous serment,
témoins que l’accusation comme la défense sont libres
d’interroger. Mais afin d’accélérer les procédures, la possibilité de
se porter partie civile n’est pas prévue. Les victimes doivent donc
attendre que soit prononcé l’arrêt de la cour avant de réclamer
des dommages-intérêts. L’audition des témoins étant achevée,
parole est donnée au commissaire du gouvernement pour
prononcer son réquisitoire avant que la défense fasse valoir ses
arguments et que le président close les débats et établisse les
questions posées à la cour. À la suite de quoi celle-ci se retire
pour délibérer puis voter à bulletin secret, par scrutins successifs
avant que le dépouillement, en présence des jurés, établisse ou
non la culpabilité de l’accusé. Suit toujours par votes successifs la
nature de la peine à lui infliger. La séance reprend alors en
présence de l’accusé. Lecture est faite par le président des
réponses aux questions posées et de l’arrêt de condamnation ou
d’acquittement. Le condamné ne peut faire appel du jugement et
dispose de vingt-quatre heures pour demander le pourvoi en
cassation. Aussi, à l’exception de dossiers multiples, comme celui
des agents français de l’Abwehr qui concerne une quarantaine
d’hommes et de femmes et dont le procès devant la cour de
justice de la Seine dure trois semaines en novembre 1947, le
temps est en général limité.
QUELLES CONDAMNATIONS ?
Comme le soulignait déjà Henry Rousso 14, si le bilan des
cours de justice pose moins de problème que celui de l’épuration extrajudiciaire, les résultats contradictoires, les erreurs
d’addition, les confusions diverses obligent à renoncer à une
précision à l’unité pour ce qui concerne les individus. Par contre
les ordres de grandeur qu’il proposait donnent encore une idée
précise de ce que fut l’épuration judiciaire à l’échelle nationale.
Depuis, plusieurs études régionales permettent de saisir comment
furent jugés et condamnés les collaborateurs à l’échelle locale.
311 263 dossiers ont été ouverts, soit approximativement
350 000 individus (un dossier pouvait en concerner plusieurs),
sur lesquels « a pu peser à un moment ou un autre la menace
d’une action en justice 15 ». Environ un tiers d’entre eux a été jugé
(132 828 selon le bilan du 31 décembre 1948 ou 124 613 selon le
bilan du 31 janvier 1951) ; un peu moins en cours de justice
(entre 41,8 % et 44,4 %, toujours respectivement selon les bilans
de 1948 et 1951) qu’en chambres civiques (58,2 % et 55,6 %). Ce
sont donc plus de 55 000 individus dont le dossier a été examiné
par les cours de justice actives sur tout le territoire.
Ce qui ne signifie pas que les personnes poursuivies sont
toujours présentes lors de leur procès. En effet, qu’ils soient en
fuite ou qu’ils aient disparu, plusieurs milliers d’accusés sont
condamnés par contumace. Un peu moins de 2 500 pour des
peines privatives de liberté, mais surtout près de 4 000 à la peine
de mort. Ce chiffre appelle une précision quant aux principes du
droit français : la condamnation prononcée en l’absence de
l’accusé est toujours la peine maximale, dans le cas de l’article 75,
la mort pour trahison. Secondement, lorsqu’il est retrouvé,
l’accusé défaillant est rejugé. Ces peines par contumace, non
suivies d’effet dans l’écrasante majorité des cas, donnent le
sentiment d’une extrême sévérité, parfois à l’excès. Il y avait là
pour l’État un moyen de s’affirmer sans punir. La répétition des verdicts de peine de mort offre aux Français l’image d’une justice