Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes / 4 Décembre 1790 - 5 Septembre 1792
Deuxième Assemblée.—du 17 Décembre 1790
DEUXIÈME ASSEMBLÉE.—DU 17 DÉCEMBRE
1790
Assemblée du vendredi dix-sept décembre mil sept cent quatre-
vingt-dix.
La section des Postes, convoquée en la manière accoutumée[47] et par suite de l'ajournement fixé par l'Assemblée générale du
vendredi 10 de ce mois[48],
M. le secrétaire des Assemblées primaires, qui avait tenu la plume dans la dernière Assemblée, a fait lecture du procès-verbal de l'Assemblée du 10 de ce mois.
Sur l'observation de divers membres qu'aucun décret de l'Assemblée nationale ne prescrivait que le président, qui serait élu parmi les seize commissaires de section, fût en même temps président des Assemblées générales, la question mise en délibération, M. de Cerfvol (sic), président des commissaires, a été nommé par acclamation président des Assemblées générales, à l'exception de celles primaires, cette discussion renfermant aussi les mêmes observations relativement au secrétaire.
Le secrétaire-greffier de la section a pareillement été nommé par acclamation, avec l'observation toutefois que, lorsque ses fonctions ne lui permettraient pas d'assister aux Assemblées, il serait momentanément nommé quelqu'un par acclamation pour remplir ses fonctions.
L'on a passé ensuite [49] à l'ordre du jour, qui était pour entendre le rapport de MM. les commissaires députés pour porter aux sections de l'enclave de la paroisse Saint-Eustache la délibération
prise en l'Assemblée du 4 courant, concernant: 1o la nomination des marguilliers de la paroisse; 2 o o le prix de location des chaises; 3
enfin concernant [50] l'offrande des pains bénits.
M. Pérignon, l'un de ces commissaires [51], a fait part de l'accueil fraternel qu'il avait reçu dans toutes les sections où il s'était présenté et de la promesse qu'on lui avait faite de prendre la délibération de la section en considération.
Depuis le temps où cette délibération a été envoyée aux sections
de l'enclave de la paroisse, il n'en a été reçu[52] que deux arrêtés
portant adhésion; ces arrêtés venant, l'un [53] de la section du Faubourg-Montmartre, en date du 10 de ce mois, a été lu; l'autre, qui est de la section du Palais-Royal, à la même date, a été pareillement lu, ainsi que l'arrêté pris par la même section concernant la location
des chaises et l'offrande du pain bénit[54].
La lecture de ces divers arrêtés ayant excité les observations de plusieurs membres de l'Assemblée, les trois sujets de la délibération
du 4 de ce mois ont été de nouveau débattus; il a été arrêté[55] ce qui suit:
«L'Assemblée a arrêté qu'il serait écrit par son président à MM.
les curés et marguilliers de la paroisse de Saint-Eustache[56], à l'effet de les engager à convoquer dans l'église de Saint-Eustache, en exécution des règlements, une Assemblée générale de tous les paroissiens de la paroisse Saint-Eustache, laquelle sera indiquée pour le mercredi, 22 décembre présent mois, tant au prône de la messe paroissiale de dimanche prochain qu'affichée dans toutes les rues de la paroisse, à l'effet par les paroissiens d'aviser aux arrêtés à prendre, tant sur la nomination des marguilliers que sur le tarif des chaises, pain bénit et autres objets, et que, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'Assemblée générale sur ces différents objets, il sera
sursis, tant à la nomination de MM. les marguilliers [57], commissaires
des pauvres, qu'à l'adjudication du bail des chaises [58].»
Sur la demande de divers membres, il a été arrêté que la liste contenant les noms et demeures de MM. les commissaires de la section, de M. le juge de paix, et de MM. les assesseurs, serait affichée manuscrite aux deux portes de l'église de Saint-Eustache.
Il a été fait lecture: 1o d'un tarif, arrêté par la Municipalité le 24 juillet dernier, concernant la vente des bois en détail comme fagots,
falourdes et coterets [59] o ; 2 d'un arrêté de la section des Lombards,
du samedi 4 de ce mois [60], relativement à une pétition que la Municipalité se propose de faire à l'Assemblée nationale à l'effet d'obtenir une loi, tant pour fixer la manière dont la Commune, dans les sections, pourra dorénavant présenter des pétitions à cette auguste Assemblée, que pour déterminer le mode de recensement des vœux des sections; cet arrêté mis aux voix, la question a été ajournée.
Sur la motion de plusieurs membres, il a été décidé qu'à chaque ouverture des Assemblées générales de la section, il sera fait lecture de toutes les lettres, motions et délibérations arrivées depuis la précédente Assemblée à l'adresse de la section. M. le Président a été chargé d'écrire à M. le Procureur syndic de la Commune pour
que l'exécution des décrets concernant les armoiries [61] et l'encens soit exécutée (sic) tant dans l'église de Saint-Eustache que dans l'arrondissement de la section des Postes.
