Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes / 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792

Quarante-Neuvième Assemblée.—du 17 Juillet 1792

QUARANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE.—DU 17

 

JUILLET 1792

 

Assemblée générale des citoyens de la section des Postes

du 17 juillet 1792, l'an 4e de la liberté.

 

M. Bellet, président du Comité, a fait part à l'Assemblée de l'objet de la convocation, qui est l'arrêté du Corps municipal du six de ce mois qui dit: que la Commune sera convoquée pour le mardi, dix-sept juillet 1792, à l'effet de délibérer sur le projet d'adresse à l'armée, voté par la section du Marché-des-Innocents.

 

M. Bellet a invité l'Assemblée à se nommer un président et un secrétaire, et elle a nommé par acclamation M. Bellet, pour président, et M. Barré jeune, pour secrétaire.

 

Il a été fait lecture du procès-verbal d'hier; un membre a demandé qu'il y soit ajouté une proposition qu'il avait faite, qui n'avait été ni rejetée, ni mise aux voix: elle tend à ce que les commissaires qu'elle a nommés pour rédiger un plan de police pour Paris se conforment au vœu de la majorité des sections sur la suppression du bureau central et le rétablissement des articles 14, 15 et 16 du titre 4 de la loi sur la Municipalité de Paris; cette proposition mise aux voix, l'Assemblée l'a adoptée, et a décidé qu'elle y serait ajoutée et ferait partie dudit procès-verbal; sur le

surplus, il a été adopté [401].

 

On a fait lecture de l'arrêté du Corps municipal du 6 de ce mois et de la délibération de la section du Marché-des-Innocents du 30

juin 1792, contenant son vœu pour l'adresse à l'armée [402].

 

Plusieurs personnes ont obtenu la parole; les uns prétendaient que la convocation faite par le Corps municipal était contraire à

l'article 1 er [403] du titre 4 de la loi sur la Municipalité de Paris, et à

l'article trois de la loi du 20 mai 1791 [404]; les autres ont prétendu que la convocation était légale, que l'on devait toujours délibérer. La question préalable a été demandée, mise aux voix et rejetée, après de grands débats. L'Assemblée a décidé que la discussion serait fermée, et, après, a arrêté qu'il serait nommé, au scrutin de liste de deux noms à la pluralité relative, deux commissaires qui se joindraient à ceux que nommeraient les autres sections pour rédiger une adresse à l'armée au désir de la délibération de la section du

Marché-des-Innocents[405]. MM. Légier, Desvieux et Charmot ont été nommés scrutateurs; le nombre des votants a été de 58. Celui des bulletins s'est trouvé conforme; par le résultat du scrutin, M. Desvieux a eu 43 voix et M. Basty, 39. Etant ceux qui ont réuni le plus de voix, M. le Président les a proclamés commissaires pour cet objet.

 

L'un des (sic) MM. les Commissaires a demandé à l'Assemblée si elle voulait les autoriser, lorsqu'ils auront quelques rapports à lui faire relativement à cette adresse, à inviter M. le Président du Comité à convoquer la section; la proposition mise aux voix, l'Assemblée l'a adoptée et s'est ajournée au jour que Messieurs ses commissaires se trouveront en état de demander l'Assemblée.

 

Fait en l'Assemblée générale qui a été levée à dix heures du soir, ledit jour et an que dessus.

 

NOTES:

[401] La loi du 25 août-29 septembre 1790 sur l'organisation des

tribunaux de la ville de Paris, créait, dans chacune des quarante-huit

sections, un juge de paix assisté de prud'hommes assesseurs

(D , t. I, p. 346). La loi du 11-18 juillet 1991, sur la compétence de

ces juges de paix en matière de police et sur l'établissement d'un tribunal

de police correctionnelle à Paris, confiait à ces juges de paix, par son

article premier, le soin de «prononcer, soit la liberté des personnes

amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener ou

devant lui ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt,

tant en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle»

(D , t. III, p. 102). Or ces fonctions appartenaient jusque-là aux

commissaires de police, en vertu des articles 14, 15 et 16 du titre IV de la

loi sur l'organisation de la Municipalité (D , t. I, p. 187). De plus,

par son article II, le décret du 11-18 juillet 1791 décidait qu'il serait, à Paris

seulement, «déterminé, par la Municipalité, un lieu vers le centre de la

ville, où se trouveront toujours deux juges de paix, lesquels pourront

donner, chacun séparément, les ordonnances nécessaires. Les juges de

paix rempliront tour à tour ce service pendant vingt-quatre heures.»

