Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes / 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792
Trente et Unième Assemblée.—du 8 Février 1792
TRENTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE.—DU 8
FÉVRIER 1792
Assemblée générale de la section des Postes
du mercredi huit février mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre
de la liberté.
L'Assemblée générale de la section des Postes, convoquée en la manière accoutumée, et assemblée sur deux pétitions signées, l'une de cinquante citoyens, et l'autre de cinquante-deux, M. Deslauriers, président des Assemblées primaires, a été nommé président par acclamation et M. Desvieux, secrétaire.
Il a été ensuite fait lecture des deux pétitions faisant le sujet de l'Assemblée, et tendant à délibérer sur un arrêté de la section du Palais-Royal du 31 janvier concernant les ci-devant gardes-
françaises[318], et, en outre, pour prendre connaissance de réflexions
soumises [319] [320] à une précédente Assemblée par M. Lindet. Avant que de passer à l'ordre du jour, il a été fait lecture:
1o D'une lettre de M. Desmousseaux, premier substitut du procureur de la Commune, adressée, le 4 du présent, au Comité de la section.
2o D'un arrêté de la Municipalité, du 7 du même mois, tous deux en réponse à la demande faite par le Comité, au Corps municipal pour savoir s'il devait convoquer l'Assemblée, d'où il résulte que la Municipalité a cru ne devoir délibérer, attendu que les présidents des Comités, sont, au terme (sic) de la loi du 20 mai dernier, seuls
juges[321] de la validité des demandes en convocation de sections, dès qu'elles leur sont faites.
Pour mettre les citoyens à même de délibérer avec connaissance de cause, sur le premier sujet de la pétition, il a été demandé qu'il fût fait lecture de la délibération de la section du Palais-Royal du 31
janvier dernier[322]. L'exemplaire déposé au Comité ayant été envoyé à la Commune, et aucun membre n'ayant pu en communiquer d'autres, il a été sursis à la discussion de cet objet.
Sur la demande d'un citoyen, il a été fait lecture d'une seconde délibération de la même section du premier de ce mois, relative à
l'ordre de service des bataillons de la garde nationale[323]. Il a été décidé, le nombre des votants étant composé de cent dix citoyens qu'il n'y avait point lieu à délibérer sur l'article premier, sur le premier point de l'art. deux, sur l'art. trois, sur l'art. cinq, et sur l'art. six, et quant au second point de l'art. deux qui concerne les fonctions de l'adjudant, et à l'art. trois concernant la liste à former sur trois colonnes, l'Assemblée l'a pleinement adopté, et a arrêté que cette liste serait déposée au Comité militaire.
Sur la demande d'un citoyen tendant à ce qu'il fût fait une pétition à l'Assemblée nationale pour obtenir que les juges de paix fussent chargés de prononcer l'amende encourue par les citoyens qui se refusent à faire leur service, l'Assemblée a nommé MM. Basty, Renard, Légier et Thévenin pour rédiger cette pétition et a ajourné la séance pour en faire la lecture.
Il a été ensuite fait lecture: 1o d'une délibération de la section de
l'Arsenal du 30 janvier dernier [324] o ; 2 d'un pareil arrêté de la section
des Quinze-Vingts du 3 de ce mois[325], tendant l'une et l'autre à ce que les ci-devant gardes-françaises continuassent à être chargées du service de la garde de Paris, et notamment de la garde des poudres, l'Assemblée a unanimement adhéré à ces deux délibérations, excepté à l'article trois de celle de la section des Quinze-Vingts, où elle a déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer.
Attendu la connaissance que l'Assemblée avait de la délibération de la section du Palais-Royal du 31 janvier dernier, relative aux ci-devant gardes-françaises, elle a adhéré à sa contenue (sic), et a ordonné qu'il en serait procuré un nouvel exemplaire.
Etant dix heures sonnées, la séance a été levée, et l'Assemblée a renvoyé au premier jour la lecture des observations contenues au
mémoire de M. Lindet[326].
Fait et arrêté en l'Assemblée générale des Postes les jour et an susdits.
