Oeuvres de Champlain
Chapitre XXXI
Contrat de mariage de Samuel de Champlain. (Registre des Insinuations au
Greffe du Chatelet.)
Lundy, 270. jour de decembre 1610.
Par devant Nicolas Chocquillot & Loys Arragon, notaires & Garde-nottes
du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubssignez, furent presents en
leurs personnes M. Nicolas Boullé, secretaire de la chambre du Roy,
demeurant à Paris, rue & paroisse Sainct Germain l'Auxerrois, &
Marguerite Alix sa femme, de luy auctorisée en cette partye au nom &
comme stipulant & eulx faisant fort pour Héleyne Boullé leur fille à ce
presente d'une part. Et noble homme Samuel de Champlain, sieur dudict
lieu, capitaine ordinaire de la Marine, demeurant à la ville de Brouage, pays
de Sainctonge, fils de feu Anthoine de Champlain, vivant capitaine de la
Marine, & de Dame Marguerite LeRoy, ses pere & mere, ledit sieur de
Champlain estant de present en ceste ville de Paris, loge rue Tirechappe, de
la paroisse Sainct Germain d'Auxerrois, pour luy & en son nom d'autre part.
Lesquelles partyes, & de bon gré, ont recogneu & confessé en la presence
par l'advis & consentement de Messire Pierre du Gas, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roy & son Lieutenant General en la Nouvelle
France, Gouverneur de Pons en Sainctonge pour le service de sa Majesté,
amy; Honorable Homme Lucas Legendre, marchand bourgeoys de la ville
de Rouen, aussi amy; Honorable Homme Hercules Rouer, bourgeois de
Paris; Marcel Chesnu, marchand bourgeois de Paris; M. Jehan Roernan,
secretaire dudict Sieur de Mons, amy dudit futur espoux, & Honorable
Homme François Le Saige, apothicaire de l'ecurie du Roy, allié & amy;
Jehan Ravenel, sieur de la Merrois; Pierre Noël, sieur de Cosigné, amy; Me
Anthoine de Murad, conseiller & aumosnier du Roy, amy; Anthoine Marye,
Me Barbier, chirurgien, allié & amy; Geneviefve Le Saige, femme de Me
Simon Alix, oncle du costé maternel de laditte Héleyne Boullé; avoir faict,
seignent & font entre eulx de bonne foy ledict traitté, accords, dons,
douaires, promesses cy mentionnez qui ensuivent pour raison du mariage futur desdits Samuel de Champlain & Héleyne Boullé, qui ont promis &
promettent prendre l'un & l'autre par nom & loy de mariage dedans le plus
bref temps que faire se pourra & sera advisé entre eulx, leurs parents &
amis, si Dieu & nostre mère Eglise s'y accordent, aux biens & droits à eulx
appartenants qu'ils promettent porter l'un avec l'autre. Et pour estre unis &
conjoincts entre eulx selon les us & coustumes de Paris; lequel mariage
neantmoins, en consideration du bas aage de la ditte Héleyne Boullé, reste
accordé qu'il ne se sera & effectuera qu'après deux ans d'huy finis &
accomplis, sinon & plus tost si il est trouvé bon & advisé entre leurs parents
& amis passer outre à la confection dudict mariage, en faveur duquel
promettent & s'obligent solidairement ledict Boullé & sa femme de bailler
& payer auxdicts futurs mariez par advancement d'hoyrie venant par ladicte
Boullé aux successions futures de ses pere & mere la somme de six mille
livres tournois en deniers comptans dans le jour précédant leurs
espousailles, & par tant ledist sieur futur espoux a doué & doue laditte
future espouze de la somme de dix-huict cents livres tournois en douaire
prefix pour une fois payé à icelle douaire avoir & prendre par elle tost que
douaire aura lieu sur tous & chacun les biens meubles & immeubles,
presents & advenir dudict futur espoux, qu'il en a pour ce du tout us &
coustume de Paris.
A esté accordé que le survivant desdicts futurs mariez aura & prendra par
préciput & avant que faire aucun partage des biens de leur communauté &
hors part la somme de six cents livres à sçavoir ledict sieur futur espoux
pour ses habits, couvert & chevaulx, & laditte future espouze pour ses
habits, bagues & joyaulx, selon la prizée qui en sera faicte par l'inventaire,
& sans ce ne faire sur icelle ou ladiste somme en deniers comptans audict
choix & option dudict survivant, pourveu que lors de la dissolution dudict
futur mariage il n'y ait enfant ou enfans vivant nez & procréez d'iceluy. Et
recognoissent lesdicts futurs espoux, & ayant esgard à la grande jeunesse de
ladicte Héleyne Boullé, & pour l'affection & amitié qu'ils luy portent, veult
& entend ledict futur espoux après la consommation dudit mariage
advancer & luy donner moyen de vivre & de s'entretenir après son deceds,
& advenant qu'il fust prevenu de mort en ses voyages sur la mer & és lieux
où il est employé pour le service du Roy, en ceste consideration &
advenant, comme dict est, son deceds, veult & entend ledit futur espoux que
laditte future espouze jouisse sa vye durant de tout & chacun les biens meubles & immeubles presents & advenir quelque part qu'ils soyent situez
& assis, & qui pourront appartenir audict futur espoux soit par acquisition,
successions, domaines ou aultrement, pourveu qu'il n'y ait enfant ou enfans
vivans lors nez & procréez dudict futur mariage. Pour faire insinuer lequel
dit contract au Greffe du Chastelet de Paris & part ou d'ailleurs où il
appartiendra, ont lesdicts espoux faict & constitué & par ces presentes font
& constituent leur procureur général & special le porteur des presentes...
Faict & passé à Paris en laditte rue & paroisse Sainct Germain, Enseigne du
miroir, après midy, l'an mil six cents dix, le lundy vingtseptiesme jour de
décembre. Et ont lesdicts futurs espoux & aultres susnommez signé la
minute des présentes, demeurée vers Arragon l'un de nous soubssignez.
(Signé) CHOCQUILLOT & ARRAGON. 844
Note 844: (retour)
Le successeur d'Arragon demeure Boulevard Saint-Martin, celui de Chocquillot
rue de Provence, No. 56. (Note de M. Lafontaine.)
Et plus bas est escript ce qui ensuyt:
Ledict Sieur de Champlain, sieur dudict lieu comme dessus nommé,
confesse avoir eu & receu desdicts Nicolas Bouller & Marguerite Alix sa
femme aussy cy dessus nommez ledict Boullé à ce present la somme de
quatre mille cinq cents livres sur & en moings de la somme de six mille
livres tournois, audist Sieur de Champlain promis en faveur du mariage de
luy & d'Héleyne Boullé... Faict & pasé à Paris en l'estude des notaires
soubssignez après midy l'an 1610, le mercredy vingtseptiesme845 jour de
décembre. Et ont signé la minute des presentes estant au bas de la minute.
Ledict contract de mariage signé de Chocquillot & Arragon.
Note 845: (retour)
Le mercredi était le vingt-neuvième.