(D , t. III, p. 102). Enfin, pour compléter l'organisation de la police

de sûreté de la capitale, la Constituante, sur la proposition de Duport,

décréta encore, le 21 septembre 1791, la création de vingt-quatre officiers

de paix chargés d'arrêter les délinquants et de les conduire, soit devant

les commissaires de police quand il s'agissait d'objets attribués à la

Municipalité, soit devant le juge de paix du district ou le bureau central des

juges de paix, quand il s'agissait d'objets du ressort de la police

correctionnelle ou de la police de sûreté (D , t. III, pp. 331-332;

Moniteur, réimpression, t. IX, pp. 736-737).

Or, à l'époque qui nous occupe, ces dispositions législatives

concernant l'organisation de la police de sûreté à Paris avaient une

importance politique exceptionnelle: officiers de paix et juges de paix

rivalisèrent de zèle dans la poursuite des citoyens compromis dans la

manifestation du 20 juin. Déjà au mois d'avril 1792, le sieur Verrières, que

nous avons rencontré précédemment (voyez, p. 90, n. 338 et 111, n. 372),

publiait, sous le titre de Tableau de l'ordre des mouchards patentés, une

liste de vingt-quatre officiers de paix de la ville de Paris qu'il désignait ainsi

à la colère publique (pièce imprimée, in-8o de 18 pages, Bib. de la Ville de

Paris, recueil factice 15520*; autre exemplaire: Brit. Mus. recueil factice R

228, pièce non numérotée). Quant aux juges de paix, ils organisèrent, au

lendemain du 20 juin, un «bureau central», au château même des

Tuileries, et, avec l'aide des officiers de paix, ils y condamnèrent plusieurs

citoyens qui furent emprisonnés (voyez F. B , La Commune du 10

août 1792, pp. 58-63). Ce bureau central avait suscité de violentes

protestations; de là le projet, que nous rencontrons ici, de supprimer les

dispositions législatives qui avaient permis de l'établir, en rendant aux

seuls commissaires de police le droit d'arrêter et d'emprisonner les

prévenus.

[402] Voyez F. B , La Commune du 10 août 1792, p. 96.—Voici

le texte de l'arrêté de la section du Marché-des-Innocents, du 30 juin

1792, pour l'adresse à l'armée:

MUNICIPALITÉ DE PARIS

 

Extrait du registre des délibérations de la section du Marché-des-

Innocents, du 30 juin 1792, l'an quatrième de la Liberté.

L'Assemblée générale de la section du Marché-des-Innocents,

légalement convoquée sur une pétition signée de plus de cinquante citoyens actifs, et composée de plus de cent [citoyens], craignant que les armées du Nord et du Centre ne soient pas parfaitement instruites des événements arrivés dans la capitale, et désirant resserrer avec elles les liens de fraternité, a émis le vœu qu'il serait fait aux dites armées une adresse qui leur témoigne les sentiments d'attachement des citoyens composant la Commune de Paris, leur reconnaissance des services qu'elles rendent à la Patrie et des dangers auxquels elles s'exposent pour sa défense; pour leur témoigner en même temps qu'il existe assez de force et de patriotisme à Paris pour y maintenir la sûreté publique; en conséquence que les citoyens soldats actuellement sur les frontières n'ont à s'occuper qu'à repousser les ennemis étrangers, qu'enfin ils sont invités à ne pas croire trop facilement les rapports qui leur seront faits des événements de la capitale et de (sic) se confier à l'amour des Parisiens pour la Patrie et le maintien de la Constitution qui n'est pas en danger au milieu d'eux.