J. M . B .
NOTES:
[318] Le régiment des gardes-françaises avait joué un rôle capital,
dans les premiers temps de la Révolution, en refusant de tirer sur le
peuple et en contribuant à la prise de la Bastille. Pour le récompenser la
Commune de Paris le fit entrer dans la garde nationale soldée. Le 5 août
1791, la Constituante, à la suite d'un long rapport présenté, le 3 août, par
de Menou, au nom des Comités militaire et de Constitution, décrétait la
suppression de la garde nationale soldée parisienne avec laquelle il devait
être formé trois régiments d'infanterie de ligne, deux bataillons d'infanterie
légère et deux divisions de gendarmerie, l'une à pied, l'autre à cheval
(voyez L , VI, 161-165). Mais l'ambition des gardes-françaises était
de rester à Paris. Au début d'octobre des lettres anonymes circulaient
parmi les compagnies du centre de la garde nationale (garde soldée) afin
de provoquer un rassemblement de deux députés de chacune de ces
compagnies; les officiers de l'état-major de la garde nationale firent arrêter
neuf soldats de ces compagnies, sous l'inculpation d'avoir écrit ces lettres
(poursuite signalée au procès-verbal de la séance du Corps municipal du
7 octobre, L , VII, 14-15). Le 14 octobre, la Législative recevait une
pétition individuelle, signée de 98 citoyens de Paris, demandant le
maintien à Paris, dans la garde nationale soldée, des anciens gardes-
françaises (voyez le texte de cette pétition dans L , VII, 47-48). Vers
la même époque la Législative entendait la lecture d'une autre pétition
individuelle, rédigée dans le même esprit (texte dans L , VII, 49-50).
Enfin, le 14 octobre également, à la suite d'un long discours de Vincent, la
section du Théâtre-Français décidait d'intervenir dans le même sens
(arrêtés des 14 et 17 octobre), et, en effet, le 23, elle présentait à son tour
une pétition à l'Assemblée nationale en faveur du maintien à Paris des ci-
devant gardes-françaises (voyez L , VII, 50-56). L'exemple de la
section du Théâtre-Français fut suivi par un certain nombre d'autres
sections: Lombards, Gravilliers, Notre-Dame, l'Isle, Mauconseil et (cf.
L , VII, 432) Quinze-Vingts. D'autre part, le 6 novembre, aux
Jacobins la société fraternelle des Cordeliers et la section des Thermes-
de-Julien venaient annoncer pour le lendemain une pétition à la
Législative en faveur des gardes-françaises et, le 7 novembre, cette
pétition était présentée, au nom d'un certain nombre de «représentants du
club des Cordeliers», à l'Assemblée nationale qui entendait
successivement: des observations hostiles à la pétition faites par l'ancien
major de la garde nationale, de Gouvion, la pétition elle-même, et enfin le
rapport du Comité militaire; après quoi l'Assemblée décidait de maintenir
le décret du 5 août précédent (L , VII, 559-564).
Le décret du 7 novembre 1791 arrêta pendant quelques semaines le
mouvement en faveur du maintien à Paris des gardes-françaises. Mais, à
la fin de décembre, un certain nombre de membres du club des
Cordeliers, qui se réunissaient dans une nouvelle salle, rue de la Vieille-
Monnaie, sur le territoire de la section des Lombards, présentaient une
nouvelle pétition à l'Assemblée nationale dans sa séance du 1er janvier
1792. La pétition ayant été renvoyée sans débats au Comité militaire, le
soir même, le club des Cordeliers de la rue de la Vieille-Monnaie nommait
deux commissaires pour s'occuper activement de l'affaire (L , VII,
564-567). La pétition des Cordeliers de la Vieille-Monnaie, présentée le
1er janvier 1792 à la Législative et qui a été publiée par L , VII, 565-
566, est signalée dans une pièce autographe de Chaumette (Arch. nat., T.
6042, l. 9, p. 8, voyez mes Papiers de Chaumette, p. 60).
