Le dernier pharaon, Méhémet Ali

Gilbert Sinoué · Chapitre 83 sur 101

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Le dernier pharaon, Méhémet Ali

Article Vi

Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la puissance qui aura demandé le secours.

 

ARTICLE V

 

Quoique les deux hautes puissances contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au temps le plus éloigné, comme il se pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l'échange des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce temps, se concerteront, suivant l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement du même traité.

 

ARTICLE VI

 

Le présent traité d'alliance définitive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

 

Le présent instrument, contenant six articles, et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins pouvoirs, et délivré, en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte ottomane.

 

Fait à Constantinople, le 26 juin, l'an 1833

 

Comte Alexis Orlof

A. Boutenieff