L'Assemblée arrête que la présente délibération sera portée aux 47

autres sections et à la Municipalité qui sera priée de convoquer la Commune entière pour nommer des députés qui rédigeront et porteront l'adresse, lorsqu'elle aura été approuvée par les sections, et que la dite convocation ait lieu avant l'émission du vœu de huit sections, attendu l'urgence.

Arrête également que l'Assemblée nationale sera priée de joindre,

si elle le juge à propos, des députés à ceux de la Commune. L'Assemblée nomme: MM. Bouin, Pécoul, Margotin, de Bierne, Bernard, Martin le jeune, Le Bourg, Tinthoin, Dumoutiez, Porcher, Butin, Picot, pour porter la présente délibération aux sections et à la Municipalité, et s'ajourne à mercredi 4 juillet pour entendre le rapport de ses commissaires.

A Paris, le 30 Juin 1792, l'an 4 de la Liberté.

Signé: G , président.

Q , secrétaire.

 

Délivré pour copie conforme à l'original, par nous secrétaire-greffier,

signé: C .

Pour copie conforme à l'expédition dont lecture a été faite au Corps

municipal, en sa séance du 6 juillet 1792.

Signé: R , secrétaire-greffier.

 

Voici le texte de l'arrêté du Corps municipal, du 6 juillet, convoquant les

sections pour délibérer sur l'arrêté ci-dessus de la section du Marché-des-

Innocents:

 

MUNICIPALITÉ DE PARIS

P M O

Arrêté portant convocation des quarante-huit sections pour le mardi 17

juillet, à l'effet de délibérer sur un projet d'adresse à l'Armée. Extrait du registre des délibérations du Corps municipal, du vendredi 6 juillet 1792, l'an quatrième de la Liberté.

Sur la réquisition du second substitut-adjoint du Procureur de la

Commune,

Le Corps municipal arrête que la délibération de la section du

Marché-des-Innocents, dont lecture a été faite à cette séance, sera imprimée et adressée aux quarante-huit sections.

Arrête en outre que la Commune sera convoquée, pour le mardi 17

de ce mois, trois heures de relevée, à l'effet de délibérer sur le projet d'adresse à l'armée, voté par la section du Marché-des-Innocents.

Signé: P , maire.

R , secrétaire-greffier,

L , secrétaire-

greffier-adjoint.

 

[403] Cet article est ainsi conçu: «L'Assemblée des quarante-huit

sections devra être convoquée par le Corps municipal lorsque le vœu de

huit sections, résultant de la majorité des voix dans une Assemblée de

chaque section composée de cent citoyens actifs au moins et convoquée

par le président des commissaires de la section, se réunira pour la

demander.» (D , t. I, p. 186.) Or l'arrêté du Corps municipal, du 6

juillet, avait été pris sur le vu d'un seul arrêté de la section du Marché-des-

Innocents, du 30 juin.

[404] Lisez: «... de la loi du 18-22 mai 1791...» (D , t. II, pp.

365-366). Voici le texte de l'article 3 de cette loi: «Dans la ville de Paris,

comme dans toutes les autres villes et Municipalités du royaume, les

citoyens actifs qui, en se conformant aux règles prescrites par les lois,

demanderont le rassemblement de la Commune ou de leur section, seront

tenus de former leur demande par un écrit signé d'eux et dans lequel sera

déterminé, d'une manière précise, l'objet d'intérêt municipal qu'ils veulent

soumettre à la délibération de la Commune ou de leur section, et, à défaut

de cet écrit, le Corps municipal ou le président d'une section ne pourront

convoquer la section ou la Commune.»

[405] Ainsi la section des Postes passait par-dessus toutes les

objections tirées des questions de forme. Nous en trouverons un autre

exemple à la séance suivante du 24 juillet.