Les sections recommencèrent à pétitionner en faveur des ci-devant
gardes-françaises et réclamèrent la convocation de la Commune dans ses
48 sections pour délibérer sur cette question. Le signal des délibérations
des sections fut donné, le 30 janvier, par la publication, dans le no de ce
jour du Courrier des 83 départements (pp. 470 à 474), d'un long article
intitulé: «Adieux des gardes-françaises aux 48 sections de Paris.» Les
gardes-françaises se plaignent dans cet article, sur un ton
mélodramatique, d'être abandonnés de tous, et, après avoir énuméré les
«crimes» que leur reprochent les aristocrates, ils accusent les Jacobins de
les avoir abandonnés et remercient la section des Quinze-Vingts de les
avoir soutenus. Le reproche fait par les gardes-françaises aux Jacobins
n'était plus mérité depuis quelques jours; une note du journal en avertit en
ces termes le lecteur: «Depuis que ces adieux nous ont été adressés, la
Société des Amis de la Constitution a parlé.» En effet, les 25 et 26 janvier,
les Jacobins s'occupaient de l'affaire des gardes-françaises, à ce moment
pendante devant la Législative (voyez T o , t. VI, n 1278), et, le 26
janvier, Danton déclarait à la tribune de la Société des Amis de la
Constitution: «Il faut que les citoyens fassent une insurrection d'opinion en
faveur des gardes-françaises; il faut qu'ils soient rappelés au centre des
bataillons...» (voyez A , La Société des Jacobins, t. III, pp. 340-345).
Sous l'impulsion de la Société des Jacobins, qui venait ainsi en aide
aux Cordeliers de la Vieille-Monnaie, les sections se réunirent de
nouveau. Le 30 janvier, la section du Ponceau se réunissait, sur la pétition
de plus de cinquante citoyens actifs; devant près de 200 citoyens un
membre rappelait les hauts faits des gardes-françaises et, à sa demande,
l'Assemblée arrêtait «à l'entière unanimité», de proposer aux autres
sections de réclamer la convocation générale de la Commune, pour
rédiger une pétition à la Législative «sur cet objet important». La section
du Ponceau fit imprimer son arrêté du 30 janvier et le communiqua aux
autres sections (p. imp., in-4o, Bib. de la Ville de Paris, recueil factice
10065* in-4o). Le même jour, 30 janvier, la section de l'Arsenal prenait,
elle aussi, une délibération en faveur des ci-devant gardes-françaises
(voyez plus loin p. 83, à la note 324). Le 31 janvier, la section du Palais-
Royal adoptait une décision analogue (c'est celle dont il est question dans
le présent procès-verbal de la section des Postes; on en trouvera le texte
ci-dessous, à la note 322 de la page 82).
[319] Le texte porte: «... de réflection soumise...».
[320] Ce nom ne figure pas dans les précédents procès-verbaux. Je
n'ai pu savoir de quoi il est question ici.
[321] Dans le texte original le mot «sont» est répété par l'inadvertance
du copiste: «... sont, aux termes de la loi du 20 mai dernier, sont seuls
juges...»
[322] Voici le texte de cet arrêté de la section du Palais-Royal, du 31
janvier 1792, d'après les Annales patriotiques du 4 février, p. 152:
S P -R .—EXTRAIT des registres de ses procès-
verbaux, du 31 janvier 1792 l'an 4e de la Liberté.
L'Assemblée générale de la section du Palais-Royal, légalement
convoquée pour délibérer sur le sort des ci-devant Gardes Françaises et de tous les autres soldats des différents corps, qui se sont réunis aux citoyens de Paris, lors de la Révolution, pour les aider à triompher des efforts du despotisme, de ces braves militaires qui ont si bien mérité de la patrie, envers lesquels la reconnaissance avait porté toutes les sections de la capitale à s'engager par serment à ne jamais les abandonner;
Considérant que c'est avec la plus grande douleur et une vive
inquiétude qu'elle s'aperçoit depuis longtemps des manœuvres sourdes employées non seulement contre ces soldats-citoyens pour les punir de leur patriotisme, mais encore contre les habitants de Paris, en éloignant de son sein ces généreux soutiens de la liberté, et en livrant les habitants eux-mêmes à des troupes entièrement dans les mains du pouvoir exécutif qui, d'un instant à l'autre, peut subjuguer la capitale;
Considérant qu'il est de l'intérêt des sections de se réunir le plus tôt
possible pour la sûreté publique et la police municipale, à l'effet d'obtenir l'éloignement des troupes de ligne nouvellement formées, c'est-à-dire des trois régiments, des deux bataillons d'infanterie légère et d'une partie de la gendarmerie à pied et à cheval, et de rappeler dans leur sein leurs braves frères d'armes, les ci-devant gardes-françaises et tous les soldats des divers régiments qui ont suivi leur exemple, pour être réintégrés dans les bataillons des gardes nationales volontaires, comme ils le furent dès l'origine;
Arrête en conséquence que la présente délibération sera imprimée
et communiquée par ses commissaires aux quarante-sept autres sections, à l'effet de les inviter à y adhérer et à concourir avec elle à la demande de la convocation générale de la Commune de Paris, pour délibérer de concert sur cet objet et porter à l'Assemblée nationale le vœu unanime des citoyens de la capitale par l'organe de son maire.