J. M . C .
NOTES:
[47] C'est-à-dire par voie d'affiches et au son du tambour.
[48] Nous ne possédons pas le procès-verbal de cette séance qui fut
sans doute consacrée à l'élection du second substitut adjoint du procureur
de la Commune, fixée primitivement au jeudi 9 décembre (voyez ci-
dessus, p. 3, n. 35). Le registre que nous éditons renferme en effet
seulement les procès-verbaux des séances de l'Assemblée générale, et
non ceux des Assemblées primaires, c'est-à-dire consacrées aux
élections; ces derniers existent encore, mais seulement à partir du 13
novembre 1791 (voir ci-après, p. 23, n. 117).
[49] A partir de cet endroit et jusqu'à l'alinéa: «Sur la demande de
divers membres...», cette partie du procès-verbal a déjà été éditée par S.
L e ( Actes de la Commune , 2 série, t. I, p. 676), mais avec quelques
altérations du texte, que je signalerai au passage.
[50] S. L , loc. cit., a supprimé ici le mot «concernant», sans en
avertir le lecteur.
[51] S. L imprime: «,... l'un des commissaires...».
[52] S. L : «..., il n'a été reçu...».
[53] S. L : «... l'un de ces arrêtés, venant...». C'est évidemment
ainsi qu'il faut lire, car la phrase, telle qu'elle figure au procès-verbal que
nous reproduisons fidèlement, est incorrecte.
[54] Nous possédons encore une délibération de la fabrique de Saint-
Roch, en date du 12 décembre 1790, adoptant ces deux arrêtés de la
section sur la location des chaises et l'offrande du pain bénit (p. man., Bib.
nat., dép. des man., fonds français, nouv. acq., rec. fac. 2673, fol. 195).
[55] e S. L ( op. cit. , 2 série, t. I, p. 676): «... les trois sujets de la
délibération du 4 de ce mois ont été de nouveau débattus, et il a été
arrêté...».
[56] e S. L ( op. cit. , 2 série, t. I, p. 597) donne la réponse du curé
et de quelques membres de la fabrique de Saint-Eustache, en date du 19
décembre. Il donne également (pp. 596-597) une lettre adressée par le
président de la section des Postes au Comité de la section du Palais-
Royal, le 19 décembre, pour l'avertir de la démarche faite auprès du curé
de Saint-Eustache, en exécution de l'arrêté de la section du 17 décembre.
[57] e S. L ( Actes de la Commune , 2 série, t. I, p. 676) ajoute ici
le mot: et.
[58] S. L , qui arrête ici sa citation, ajoute au texte la mention
suivante: «Signé: C , président; J. M , secrétaire-
greffier.»
[59] Voici le texte de ce document. (P. imp., aff. in-fol. plano. Bib. nat.,
rec. fac. Lb40 o 1.—T , n 14801.)
MUNICIPALITÉ DE PARIS
DÉPARTEMENT DES SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS
D M. M , M. L M MM.
A
AU DÉPARTEMENT DES SUBSISTANCES.
TAXE
des seules quantités de bois à brûler qu'il est permis aux regratiers de
vendre.
Suivant le tarif arrêté au département des subsistances.
Bois de corde: La falourde particulière composée
de bois blanc neuf ou de bois flotté, dur et blanc, de 29 à 30 pouces de tour, sur 20 à 22 de longueur, onze sols six deniers, ci 11 s. 6 d.
La falourde, des mêmes dimensions, composée
de bois neuf dur, douze sols, ci 12 s.
Falourdes de perches: Chaque falourde de 3 pieds
et demi de longueur et de 36 pouces de grosseur,
douze sols trois deniers, ci 12 s. 3 d.
Fagots: Chaque fagot de 3 pieds et demi de
longueur et de 17 à 18 pouces de tour, garni de ses parements, rempli en dedans de bois et non de
feuilles, deux sols dix deniers, ci 2 s. 10 d.
Chaque fagot ou falourde de brins, dont 50 sont la
Voie, de 3 pieds et demi de longueur et de 26 pouces de grosseur, douze sols, ci 12 s.
Cotrets: Chaque cotret de 2 pieds de longueur et
de 17 à 18 pouces de grosseur, deux sols six deniers, ci 2 s. 6 d.
Chaque cotret de quartier de 2 pieds de longueur
et de 17 à 18 pouces de grosseur, trois sols six deniers, ci 3 s. 6 d.
Chaque cotret de taillis de 17 à 18 pouces de tour
et de 2 pieds de longueur, trois sols, ci 3 s.
Arrêté au Département des Subsistances et Approvisionnements, le
vingt-quatre juillet mil sept cent quatre-vingt-dix.
Signé: V , Lieutenant de Maire.
De l'imprimerie de L l'aîné et J.-R. L , Imprimeurs-
Libraires-Ordinaires de la Ville, rue Saint-André-des-Arcs, no 27, 1790.
[60] Je ne l'ai pas retrouvé.
[61] Voyez ci-dessus, p. 6, n. 42.