L'Assemblée a nommé des commissaires vers les quarante-sept
autres sections.
Signé: E.-J.-B. M ,
président,
H , secrétaire.
[323] Je n'ai pu retrouver cet autre arrêté de la section du Palais-Royal.
[324] Je n'ai pas trouvé cette délibération.
[325] En voici le texte d'après l'exemplaire imprimé qui se trouve à la
Bibliothèque de la Ville de Paris, recueil factice 10065* in-4o:
ARRÊTÉ
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION DES QUINZE-
VINGTS, CI-DEVANT DES ENFANTS-TROUVÉS,
Composée des citoyens du Bataillon.
Le 3 février 1792, l'an 4e de la liberté, l'Assemblée générale de la
section des Quinze-Vingts ci-devant des Enfants-Trouvés, composée du bataillon, s'est occupée des objets ci-après:
I. Elle adhère à tous les arrêtés des autres sections qui réclament
justice pour les gardes-françaises et autres, opprimés par leur patriotisme. Elle ne conçoit pas comment des hommes qui n'ont conquis la liberté qu'à l'aide du courage de ces braves soldats, peuvent se laisser enduire (sic) en erreur par l'aristocratie de l'état-major, au point de voir exercer l'ingratitude sans aider leurs frères d'armes à résister à une pareille oppression en demandant à l'Assemblée nationale justice pour les uns et punition pour les autres.
II. Elle observe que, malgré les réclamations déjà faites, la
gendarmerie est en possession de la garde du trésor national, sans y être en concurrence avec la garde nationale, que les intentions des chefs qui la privent de garder ce poste, ne peuvent être regardées que comme une erreur ou une perfidie, contre laquelle le bataillon prétend se mettre en garde, en invitant ses frères des autres bataillons à en faire autant.
III. Que la garde des poudres est de même confiée à des
canonniers soldats sans y être en concurrence avec la garde non soldée; que les douze canons des grenadiers sont remis au magasin des cartouches à l'Arsenal; qu'il y a le plus grand danger à ne pas prendre des précautions pour ce parc d'artillerie; qu'il est nécessaire de l'entourer de murs de manière à ce qu'il soit joint au magasin à poudre, et que les voisins privilégiés qui ont des portes qui donnent sur l'Arsenal, ne les aient plus, afin qu'il n'y ait qu'une seule entrée par la porte cochère de la maison occupée par M. Clouet, que de même l'état des poudres et armes que l'on garde dans le magasin, soit affiché dans le corps de garde, afin que chaque citoyen connaisse du moins l'objet précieux qu'il garde. Car dans l'état des choses, ce dépôt n'est pas assez assuré.
IV. Les citoyens du bataillon ne voient pas sans peine que la garde
du pouvoir législatif n'est pas ordonnée comme celle du pouvoir exécutif; en conséquence ils invitent leurs frères d'armes à réclamer avec eux de monter avec leurs drapeaux et canons et deux commandants de bataillon, dont l'un semainier, comme d'ordinaire, et qui ne passeroit pas la nuit, et l'autre montant la garde tous les jours, et pour y passer la nuit: ce qui peut facilement se faire, le nombre de commandants étant double. Ce dernier article, non moins précieux que
les autres, non seulement à cause de la sûreté de l'Assemblée nationale, mais encore à cause de la majesté et du respect que l'on doit inspirer pour le Corps législatif, doit aussi être réclamé par tous les bataillons comme un devoir indispensable.
L'Assemblée invite tous les soldats citoyens à adhérer aux objets
contenus dans ce présent, et de faire en sorte qu'ils aient leur pleine et entière exécution, soit en émettant leurs vœux en Assemblée générale, soit en Comité de discipline, ou enfin par une pétition individuelle.
Décide que le présent arrêté sera envoyé à l'Assemblée nationale,
à toutes les sections et bataillons du département et à la Municipalité.
Pour copie conforme:
R , secrétaire-greffier.
De l'imprimerie de M .
[326] Il n'est plus question de cette affaire au présent procès-verbal de
la section des Postes.